Société fiduciaire. Lausanne. Le nouveau droit comptable



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Transcription:

Société fiduciaire Lausanne Le nouveau droit comptable

Le nouveau droit comptable -2-

Le nouveau droit comptable -3-

Table des matières Petite rétrospective Nouvelle structure au niveau du Code des obligations Présentation d éléments choisis Entrée en vigueur Conclusions -4-

Rétrospective le 21 décembre 2007 publication du message du Conseil fédéral sur la révision du Code des obligations le 23 décembre 2011 approbation par les Chambres fédérales du nouveau droit comptable délai référendaire au 13 avril 2012-5-

Nouvelle structure au niveau du CO Titres Ancien droit Comptabilité commerciale Nouveau droit Comptabilitécommerciale et présentation des comptes Articles 957 à 963 (7 articles) 957 à 963b (29 articles) -6-

Nouvelle structure au niveau du CO Abrogation Modification titre marginal Modificationde la teneur SA Art. 662 à 663b Art. 663dà 669 Art. 697h Art. 663b bis Art. 663c Art. 670 Art. 698al. 2 ch. 3 Autres Art. 858 Art. 558 Articles : 322a al. 3 558 al.1 559 al. 2 et 3 600 al. 3 611 al. 2 801 804 al. 2 ch. 4 856 al. 1 879 al. 2 ch. 3-7-

Nouvelle structure au niveau du CO Le nouveau droit présente maintenant cinq chapitres distincts : 1. dispositions générales 2. comptes annuels 3. présentation des comptes des grandes entreprises (20-40-250) 4. états financiers établis selon une norme comptable reconnue 5. comptes consolidés (20-40-250) -8-

Les règles d établissement des comptes sont indépendantes de la forme juridique : «doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformes» 1. les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d affaires supérieur à CHF 500 000.- lors du dernier exercice 2. les personnes morales -9-

Les entreprises suivantes ne tiennent qu une comptabilité des recettes et dépenses ainsi que du patrimoine : 1. les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d affaires inférieur à CHF 500 000.- lors du dernier exercice 2. les associations et fondations qui n ont pas l obligation de s inscrire au registre du commerce 3. les fondations dispensées de l obligation de désigner un organe de révision Ces entreprises sont, par contre, soumises au principe de régularité -10-

Principe de régularité : 1. enregistrement intégral, fidèle et systématique 2. justification de chaque enregistrement par une pièce comptable 3. clarté 4. adaptation à la nature de l entreprise 5. traçabilité des enregistrements comptables -11-

la comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l entreprise. si les produits nets ne dépassent pas CHF 100 000.-il est possible de déroger au principe de la délimitation périodique. -12-

Etablissement régulier des comptes 1. clarté et intelligibilité 2. intégralité 3. fiabilité 4. importance relative 5. prudence 6. permanence de présentation et évaluation 7. interdiction de compensation entre actifs et passifs et entre charges et produits -13-

les comptes annuels sont établis dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l entreprise s ils ne sont pas établis dans la monnaie nationale, les contre-valeurs en monnaie nationale doivent aussi être indiquées -14-

L actif comprend les éléments du patrimoine dont l entreprise peut disposer en raison d événements passés, dont elle attend un flux d avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan. -15-

Pour le passif, les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d avantages économiques à la charge de l entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. -16-

l actif circulant et les dettes à court terme correspondent à l ensemble des positions qui sont vraisemblablement réalisables ou exigibles au cours des douze mois suivants le bilan est structuré par ordre de liquidité décroissante (actifs) ou par ordre d exigibilité croissante (passifs) -17-

Actif Actif circulant Trésorerie et actifs cotés à court terme Créances résultant de ventes Autres créances à court terme Stocks et prestations non facturées Actifs de régularisation Actif immobilisé Immobilisations financières Participations Immobilisations corporelles Immobilisation incorporelles Capital social non libéré Passif Capitaux étrangers à court terme Dettes résultant d achats et prestations Dettes à court terme portant intérêts Autres dettes à court terme Passifs de régularisation Capitaux étrangers à long terme Dettes à long terme portant intérêts Autres dettes à long terme Provisions et postes analogues -18-

