COMPTE RENDU DES TRAVAUX



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Transcription:

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL QUATRE-VINGT-DEUXIEME SESSION GENÈVE, 1995 COMPTE RENDU DES TRAVAUX BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GENÈVE

Conférence internationale du Travail Compte rendu provisoire Quatre-vingt deuxième session, Genève, 1995 / Rapport de la Commission du Règlement 1. La Commission du Règlement constituée par la Conférence à sa première séance, le 6 juin 1995, a tenu une unique séance le 8 juin 1995. Elle était composée de 71 membres (36 membres gouvernementaux, 13 membres employeurs et 22 membres travailleurs). 2. La commission a élu son bureau comme suit: Présidente et rapporteur: M"* Laura Thompson Chacón (membre gouvernemental, Costa Rica); Vice-présidents: M" e Cornélie Hak (membre employeur, Pays-Bas); et M. Khurshid Ahmed (membre travailleur, Pakistan). 3. La commission était saisie de la note concernant les questions de Règlement, soumise par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à la Conférence internationale du Travail à sa 82 e session {Compte rendu provisoire n" 1). Cette note proposait certains amendements au Règlement de la Conférence internationale du Travail ainsi que des dérogations au Règlement applicable à la prochaine session maritime de la Conférence et, pour la cinquième Conférence régionale européenne, aux règles applicables aux conférences régionales. I. Amendements au Règlement de la Conférence internationale du Travail 4. La présidente de la commission a indiqué que le Conseil d'administration avait soumis à la Conférence deux séries de propositions d'amendements au Règlement de la Conférence internationale du Travail. La première concernait l'utilisation du vote électronique à la Conférence et la seconde portait sur la composition du Conseil d'administration en attendant l'entrée en vigueur de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'oit, 1986. Elle a invité le représentant du Secrétaire général, le Conseiller juridique, à présenter chacune des propositions à débattre par la commission. ILC - I06.F95 11/1

A. Le vote électronique à la Conférence internationale du Travail 5. Le Conseiller juridique a relevé que les propositions pour amender l'article 19 du Règlement visent simplement à codifier la pratique qui s'est instaurée, sur une base ad hoc, depuis la session de la Conférence, et qui s'est avérée concluante. Le vote électronique respecte intégralement les caractéristiques des votes tels qu'ils se font actuellement (vote à main levée, vote à bulletin secret, vote par appel nominal). Par ailleurs, la codification sera limitée aux votes en plénière de la Conférence; néanmoins, le vote électronique sera mis, s'ils le souhaitent, à la disposition des collèges électoraux et de la Commission des résolutions pour le vote sur les priorités. 6. La présidente a rappelé que le Conseil d'administration avait unanimement approuvé les propositions d'amendements qui ajouteraient deux nouveaux paragraphes à l'article 19 du Règlement. La vice-présidente du groupe des employeurs a appuyé les propositions d'amendements. Elle a cependant regretté qu'en dépit des économies réalisées et des attentes le coûteux système de vote électronique ne soit toujours pas utilisé par d'autres organisations; si une telle situation avait été prévisible, les employeurs n'auraient, vraisemblablement pas approuvé l'installation du nouveau système. Ils ont, par ailleurs, exprimé leur satisfaction de voir que le vote électronique ne serait pas étendu aux commissions techniques, dont ils estimaient que les décisions devaient être prises par consensus afin de conduire à l'adoption d'instruments pragmatiques. 7. Le vice-président du groupe des travailleurs a rappelé le consensus qui s'était dégagé au sein du Conseil d'administration au sujet de l'utilisation du vote électronique en plénière de la Conférence avec la possibilité de l'étendre à la Commission des résolutions et aux collèges électoraux. Les travailleurs ont accueilli avec satisfaction les économies de temps et d'argent que le système procurait à la Conférence. Ils ont aussi espéré que d'autres organisations y aient également recours. La présidente a alors signalé qu'à cet égard des négociations étaient en cours avec les Nations Unies. 8. La commission a décidé par consensus de recommander à la Conférence l'adoption de deux nouveaux paragraphes à l'article 19 (votes) du Règlement de la Conférence internationale du Travail : «15. A moins que le Bureau n'en décide autrement en cas de circonstances spéciales, la Conférence vote par des moyens électroniques. 16. Dans ce cas, les paragraphes 7 et 12 ' ci-dessus ne s'appliquent pas. En cas de vote à main levée, il est possible de prendre connaissance du vote des différents délégués durant la séance à laquelle il a lieu, mais seul le résultat définitif du scrutin est annoncé Ces paragraphes se lisent comme suit: «7. Il est procédé au vote par appel nominal des délégués, par délégation et dans l'ordre alphabétique français des noms des Membres de l'organisation internationale du Travail. Il est immédiatement procédé à un nouvel et dernier appel, dans le même ordre alphabétique, des délégués n'ayant pas répondu au premier appel. 12. Le vote au scrutin secret est décompté par le secrétariat sous la direction de trois scrutateurs désignés respectivement par le groupe gouvernemental, le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs.» 11/2 ILC - 1Û6.F95

