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Cour Pénale Internationale International Criminal Court RENDU PUBLIC le 22 novembre 2012 par application de la circulaire ICC/INF/2012/020 l/ \) ff ~ ~ ;J ---------- L~ Greffe ~~ The Registr y Instruction administrative Réf. : ICC/ AI/2012/002 Date: 18 juillet 2012 PLACEwIENT DES FONDS EXCÉDENTAIRES En application de la section 3 de la directive de la Présidence ICC/PRESD/G/2003/001 et aux fins de la mise en œuvre des articles 1 et 9 et des règles 101.1 d) et 109.1 à 109.5 du Règlement financier et règles de gestion financières, le Greffier promulgue ce qui suit: Section première Objectif de l'instruction administrative 1.1. La présente instruction administrative fixe la politique et les procédures de la Cour pénale internationale (<< la Cour») en matière de placement des fonds qui ne sont pas nécessaires pour faire face à des besoins opérationnels immédiats. Ces fonds sont considérés comme excédentaires (( les fonds excédentaires»). Section 2 Champ d'application 2.1. La présente instruction administrative s'applique aux placements à court terme des fonds excédentaires de tous les comptes officiels de la Cour, à savoir les comptes: a) du Fonds général; b) du Fonds de roulement; c) des fonds d'affectation spéciale; et d ) des comptes spéciaux de la CPI. 2.2. Les fonds excédentaires font l'objet de placements communs pour une période de 12 mois au plus, conformément à l'article 9 et à la règle 109.1 du Règlement financier et règles de gestion financières.

Section 3 Responsabilité des placements 3.1. Conformément à l'article premier et à la règle 101.1 d) du Règlement financier et règles de gestion financière, le Greffier délègue au trésorier son autorité en matière de placement à court terme des fonds qui ne sont pas immédiatement nécessaires. Le trésorier est responsable de la gestion et du contrôle quotidiens des placements, sous la supervision directe du chef de la Section du budget et des finances. Section 4 Politique de placement 4.1. La politique de placement de la Cour repose sur le principe de la préservation du pouvoir d'achat de ses avoirs en liquide. Dans le cadre de cet objectif d'ensemble, le placement des fonds tend principalement à: a) maintenir la liquidité; b) éviter les risques de change excessifs; et c) réaliser un taux de rendement raisonnable sans mettre en péril les avoirs de la Cour. Section 5 Détermination des fonds excédentaires 5.1. En collaboration avec le trésorier, le chef de la Section du budget et des finances détermine les montants et les échéances des investissements sur la base de prévisions de trésorerie, de prévisions mensuelles de dépenses et de tous placements arrivant à échéance. 5.2. Étant donné que les dates de versement d'une grande partie des revenus de la Cour ne peuvent être prévues de façon précise, les sommes et les échéances des placements sont fixées de façon à ce que les paiements mensuels que la Cour doit effectuer dans le cadre de son fonctionnement opérationnel soient garantis. Une fois cette condition remplie, tous les fonds restants peuvent être placés pour des périodes de 12 mois au plus. Section 6 Types de placements 6.1. Les placements sont effectués à court terme, pour des périodes de 12 mois au plus, par le biais des instruments suivants: Page: 2/6

a) dépôts à terme en devises; b) fonds du marché monétaire; c) certificats de dépôt en devises; d) billets et obligations à court terme; e) billets de trésorerie émis par des banques; f) bons et billets du Trésor; et g) acceptations bancaires. 6.2. Les fonds requis pour des paiements à venir sont conservés sur des comptes courants rémunérés, à partir desquels des retraits peuvent être effectués sans préavis. Les sommes conservées sur ces comptes courants servent également de réserve pour répondre à tout besoin de liquidités imprévu. Section 7 Procédure d'appel d'offres 7.1. Lorsque le trésorier effectue des placements, il met au moins trois différents soumissionnaires en concurrence. L'offre qui propose le taux de rendement le plus élevé est normalement retenue, sous réserve des restrictions exposées aux points 9.1 et 9.3 ci-dessous. 7.2. Cette procédure est également être suivie lorsqu'un placement arrive à échéance sans que les fonds soient encore nécessaires et qu'il doit donc être renouvelé. Lorsqu'un placement doit ainsi être renouvelé, si une autre banque offre un taux d'intérêt plus avantageux, le principal et les intérêts sont transférés à la banque proposant le meilleur taux d'intérêt. 7.3. Toute exception à la procédure d'appel d'offres et les raisons de refus de la meilleure offre doivent être approuvées par le chef de la Section du budget et des finances, enregistrées et annexées à la copie de l'ordre de confirmation. Après avoir reçu l'avis officiel de la banque confirmant le placement, le trésorier compare l'ordre de confirmation avec l'avis de la banque et rectifie sans retard toute éventuelle erreur. Section 8 Comité d'examen des placements et rapport relatif aux placements 8.1. Tous les placements et les opérations y relatives sont régulièrement examinés par le Comité d'examen des placements, conformément au mandat énoncé à l'annexe 1 de la présente instruction administrative. Le Comité d'examen des placements joue un rôle consultatif auprès du Greffier. Page: 3/6

