L interdiction de la publicité pour les infirmiers



Documents pareils
Paris, le 17 mai 2010

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE

CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC)

1 - Les conditions légales et réglementaires

L AVOCAT ET LA PUBLICITE

CHARTE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE APPLICABLE AUX PÉDICURES-PODOLOGUES ET À LEURS SITES INTERNET À L ADRESSE DU GRAND-PUBLIC

Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre?

Code de déontologie des pharmaciens

Les responsabilités à l hôpital

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

Responsabilité pénale de l association

Nouveaux rôles infirmiers : une nécessité pour la santé publique et la sécurité des soins, un avenir pour la profession

Commission Statut et Juridique AH-HP. COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Aide à l installation des Maisons de Santé Pluridisciplinaires en zones médicalement sous équipées

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER

AVIS CNO n DEONTOLOGIE

CONTRAT D EXERCICE EN COMMUN AVEC PARTAGE DES FRAIS

CAHIER DES CHARGES : UTILISATION DE L INSIGNE DE LA PROFESSION DE MASSEUR- KINESITHERAPEUTE

CODE PROFESSIONNEL. déontologie

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

GUIDE DE LA GÉOLOCALISATION DES SALARIÉS. Droits et obligations en matière de géolocalisation des employés par un dispositif de suivi GSM/GPS

CHARTE INTERNET RELATIVE A LA CREATION DE SITES INTERNET PAR LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES

Le Conseil des Ministres

CLAUSES RELATIVES AU CONTRAT D ASSOCIATION SANS MISE EN COMMUN DES HONORAIRES

20 SEPTEMBRE. juin 2010

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES Préambule... 3

CODE DE DéONTOLOGIE MéDICALE

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

Délibération n du 27 septembre 2010

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX

Décision du Défenseur des droits n MLD

Votre droit au français

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

CIRCULAIRE CIR-1/2012. Document consultable dans Date : 02/01/2012 Domaine(s) : à Mesdames et Messieurs les. Pour mise en oeuvre Immédiate

CODE PROFESSIONNEL. déontologie. Code de déontologie sur les bases de données comportementales

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

La prise illégale d intérêts

LA VENTE ET SES CONDITIONS

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

1. L ENTREPRISE 2. CARACTERISTIQUES ET DEROULEMENT DE LA PRESTATION CHARTE QUALITE 2.1. DEMARCHE VOLONTAIRE 2.2. REALISATION DE L AUDIT

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE

Charte de déontologie SMS+ applicable au 01/10/2013

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

d un site Internet MARS 2007

NOR: SPSS C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

Modalités d application de l article L du CSP après la parution du décret du 25 mars 2007

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

Associations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie BORDEAUX

SITES INTERNET CREATION ET FONCTIONNEMENT D UN SITE INTERNET POUR UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

Chapitre 6 Les aspects juridiques de l'e-pub

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

CHARTE DE L ING. Code relatif à l utilisation de coordonnées électroniques à des fins de prospection directe

Les arnaques : précautions à prendre pour s en prémunir. Fiche pratique n 29. Septembre Fiche pratique n 29. CCIT d Alençon.

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme

France: L éthique et la déontologie de l avocat réglées ensemble

ANNEXE II TRAITEMENT D ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

Cahier des charges des maisons de santé pluri-professionnelles pouvant bénéficier d un soutien financier

La responsabilité juridique des soignants

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

sommaire

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes

LOI N du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

Circulaire du 7 juillet 2009

Chapitre Ier : Qualifications.

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite, aux installations et établissements recevant du public.

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Règlement numéro concernant les systèmes d alarme

LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE

CE : comment obtenir vos budgets

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

La délégation de pouvoirs

Guide sur la sécurité des échanges informatisés d informations médicales

Version en date du 01 avril 2010

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Barème indicatif des honoraires

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Droit des baux commerciaux

Transcription:

Déontologie 2 L interdiction de la publicité pour les infirmiers Un principe réglementaire d incompatibilité avec l exercice de la profession «La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières». Ainsi est fixé le principe d incompatibilité entre l exercice de la profession d infirmier et toute pratique de publicité par l article R. 4312-37 du code de la santé publique. La directive européenne n 84/450 (JOCE, n L 250, 19 sept. 1984, p. 17) donne une des rares définitions de la publicité issue du droit positif : «Toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations». Si une telle pratique est prohibée pour les infirmiers c est, comme l exprime très clairement l avocat général Yves BOT dans ses conclusions préalables à une décision de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 22 novembre 2007 (C-446/05) relative à la législation nationale interdisant la publicité en matière de prestations de soins dentaires en Belgique parce que «cette restriction est justifiée par la protection de la santé publique dès lors que la législation nationale en cause n a pas pour effet d interdire la simple mention, sans caractère attractif ou incitatif, par des prestataires de soins dentaires, dans un annuaire téléphonique ou d autres moyens d information accessibles au public, des indications permettant de connaître leur existence en tant que professionnels, telles que leur identité, les activités qu ils sont en droit d exercer, le lieu où ils les exercent, leurs horaires de travail et les moyens d entrer en contact avec eux.» La publicité s'entend donc de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition, à attirer la clientèle vers un cabinet. Ce principe d interdiction a été repris par la convention nationale signée entre les infirmiers et l assurance maladie en son article 5.1 stipulant qu ils «s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité et s'obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge des soins infirmiers Ordre national des infirmiers/dj/ 09/11/2010 1

par les caisses d'assurance maladie." Est ici ajoutée la notion selon laquelle le fait d être conventionné ne saurait être utilisé comme un moyen de promotion pour attirer une clientèle. Mais il ressort également de cette logique que, moyennant le respect par tous de certaines règles, les infirmiers peuvent faire connaître au public certaines informations et indications permettant de faire connaître leur existence. C est ainsi que le même article R. 4312-37 du code de la santé publique apporte des précisions concernant les mentions pouvant figurer sur la plaque professionnelle. «L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses noms, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité. Et s agissant des insertions dans la presse, le texte prévoit que «l'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse». De ces grands principes, l infirmier tirera des enseignements et une conduite dans la vie quotidienne avec le souci de respecter, malgré la concurrence, les principes de liberté de choix de son praticien par le patient (article L. 1110-8 du CSP), de confraternité entre infirmiers (article R. 4312-12 du même code), de stricte prohibition du détournement de clientèle (article R. 4312-42) mais également de liberté d installation des professions libérales, principe toutefois atténué par les dispositions de la convention nationale régissant les relations entre les infirmiers et l assurance maladie. 1. Les annonces dans la presse Le professionnel est autorisé à informer préalablement le public par voie de presse lorsqu il «s installe, change d adresse, se fait remplacer ou souhaite faire connaître des horaires de permanence.» (Article R4312-37). Deux insertions consécutives dans la presse sont autorisées. Au-delà de ces deux parutions, toute information supplémentaire pourrait être assimilée à de la publicité. Ainsi, par exemple, ont été condamnés : - un médecin qui avait laissé indiquer dans la presse locale, lors de son installation, qu'il pratiquait la stomatologie, alors que l'autorisation requise à cet effet n'avait été délivrée qu'un an plus tard (CE, 30 sept. 2002, O. n 211361) Ordre national des infirmiers/dj/ 09/11/2010 2

- une publicité par un médecin par voie d'insertions dans la presse et de diffusion de tracts et documents (CE, 11 janv. 1980, R.) - des articles de presse, émissions de télévision et apposition de panneaux sur les véhicules utilisés par un chirurgien-dentiste (CE, 6 nov. 1991, G. et A., J.) La distinction entre information et promotion L information de l installation d un cabinet infirmier dont l origine ne proviendrait pas du professionnel mais, par exemple, de la municipalité, est acceptable dès lors qu elle s apparente à une information concernant les services disponibles sur la commune et, que, par conséquent, la municipalité a pris soin de citer l ensemble des infirmiers installés sur la commune. S agissant des «répertoires édités par les communes recensant les ressources sanitaires de proximité disponibles dans le ressort de la municipalité afin d informer les résidents sur lesdites ressources et mentionnant à ce titre le nom, l adresse et le numéro de téléphone du centre médical privé dans lequel exerce le praticien mis en cause constitue un document à caractère informatif qui ne peut être assimilé à une publicité faite à l activité du cabinet de ce praticien au sein des dispositions de l article R. 4127-215 du Code de la santé publique». Ainsi en a jugé le Conseil d Etat dans une décision CE, 29 nov. 2006, Gozian). Le rôle du conseil départemental de l Ordre Le conseil départemental de l Ordre a un rôle à jouer dans ce domaine puisqu il peut être saisi pour avis préalablement à la publication d une annonce par l infirmier qui a à cœur d agir dans le cadre réglementaire. Toutefois, aucune autorisation spécifique de l Ordre des infirmiers (contrairement aux médecins par exemple) n est encore requise. Le projet de code de déontologie élaboré par le Conseil national de l Ordre des infirmiers (qui n est toutefois pas encore à ce jour publié par décret et donc encore non applicable) prévoit en son article 75 qu en pareille hypothèse, l infirmier doit transmettre le texte et les modalités de publication au CDOI dans le mois qui précède l installation ou la modification du lieu d exercice. Enfin, en cas de manquement, le conseil départemental de l Ordre pourra être saisi d une plainte à l encontre de l infirmier contrevenant. 2. La signalisation des cabinets La règle est celle de l article R. 4312-37 : «L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle [ ] que ses noms, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre Ordre national des infirmiers/dj/ 09/11/2010 3

chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité. La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm» A ainsi été condamné le fait pour un praticien d'avoir laissé subsister pendant plusieurs mois sur la façade de l'immeuble où il exerçait une plaque qui ne correspondait pas aux prescriptions du code de déontologie et dont il a tenté de dissimuler l'existence aux autorités ordinales (CE, 14 mars 1990, n 75296, Z.) Ainsi, la seule voie de signalisation d un cabinet est la plaque professionnelle et sont donc prohibées les enseignes, logo, panneaux sur la voirie. Toutefois, dans certains cas (difficulté particulière d accès surtout en milieu rural, homonymie, etc.), une signalisation complémentaire pourra recevoir un avis favorable du CDOI. L objet de cette signalisation est uniquement de permettre aux patients de s orienter et de repérer un cabinet isolé ou mal desservi par exemple. Cette signalisation est laissée à l appréciation du conseil départemental, seul à même de connaitre des caractéristiques locales pour pouvoir donner un avis éclairé à l infirmier. Le conseil veillera notamment, à cette occasion à l égalité de traitement des infirmiers de la zone géographique considérée. Ont été par exemple condamnés : - le refus de supprimer des panneaux publicitaires considérés comme irréguliers par le conseil départemental de l'ordre (CE, 22 oct. 1993, n 129998, A.) ; - l'apposition de panneaux publicitaires et des interviews d'une pharmacienne (CE, 30 oct. 1989, R.-S.) ; - l'utilisation d'une enseigne lumineuse (CE, 6 janv. 1989, n 51510, V.) - l'apposition d'une croix professionnelle monumentale sur la façade de l'immeuble (CE, 15 déc. 1993, n 128214, F.) Tout autre procédé destiné à faire connaitre le cabinet serait prohibé car manifestement abusif au regard des nécessités d information : inauguration de cabinet annoncée dans la presse, distribution de tracts, participation à des événements de type quinzaine commerciale, utilisation abusive des pages jaunes par des insertions démesurées, sur plusieurs communes ou à l échelle d un département voire d une région, etc.) 3. Le recours à des procédés illégaux pour s attirer de nouveaux patients De plus en plus, malheureusement, sont observées de nouvelles pratiques prohibées de démarchages par des infirmiers récemment installés qui, ne pouvant patienter pour se constituer une clientèle dans le respect des règles de leur profession, utilisent tous moyens pour attirer l attention des patients vers leur cabinet. Il peut s agir de : Ordre national des infirmiers/dj/ 09/11/2010 4