et enregistré. En cas de vote par appel nominal, le vote des différents délégués est enregistré et publié ainsi que le résultat définitif du scrutin. En cas de vote secret, le vote des différents délégués n'est jamais communiqué ni enregistré; seul le résultat définitif du scrutin est annoncé et enregistré.» B. IP p M ni ñmíérimnauíines mcennaiinii Ja commposmeim dlun C m Il d'adlmnmsttirainoidi enn antíenndlfflnní l'emêirés enn vigunenir dis l'ñnnsítnnniinennlt ifl'ameimdeinroeinií à la C imsítitatñ<q>nn de FOUT, WM> 9. La présidente a présenté les propositions en indiquant qu'elles auraient pour effet, au sein du Conseil d'administration du BIT et de manière intérimaire, d'augmenter le nombre des membres adjoints de dix dans le groupe gouvernemental et de cinq pour le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs respectivement. Les propositions de modifications des chiffres figurant aux articles 49, paragraphe 4, et 50, paragraphe 2, du Règlement signifient qu'il y aurait désormais 28, au lieu de 18, membres adjoints gouvernementaux et 19, au lieu de 14, membres adjoints pour les groupes employeurs et travailleurs. Le document devant servir de base aux discussions de la commission précisait que les dépenses supplémentaires entraînées par la mise en œuvre des mesures intérimaires avaient été inscrites à la proposition du programme et du budget pour un montant de 225 000 dollars. 1(D). Le Conseiller juridique a expliqué que le but de ces amendements était de conférer au Conseil d'administration une plus grande représentativité étant donné l'augmentation substantielle du nombre d'etats Membres qui s'était produite au cours de ces dernières années. Ceci pouvait être obtenu dès 1996 par voie d'amendement au Règlement sans avoir à attendre l'entrée en vigueur de l'instrument d'amendement à la Constitution. Il a noté que cette mesure intérimaire refléterait aussi étroitement que possible l'amendement de 1986 en ce qui concerne la composition du groupe gouvernemental (qui, il faut lé rappeler, ne connaîtrait plus la distinction entre membres titulaires et membres adjoints). L'instrument d'amendement répartirait les 56 sièges gouvernementaux (les sièges flottants y compris) entre les quatre régions géographiques de la manière qui suit: 15 pour la région d'asie, 13 et demi pour l'afrique, 12 et demi pour l'amérique et 15 pour l'europe. Bien que ni la Constitution ni le Règlement ne prévoient actuellement une distribution géographique, le but est d'amender le Règlement de telle sorte que le nombre global des sièges gouvernementaux alloués à chaque région serait le même que celui qui figure à l'instrument d'amendement. Il» En exprimant le soutien des employeurs aux propositions d'amendements au Règlement, la vice-présidente a souligné qu'elles reflétaient deux réalités: l'augmentation du nombre des Membres de l'qit et l'improbabilité d'une prochaine entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel. Les membres travailleurs ont rappelé, quant à eux, les longs débats sur la réforme de la structure de l'organisation dont le point culminant avait été l'amendement constitutionnel de 1986. Ils ont approuvé la participation plus démocratique que les modifications au Règlement devraient apporter. 12o Le délégué gouvernemental de l'espagne a appuyé les propositions d'amendements visant à accroître la composition du Conseil d'administration. Il a néanmoins souhaité faire certaines observations sur le paragraphe 8 du Compte ILC - 1M.F95 11/3

