1 LOI ECKERT : Des dispositions nouvelles sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d assurance vie en déshérence Point de vue Ailancy Mars 2015
SOMMAIRE 2 1. Contexte et objectifs de la Loi Eckert 2. Impacts et enjeux de la Loi Eckert sur les métiers de la banque et de l assurance 3. Questions liées à la conformité 4. Annexes
CONTEXTE ET OBJECTIFS 3 Un dispositif législatif actuel lacunaire Rapport de la Cour des comptes du 17 juillet 2013 : Manque de diligence des établissements de crédit et des entreprises d assurance Absence de contrôle par l ACPR sur les comptes bancaires inactifs, non encore définis par la loi Gestion non harmonisée et défaillante concernant les avoirs bancaires inactifs Atteinte à la protection des épargnants causée par des lacunes en matière de traitement des avoirs en déshérence Loi Eckert du 13 juin 2014 complété par un projet ambitieux Plafonnement des frais perçus par les établissements Incitation des organismes d assurance de s acquitter avec diligence de leurs obligations d information/recherche ACTUALITÉ Le 3 ème assureur français, s est vu adresser par la Commission des sanctions de l ACPR un blâme assorti d une sanction pécuniaire de 40M, le 31 octobre 2014. Cette décision fait suite à une décision datant d avril 2014 et condamnant un concurrent à un blâme assorti d une sanction pécuniaire s élevant à 10M. Les griefs (sous le régime Agira 2) : - Manquement à l obligation d identifier les assurés décédés, ce que l assureur aurait omis de faire, notamment pour les assurés dont le décès est antérieur à 1978, - Manquement à l'obligation générale de recherche des bénéficiaires, - Défaut d établissement de la liste des contrats d assurance vie dénoués comportant des montants non réglés. Cette sanction laisse présager de l importance qui sera accordée à la réforme portée par la loi Eckert et des risques encourus par les banquiers et les assureurs en cas de défaut de réaction face au nouveau dispositif et susceptibles d impacter directement leur image. Incitation des organismes d assurance de s acquitter avec diligence de leurs obligations d information/recherche Renforcement des pouvoirs de l ACPR La France rejoint désormais plusieurs pays européens disposant déjà d une règlementation sur les comptes «dormants», tels l Irlande, la Belgique ou encore la Grèce.
CONTEXTE ET OBJECTIFS 4 Un dispositif plus strict pour les établissements bancaires, désormais applicable aux assureurs Avant la loi Eckert - Une seule obligation à la charge des banques : le versement à l Etat des avoirs en déshérence aux termes de la prescription trentenaire - Pas de définition légale du compte inactif - Aucune obligation de rechercher si les titulaires sont décédés - Accès indirect des notaires au fichier FICOBA Un encours d avoirs non négligeable Répartition des encours et avoirs bancaires et de contrats d'assurance vie et de capitalisation non réclamés Avoirs bancaires Contrats d'assurance vie et de capitalisation 2,8 Mds 1,6 Mds Après la loi Eckert - Définition du «compte inactif» - Transfert des avoirs à la CDC au terme de délais définis par la loi - Nouvelle compétence de contrôle de l ACPR sur les diligences effectuées par les établissements - Renforcement du rôle des notaires - Dispositif étendu aux contrats d assurance vie (AV) en déshérence 1,8 millions de comptes S agissant du secteur bancaire, sont concernés : Les établissements de crédit Les établissements de paiement Les établissements de monnaie électronique Les prestataires de services d investissement et de services connexes (tels que la tenue de compte-conservation d instruments financiers) S agissant du secteur des assurances, les nouvelles dispositions étendent les obligations : Aux contrats gérés par les entreprises d assurance ou les institutions de prévoyance Aux contrats gérés par les mutuelles ou les unions de mutuelles Répartition des encours et avoirs bancaires non réclamés selon la nature des comptes 1,5 Mds 120 m Comptes de dépôts à vue et d'épargne bancaire (dont règlementée) Comptes titres Total : c. 4,4 Mds Sources: Rapport de la Cour des comptes, 2013
CALENDRIER 5 Contexte législatif 1 er août 15 décembre 17 décembre 26 juillet 13 juin 1 er janvier Décembre 2003 2005 2007 2013 2014 2015 2016 Loi n 2003-706 de sécurité financière, contraignant les assureurs à envoyer chaque année un courrier récapitulatif à leurs assurés pour les contrats de plus de 2000 d'encours. Loi n 2005-1564 Agira I, permettant d'interroger gratuitement les assureurs pour savoir si une personne est bénéficiaire d'un contrat après le décès de son titulaire. Loi n 2007-1775 Agira II, autorisant les assureurs à consulter le RNIPP* si un assuré est décédé. Loi n 2013-672 de séparation et de régulation des activités bancaires, obligeant chaque année les assureurs à s informer du décès éventuel de tous leurs clients et à publier un bilan de leurs recherches, incluant le nombre et l encours des contrats «dont les capitaux et les rentes dus n ont pas été versés au bénéficiaire». Vote de la Loi Eckert Entrée en vigueur de la loi Eckert Publication envisagée des Décrets d application relatifs à : - La consultation des données figurant au RNIPP et relatives au décès des personnes inscrites par les établissements de crédit - L identification et la gestion des comptes inactifs - Le plafonnement des frais prélevés, taux de revalorisation du capital garanti en cas de décès - La gestion des sommes par la CDC - Le versement à l Etat des dépôts et avoirs *RNIPP: Registre National d Identification des Personnes Physiques
