2. Public funding for the industry 2. Les aides publiques à l industrie 2.5. International cooperation 2.5. Coopération internationale 2.5.1. Co-production agreements 2.5.1. Accords de coproduction 2.5.1.6. Conditions for obtaining co-production status 2.5.1.6. Conditions d admission au régime des coproductions 2.5.1.6.1. Authorisation 2.5.1.6.1. Autorisation Algeria / Algérie...1 Accord Algérie - Canada...1 Egypt / Egypte...1 Agreement Egypt - France...1 Israel / Israël...2 Agreement Israel - Sweden...2 Accord Israël - Belgique...2 Agreement Israel - Canada...2 Accord Israël - Canada...2 Agreement Israel - Australia...2 Accord Israël - France...3 Lebanon / Liban...3 Accord Liban - France...3 Morocco / Maroc...3 Accord Maroc - France...3 Accord Maroc - Canada...3 Accord Maroc - Communauté française de Belgique...3 Tunisia / Tunisie...3 Accord Tunisie - Belgique...3 Accord Tunisie - Italie...4 Accord Tunisie - France...4 Accord Tunisie - Communauté française de Belgique...4 Turkey / Turquie...4 Accord Turquie - France...4 Agreement Turkey - Italy...4 European Instruments / Instruments européens...5 European convention on cinematographic coproduction...5 Convention européenne sur la coproduction cinématographique...5 ALGERIA / ALGÉRIE Accord Algérie - Canada 4. La réalisation d oeuvres cinématographiques en coproduction par des producteurs des deux pays doit recevoir l approbation, après consultation, des autorités compétentes : au Canada : le ministre des Communications, ou s il l autorise, la Société de développement de l industrie cinématographique canadienne («Téléfilm Canada»). en Algérie : le ministre de la Culture et du Tourisme, ou s il l autorise, l Office national de commercialisation de l industrie cinématographique (ONCIC). autorités compétentes des pays intéressés ne lie aucune d entre elles quant à l octroi du visa d exploitation de l oeuvre cinématographique réalisée. EGYPT / EGYPTE Agreement Egypt - France er consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays : - en France : Le Centre National de la Cinématographie concept 2.5.1.6.1. page 1/5
- en Egypte : Le Ministère des Affaires Culturelles. ISRAEL / ISRAËL Agreement Israel - Sweden The production of films in co-production between the two countries must receive the approval, after mutual consultation, of the competent authorities of the two countries. For the purpose of this Agreement the term "competent authorities" refers to: In Israel, the Film Centre, Ministry of Commerce and Industry, In Sweden, Svenska Filminstitutet. Accord Israël - Belgique. deux pays devra recevoir l'approbation des Autorités compétentes des deux pays, à savoir : en Belgique : La Direction générale du Commerce du Ministère des Affaires économiques, après consultation des Administrations générales de la Culture; En Israël : Le Centre israélien du film. Agreement Israel - Canada Film and videotape productions to be co-produced by producers of the two countries must be approved, after consultation between the competent authorities of both countries: In Canada: by the Minister of Communications or, if he so authorises, the Canadian Film Development Corporation. In Israel: by the Ministry of Industry and Trade, Israel Film Centre. Approval of the co-production proposal by the competent authorities of both countries is in no way binding upon them in respect of the granting of permission to show the film and videotape coproduction. Accord Israël - Canada La réalisation de coproductions de films et de vidéos par des producteurs des deux pays doit recevoir l approbation, après consultation des autorités compétentes : au Canada : du ministre des Communications, ou s il l autorise, la Société de développement de l industrie cinématographique canadienne. En Israël : du Ministre de l Industrie et du Commerce/Centre du Cinéma d Israël. autorités compétentes des pays intéressés ne lie aucune d entre elles quant à l octroi du visa d exploitation de la coproduction de films et de vidéos ainsi réalisée. Agreement Israel - Australia For the purposes of this Agreement: "competent authority" means the authority designated as such by each Party. 1. The competent authorities, acting jointly, may approve a co-production film which complies with the requirements set down in the Annex to this Agreement. 2. In deciding whether an approval should, in addition to the requirements set down in the Annex, take into account the overriding aim of Agreement and their own policies and guidelines. 3. Subject to any departures permitted by the competent authorities when granting the approval, an approval shall be subject to the condition that the requirements set down in the Annex are satisfied. An approval may also be subject to more detailed conditions framed to ensure satisfaction of those requirements and other conditions framed to achieve the overriding aim of this Agreement and the policies and guidelines of the competent authorities. 4. Should the competent authorities disagree about whether an approval should be granted or made subject to a condition, the approval shall not be granted. 5. An approval shall be in writing and shall specify the conditions upon which it is granted. concept 2.5.1.6.1. page 2/5