- inaugurations de cabinet en présence du maire et tour du village, - distribution de cartes de visite dans les boîtes aux lettres, les commerces, les services des hôpitaux, - placardage d affiches dans les commerces et supermarchés de son secteur. Ainsi, a été condamnée l ancienne collaboratrice d une infirmière qui a fait insérer dans la presse régionale une annonce informant les patients de sa réinstallation et par laquelle elle se présentait comme «l ex-collaboratrice» d une autre infirmière (CA de Dijon, 16 janvier 1997). Ce qui a été reproché à l infirmière est non pas d informer la patientèle de son changement d adresse, mais d avoir profité de la notoriété de sa consœur pour capter sa clientèle. On citera également une abondante jurisprudence sur des manquements au respect de la probité et de la moralité en matière de démarche commerciale : - le fait de bénéficier sciemment d'une publicité commerciale et de se présenter à la clientèle sous un nom autre que celui inscrit au tableau (CE, 16 mai 1969, Hait-Hin) ; - une confusion créée volontairement entre un cabinet médical et un cabinet de soins de beauté (CE, 5 juillet 1972, Ouah-non) ; - l'invitation d'un journaliste à un séminaire en vue d'une publicité nominative (CE, 19 févr. 1992, R. à propos d'un chirurgien-dentiste) ; - la distribution d'une plaquette publicitaire ne correspondant pas aux compétences et possibilités du praticien (CE, 22 sept. 1993, n 121928, D.) ; - le fait pour un praticien de se constituer en société commerciale avec des confrères et de procéder à des mesures de publicité par voie de presse (CE, 9 avril 1999, Z.) ; 4. Les sites Internet Un site Internet est assimilé aux autres supports d information prévus par l article R. 4312-37 du code de la santé publique. Ainsi, celui-ci ne peut avoir qu une valeur informative. Peuvent donc seulement figurer sur le site les informations prévues par le code de la santé publique : noms, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité. 5. Les autres acteurs du soin non soumis à l article R.4312-37 du CSP Les centres de santé ou centres de soins infirmiers, les établissements de santé qui prennent en charge des patients en hébergement, en ambulatoire ou à domicile (HAD) ne sont pas soumis à l article R. 4312-37 du code de la santé publique. Toutefois, ces structures ne sont pas totalement libres d user de procédés de publicité qui pourraient nuire aux infirmiers si les soins promus relèvent des soins infirmiers. Ordre national des infirmiers/dj/ 09/11/2010 5

Les centres de santé Ainsi, s agissant des centres de santé et centres de soins infirmiers, le code de la santé publique encadre en son article D. 6323-5 leur droit d information sur les prestations qu ils offrent : «Les centres de santé mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous. Les jours et heures d'ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d'orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichés de façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur des centres de santé». En cas de non-respect constaté par une de ces structures du cadre réglementaire fixé, une plainte peut être formulée auprès de l agence régionale de santé, tutelle directe de ces structures. Les établissements de santé notamment d HAD Le droit ne prohibe pas expressément la publicité des établissements de santé et notamment ceux qui pratiquent l hospitalisation à domicile pouvant venir directement en concurrence avec les infirmiers libéraux, dans la mesure où leurs missions ne sont pas cantonnées aux seuls soins. En revanche, la Cour de Cassation l a condamnée dans un cas où il s agissait des prestations de soins proprement dits. Dans cette affaire (Cass.1 ère civ, 5 juillet 2006, SARL Clinique de médecine capillaire c/ Syndicat national des médecins esthétiques) une clinique faisait valoir que seuls les professionnels exerçant la médecine seraient soumis aux règles de la déontologie médicale. La Cour a jugé «que les procédés de publicité auxquels avait eu recours la clinique portaient sur des actes médicaux et bénéficiaient aux médecins exerçant en son sein puisqu ils permettaient d attirer la clientèle». Elle a ainsi «mis en évidence le caractère déloyal du comportement de cette société, invoqué par le syndicat, à l égard de l ensemble des médecins soumis, en vertu du Code de déontologie médicale, à l interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité» Il convient cependant de tempérer l impact de cette décision car elle concerne un cas d espèce bien précis et elle porte sur une activité particulière qu est la chirurgie esthétique. Elle permet cependant d envisager que le juge puisse admettre comme prohibées par la déontologie les démarches d une société commerciale permettant d attirer une clientèle vers des professionnels de santé soumis à cette déontologie. De manière plus générale, si la publicité n est pas un procédé uniformément réprouvé par le droit, il reste que l'article L. 121-1 du Code de la consommation dispose qu «est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions Ordre national des infirmiers/dj/ 09/11/2010 6

de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs, ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.» Face à une publicité fausse ou de nature à induire en erreur, un délit peut être constitué à condition que l élément intentionnel soit caractérisé. Concernant l élément matériel de l infraction, il doit s agir d une publicité comportant des éléments allégations, indications, présentations de nature à induire en erreur. L'article L. 122-1 du Code de la consommation énumère à cet égard les objets sur lesquels peuvent porter les allégations, indications ou présentations, fausses ou de nature à induire en erreur. C est ainsi que, par exemple, la qualité de la prestation doit correspondre à celle du service annoncé, que l annonceur ne saurait s'attribuer des qualités qui ne sont pas les siennes ou encore que le client/patient ne puisse être attiré par des annonces de prix ou de services qui se révèlent inexactes ou mensongères. Ordre national des infirmiers/dj/ 09/11/2010 7