Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 8 juillet 1970 REJET N de pourvoi : 69-93430 Publié au bulletin Pdt M. Rolland Rpr M. Combaldieu Av.Gén. M. Boucheron Av. Demandeur : M. Boullez Av. Défendeur : M. Fortunet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REJET DU POURVOI DE DAME I (CELINE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, DU 2 DECEMBRE 1969 QUI, POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, L'A CONDAMNEE A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LE SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DU BEARN ET DU PAYS BASQUE PARTIE CIVILE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS LA VIOLATION DES ARTICLES 487 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 20 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CONSTITUEE L'INFRACTION D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE ; AUX MOTIFS QUE L'UTILISATION DANS UN INSTITUT DE BEAUTE D'UN APPAREIL SVELTOR 80 PRESENTE PAR DES COUPURES DE PRESSE ET UNE NOTICE PUBLICITAIRE COMME OPERANT DES MASSAGES EFFICACES CONTRE LA CELLULITE, CARACTERISAIT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MASSEUR, MEME SI CETTE UTILISATION N'ETAIT POURSUIVIE QU'A DES FINS ESTHETIQUES ET NON MEDICALES ; ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET NE PRECISE PAS QUE LES ACTES PRETENDUMENT DELICTUEUX ONT ETE ACCOMPLIS PAR LA DEMANDERESSE PERSONNELLEMENT ; QUE D'AUTRE PART, IL NE RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET NI QUE L'APPAREIL EN CAUSE OPERAIT DE VERITABLES MASSAGES, LA PUBLICITE ETANT INOPERANTE SUR CE POINT, NI QUE SON ACTIVITE ETAIT HABITUELLE ;
QU'ENFIN, L'UTILISATION D'UN MATERIEL A DES FINS ESTHETIQUES N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI PENALE QUI DOIT ETRE D'INTERPRETATION ETROITE ET QUI VISE LE MASSAGE MEDICAL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE DAME I.., ESTHETICIENNE A PAU, A UTILISE DANS SON INSTITUT DE BEAUTE, SANS ETRE TITULAIRE DU DIPLOME DE MASSEUSE KINESITHERAPEUTE, UN APPAREIL MEDICAL DI SVELTOR 80, PRESENTE COMME PERMETTANT PAR LES MASSAGES AUTOMATIQUES QU'IL OPERE, UN TRAITEMENT EFFICACE CONTRE LA CELLULITE ET LES JAMBES LOURDES ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DECLARER QUE LES AGISSEMENTS PERSONNELS DE LA PREVENUE CARACTERISAIENT A SON ENCONTRE L'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE ; QU'EN EFFET, LES JUGES DU FOND RELEVENT A BON DROIT QUE LA PRATIQUE DE TOUT MASSAGE SE TROUVE LEGALEMENT REGLEMENTEE, CE MOT DE MASSAGE N'ETANT PAS SUIVI DU QUALIFICATIF MEDICAL ET LA REGLEMENTATION DE LA PROFESSION VISANT L'USURPATION DU TITRE DE MASSEUR, ACCOMPAGNE OU NON D'UN QUALIFICATIF ; QU'ENFIN, QUEL QUE SOIT LE BUT RECHERCHE, LE MASSAGE THERAPEUTIQUE OU ESTHETIQUE EST TOUJOURS UN MASSAGE, CE DERNIER AINSI QUE L'ENONCE LA COUR D'APPEL, S'ANALYSANT DANS LES DEUX CAS EN UNE MOBILISATION METHODIQUE ET MECANIQUE DES TISSUS, EN DES PRESSIONS PROFONDES ET PETRISSAGES ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS, ETRE ACCUEILLI ; SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, 471 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE SA PUBLICATION A TITRE DE REPARATION ; ALORS QUE, LA PUBLICATION DES JUGEMENTS EST UNE PEINE COMPLEMENTAIRE QUI NE PEUT ETRE PRONONCEE EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI, LA PUBLICATION NE DOIT ETRE ORDONNEE A TITRE DE REPARATION AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE, QUE DANS LA MESURE OU ELLE REVET REELLEMENT CE CARACTERE, CE QUI N'EST PAS LE CAS LORSQUE LA PUBLICATION, A, COMME EN L'ESPECE VALEUR D'INTIMIDATION ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LES INSERTIONS VISEES ONT ETE ORDONNEES, NON A TITRE DE PEINE, MAIS A LA DEMANDE DU SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DU BEARN ET DU PAYS BASQUE, PARTIE CIVILE, A TITRE DE REPARATION CIVILE ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS, ETRE ACCUEILLI ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ; REJETTE LE POURVOI Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 231 P. 556
