TRAVAUX EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE



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Transcription:

Code de l'urbanisme et permis de construire La construction d'une piscine est soumise à réglementation : Les règles du Code de l'urbanisme applicables à la construction d'une piscine peuvent être modifiées ou complétées par le Plan Local d'urbanisme (P.L.U.), spécifique à chaque commune, ou par diverses réglementations liées au site. PROCÉDURES D'URBANISME APPLICABLES AUX PISCINES : - Le Code de l'urbanisme, les décrets et les textes d'application - Le Plan Local d'urbanisme (PLU - ex P.O.S.) - Les réglementations particulières. LE CODE DE L'URBANISME Les nouvelles dispositions (loi du 6 janvier 1986 et décrets du 15 janvier et du 14 mars) s'appliquent désormais aux piscines. Une circulaire ministérielle aide à les appliquer. Il faut différencier deux catégories de travaux : - ceux qui entrent dans le champ d'application du permis de construire - ceux qui en sont exclus. 1 - LES TRAVAUX QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE (articles L. 421- I et L. 422-1 alinéas I et 2) "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L 422-1 à L. 422-S". "Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires". Travaux exemptés du permis de construire mais soumis à déclaration (articles L. 422-1 et L. 422-2) Sont également exemptés du permis de construire les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'état précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés. Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L, 421 3". "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la dépense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux." Les exceptions au régime général, exemptant de permis de construire : (article R. 422-2 ) - les piscines non couvertes (paragraphe k) - les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante (paragraphe m) - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors œuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés" TRAVAUX EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE Parmi les Articles à retenir : Article L. 421-1 - alinéa 4 "Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre." Ouvrages non soumis au permis de construire : - les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 m - les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m au-dessus du sol". Attention! ne pas confondre : régime d'exemption entraînant le régime déclaratif et l'exclusion qui n'entraîne aucune formalité administrative. Quelques passages de la Lettre-circulaire ministérielle du 25 juillet 1986 commentant les nouvelles dispositions de janvier 1986 et les décrets qui ont suivi. Son but : "contribuer à une meilleure application des textes et, en conséquence, à leur plus grande efficacité. "Le décret du 15 janvier 1986 institue un nouvel article R.421-1 qui fixe une liste de travaux et ouvrages exclus du champ d'application du permis de construire et qui ne relèvent donc, au titre de l'urbanisme, ni d'une déclaration, ni d'une autorisation. Cette liste non limitative considère comme exclus du champ d'application du permis de construire : - Les travaux réalisés sur les constructions existantes autres que ceux soumis au permis de construire en application du 2é alinéa de 1'article L. 421-1, tels que :

o Les travaux exécutés à l'intérieur de bâtiments existants lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. o Les bassins, quel que soit leur usage : agrément, agricole, aquacole (...) à l'exclusion des piscines non couvertes qui relèvent du régime d'exemption du permis, conformément à l'article R.422-2 k, du Code de l'urbanisme; toutefois, les pratiques antérieures considérant que les piscines, fixes ou non, de très faibles dimensions, n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire peuvent continuer à s'appliquer, sous réserve de l'appréciation des tribunaux... o Les piscines couvertes peuvent relever soit du régime d'exemption du permis, ("m" de l'article R. 422-2) soit, du permis de construire. - La soumission des travaux de construction au permis de construire demeure la règle, le régime d'exemption et l'exclusion du champ d'application reste juridiquement l'exception". Pour résumer, en matière de construction de piscine nous avons, au regard du Code de l'urbanisme, trois possibilités : o L'exclusion qui n'entraîne aucune formalité. o L'exemption qui impose une déclaration préalable. o Le permis de construire obligatoire dans tous les autres cas. Les articles L. 121 du Code de l'urbanisme décrivent et définissent le P.L.U. Article L. 121-1 "Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs et par des plans d'occupation des sols. Schémas et plans peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de communes". Article L. 121-10 "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat". Article L. 123-1 "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire." (R. 121-13,R. 123-1) "ils prennent en considération les dispositions des programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils existent Une piscine modifie le paysage : elle est donc concernée par le P.L.U. Vous devrez consulter le P.L.U. en mairie avant toute démarche. Les règles du P.L.U. sont prioritaires par rapport à celles définies par le Code de l'urbanisme. Si la commune ne possède pas de P.L.U., se sont les règles générales d'urbanisme qui s'appliquent. REGLEMENTS DIVERS Il faut encore prendre en compte les règlements émanant de situations diverses. - D'autres législations sont à contrôler lors de la construction d'une piscine. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France peut être requis pour les monuments historiques, sites classés ou inscrits, périmètres de construction... Consultez, la mairie qui vous fournira toutes les précisions nécessaires. Dans les lotissements s il existe, le cahier des charges est à respecter: ces règles se superposent aux règles du P.L.U. applicables sur le terrain. En cas de contradiction entre ces règles, c'est la règle la plus stricte qui s'applique. Les règles propres au lotissement s'appliquent durant dix ans après la date d'autorisation de lotir dès lors qu'un plan d'occupation des sols est approuvé. Il est impératif de prendre connaissance du cahier des charges, avant tout début de construction dans un lotissement. Toute personne privée peut invoquer un abus de droit ou un trouble anormal de voisinage au titre du "droit des tiers". Un permis de construire, est accordé sous réserve des droits des tiers, les règles de droit civil devant être également respectées (servitudes privées, distances minimales, ouvertures...) Il faut distinguer : 1 - LES PISCINES HORS-SOL Ces constructions légères, démontables n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire (la construction n'étant pas permanente ). Si la piscine n'excède pas 0,60 m de hauteur par rapport au sol naturel aucune autorisation n'est à demander. Si, par contre, la surélévation dépasse 0,60 m ( terrasses incluses), une déclaration de travaux est nécessaire. Le Manuel de Permis de Construire précise que les piscines hors-sol dont "la surface de bassin est inférieure à 20 m², d'une hauteur de parois inférieure à 1 m et dont la distance minimum avec les limites de propriété est de trois mètres", ne sont pas soumises à déclaration.

2 - LES PISCINES NON COUVERTES En application des dispositions de l'article R. 422-2 k du Code de l'urbanisme, les piscines non- couvertes sont exemptées de permis de construire sur l'ensemble du territoire et soumises au régime de la déclaration de travaux. "En fait, il est généralement admis que les piscines fixes enterrées ou semis-enterrées d'une surface d'eau inférieure à 100 m² et réalisées dans les conditions rappelées en page 57 du Manuel du Permis de Construire, soient considérées comme exclues du champ d'application de ce permis et, par conséquent, non soumises à déclaration." Le rappel du principe de la soumission au régime déclaratif des piscines non-couvertes ne remet pas en cause cette tolérance administrative admise de très longue date". Cette surprenante "tolérance administrative" est très peu mentionnée sur le terrain. Or dans bien des cas, (sous réserve, des règlements propres aux P.L.U., aux législations diverses, aux lotissements et aux droits des tiers qui imposent une déclaration de travaux ou permis de construire), la construction d'une piscine n'exige aucune formalité. Les piscines non-couvertes sont considérées comme des constructions, et non comme un "bâtiment". Donc tout règlement traitant de distances séparatives et s'appliquant à des bâtiments, par exemple, ne concernent pas la piscine. S'il est question de construction par contre, la piscine est concernée. Pour interdictions de construire sur un terrain en raison d'une servitude liée au P.L.U. ou d'une servitude d'utilité publique, il faut vérifier si le texte fait mention de bâtiment ou de construction. 