rendu provisoire n" 1 selon lequel, en approuvant les propositions d'amendements, la Conférence devrait prendre dûment acte du fait que le collège électoral gouvernemental devra organiser une répartition géographique globale entre les différentes régions du nouveau total des sièges titulaires et adjoints correspondant à celle résultant de l'instrument d'amendement 1986. De fait, selon le délégué, la répartition par région du nouveau total des membres titulaires et adjoints, bien que numériquement identique à celle prévue par l'amendement constitutionnel, ne refléterait pas la même situation que celle envisagée par l'instrument si l'on tient compte, en particulier, du fait qu'actuellement, et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'amendement constitutionnel, le nombre des membres électifs au Conseil d'administration est de 46 et non de 56. Ainsi la répartition géographique devrait nécessairement être différente, surtout pour les régions comportant le plus de Membres dont l'importance industrielle était la plus considérable; ce qui signifierait un moindre nombre de membres électifs. De surcroît, le changement substantiel qu'a connu la situation géopolitique depuis l'adoption de l'instrument d'amendement ne faisait qu'ajouter aux différences entre la configuration du collège électoral gouvernemental, telle qu'elle résulterait de l'amendement constitutionnel, et celle découlant du Règlement tel qu'il était proposé de l'amender. Pour toutes ces raisons, et comme il paraissait de plus en plus certain que le nombre minimum de ratifications requis pour l'entrée en vigueur de l'instrument d'amendement ne serait pas atteint prochainement, il serait nécessaire de parvenir à des nouveaux arrangements électoraux dans chaque région, voire, le cas échéant, dans chaque sous-région, afin de traduire la nouvelle situation et de permettre une plus grande représentativité. 13. Le Conseiller juridique a relevé que le paragraphe n 8 de la note relative aux questions de Règlement n'avait pas pour objet de calquer les dispositions de l'amendement constitutionnel de 1986 ce qui ne serait pas possible, mais plutôt de s'en rapprocher autant que faire se pouvait. C'était précisément la raison pour laquelle il était demandé à la Conférence de prendre note des observations figurant au paragraphe 8 du Compte rendu provisoire n" 1, selon lequel le nombre global de sièges attribués à chaque région serait le même que celui prévu par l'amendement constitutionnel afin d'éviter tout débat entre les régions sur l'attribution des nouveaux sièges adjoints gouvernementaux au Conseil d'administration. 14. Le délégué gouvernemental de l'espagne a alors répliqué que le problème n'était pas tant un problème de nombre, mais plus exactement un problème relatif à la situation au sein de chaque région concernant les engagements qui avaient été pris par voie d'accord informel. A l'avenir, soit dès les prochaines élections de 1996 au Conseil d'administration, on devrait veiller à procéder à une répartition plus équitable des sièges électifs au moyen de nouveaux accords reposant sur des critères plus adaptés aux circonstances actuelles. 15. La vice-présidente du groupe des employeurs est intervenue pour dire qu'il s'agissait là d'un problème interne au groupe gouvernemental qu'il appartiendrait aux gouvernements de résoudre et que, par conséquent, il se situait hors du champ du document qui était en cours de discussion. 16. Le vice-président du groupe des travailleurs a rappelé que l'instrument d'amendement de 1986 avait obtenu le soutien unanime des trois groupes. Pour 11/4 ILC - 106.F95

