LES DEBITS DE BOISSONS



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Transcription:

Aix-en-Provence Ville Thermale et Climatique DIRECTION GENERALE ADJOINTE SECURITE, SERVICES AUX PUBLICS Service de la Réglementation de la Police Administrative et de la Protection Animale F Ph. 05/07/2013 LES DEBITS DE BOISSONS La réglementation sur les débits de boissons s applique à tous les établissements qui vendent des boissons alcoolisées à titre principal ou accessoire. Les débits de boissons sont classés en trois grands types d'établissements en fonction de l'activité commerciale exercée : les débits de boissons à consommer sur place : cafés, bars, pub, discothèques... les restaurants : les boissons sont vendues uniquement à l'occasion et comme accessoire des repas. les débits de boissons à emporter : supermarchés, épiceries, cavistes, etc... mais aussi les ventes livrées à domicile et les ventes par Internet (voir ci-après). Les débits de boissons temporaires (pendant une foire par exemple) ne sont pas soumis à licence mais à autorisation de l autorité municipale (voir conditions auprès du Service). Depuis le 1 er juin 2011, en application des dispositions de la Loi n 2011-302 du 22 mars 2011, les déclarations de licences de débits de boissons à consommer sur place, les licences restaurant, les licences à emporter et les licences restreintes, s effectuent auprès du Service de la Réglementation et de la Police Administrative, 17 rue Venel, 1 er étage de 8 heures à 12 heures. Pour les ouvertures, les mutations ou les translations d un lieu à un autre : 15 jours au moins par avance et par écrit (article L 3332-3, L 3332-4 et L 3332-4-1 du code de la santé publique). Pour les mutations consécutives à un décès 1 mois à compter du décès (L 3332-4 du code de la santé publique). PIECES A FOURNIR En original plus photocopies Pièce d identité (CNI ou passeport) en cours de validité Le permis d exploitation attestant la participation à la formation sur les droits et obligations attachés à l exploitation d un débit de boissons (voir ci-après) Bail de location Acte de vente ou attestation notariale de vente Extrait du K bis s il est antérieur à la déclaration Statuts de la société enregistrés au Centre des Impôts En Société : rajouter tout document désignant le(s) gérant(s) (procès-verbal d assemblée générale ou avenant aux statuts )

2 LE PERMIS D EXPLOITATION La Loi n 2006-396 du 31 mars 2006, codifiée sous l article L 3332-1-1 du Code de la santé publique, complétée par le décret n 2007-911 du 11 mai 2007, a institué une formation obligatoire : - aux personnes déclarant l ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d un débit de boissons à consommer sur place, - aux personnes déclarant l ouverture ou la mutation d un établissement pourvu de la «petite licence restaurant» ou de la «grande licence restaurant» - et à toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques à emporter entre 22 heures et 8 heures. Cette formation donne lieu à la délivrance d un «permis d exploitation» valable 10 ans. A l issue de cette période, une formation de mise à jour permet de prolonger la validité du permis pour une nouvelle période de 10 ans. Les dispositions de l article L 3332-1-1 du Code de la Santé Publique sont applicables depuis le 2 avril 2007 pour les débits de boissons et le 2 avril 2009 pour les restaurants. Voir ci-après les articles L 3331-4 et L 3332-1-1 du code de la santé publique. A compter du 1 er juin 2013, cette formation est également obligatoire aux exploitants de chambres d hôtes (ex. table d hôtes) qui, dans le cadre de leurs prestations, vendent des boissons alcooliques à leur clientèle et qui doivent détenir une licence correspondant au groupe de boissons proposées (Décret n 2013-191 du4 mars 2013). Il s agit d une formation allégée (1 journée) adaptée aux conditions spécifiques de cette activité mais qui peut être suivie d une formation de droit commun en cas d élargissement de l activité en débit de boissons à consommer sur place ou en restaurant (circulaire préfectorale du 1 er juillet 2013). ORGANISMES DE FORMATION AU PERMIS D EXPLOITATION DANS LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE (Mail-circulaire préfectoral du 1 er juillet 2013) ABRC FORMATIONS Contact : Madame Véronique PLAYS MAUFFET Tél. : 06.82.31.85.03 ARTEFAQS 310, route d Eguilles, Les Jardins de Juliette n 3, 13090 Aix-en- Provence Contact : Monsieur Laurent JULIEN Tél. : 06.63.52.33.03. artefaqs@artefaqs.fr ASSOCIATION DE FORMATION DES RESTAURATEURS (ASFOREST). Contact : Mme Anne ERPELDINGER - Tél. : 06.08.56.81.86 ou 04.93.47.16.30 CONFEDERATION DES PROFESSIONNELS INDEPENDANTS DE L HOTELLERIE (CPIH 13). Parc Marseille Sud Bât A 1, Impasse Paradou, 13009 Marseille Contact : Madame Véronique MARREL Tél. : 04.91.32.84.90. FORMATEAM FINANCE HIGH QUALITY (FFHQ) 479, Rue Paradis, 13008 MARSEILLE Contact : Madame Noëlle CHOVIN Tél. : 09.50.70.65.91 ou 06.24.27.81.01 LE MOINS CHER EN FORMATION Contact : 04.94.05.05.06 Monsieur Yan MAREELS Inscription sur le site : www.lemoinscher-formation.fr Contact mail : contact@lemoinscher-formation.com