3 - LES PISCINES COUVERTES Plusieurs cas peuvent se présenter : - Les piscines couvertes réalisées dans un bâtiment existant "lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" sont considérées comme exclues du champ d'application du permis de construire. Construire une piscine dans un bâtiment existant à usage d'habitation ne modifie pas la destination l'immeuble. - Une piscine réalisée sur un terrain déjà bâti et offrant une surface hors-œuvre brute de moins de 20 m² n'est soumise qu'au régime déclaratif. - Pour les abris de piscine il faut différencier : o Les constructions ayant pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors-œuvre brute inférieure ou égale à 20 m². Dans ce cas une déclaration de travaux est nécessaire (article R. 422-2 du Code de l'urbanisme) o Les constructions de surface supérieure à 20 m². Dans ce cas un permis de construire est nécessaire. Une fois de plus le critère de "caractère permanent ou non de la construction" entre en jeu. Si un abri est démontable (et réellement démonté), il n'est soumis à aucune formalité. FORMALITÉS : Avant de vous lancer dans la construction d'une piscine, il faut vous renseigner en mairie sur la présence ou non d'un P.L.U. et si oui, savoir ce qu'il précise et pour un lotissement, consulter le cahier des charges. La construction d'une piscine ne nécessite aucune formalité : - Si le P.L.U. n'indique rien qui soit en contradiction avec le projet. - Si la piscine est non couverte, d'une surface inférieure à 100 m² - S'il ne s'agit pas d'un lotissement, et sous réserve du droit des tiers. Il en est de même en l'absence de P.L.U., lorsque rien ne vient s'opposer à l'application des règles générales de l'urbanisme. Une déclaration préalable en mairie : Si la piscine envisagée nécessite une déclaration préalable de travaux en raison du P.L.U., du cahier des charges d'un lotissement ou autres...), vous devrez remplir un formulaire (Cerfa PC 156) disponible en mairie en joignant les pièces demandées (plan de situation, plan de masse, éventuellement une photographie des lieux). Les travaux qui entrent dans le champ du régime déclaratif ne sont pas soumis au recours obligatoire à l'architecte institué par la loi du 3 janvier 1977. Il est cependant conseillé de prendre conseil auprès du C.A.U.E. de son département.(conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ) La déclaration est présentée par le propriétaire du terrain ou par son mandataire. Elle est soit déposée en mairie contre décharge soit envoyée en recommandé avec accusé de réception. Dans les huit jours suivant la réception de la déclaration en mairie, le maire affiche un exemplaire de celle-ci en indiquant la date possible d'exécution des travaux (article R. 422-10). "A l'issue de l'instruction, si aucune notification de décision n'est nécessaire, I'affichage est maintenu pendant au moins un mois à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être engagés ; en cas d'opposition, la déclaration est simplement retirée de l'affichage; en cas de notifications de prescriptions, il en est fait mention dans l'encadré prévu à cet effet sur l'exemplaire affiché, qui demeure affiché encore un mois au moins... Selon l'article L. 422-2 nouveau du Code de l'urbanisme, le délai de droit commun est fixé à un mois au terme duquel, si aucune opposition n'est notifiée ou si aucune prescription n'est imposée, les travaux peuvent être exécutés. Ce délai est porté à deux mois lorsque d autres dispositions législatives ou réglementaires que celles relatives à I'urbanisme

imposent un régime particulier d'autorisation et que la déclaration tient lieu de ces demandes d'autorisation spécifiques (circulaire ministérielle du 25 07 86) "Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été porté d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois". (Art. R. 422-10) Un permis de construire : La démarche est similaire au régime déclaratif. Le formulaire à remplir (Cerfa PC 158), donne toutes les indications utiles sur les pièces à fournir. Le délai d'instruction est porté à deux mois. "La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification d'octroi et pendant toute la durée du chantier" (Article R. 421-39) TEXTES OFFICIELS : Construction de piscines et code de l'urbanisme Décret n 85-514 du 14 mars 1986 modifiant le code de l'urbanisme et relatif à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme. ARTICLE 1er L'ARTICLE R.422-2 DU CODE DE L'URBANISME EST REMPLACÉ PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES : ART. R.422-2 Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : - les piscines non couvertes - les constructions ou travaux non prévus aux alinéas ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : o qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle o ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors œuvre brute inférieure ou égale a 20 mètres carrés. Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits a l'inventaire supplémentaire des monuments historique. ARTICLE 2 LES ARTICLES R.422-3 À R.422-5 DU CODE DE L'URBANISME SONT REMPLACES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES : ART. R.422-3 Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R.422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. "La déclaration précise l'identité du déclarant la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas ou celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et. le cas échéant. la densité des constructions existantes ou à créer. "Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées. "Le dossier est complété. le cas échéant des documents mentionnés aux articles R.42 1-3-1, R42 1-3-4, R.42 1-4, R.42 1-5, R.42 1-6 ou R.42 1-7 "Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de ladite déclaration et précise le contenu du dossier a joindre. ART. R. 422-4 La déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires et adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, ou déposés contre décharge a la mairie. "Lorsqu'il n'est pas compétent pour statuer au nom de la commune, le maire transmet dès réception deux exemplaires de la déclaration, selon le cas, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au responsable du service de l'état dans le département, chargé de l'urbanisme. ART R. 422-5. Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.422-4. Dés réception de ces deux pièces, le maire les transmet dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 422-4. Le délai au terme duquel les travaux peuvent être entrepris part alors de la réception en mairie des pièces complémentaires réclamées. "Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 422-2, lorsque le délai d'opposition de l'autorité compétente est porté à deux mois, le déclarant en est informé par cette autorité dans le mois du dépôt de la déclaration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

ART. R.422-6 Dans les communes ou un P.L.U a été approuvé, la déclaration est instruite au nom de la commune, ou le cas échéant de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.421-2-1. Les dispositions de l'article R. 490-2 sont alors applicables. "ART. R.422-7 - Dans les autres communes, ainsi que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 411-2-1, la déclaration est instruite : Au nom de l'état, par le service de l'état dans le département chargé de l'urbanisme. "Le maire fait connaître son avis, lorsqu'il est défavorable ou est assorti d'une demande de prescriptions, au responsable du service de l'état dans le département chargé de l'urbanisme. Si celui-ci, après examen de la déclaration, émet un avis défavorable, propose des prescriptions particulières ou ne retient pas l'avis émis par le maire, il transmet la déclaration accompagnée de son avis a l'autorité compétente pour statuer. ART. R.422-8 Dans les cas mentionnés aux articles R. 421-22, R. 422-38-3 a R. 421-38-7 et R. 421-38-9 a R. 42138-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées aux dits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable. ART. R. 422-9 Dans les communes ou un P.L.U. a été approuvé, a l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.421-2-1, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions. "Dans les autres communes, ainsi que dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, l'autorité compétente pour s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions au nom de l'état est le maire ou le commissaire de la République dans les conditions prévues à l'article R. 42 1-36. "Pour l'application du présent chapitre, le commissaire de la République, peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article R. 421-42. "Dans tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ART. R.422-10 Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de ce"e déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés. Mention de la notification de prescriptions est ponce sur l'exemplaire affiché. L'application de ce"e formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-1 I du code des communes. "Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués, ou si des travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs. ART. R.422-11 Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L.42 1-21, une copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du service de l'état dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques prévues par l'article I er du décret n 85-893 du 14 août 1985. ART. R.422.12 Lorsque la déclaration porte sur des travaux ayant pour effet de créer une surface de plancher hors œuvre ne"e de nature à donner lieu à imposition dans les conditions prévues à l'article L.422 3 et au troisième alinéa de l'article L. 422-4, et que les travaux projetés n'ont pas fait l'objet d'une opposition, la transmission de la copie du formulaire de la déclaration prévue a l'article R. 422-11 est accompagnée du dossier joint "L'autorité compétente est dispensée de la transmission prévue a l'alinéa ci-dessus lorsqu'il est fait application de l'article R. 424-1". ARTICLE. 