le moment, les régions plus développées disposaient d'un plus grand nombre de sièges électifs que les régions moins développées; il serait remédié à ce déséquilibre dès que tous les sièges deviendraient électifs. Du reste, si davantage de gouvernements avaient ratifié l'amendement de 1986, la commission n'aurait pas eu à être confrontée au problème soulevé par le délégué gouvernemental espagnol. Les travailleurs ont appelé d'autres gouvernements à ratifier l'instrument d'amendement. 17. En l'absence de tout autre commentaire, la présidente a constaté un consensus pour recommander à la Conférence les propositions d'amendements de deux des trois chiffres figurant à l'article 49, paragraphe 4, et à l'article 50, paragraphe 2, du Règlement de la Conférence internationale du Travail 2 : Article 49, paragraphe 4. Le collège électoral gouvernemental désigne, en outre, [dix-huit] vingt-huit Membres de l'organisation dont les gouvernements ont chacun le droit de nommer un membre gouvernemental adjoint du Conseil d'administration. Article 50, paragraphe 2. Les collèges électoraux des employeurs et des travailleurs élisent chacun nominativement quatorze personnes en qualité de membres titulaires du Conseil d'administration et [quatorze] dix-neuf personnes en qualité de membres adjoints. 18. En approuvant cette proposition d'amendement, la commission a noté que la Conférence devrait prendre dûment acte du fait que les bulletins de vote pour le collège électoral gouvernemental devront être conçus et traités par ce dernier de manière à garantir une répartition géographique globale des sièges titulaires et adjoints entre les régions correspondant à celle qui est prévue par l'instrument d'amendement à la Constitution de l'oit, 1986. II. Dérogation au Règlement applicable à la prochaine session maritime de la Conférence internationale du Travail 19. A la demande de la présidente, le Conseiller juridique a expliqué que les sessions maritimes de la Conférence, telles que celle prévue pour le mois de janvier 1996, sont régies par le Règlement de la Conférence internationale du Travail, sous réserve de certaines modifications reproduites à la fin du Règlement. Afin de réaliser des économies, le Conseil d'administration avait décidé de rationaliser les travaux de la session maritime en renonçant aux rapports du Président du Conseil d'administration et du Directeur général, et en procédant à une série d'ajustements dans la procédure préalable à/et pendant la session, tels que ceux portant sur les dates limites pour le dépôt des résolutions et des pouvoirs. Etant donné que quelques-unes de ses mesures exigeaient certains préparatifs pour la session à venir, elles devaient être adoptées auparavant. 20. En apportant leur soutien aux propositions d'amendements, les membres employeurs ont souligné les économies et les allégements dont ils seraient porteurs. Ils ont aussi fait remarquer l'investissement qui avait déjà été engagé pour la tenue de la session maritime. Les membres travailleurs ont aussi soutenu. 2 Les chiffres qu'il est proposé de supprimer sont entre crochets et les chiffres qu'il est proposé d'insérer sont en italique. ILC - 106. F95 11/5

les amendements au Règlement pour la session maritime de la Conférence tant qu'ils la rendraient plus efficace et qu'ils permettraient des économies. 21. La commission s'est accordé, par consensus, à recommander à la Conférence l'adoption de la résolution, reproduite à l'annexe IA: ci-dessous, portant dispositions du Règlement de la Conférence internationale du Travail applicables à sa 83 e session (maritime). III. Cinquième Conférence régionale européenne: procédures 22. En ce qui concernait le dernier point de l'ordre du jour, la présidente a observé que la proposition d'adopter des procédures simplifiées pour la cinquième Conférence régionale européenne se situait dans la lignée des pratiques antérieures suivies par les autres conférences régionales de l'oit et qu'elle aurait pour effet de réduire la durée et le coût de la Conférence. Le Conseiller juridique a ajouté qu'il s'agissait là de la dernière conférence d'un cycle qui avait démarré en 1990 avec pour but de diminuer les formalités et les dépenses. 23. Les membres employeurs étaient favorables aux procédures simplifiées pour cette conférence régionale en partant du principe qu'une fois le cycle terminé les changements devraient être formalisés afin d'éviter d'avoir à prendre des décisions ad hoc supplémentaires. Le Conseiller juridique a confirmé que c'était bien là la volonté exprimée par le Conseil d'administration. En relevant que la diminution de la durée et du coût avait rendu les conférences régionales plus efficaces et productives, le vice-président des travailleurs s'est joint aux employeurs pour appuyer la proposition de résolution relative à la cinquième Conférence régionale européenne. 24. Par consensus, la commission s'est accordé à recommander l'adoption par la Conférence de la résolution concernant la cinquième Conférence régionale et qui est reproduite à l'annexe IB. ci-dessous. IV. Recommandations de la commission 25. La commission, par l'intermédiaire de son bureau à qui elle avait délégué la tâche, a approuvé ce rapport et a recommandé les propositions figurant à ses paragraphes 8, 7, 21 et 24 pour adoption par la Conférence. La séance est levée à 16 h 30. Genève, 12 juin 1995. (Signé) Laura THOMPSON CHACON, Présidente et rapporteur. Cornélie HAK, Vice-présidente. Khurshid AHMED, Vice-président. 11/6 1LC - 106.F95