RECU POINTS PERMIS DE CONDUIRE (RPPC) Prado Plazza, 42, rue des Mousses ; 13008 Marseille Contact : Monsieur Nicolas BADER Tél. : 04.91.79.51.09 ou 06.21.70.19.45 UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L HOTELLERIE (UMIH) 8, rue Euthymènes, 13001 MARSEILLE Contact : Mme Véronique CAPRON. Tél. : 06.89.15.70.22 DC FORMATION 33, square Michelet, 13009 MARSEILLE Contact : Mme Dài CHEMIN. Tél : 06.14.44.45.92 / 04.91.76.33.05 3 DEBITS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DE II ème, III ème et IV ème CATEGORIE ETABLISSEMENTS ET ZONES PROTEGEES (Code de la Santé Publique, art. L.3335-1 - Arrêté préfectoral n 152/2008/DAG/BAPR/DDB du 23 décembre 2008, art. 11) Il est institué des zones de protection de 50 m autour des : 1. édifices consacrés à un culte quelconque, 2. cimetières, 3. hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et soins comportant hospitalisation ainsi que des dispensaires de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale, 4. établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, 5. stades, piscines, terrains de sport publics ou privés, 6. établissements pénitentiaires, 7. bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport, des débits de boissons de même catégorie, 2 ème, 3 ème, ou 4 ème déjà existants à l exception des débits implantés ou à implanter par translation dans les centres commerciaux situés en zone franche urbaine. Cette mesure n est pas opposable aux hôtels classés de tourisme dans une catégorie égale ou supérieure à 2 étoiles. (Code des débits de Boissons, Nouvelle Partie Réglementaire art R.3335-15 et R.3332-10 - Arrêté préfectoral n 20/2011/DAG/BAPR/DDB du 28 mars 2011). Les distances sont calculées «selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l établissement protégé et du débit de boissons.» (Code des débits de Boissons art L3335-1), Concrètement, ces mesures sont effectuées en «suivant l axe des voies ouvertes à la circulation, entre et à l aplomb des portes d accès et de sorties de l établissement protégé et du débit de boissons, augmentées de la distance de la ligne droite au sol entre les portes d accès et l axe de la voie de circulation» (circulaire du ministère de l intérieur du 22 janvier 2009). HORAIRES DES DEBITS DE BOISSONS ET DES RESTAURANTS L heure d ouverture des débits de boissons et des restaurants est fixée à 04 heures par Arrêté préfectoral n 152/2008/DAG/BAPR/DDB du 23 décembre 2008 (art. 1 er ). L heure de fermeture de ces établissements est fixée à 02 heures par arrêté préfectoral n 15/2009/DAG/BAPR/DDB du 19 février 2009 L heure de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l exploitation d une piste de danse est fixée à 7 heures. La vente de boissons alcooliques n est plus autorisée dans ces établissements pendant l heure et demie précédant la fermeture (article D314-1 du Code du Tourisme décret n 2009-1652 du 23 décembre 2009) Voir ciaprès.

