Prévention et la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme Règlement de la Banque d n 05-05 du 15 décembre 2005 Le gouverneur de la Banque d', Vu l ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l ordonnance n 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 56 et 57 ; Vu la loi n 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme ; Vu le décret exécutif n 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ; Vu le décret exécutif n 05-442 du 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005 fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires et financiers ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et des vicegouverneurs de la Banque d ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d administration de la Banque d ; Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 15 décembre 2005 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Art.1.- Les banques, les établissements financiers et les services financiers d poste doivent, en application de la loi n 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme, tels que définis dans ses articles 2 et 3, faire preuve de vigilance. Ils doivent, à cet effet, disposer d un programme écrit de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. Ce programme doit comprendre, notamment : des procédures, des contrôles, une méthodologie de diligence en ce qui concerne la connaissance de la clientèle, des formations appropriées à l attention de leur personnel, un dispositif de relations (correspondant et déclarations de soupçon) avec la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF). Ce programme s intègre dans le dispositif de contrôle interne des banques et établissements financiers et rapport en est fait annuellement à la commission bancaire. Titre 1 - Connaissance de la clientèle et des opérations Art.2.- Les banques, les établissements financiers et les services financiers d -poste doivent, dans le but d éviter de s exposer à des risques sérieux liés à leur clientèle et à leurs contreparties, veiller à l existence de normes internes «connaissance de la clientèle» et à leur adéquation en permanence. Les mesures de protection liées à la connaissance de la clientèle dépassent le cadre d une simple opération d ouverture et de tenue de compte. Elles exigent de la part des banques, des établissements financiers et des services financiers d -poste Banque d - Prévention et lutte contre le blanchiment d argent 1/5
un devoir de diligence rigoureux à l égard des comptes et opérations pouvant être à risques et une surveillance vigilante des activités et opérations pouvant être suspectes. Art.3.- Les normes connaissance de la clientèle doivent prendre en compte les éléments essentiels de la gestion des risques et des procédures de contrôle, notamment : 1 la politique d acceptation des nouveaux clients ; 2 l identification de la clientèle et le suivi des mouvements et opérations ; 3 la surveillance continue des comptes à risques. services financiers d -poste doivent connaître l identité et l adresse de leurs clients et surveiller les mouvements de comptes pour déceler les types d opérations et les transactions atypiques et/ou inhabituelles et leur justification économique pour un client précis ou une catégorie de comptes. Art.4.- La procédure d identification de la clientèle intervient lors de l établissement de la relation d affaires. Aux fins du présent règlement, on désigne notamment par le terme «client» : toute personne ou entité titulaire d un compte auprès de la banque ou au nom de laquelle un compte est ouvert (propriétaire effectif du compte) ; les bénéficiaires de transactions effectuées par des intermédiaires professionnels ; les clients occasionnels ; les mandataires et les agents agissant pour le compte d autrui ; toute personne ou entité associée à une transaction financière effectuée par l intermédiaire d une banque, d un établissement financier ou les services financiers d -poste. Art.5.- La vérification de l identité d une personne physique se fait par la présentation d un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie. Il est important de recueillir les informations sur la filiation de l intéressé. La vérification de l identité d une personne morale, y compris tout type d association et autres organisations, est effectuée par la présentation d un original de ses statuts et de tout document établissant qu elle est légalement enregistrée ou agréée et qu elle a une existence et une adresse réelles au moment de l identification. La vérification de l adresse se fait par la présentation d un document officiel en établissant la preuve et par le retour d un accusé de réception retourné d une correspondance (lettre d avis d ouverture de compte ou de courtoisie) transmise à l adresse déclarée. Les mandataires et les agents agissant pour le compte d autrui doivent présenter, outre les documents prévus ci-dessus, les pouvoirs ainsi que les documents prouvant l identité et l adresse des propriétaires effectifs des fonds. Une copie des éléments de preuve d identité et d adresse est conservée. services financiers d -poste doivent privilégier dans le cadre de la relation avec leur clientèle des contacts périodiques. Si après l ouverture d un compte, apparaissent des problèmes de vérification et de mise à jour, les banques, les établissements financiers et les services financiers d -poste doivent clôturer le compte, en informer la cellule de traitement du renseignement financier et la commission bancaire, et restituer le solde sauf stipulation contraire d une autorité compétente. Art.6.