Note X. GP 1970 p. 185 (1p). Note X D 1970 p. 614 (1p) Décision attaquée : Cour d'appel Pau 1969-12-02 Retour au résumé RETOUR au sommaire N'C.A : 398/79 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE CORRECTIONNELLE tenue à Metz/ le 13 juin 1979 ENTRE : - S Paule épouse B - esthéticienne-cosméticienne - libre - prévenu de la contravention d'exercice illégal de la profession de masseurkinésithérapeute - présente à la barre - assisté de Me FIEGEL, avocat à METZ - APPELANTE & INTIMEE d'un jugement contradictoire rendu le 18 octobre 1978 par le Tribunal de Police de METZ, qui l'a déclarée coupable d'avoir courant 1977 en tout cas depuis temps non prescrit à METZ : exercé la profession de masseur kinésithérapeute par la pratique de massages sans être titulaire du diplôme d'état de masseur kinésithérapeute, et lui faisant application des articles L. 487, L. 491 du Code de la Santé Publique, 20 du décret n' 58-1303 du 23 décembre 1958, 463 du Code Pénal, 473 et suivants, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale, Sur l'action publique, l'a condamnée à la peine de SIX CENTS FRANCS d'amende ainsi qu'aux dépens de l'action publique, a fixé au minimum la durée de la contrainte par corps, Sur l'action civile, a reçu le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes en sa constitution de partie civile, a condamné S Paule épouse B à payer au syndicat des masseurs-kinésithérapeutes solidairement avec WATIER Alain et GERARD Jocelyne épouse DIDIER le franc symbolique à titre de dommages-intérêts, l'a condamnée aux dépens de l'action civile, y compris ceux de l'avocat de la partie civile dont l'intervention a été effective et nécessaire aux débats
E T Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'appel E T INTIME & APPELANT Le Syndicat des Masseurs-Kinésithérapeutes rééducateurs de la Moselle-siège 14 rue du Presbytère a HAGONDANGE 57 représenté par son Président - - partie civile INTIME - représenté par Mes EISELE et MIZRAHI, avocats à METZ - A l'appel de la cause, à l'audience publique du 23 mai 1979, la prévenue a comparu à la barre ; Le rapport de l'affaire ainsi que l'interrogatoire de la prévenue et de M.MAHLER Jean-Claude, président du syndicat des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs de la Moselle ont été faits par M. le Président ; Me FIEGEL pour la prévenue a sollicité la relaxe ; M. COUTEAU, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions ; Me MIZRAHI pour la partie civile a pris et développé ses conclusions du 18 janvier 1979 ; La prévenue a eu la parole la dernière en ses observations et moyens de défense Et l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique du 13 juin 1979, M. le Président en ayant avise les parties en cause ; A cette date, la COUR, dans la même composition que lors des débats, vidant publiquement son délibéré conformément à la loi, a statue en ces termes : En la Forme, Attendu que les appels interjetés par la prévenue le 27 octobre 1978 et le Ministère Public le même jour, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ; Qu'il échet de les déclarer recevables ;
Au fond, Sur l'action publique, Attendu qu'il n'est pas contesté que la prévenue, n'étant pas titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, ne peut, selon les termes de l'article L. 487 du Code de la Santé publique, "pratiquer le massage et la gymnastique médicale" ; Attendu que Paule S épouse B fait valoir que dans l'exercice de sa profession d'esthéticienne, elle ne se livre ni à l'un, ni à l'autre ; Qu'elle soutient en effet que son activité, outre les soins esthétiques tels que nettoyage de la peau, épilation et maquillage, consiste dans un modelage du visage et du cou ; Qu'en particulier