4 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Extraits Article L3321-1 Les groupes de boissons Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes : 1 Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ; 2 Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool ; 3 Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ; 4 Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ; 5 Toutes les autres boissons alcooliques. Article L3331-1 Les licences de débits de boissons à consommer sur place Modifié par la Loi n 2011-302 du 22 mars 2011 Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : La licence de 2e catégorie, dite " licence de boissons fermentées ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ; La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ; La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. Article L3331-2 Les licences restaurant Modifié par la Loi n 2011-302 du 22 mars 2011 Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après : 1 La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons du deuxième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ; 2 La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.

5 Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2, ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1, L. 3335-2 et L. 3335-8. Article L3331-3 Les licences à emporter Modifié par la Loi n 2011-302 du 22 mars 2011 Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence. Les autres débits de boissons à emporter doivent pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l une des deux catégories de licences ci-après : 1 La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du deuxième groupe ; 2 La " licence à emporter " proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée. Type de boissons Récapitulatif des catégories de licences Débit de boissons à consommer sur place Débit de boissons à emporter Groupe 1 : sans alcool Licence I X X Groupe 2 : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crème de cassis, jus de fruits comportant jusqu'à 3 d'alcool Groupe 3 : vin de liqueurs, apéritif à base de vin, liqueur de fruits comprenant moins de 18 d'alcool Groupes 4 et 5 : rhum et alcool distillé Licence II (licence de boissons fermentées) Petite licence à emporter Restaurant Petite licence restaurant Licence III Licence à emporter Licence restaurant Licence IV (grande licence) Licence à emporter Licence restaurant Article L3331-4 Modifié par la loi n 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 94 (V) La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place. Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1. La vente à distance est considérée comme une vente à emporter. Arrêté municipal n 311 du 21 mars 2013 portant interdiction de la vente de boissons alcoolisées à emporter entre 21 heures et 8 heures. La vente de boissons des groupes 2, 3, 4 et 5, alcoolisées, est interdite de 21 heures à 8 heures, dans tous les commerces de vente à domicile, ou de détail, notamment les épiceries, les boulangeries, les croissanteries, camions pizzas, snacks, ouverts la nuit, à l intérieur du périmètre défini par :

6 l autoroute sud, la rocade ouest, la rocade nord jusqu à la rue Fernand Benoît, la rue Raymond Filippi, l avenue Eugène de Mazenod, l avenue Joseph Rigaud, l avenue Georges Brassens, la Route des Alpes, la Route des Pinchinats, le Chemin de Mouret, l avenue de Beauregard jusqu en limite de commune et la limite est de la commune. Les rues, routes et avenues ci-dessus étant elles-mêmes incluses dans le périmètre protégé. Article L3322-8 La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite. Article L3332-1-1 Le permis d exploitation Modifié par la loi n 2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 36 Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ". Toute personne visée à l'article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Les organismes de formation légalement établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu'ils dispensent est conforme au présent article. Cette formation est obligatoire. Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'etat. Article L3332-3 Modifié par l ordonnance n 2010-177 du 23 février 2010 article 26 Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire quinze jours au moins et à l avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1 Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2 La situation du débit ; 3 A quel titre elle doit gérer le débit et les noms, profession et domicile du propriétaire s il y a lieu ; 4 La catégorie du débit qu elle se propose d ouvrir ; 5 Le permis d exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l article L 3332-1-1. La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé.