- Pour s assurer que les données qu ils détiennent sont à jour, les banques, les établissements financiers et les services financiers d -poste doivent les actualiser annuellement, et au moins à l occasion d une transaction importante, d une modification substantielle des normes de documentation sur la clientèle ou d un changement important dans le mode de gestion du compte. Toutefois, si une banque, un établissement financier ou les services financiers d -poste réalisent à un moment donné, qu ils manquent d informations au sujet d un client existant, ils devront prendre des mesures pour obtenir le plus tôt possible tous les renseignements nécessaires. Art.7.- Les banques, les établissements financiers et les services financiers d -poste doivent, à la discrétion de leur direction générale, obtenir de tout nouveau client, personne potentiellement exposée, suffisamment de renseignements et prendre les dispositions de prudence adéquates dans la gestion de cette relation. Banque d - Prévention et lutte contre le blanchiment d argent 2/5
Titre 2 - Conservation des documents Art.8.- Les banques, les établissements financiers et les services financiers d -poste doivent conserver durant une période de cinq ans, après la clôture des comptes et/ou la cessation de la relation d affaires : les documents relatifs à l identité et à l adresse des clients, les documents relatifs aux opérations effectuées après l exécution de l opération. Ces documents sont tenus à la disposition des autorités compétentes. services financiers d -poste sont tenus d élaborer des procédures, à l attention de leurs structures opérationnelles, précisant quelles sont les données à conserver sur l identification de la clientèle, sur les transactions individuelles et sur la durée légale et réglementaire de conservation. Titre 3 - Banques correspondantes Les types d opérations de nature à éveiller les soupçons doivent faire l objet d une déclaration de soupçon qui sera transmise à la cellule de traitement du renseignement financier. Il s agit, notamment, des opérations : qui ne semblent avoir aucune justification économique ou commerciale perceptible, qui présentent des mouvements de fonds démesurés par rapport au solde du compte, qui portent sur des montants, notamment en liquide sans relation avec les transactions habituelles ou concevables du client, qui sont d une complexité inhabituelle ou injustifiée, qui ne paraissent pas avoir d objet licite. Pour ces opérations, les banques, les établissements financiers et les services financiers d -poste sont tenus de se renseigner sur l origine et la destination des fonds ainsi que sur l objet de l opération et l identité des intervenants. Outre la déclaration de soupçon, un rapport confidentiel est établi et conservé sans préjudice des articles 15 à 22 de la loi n 05-01 du 6 février 2005, susvisée. Art.9.- Les banques et les établissements financiers, intermédiaires agréés doivent réunir suffisamment d informations sur leurs correspondants bancaires. L intermédiaire agréé doit établir des relations de correspondant avec des établissements bancaires étrangers à la condition : que la reddition de leurs comptes soit certifiée ; qu elles soient soumises à un contrôle par les autorités compétentes ; et qu elles collaborent, dans le cadre d un dispositif national de lutte contre le blanchiment d argent et du financement du terrorisme. Les conventions de comptes correspondants doivent être actualisées, pour intégrer les obligations prévues ci-dessus. Titre 4 - Systèmes d alerte Art.10.- Les banques, les établissements financiers et les services financiers d -poste sont tenus de disposer de systèmes permettant, pour tous les comptes, de déceler les activités ayant un caractère inhabituel ou suspect. Titre 5 - Déclaration de soupçon Art.11.- Les banques, les établissements financiers et les services financiers d -poste sont soumis à l obligation légale de déclaration de soupçon dans les formes réglementaires et en requérir accusé de réception. Les banques et les établissements financiers doivent déclarer à la cellule du traitement du renseignement financier (CTRF), toute opération lorsqu elle porte sur des fonds paraissant provenir d un crime ou d un délit notamment le crime organisé et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ou en relation avec le financement du terrorisme. Les déclarations de soupçon doivent être faites dès qu il y a soupçon, même s il a été impossible de surseoir à l exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation. Tout élément tendant à renforcer le soupçon ou à l infirmer doit être communiqué sans délai à CTRF. La déclaration de soupçon doit être faite conformément au modèle réglementaire. Banque d - Prévention et lutte contre le blanchiment d argent 3/5