elle ne se livre à aucun massage du corps et produit a l'appui de ses affirmations de nombreuses attestations de clientes ; Qu'elle précise que pour ce modelage du visage, elle utilise la technique de la digitoponcture de l'institut Cromleck qui se traduit par des pincements et des percussions sur la peau ; Attendu que, certes, le législateur n'a pas donné une définition du terme massage ; Que n'étant pas suivi du qualificatif médical, il ne peut se définir par le but recherché et qu'en conséquence le massage peut être thérapeutique ou esthétique; Mais attendu qu'un massage ne peut s'analyser qu'en une mobilisation méthodique et mécanique des tissus du corps, réalisée par des pressions profondes et des pétrissages ; Qu'un simple effleurage de la peau du visage, à l'exclusion du corps, tel que le pratique la prévenue, ne saurait être considéré comme un véritable massage ; Que d'ailleurs, ainsi que l'indique la prévenue, une proposition de loi, présentée par le Docteur PONS, qui tendait à définir la notion de massage en lui donnant un sens large :" on entend par massage, toute manoeuvre réalisée sur le peau, manuellement ou par l'intermédiaire ou avec l'aide de produits ou d'appareillages, autres que les appareils d'électrothérapie, ayant pour but de modifier l'état physiologique ou pathologique de l'appareil circulatoire des tissus ou des organes" ;n'a pas été adoptée par le Parlement Attendu qu'il y a lieu d'observer au surplus, que dans le programme de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle d'esthéticien- cosméticien, créé par l'arrêté du 30 juillet 1963 figure parmi les épreuves pratiques, telles que définies par l'arrêté du 7 janvier 1977, "le modelage du visage et du décolleté", avec étude des instruments et appareils nécessaires à la pratique de l'esthéticien-cosméticien, notamment "appareils vibrants et appareils rotatifs";
Que dans les cours complets du programme d'études de ce C. A. P., édites par "les nouvelles esthétiques" de PARIS, figurent parmi les descriptions des différentes manoeuvres esthétiques faciales les effleurages, les frictions les pétrissages, les pincements et les vibrations ; Attendu que dans ces conditions, en l'état actuel de la législation, les soins donnés au visage par la prévenue dans un but esthétique ne sauraient constituer des pratiques de massage au sens de l'article L. 487 du Code de la Santé Publique ; Qu'en conséquence celle-ci ne peut être considérée comme s'étant rendu coupable d'avoir exercé illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute Qu'il y a donc lieu, en réformant le jugement entrepris, de relaxer la prévenue des fins de la poursuite Sur l'action civile, Attendu qu'en raison de la relaxe dont bénéficie la prévenue, le Syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs de la Moselle doit être déboute de sa constitution de partie civile PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, En la forme, Reçoit les appels réguliers Au fond, Sur l'action publique, Réformant le jugement entrepris, renvoie S Paule épouse B des fins de la poursuite ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Sur l'action civile, Déboute de sa constitution de partie civile le Syndicat des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs de la Moselle ; Ainsi jugé par la COUR d'appel de METZ, Chambre Correctionnelle et prononcé en audience publique le treize juin mil neuf cent soixante dix neuf, siégeant M RAFFAITIN Conseiller, faisant fonction de Président en remplacement du titulaire empêché et spécialement désigné à cet effet par ordonnance de M le Premier Président en date du 15 décembre 1978, Melle ZOLLINGER et M. MARTZLOFF Conseillers ;
En présence de M. COUTEAU, Substitut Général, et avec l'assistance de Melle DELLINGER, Secrétaire-greffier divisionnaire ; Et le présent arrêt a été signé par M. le Président ainsi que par le Secrétaire-greffier.