SOMMAIRE 6 1. Contexte et objectifs de la Loi Eckert 2. Impacts et enjeux de la Loi Eckert sur les métiers de la banque et de l assurance 3. Questions liées à la conformité 4. Annexes
IMPACTS ET ENJEUX DE LA LOI ECKERT (1/5) 7 Un processus en trois temps Constat d inactivité Constat du caractère inactif du compte ou du décès de l assuré A l issue d un délai variable selon les situations, les fonds sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui : Organise la publicité de l identité des titulaires du compte ou du souscripteur du contrat Garantit le reversement des sommes, si leur destinataire légitime se manifeste Projet CICLADE Dépôt des fonds Fonds acquis à l Etat Si personne ne se présente, les sommes sont reversées à l Etat en application de la prescription trentenaire
IMPACTS ET ENJEUX DE LA LOI ECKERT (2/5) 8 Une définition stricte du «compte inactif» Sont désormais considérés comme «inactifs», les comptes : N ayant fait l objet d aucune opération, Hors inscription d intérêts/débit par les établissements de frais ou de commissions ou versement de produits ou remboursements de titres de capital ou de créance. Dont le titulaire ne s est pas manifesté sous quelque forme que ce soit ni n a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l établissement, Une manifestation du client s entendrait, par exemple de : La réponse à un appel téléphonique ou à un courrier électronique, L émission de tout signe permettant de confirmer sa volonté d utiliser le compte, La consultation en ligne de son compte, La réalisation d une opération sur un compte ouvert à son nom dans les livres de l établissement. Pendant une période de 12 mois. Apportant avec elle des obligations connexes Obligation de recensement et consultation du RNIPP Encadrement des frais prélevés Devoirs d information - Obligation de recensement annuel de tous les contrats inactifs - Obligation pour les banques de rechercher les titulaires de comptes par le biais d une consultation annuelle du RNIPP* - Plafond des frais prélevés sur les comptes inactifs fixé par décret en Conseil d Etat (décembre 2015) - Information au titulaire ou ses ayants droit connus du caractère inactif du compte et des conséquences qui y sont attachées - Information au titulaire/ayant droit de l inactivité/transfert, 6 mois avant Sont désormais considérés comme «inactifs», les coffres forts : N ayant fait l objet d aucune opération, Pendant une période de 10 ans, Et dont les frais de location n ont pas été payés au moins une fois. Obligation de conservation des informations Publication - Solde des comptes à la date du dépôt à la CDC - Computation des délais - Régime fiscal - Identification des titulaires - Publication obligatoire dans les livres de l établissement du nombre de compte inactifs, montant total des dépôts et avoirs *RNIPP: Registre National d Identification des Personnes Physiques
IMPACTS ET ENJEUX DE LA LOI ECKERT (3/5) 9 Implications pratiques pour les établissements bancaires et les teneurs de comptes Comptes courants inactifs dont les titulaires sont en vie Comptes épargne et titres inactifs dont les titulaires sont en vie T=0 T + 1 an T + 10 ans T + 30 ans T=0 T + 5 ans T + 10 ans T + 30 ans 1 an 9 ans 6 mois 20 ans 5 ans 5 ans 6 mois 20 ans Dernier mouvement sur le compte ou manifestation du client Transfert des fonds à la CDC Transfert des fonds à l Etat par la CDC Dernier mouvement sur le compte ou manifestation du client Transfert des fonds à la CDC Transfert des fonds à l Etat par la CDC Qualification du compte en «compte inactif» Information au titulaire du transfert Qualification du compte en «compte inactif» Information au titulaire du transfert T=0 T + 1 an T + 3 ans T + 30 ans 1 an Décès du titulaire du compte Comptes inactifs dont les titulaires sont décédés 6 2 ans m 27 ans mois Information aux bénéficiaires du transfert Qualification du compte en «compte inactif» (absence de réclamation par les ayants-droits) Transfert des fonds à la CDC Transfert des fonds à l Etat par la CDC Les avoirs en instruments financiers sont liquidés dans les meilleurs délais à l issue des périodes de 3 ou 10 ans Le produit de la liquidation est déposé à la CDC dans les 3 mois qui suivent l'expiration de ces périodes ou dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque celle-ci n a pas pu être réalisée pour des raisons indépendantes de la volonté de l établissement bancaire Le titulaire du compte ou ses ayants-droit ne peuvent obtenir le versement qu'en numéraire Les droits d'associé et les titres financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la CDC.