Actif Passif Capitaux propres Capital social ou capital de la fondation, le cas échéant ventilé par catégories de droits de participation Réserve légale issue du capital Réserve légale issue du bénéfice Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées, en diminution des capitaux propres Propres parts du capital, en diminution des capitaux propres -19-

le bilan ou l annexe font apparaître d autres postes si ceux-ci sont importants pour l évaluation du patrimoine ou de la situation financière par des tiers les créances et les dettes envers les détenteurs de participations directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l entreprise détient une participation directe ou indirecte, sont présentées séparément dans le bilan ou l annexe -20-

les frais de fondation ne peuvent plus être inscrits à l actif la question de la possibilité de l activation de frais de développement doit encore être étudiée au regard de la nouvelle définition de l actif en règle générale les éléments de l actif et les dettes sont évalués individuellements ils sont importants et qu en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés -21-

Compte de résultat par nature Produits nets des ventes et prestations Variation des stocks de produits finis et semi-finis et variation des prestations de services non facturées Charges de matériel (matière) Charges de personnel Autres charges d exploitation Amortissements et corrections de valeur sur les postes de l actif immobilisé Charges et produits financiers Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période Impôts directs Bénéfice ou perte de l exercice Compte de résultat par fonction Produits nets des ventes et prestations Coûts d acquisition ou de production des biens et prestations de services vendus Charges d administration et distribution Charges et produits financiers Charges et produits hors exploitation Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période Impôts directs Bénéfice et perte de l exercice -22-

lors de l établissement d un compte de résultat par fonction les charges de personnel ainsi que les amortissements et les corrections de valeur sur les postes de l actif immobilisé doivent être indiqués séparément dans l annexe le compte de résultat ou l annexe font apparaître d autres postes si ceux-ci sont importants pour l évaluation des résultats par des tiers -23-

l entreprise peut renoncer à dissoudre des amortissements ou corrections de valeur qui ne sont plus justifiés les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes une réserve de fluctuation peut être constituée pour les actifs évalués au cours du jour ou au prix courant à la date du bilan en cas de valeur supérieure au prix d acquisition. -24-

L annexe pas obligatoire pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes si elles ne sont pas soumises aux dispositions régissant l établissement des comptes des grandes entreprises informations sur les principes comptables appliqués, lorsqu ils ne sont pas prescrits par la loi informations, structure détaillée et commentaires concernant certains postes du bilan et du compte de résultat -25-

L annexe déclaration attestant que la moyenne annuelle des emplois à plein temps n est pas supérieure, selon le cas, à 10, 50 ou 250. détail sur les participations indirectes importantes explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors période du compte de résultat événements importants survenus après la date du bilan raisons de la démission de l organe de révision -26-

Présentation des comptes des grandes entreprises (entreprises soumises au contrôle ordinaire) 1. informations supplémentaires dans l annexe 2. établissement d un tableau des flux de trésorerie 3. rédaction d un rapport annuel -27-

Comptes consolidés Valeurs sur deux exercices successifs a. total du bilan : 20 millions de francs b. chiffre d affaires : 40 millions de francs c. effectif : 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle et dans les autres conditions figure toujours la mention d obligation si cette opération est nécessaire pour garantir une appréciation fiable de la situation économique. -28-

Comptes consolidés norme reconnue obligatoire a. les sociétés cotées en bourse b. les sociétés coopératives si au moins 2 000 membres c. les fondations lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire. -29-

Entrée en vigueur l entrée en vigueur devrait être au 1 er janvier 2013 application à compter de l exercice qui commence deux ans après l entrée en vigueur (2015) pour les comptes consolidés application à compter de l exercice qui commence trois ans après l entrée en vigueur (2016). -30-

Conclusions -31-