Résolutions adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 82 e session (Genève, juin 1995) I Résolution concernant les dispositions réglementaires applicables à la 83 e session (maritime) de la Conférence internationale du Travail ' La Conférence générale de l'organisation internationale du Travail, Ayant pris note de la proposition visant à tenir une session spéciale maritime de la Conférence du 9 au 23 janvier 1996; Ayant pris note aussi du fait que certains aménagements doivent être apportés au programme de travail et à l'organisation des travaux de cette session pour qu'elle puisse, en dépit du délai très court qui reste à courir et du temps limité dont elle disposera, remplir sa tâche de manière efficace, Décide que les modifications suivantes au Règlement de la Conférence, tel que complété par la Note concernant les sessions maritimes de la Conférence internationale du Travail, seront applicables à sa 83 e session (maritime) sans préjudice des mesures que la Conférence pourrait à ladite session être amenée à prendre en vertu de l'article 76 dudit Règlement : - à la 83 e session (maritime) de la Conférence, la Commission de proposition prévue aux articles 4 et 25, paragraphe 4, du Règlement, ne sera pas constituée : les fonctions qui sont normalement dévolues à cette commission, en vertu de ces dispositions et des autres dispositions pertinentes du Règlement et de la pratique, seront confiées au bureau de la Conférence, étant entendu qu'il appartiendra à la Conférence elle-même à l'ouverture de la 83 e session : i) de consentir à son bureau les délégations de pouvoir nécessaires pour lui permettre de prendre en son nom les décisions relatives à la composition des commissions, ainsi que toute autre décision ne prêtant pas à controverse relative à l'organisation des travaux et au fonctionnement de la session, et ii) de préciser les conditions dans lesquelles ladite délégation devra s'exercer (majorité requise pour prendre les décisions et publication desdites décisions de la manière appropriée) ; - l'article 12 du Règlement (rapport du Président du Conseil d'administration et rapport du Directeur général) ne sera pas applicable à la 83 e session (maritime) de la Conférence; - le délai pour le dépôt des projets de résolution prévu à l'article 17, paragraphe 1, du Règlement, sera modifié de telle sorte que seuls les projets de résolution dont le texte aura été remis au Directeur général du Bureau international du Travail au plus tard le 11 décembre 1995 à minuit par un délégué à la Conférence pourront être présentés à la 83 e session (maritime) de la Conférence ; - l'application de l'article 26, paragraphe 1, du Règlement, sera modifiée pour prévoir que les pouvoirs des délégués et conseillers techniques à la 83 e session (maritime) de la Conférence seront déposés au Bureau international du Travail au plus tard le 11 décembre 1995 à minuit. II Résolution concernant la cinquième Conférence régionale européenne ' La Conférence générale de l'organisation internationale du Travail, Rappelant que, à la lumière des réformes introduites à titre expérimental pour la onzième Conférence régionale asienne, pour la treizième Conférence des Etats 1 Adoptée le 15 juin 1995. BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GENÈVE 1995 3