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Page 1 _ 11 Vu l'art. 28 Règlement concernant l examen professionnel supérieur d'entrepreneur-construction diplômé et entrepreneur - construction diplômée du 6 juillet 2011 Vu l'art. 28 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, l'organe responsable au sens du ch.1.2 arrête le règlement d'examen suivant:

Page 2 _ 11 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1 But de l'examen Le candidat est en mesure d'attester qu'il a acquis les compétences opérationnelles lui permettant de diriger une entreprise de construction. Il maîtrise les procédés et activités courants placés sous sa responsabilité sur les plans économiques, légaux, écologiques, sociaux, de la technique de construction et des normes en considération des critères de sécurité au travail, de protection de la santé et de l'environnement ainsi que de développement durable. Il est appelé à maîtriser les compétences suivantes au niveau des processus, des procédés et des activités: - connaissances de base apprentissage, règles, assurances, conduite de personnel, sécurité au travail, protection de la santé et de l'environnement, physique de la construction, statique - gestion normative de l'entreprise vision / idées directrices / politique d'entreprise, concepts d'entreprise - gestion stratégique de l'entreprise objectifs et planifications, forme de société, relations des entreprises, objectifs et planifications de secteurs, stratégie de marketing - gestion opérationnelle de l'entreprise objectifs opérationnels, planification et élaboration de l'organisation, affectation des ressources, contrôle - gestion planifiée de l'entreprise plan du degré d'utilisation des capacités, personnel, finances, infrastructure, information, acquisition de contrats, exécution de contrats, gestion de projets - système de gestion d'entreprise recensement, analyse, amélioration 1.2 Organe responsable 1.21 La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), en tant qu organisation du travail, constitue l'organe responsable. 1.22 L'organe responsable est compétent pour toute la Suisse. 2 ORGANISATION 2.1 Dispositions générales 2.11 Les tâches relatives à l'octroi des diplômes sont confiées, en référence aux principes de base de la Commission pour le développement professionnel et de la qualité, à la commission d'examen et aux trois commissions d'arrondissement. 2.12 Les commissions se constituent elles-mêmes. Elles peuvent valablement délibérer lorsque la majorité des membres sont présents. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas d égalité, la personne assumant la présidence départage. 2.13 Les commissions d'arrondissement sont compétentes comme suit pour le déroulement des examens: Arrondissement I Arrondissement II pour les candidats de langue française pour les candidats de langue allemande

Page 3 _ 11 Arrondissement III pour les candidats de langue italienne 2.2 Commission pour le développement professionnel et de la qualité 2.21 La Commission pour le développement professionnel et de la qualité assume les tâches relatives au développement professionnel et à la garantie de qualité pour la SSE. Les membres sont élus par le comité central de la SSE pour un mandat de 4 ans. 2.22 La commission pour le développement professionnel et de la qualité a) fixe le contenu des modules et les exigences des examens modulaires b) contrôle périodiquement l actualité du contenu des modules (au moins une fois tous les 4 ans) c) dépose une requête au comité central de la SSE en vue de la révision du contenu des modules d) dépose une requête au comité central de la SSE en vue de la durée de validité des contrôles d acquis de modules. 2.3 Composition et tâches de la commission d'examen 2.31 La commission d'examen est composée de 7 membres, qui sont les présidents et les chefs techniques des 3 arrondissements ainsi que le secrétaire. Ils sont élus par la SSE pour un mandat de 4 ans. 2.32 La commission d'examen s'occupe des tâches suivantes, elle : a) élabore le guide au présent règlement d'examen et l'actualise périodiquement b) fixe la taxe d examen; c) approuve le budget et le décompte des examens; d) approuve le rapport annuel des examens; e) décide de l'admission à l'examen final; f) décide d'une exclusion éventuelle des examens; g) vérifie les contrôles d'acquis des modules et décide de l'octroi du diplôme; h) traite les requêtes et les recours: i) décide de la reconnaissance ou de la prise en compte d autres qualifications et d autres prestations; j) rend compte de ses activités aux instances supérieures et à l'offt; k) approuve le programme d'examen; l) coordonne et surveille les activités des commissions d'arrondissement en veillant à ce que les épreuves des 3 arrondissements soient équivalentes; m) élit, pour chacune des trois commissions d arrondissement, les chefs des parties d examen et le secrétaire. 2.33 La commission d'examen peut déléguer des tâches administratives au groupe de tâches Formation professionnelle de la SSE.