Le déclarant doit justifier qu il est français ou ressortissant d un autre Etat de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, les personnes d une autre nationalité ne pouvant en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu au représentant de l Etat dans le département. 7 Art. L. 3332-4-1 CSP Nouveau : Loi n 2011-302 du 22 mars 2011 Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 (Licences restaurant) ou L. 3331-3 (Vente à emporter) est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l article, L. 3332-3, une déclaration qui est transmise au procureur de la République ainsi qu au représentant de l Etat dans le département conformément au dernier alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée. «Le permis d exploitation mentionné au 5 de l article L. 3332-3 n est pas exigé lorsque la déclaration est faite par une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l article L. 3331-3 sans vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures au sens de l article L. 3331-4. «Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou une modification de la situation du débit de boissons doit faire l objet d une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d un mois à compter du décès.» ; Article L3342-1 Modifié par la loi n 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 93 (V) La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. Article L3353-3 Modifié par la loi n 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 93 (V) La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 d'amende. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine. Le fait de se rendre coupable de l'une des infractions prévues au présent article en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d'un an au plus, et celle de l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. Les personnes morales coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39 du code pénal. Arrêt du Conseil d Etat du 23 mars 1966 Sieur Boitard «Considérant d une part, que si, en vertu de l article L ;32 du Code des débits de boissons et des mesures contre l alcoolisme, le maire reçoit les déclarations qui lui sont présentées pour le transfert de débits de boissons, il n a ni à s assurer de la capacité du requérant, ni à vérifier la situation du débit et se borne à transmettre dans les

8 trois jours copie intégrale de la déclaration qui lui a été présentée au procureur de la République et au préfet ; que le maire de B n était dès lors pas tenu de renseigner le sieur Boitard sur la régularité du transfert projeté par ce dernier et n était pas habilité à le faire ; que le renseignement fourni à l intéressé par le maire de B dans sa lettre en date du 29 avril 1957 avait un caractère purement gracieux et ne pouvait engager la responsabilité de l Etat» La jurisprudence a confirmé que le maire doit en donner récépissé, sans avoir à examiner la capacité du déclarant ou la situation du débit. (Conseil d Etat : 18 novembre 1920 ; 25 avril 1951 ; 23 mars 1960 ; Cour de Cassation 28 mars 1955 «Gobe») Discothèques Décret n 2009-1652 du 23 décembre 2009, portant application de la loi n 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques Circulaire n IOCA1005027C du 19 février 2010 Dans les débits de boissons ayant pour activité principale l exploitation d une piste de danse, l heure de fermeture est fixée au plus tard à 7 heures du matin. Dans ces débits, la vente de boissons est interdite pendant l heure et demie précédant la fermeture, soit au plus tard à 5 h 30 du matin. L exploitant de la discothèque fixe librement les heures d ouverture de son établissement, mais il est tenu d en informer les services de police ou de gendarmerie. L exploitant doit justifier auprès du préfet que sa principale activité est l exploitation d une piste de danse par certains critères définis ci-après : Critère économique : existence d une billetterie par la délivrance d un billet avant l accès au lieu de spectacle ou à défaut, remise d un ticket de caisse enregistreuse comportant les mentions prévues par le code général des impôts. Existence d un contrat général de représentation auprès de la SACEM intitulé «Etablissement de danse, de concerts et de spectacles où il est d usage de consommer» ainsi que le versement de droits à la APRE. Critères liés à la sécurité : Classement de l établissement en type P. Dispositif de sécurité adapté, notamment par l existence d un service interne privé de sécurité. Critères liés à l activité «discothèque» à titre principal : L activité doit être enregistrée sous le code 5630 Z de la nomenclature des activités française (NAF). La superficie de la piste de danse doit être importante pour permettre d accueillir une large majorité de clientèle. Un espace de dégagement limitrophe de la piste est en outre obligatoire. Utilisation d un matériel permettant la diffusion de musique et présence d un disc jockey. ADRESSES UTILES Centre des Impôts : Allée d Estienne d Orves - Jas de Bouffan - 13090 Aix-en-Provence Tél. : 04.42.95.91.00 Les renseignements peuvent être obtenus auprès du Service de la Réglementation et de la Police Administrative Hôtel-de-Ville 13616 Aix-en-Provence Cedex 1 Le service est situé au n 17 rue Venel 1 étage Et reçoit tous les matins (de 8 h à 12 h) pour les licences de débits de boissons Mme BIENAIMĒ Cynthia, Chef de Service tél : 04.42.91.93.44 Mme NICOLAS Annie, Chef de Bureau tél : 04.42.91.95.71 Fax : 04.42.91.94.16