IMPACTS ET ENJEUX DE LA LOI ECKERT (4/5) 10 Un dispositif étendu aux contrats d AV et de capitalisation en déshérence Obligations de recensement et de consultation du RNIPP Obligation de recensement annuel de tous les contrats en déshérence Obligation de consultation annuelle du RNIPP afin de rechercher les titulaires décédés Encadrement des frais de recherche Refacturation des frais de recherche de bénéficiaires et d information désormais interdite Devoirs d information Contrats à terme : relevé d information spécifique (1 mois avant et 1 an après) Information annuelle étendue à tous les contrats, quel que soit le montant Information au souscripteur/bénéficiaire du transfert, 6 mois avant Obligation de conservation des informations Contrats non réglés, dont les capitaux sont transférés à la CDC + Publications et rapports annuels à l ACPR Publication dans les livres de ces informations et du nombre de recherches/démarches effectuées Rapports annuels à l ACPR/Ministre de l économie du nombre/encours des contrats non réglés Revalorisation post mortem du capital garanti - Dès le décès de l assuré (et non plus après un délai de carence d un an) - A un taux minimum fixé par décret - S étend aux contrats ne comportant pas de valeur de rachat, dont les bénéficiaires sont des personnes physiques Contrats d assurance-vie et de capitalisation non réclamés T=0 T + 10 ans T + 30 ans A réception de l avis de décès et de la connaissance des coordonnées du bénéficiaire, ou au terme prévu par le contrat, l assureur dispose de 15 jours pour demander au bénéficiaire de lui fournir les pièces nécessaire au paiement 10 ans 6 mois 20 ans A réception de ces pièces, l assureur dispose d un mois pour lui verser le capital ou la rente Information au souscripteur du transfert Transfert des fonds à la CDC Dernier mouvement sur le compte ou manifestation du client Ou date de connaissance du décès par l assureur Transfert des fonds à l Etat par la CDC En cas de versement tardif des sommes dues au bénéficiaire, le capital non versé produit de plein droit des intérêts : au taux légal majoré de moitié pendant 2 mois, puis au double du taux légal.