Article 7 The approval of a co-production film by the competent authorities shall not bind relevant authorities of either country to permit the public exhibition of the resulting film. Accord Israël - France Aux fins du présent Accord : b) Le terme «autorité compétente» désigne : Pour la Partie française : le Centre national de la Pour la Partie israëlienne : le Directeur de la culture et de l administration des arts du ministère des sciences, de la culture et des sports en consultation avec le Centre israëlien du film. Article 2 4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou en Israël, l approbation des autorités compétentes des deux Parties. LEBANON / LIBAN Accord Liban - France La réalisation d œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux Etats doit recevoir l approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux Etats: En France : le Centre national de la Au Liban : le ministère de la culture et de l enseignement supérieur (direction des affaires cinématographiques), ci-après dénommées : «les Parties». 1 Les autorités compétentes des deux Etats examinent favorablement la réalisation en coproduction d œuvres cinématographiques entre la France et le Liban. MOROCCO / MAROC Accord Maroc - France des deux pays : En France : le Centre national de la Au Maroc : le Centre cinématographique marocain. Accord Maroc - Canada Les coproductions réalisées en vertu du présent Accord doivent recevoir l approbation des autorités compétentes suivantes : au Maroc : le Centre cinématographique marocain (CCM) au Canada : le Ministre des Communications. 1 autorités compétentes des deux pays ne lie aucune d entre elles quant à l octroi du visa d exploitation de la coproduction ainsi réalisée. Accord Maroc - Communauté française de Belgique des deux pays: en Communauté française de Belgique: Le Centre du Cinéma et de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique au Maroc: Le Centre Cinématographique marocain TUNISIA / TUNISIE Accord Tunisie - Belgique. concept 2.5.1.6.1. page 3/5
deux pays devra recevoir l'approbation des autorités compétentes des deux pays, à savoir : En Belgique : La Direction générale du Commerce du Ministère des Affaires économiques, après consultation des Administrations générales de la Culture; En Tunisie : La division du cinéma du Ministère des Affaires culturelles. Article 8. Tous les contrats conclus entre les producteurs des deux pays, conformément aux dispositions du présent accord, ne seront valables qu'après autorisation des dites autorités. Accord Tunisie - Italie deux Pays doit recevoir l approbation, après des deux Pays: - en Italie: la Direction Générale du spectacle au ministère du Tourisme et du Spectacle - en Tunisie: la Direction du Cinéma au Ministère des Affaires Culturelles. Les sociétés de production désirant bénéficier dans avantages du présent accord doivent présenter leurs demandes conformément aux procédures en vigueur dans chacun des deux Pays. Accord Tunisie - France La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux Etats doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux Etats : - en France : le Centre national de la - en Tunisie : le ministère de la culture (direction du cinéma). Accord Tunisie - Communauté française de Belgique des deux pays: - en Tunisie: Le Ministère de la Culture, Direction générale des Arts scéniques et audiovisuels. - en Belgique: Le Centre du Cinéma et de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique. TURKEY / TURQUIE Accord Turquie - France La réalisation d œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir l approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays : en France : le Centre national de la en Turquie : le ministère de la culture, direction de la cinématographie. Agreement Turkey - Italy Article 2 (2) Films to be co-produced by the Parties must be approved after consultation between the competent authorities of both Parties. (1) The competent authorities responsible for the implementation of this agreement shall: in the case of the Italian Republic: the Ministry of the Properties and the Cultural Activities, Cinema General Directorate and in the case of the Republic of Turkey: the Ministry of Culture and Tourism, Directorate General of Copyrights and Cinema. 3 (1) Approval of a proposal for the co-production of a film by the competent authorities of the Parties is in no way binding upon them with respect to the granting of permission to show the film thus produced. concept 2.5.1.6.1. page 4/5
EUROPEAN INSTRUMENTS / INSTRUMENTS EUROPÉENS European convention on cinematographic co-production Article 5 1. Any co-production of cinematographic works shall be subject to the approval of the competent authorities of the Parties in which the coproducers are established, after consultation between the competent authorities and in accordance with the procedures laid down in Appendix I. This appendix shall form an integral part of this Convention. Convention européenne sur la coproduction cinématographique Article 5 1. Toute coproduction d'œuvres cinématographiques doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles et selon les modalités prévues à l'annexe I, des autorités compétentes des Parties dans lesquelles sont établis les coproducteurs. Ladite annexe fait partie intégrante de la présente Convention. concept 2.5.1.6.1. page 5/5