services financiers d -poste sont tenus au strict respect des mesures conservatoires édictées par l article 18 de la loi relative à la prévention et la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. Ils doivent veiller à son application. Art.12.- Les procédures de déclaration des opérations suspectes doivent être clairement précisées par écrit par chaque banque, établissement financier et les services financiers d -poste et portées à la connaissance de leur personnel. Ces procédures internes doivent, en outre, déterminer les conditions de déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier. Art.13.- La déclaration de soupçon est à destination exclusive de la cellule de traitement du renseignement financier. La déclaration de soupçon et les suites qui lui sont réservées entrent dans le cadre du secret professionnel et ne peuvent être portées à la connaissance du client ou du bénéficiaire des opérations. Art.14.- En application de la loi, le secret bancaire n est pas opposable à la cellule de traitement du renseignement financier. Art.15.- La loi protège les déclarants ayant procédé de bonne foi, de toute poursuite et de responsabilité administrative, civile et pénale. Cette disposition doit être portée à la connaissance du personnel. Titre 6 - Virements électroniques et mise à disposition de fonds Art.16.- Dans le cadre des virements électroniques, quel que soit le support utilisé (SWIFT, ARTS, ATCI etc.) et/ou de mise à disposition de fonds, les banques, les établissements financiers et les services financiers d -poste veillent à l identification précise du donneur d ordre et du bénéficiaire ainsi que de leur adresse. Titre 7 - Information et formation Art.17.- Chaque banque, établissement financier et les services financiers d -poste doivent mettre en place un programme permanent de formation préparant convenablement son personnel à la connaissance des dispositifs de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. Le calendrier et le contenu des séances organisées devront être adaptés aux nécessités spécifiques de l établissement. Art.18.- Les banques, les établissements financiers et les services financiers d -poste doivent habiliter au moins un cadre supérieur responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme, comme correspondant de la cellule de traitement du renseignement financier et chargé de veiller au respect de leurs politiques et procédures en matière de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. services financiers d -poste s assurent que les procédures sont communiquées à tout le personnel et permettent à chaque agent de rapporter toute opération suspecte au responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme. Un rapport annuel en est fait à la commission bancaire. Art.19.- Les banques, les établissements financiers et les services financiers d -poste doivent définir dans un document les critères de déontologie et de professionnalisme, en matière de déclarations. Ce document est obligatoirement porté à la connaissance de tout leur personnel. Titre 8 - Rôle des organes de contrôle externe des banques et des établissements financiers Art.20.- Les commissaires aux comptes évaluent la conformité des dispositifs internes de prévention et de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme, des banques et établissements financiers agréés, par référence aux pratiques normatives et de prudence en vigueur. Un rapport annuel en est fait à la commission bancaire. Art.21.- La commission bancaire veille à ce que les banques et les établissement financiers disposent de politiques, pratiques et procédures appropriées, notamment de critères stricts de connaissance de la clientèle et de ses opérations, de la détection et surveillance ainsi que de la déclaration de soupçon, assurant un haut niveau d éthique et de professionnalisme dans le secteur bancaire. Banque d - Prévention et lutte contre le blanchiment d argent 4/5
Elle doit s enquérir de l existence du rapport visé à l article 10 du présent règlement. En cas de défaillance, une procédure disciplinaire pourra être engagée par la commission bancaire. Art.22.- Les inspecteurs de la banque d, mandatés par la commission bancaire et agissant dans le cadre du contrôle sur place ou sur pièces, transmettent immédiatement un rapport, sous couvert de la hiérarchie, à la cellule de traitement du renseignement financier dès qu ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l article 10 du présent règlement. Art.23.- Les bureaux de change agréés doivent adopter des mesures d identification de leur clientèle. Ils sont soumis à l obligation de déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier. Art.24.- Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Banque d - Prévention et lutte contre le blanchiment d argent 5/5