8.2. Conformément à l'article 9.1 du Règlement financier, le Greffier informe la Présidence et, par l'intermédiaire du Comité du budget et des finances, l'assemblée des États parties, de tous les placements effectués. Section 9 Choix des banques et limites aux placements 9.1. Pour des raisons de sécurité, les placements sont effectués auprès de banques ou d'institutions financières offrant au moins une cote de crédit AA(-) selon les agences de notation Standard & Poors, Moody's ou Fitch, cote qui indique que l'institution en question a une forte capacité d'honorer ses engagements. 9.2. Au nom du Greffier, le trésorier tient a JOur une liste de banques et d'institutions financières de bonne réputation et domiciliées dans les principales places monétaires du monde. Tous les placements exigent la signature de deux fonctionnaires officiellement autorisés à signer, conformément à la règle financière 109.3 b). 9.3. Les placements sont répartis entre différentes banques afin d'éviter de concentrer trop de fonds dans un petit nombre d'institutions. Normalement, un tiers au plus des liquidités est placé dans une même institution. Si le montant des liquidités baisse au point que plus d'un tiers se trouve placé dans une seule institution, la situation doit être régularisée dès que suffisamment de dépôts à terme arrivent à échéance. 9.4. Les règles relatives au choix des banques et aux limites aux placements sont assouplies en cas d'événements externes tels que l'instabilité du secteur financier. En pareil cas, le trésorier, en collaboration avec le chef de la Section du budget et des finances, détermine le taux de concentration des fonds et procède au choix des banques de façon à garantir la sécurité des fonds. Cette dérogation à la pratique doit être approuvée par le chef de la Section du budget et des finances et par le Comité d'examen des placements. Les procédures régissant habituellement la concentration des fonds et le choix des banques sont rétablies aussitôt que le secteur financier est stabilisé. Section 10 Suivi des placements 10.1. Tous les placement sont étroitement suivis par le trésorier, qui doit pouvoir anticiper et réagir de façon adéquate à tout risque, comme une dégradation des conditions économiques et politiques dans les pays où les fonds se trouvent ou une baisse de la cote de crédit des banques auprès desquelles les placements ont été effectués, qui pourrait compromettre la valeur des placements qui ne sont pas encore arrivés à échéance. Le Comité d'examen des placements doit être immédiatement averti de tout risque potentiel ou réel. 10.2. Peu avant l'échéance des placements, le chef de la Section du budget et des finances décide, en collaboration avec le trésorier et en se fondant sur les prévisions de disponibilité et d'utilisation des liquidités ainsi que sur les recommandations du Comité d'examen des Page: 4/6

placements, si tout ou partie d'un placement arrivant à échéance devrait être renouvelé ou transféré sur un compte courant. Le trésorier informe les banques auprès desquelles pareils placements ont été effectués de la destination de ces fonds. Si les placements sont remboursés, le trésorier s'assure que le montant exact, principal plus intérêts, est bien crédité sur les comptes de la Cour. Section Il Procédures comptables 11.1. Le trésorier enregistre toutes les transactions relatives aux investissements (placements, remboursements et revenus des placements) dans les comptes de la Cour. 11.2. Les placements sont également enregistrés dans un grand livre des investissements qui indique, pour chacun: a) la valeur nominale; b) le coût de l'investissement; c) la date d'échéance; d) le lieu de dépôt; e) le produit de la vente; et f) le montant des revenus perçus. Section 12 Rapport comptable sur le statut des placements 12.1. Chaque mois, le trésorier présente au Greffier, par l'intermédiaire du chef de la Section du budget et des finances, un rapport sur le statut des placements de la Cour par: a) type de placement; b) banque; c) devise; d) valeur nominale; e) délai; f) date d'échéance; g) taux d'intérêt; et h) revenus de placement. Page: 5/6

Section 13 Garde des titres de placement 13.1. Le trésorier est responsable de la garde des titres et autres instruments de placement, qui sont déposés dans le coffre-fort de la Section des finances ou dans des coffres de banques ou d'institutions financières. Section 14 Dispositions finales 14.1. La présente instruction administrative entre en vigueur le 18 juillet 2012 et remplace tout autre texte administratif portant sur cette question. Silvana Arbia Greffier Page : 6/6