IMPACTS ET ENJEUX DE LA LOI ECKERT (5/5) 11 Régime de tolérance pour l année 2016 1 er janvier : Entrée en vigueur de la loi 1 er mai 2016 1 er juillet Fichiers FICOBA et FICOVIE rendus opérationnels Rapport de l ACPR au Parlement décrivant les actions menées et l évolution des encours, le nombre de contrats/bons pour 2014-2015 Fin du délai octroyé pour informer les titulaires de comptes/souscripteurs de contrats d AV ou contrats de capitalisation des nouvelles dispositions légales 1986 2006 2013 2016 2036 2043 3 ans 27 ans 10 ans 20 ans 30 ans Dernier mouvement sur le compte ou manifestation du titulaire Obligation d information par courrier recommandé ou par tout autre moyen à disposition de l établissement (6 mois avant le transfert) Premier transfert de fonds à l Etat Premier transfert de fonds issus de comptes inactifs dont les titulaires sont en vie et des AV à la CDC Premier transfert de fonds issus de comptes inactifs dont les titulaires sont décédés à la CDC «Courant 2016» Transfert correspondant des fonds à l Etat, en l absence de manifestation ou de réclamation
SOMMAIRE 12 1. Contexte et objectifs de la Loi Eckert 2. Impacts et enjeux de la Loi Eckert sur les métiers de la banque et de l assurance 3. Questions liées à la mise en conformité 4. Annexes
QUESTIONS LIÉES À LA CONFORMITÉ 13 Problématiques organisationnelles concernant les établissements bancaires Etablissement des modalités d échange avec les prestataires externes (TCC, etc.) Approche «compte par compte» afin d identifier les avoirs non mouvementés Processus d accompagnement des clients et récupération des fonds Identification des interlocuteurs clients Le plan de contrôle peutil intégrer les nouvelles obligations? Formation incidente des équipes commerciales Détermination de la procédure de transfert à la CDC Instauration d un système d alerte au niveau agence Problématiques métiers Augmentation des effectifs dédiés à la recherche des titulaires Intégration de la loi Eckert tableau de bord Problématiques SI Problématiques commerciales Quid de la responsabilité des agences/ interlocuteurs/ filiales? Collecte et centralisation des informations Ou stocker les informations à conserver post transfert? Accompagnement des ayants-droit post transfert Quid du titulaire de compte non résident français? Quid des titres faisant l objet d OST au moment du transfert? Quid la tarification liée aux comptes inactifs? Mise en place du système de reporting/listing du statut des comptes Mise en place du système de traçabilité, relances, transfert Quels efforts fournir pour conserver/réactiver les comptes?
QUESTIONS LIÉES À LA CONFORMITÉ 14 Problématiques organisationnelles concernant les assureurs Etablissement des modalités d échange avec les prestataires externes Approche «contrat par contrat» afin d identifier les avoirs non mouvementés Processus d accompagnement des bénéficiaires et récupération des fonds Identification des acteurs dédiés à la relation clients Le plan de contrôle peutil intégrer les nouvelles obligations? Formation ad hoc des équipes commerciales Instauration d un système d alerte Détermination de la procédure de transfert à la CDC Problématiques métiers Augmentation des effectifs dédiés à la recherche des bénéficiaires Problématiques SI Intégration de la loi Eckert dans le tableau de bord Quid de la responsabilité des différents Acteurs dans l exécution des obligations? Problématiques commerciales Ou stocker les informations à conserver post transfert? Quid du titulaire de compte non résident français? Collecte et centralisation des informations Traitement commercial des bénéficiaires post transfert Mise en place du système de traçabilité, relances, transfert Gestion de la confidentialité Mise en place du système de reporting/listing du statut des contrats Quels efforts fournir pour conserver/réactiver les contrats?
QUESTIONS LIÉES À LA CONFORMITÉ 15 Problématiques liées à la gestion du projet DIAGNOSTIC DISPOSITIF CIBLE MISE EN ŒUVRE REGLEMENTATION - Analyse d impacts (comparatif des obligations existantes et nouvelles) - Audit de conformité - Recensement des obligations règlementaires et des normes groupe - Mise en œuvre conforme aux décrets d application liés au dispositif légal ORGANISATION - Inventaire de l organisation actuelle - Inventaire des avoirs en déshérence et qualification - Analyse d efficacité - Définition de l organisation et processus cibles en conformité avec la loi - Détermination des modalités d échange et relation avec les intermédiaires (CDC, INSEE, etc.) - Accompagnement du changement et élaboration détaillée des processus et déploiement - Mise en œuvre d une procédure «groupe» de traitement des futurs dossiers - Formation des corps de métiers impactés SYSTÈME D INFORMATION - Audit technique et fonctionnel des systèmes en place - Identifier les applications concernées - Expression des besoins d évolution liés à la computation des délais, publicité, identification des contrats/comptes inactifs - Assistance au pilotage, coordination du projet et recettes - Assistance à l organisation de la mise en production Le dispositif projet doit mobiliser des compétences variées (expertise banque de détail, titres, assurance) ainsi que des experts du pilotage de projet, compte-tenu d un délai d adaptation court imposé aux acteurs impactés.
SOMMAIRE 16 1. Contexte et objectifs de la Loi Eckert 2. Impacts et enjeux de la Loi Eckert sur les métiers de la banque et de l assurance 3. Questions liées à la conformité 4. Annexes
ILS NOUS FONT CONFIANCE 17
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