3 A partir R.313-14 du code de l'urbanisme les mots ; "pour lequel le permis de construire n'est pas exigé soit de plein droit, soit en application de l'article L.422-1" sont remplacés par les mots " : pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L.422 2 n'est pas exigé". II - Au deuxième alinéa de l'article R. 443-7-1 du code de l'urbanisme, après les mots " : des articles R. 421-1 à R. 421-7-1", sont ajoutés les mots ; "ou le cas échéant de l'article R. 422-3". III - Au premier alinéa de l'article R.443-7-3 du code de l'urbanisme, après les mots : "Tient lieu du permis de construire", sont ajoutés les mots : "ou vaut absence d'opposition à la déclaration prévue à l'article L422-2". ARTICLE 4

I - L'INTITULE DU CHAPITRE I er DU TITRE IV DU LIVRE IV DU CODE DE L'URBANISME EST MODIFIÉ COMME SUIT : ART. 1.1 - Les dispositions des articles 1er à 6 du présent décret sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er mai 1986. Manuel du Permis de Construire SECTION 23.2.2. - Travaux non soumis à permis de construire en raison de leur faible importance 1 - LES TRAVAUX À RÉALISER À MÊME LE SOL (Ces travaux, s'ils portent sur des installations ouvertes au public, peuvent sur certaines parties du territoire donner lieu à l'autorisation prévue aux articles. R.442-1 et suivants du Code de l'urbanisme). a) Pelouses, parterres et bordures les encadrant, lesquels n'ont pas à faire l'objet d'une autorisation, même s'ils se situent dans un jardin ouvert au public ; b) Aires de jeux et de loisirs : Tennis, aires de jeux de boules, terrasses même le sol ou légèrement surélevée (0,60 m) ; c) Châssis de jardiniers ou de maraîchers ; serres de petites dimensions. "Les serres de dimensions modestes d'un montage, démontage et transport faciles peuvent constituer un matériel agricole mobile non soumis à permis de construire". Ainsi, les petits "tunnels en plastique" appelés à être déplacés au fur et à mesure de la rotation des cultures. Par contre, les serres à parois de verre et de grandes dimensions sont soumises à permis de construire. 2 - LES OUVRAGES A CLAIRE VOIE PRENANT ASSISE SUR LE SOL ET DE FAIBLE HAUTEUR TELS QUE : a) Balustrades d'ornement b) ouvrages à claire voie à usage agricole (exemple : les claies). 3 - LES OUVRAGES UNIDIMENSIONNELS DE FAIBLE HAUTEUR TELS QUE : a) poteaux, pylônes, candélabres éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol (les poteaux d'électricité de France et des télécommunications d'une hauteur inférieure à 12 mètres, sont exemptés de permis de construire et soumis au régime de la déclaration prévue à l'article R 422-3 du Code de l'urbanisme) ; b) b) appareils de gymnastique et de jeux (portique, toboggan, balançoire. etc...). 4 - LES OUVRAGES A DEUX DIMENSIONS DE FAIBLE SURFACE (INFÉRIEURE À 3 M2) TELS QUE : a) murs coupe-vents b) murs-écrans. 5 - LES OUVRAGES À Trois DIMENSIONS DE TRÈS FAIBLE IMPORTANCE TELS QUE : a) abreuvoirs b) distributeurs de carburants c) abris isolés d'une superficie au sol n'excédant pas 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m. 6 - CERTAINS BASSINS ET PISCINES a) les bassins d'agrément, les bassins à usage agricole. d'aquaculture ou de conchyliculture : b) les piscines répondant à l'une des caractéristiques suivantes : 1) Piscines fixes enterrées ou semi-enterrées : de surface d'eau inférieure à 100 m² ; de hauteur visible des ouvrages dépassant le sol naturel ou le talutage inférieure a 60 cm ; dont le talutage sera obligatoirement de pente inférieure a 1/4 (tolérance maximale de 1/3 pour certaines parties du talus) avec raccordement naturel au sol ; ne comportant d'ouvrage ou de construction tel qu'abri fixe de plage, mur de soutènement apparent, mur en mitoyenneté, abri pour les installations de traitement et filtration. 2) Piscines dite hors-sol (en principe démontables) : de surface de bassin inférieur à 20 m² ; de hauteur des parois inférieure à 1 m ; dont la distance minimum avec les limites de propriété est de trois mètres. 3) Piscines dite hors-sol (en principe démontables) : Les simplifications administratives prévues par le décret 85-514 du 14 mars 1986 sont applicables à la réalisation de piscines ouvertes au public. Toutefois, dès que le projet est important et relativement complexe, il convient de suivre la procédure habituelle de demande de permis de construire.