Page 4 _ 11 2.4 Composition et tâches des commissions d'arrondissement 2.41 Les commissions d'arrondissement sont composées de 5 membres qui sont le président, le chef technique, les chefs de parties d'examen et le secrétaire. Les chefs des parties d'examen et le secrétaire sont élus par la commission d examen pour un mandat de 4 ans. 2.42 La commission d'arrondissement a) fixe la date et le lieu de l'examen final b) élabore le programme d'examen pour approbation par la commission d'examen c) ordonne la mise à disposition des épreuves d) élit les experts, les forme en vue de leurs tâches et les affecte à celles-ci e) demande à la commission d'examen l'admission des candidats à l'examen final f) demande à la commission d'examen l éventuelle exclusion de candidats de l'examen g) assure le déroulement des examens dans son arrondissement h) informe, par voie de procès-verbal, la commission d'examen sur ses séances d admission et d'attribution de notes i) évalue les examens finaux et demande à la commission d'examen l octroi des diplômes j) établit le budget de l'arrondissement k) veille à l'établissement des factures et à la tenue de la correspondance 2.5 Publicité de l examen / Surveillance 2.51 L examen final est placé sous la surveillance de la Confédération; il n est pas public. Exceptionnellement, les commissions d'arrondissement peuvent autoriser des dérogations à cette règle. 2.52 L'OFFT est invité suffisamment tôt à assister à l'examen final et reçoit les dossiers nécessaires à cet effet. 3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D EXAMEN 3.1 Publication 3.11 L'examen final est annoncé publiquement par la SSE dans la langue officielle de l'arrondissement concerné, 5 mois au moins avant le début des épreuves. 3.12 Les annonces informent notamment sur: - les dates des épreuves - la taxe d'examen - l'adresse d'inscription - le délai d'inscription - le déroulement de l'examen. 3.2 Inscription L'inscription doit comporter:

Page 5 _ 11 a) une récapitulation de la formation et des activités professionnelles du candidat; b) les copies des titres et certificats de travail requis pour l'admission; c) les copies des certificats de contrôle d acquis de modules, respectivement des attestations d équivalence de formations similaires; d) l'indication de l'option de prédilection; e) la mention de la langue d'examen; f) la copie d'une pièce d'identité officielle munie d'une photo. 3.3 Admission 3.31 Sont admis à l'examen les candidats: a) autorisés à porter le titre de "Technicien ES conducteur de travaux", "Ingénieur HES", "Architecte HES" ou "Ingénieur EPF", "Architecte EPF", ou attestant avoir suivi une formation équivalente et justifiant d'une expérience professionnelle de 3 ans en tant que conducteur de travaux dans une entreprise de construction; ou b) titulaires d un brevet fédéral de: contremaître maçon, contremaître de sciage d édifice, contremaître de voies de communication et justifiant d'une expérience professionnelle de 5 ans en tant que conducteur de travaux dans une entreprise de construction; ou c) titulaires d un certificat fédéral de capacité (CFC) d un métier du secteur principal de la construction et justifiant d'une expérience professionnelle de 6 ans en tant que conducteur de travaux dans une entreprise de construction; et d) qui ont fourni les certificats requis de contrôle d acquis de modules, resp. des attestations d équivalence. Demeure réservé le paiement dans les délais impartis de la taxe d'examen selon ch. 3.41. 3.32 Pour être admis à l'examen final, le candidat doit avoir obtenu les certificats de contrôle d acquis de modules suivants: Attestations de compétences: - 4.03 Gestion d'entreprise Type B - 4.04 Acquisition de mandats Type B - 4.05 Gestion de projets Type B Au moins une attestation de compétences de chaque du type A, B et C des trois options de prédilection suivantes: - 4.06 Production Bâtiment Type A B C - 4.07 Production Génie civil Type A B C - 4.08 Production Construction de voies de communication Type A B C

Page 6 _ 11 6 des 8 attestations de compétences suivantes - 4.01 Développement de la personnalité Type A - 4.02 Droit Type A - 4.09 Assainissement de constructions Type A - 4.10 Logistique Type A - 4.11 Administration des chantiers Type A - 4.12 Gestion du personnel Type B - 4.13 Comptabilité Type A - 4.14 Synthèse des modules Type C Au moment de l'examen, les attestations de compétences ne doivent pas être antérieures à 8 ans. L'énoncé et les exigences de chaque module sont indiqués dans les descriptifs des modules de l'organe responsable (identification de modules y compris exigences requises pour les attestations de compétences). Ceux-ci figurent dans le guide ou dans l annexe. 3.33 L'OFFT décide de l'équivalence des attestations et diplômes étrangers. 3.34 Les décisions concernant l'admission à l'examen final sont communiquées par écrit au candidat au moins 3 mois avant le début de l examen final. Une décision de refus indique les motifs déterminants et les voies de recours. 3.4 Frais d'examen 3.41 Après avoir reçu confirmation de son admission, le candidat s'acquitte de la taxe d'examen. Des taxes sont perçues séparément pour l'établissement du diplôme et pour l'inscription de son détenteur dans le registre officiel des titulaires de diplômes. Il en va de même de l'éventuelle contribution pour frais de matériel. Tous ces frais sont à charge du candidat. 3.42 Le candidat qui se retire dans le délai autorisé, conformément au ch. 4.2, ou qui doit se retirer pour des motifs valables, avant le début de l'examen final, a droit au remboursement du montant payé, déduction faite des frais occasionnés. 3.43 Quiconque ne réussit pas l examen final ne peut prétendre au remboursement de la taxe d'examen. 3.44 La commission d'examen fixe, au cas par cas, la taxe pour les personnes répétantes, en considération du volume de l'examen. 3.45 Les frais de déplacement, de logement, de repas et d'assurance pendant la durée de l'examen final sont à la charge du candidat.

Page 7 _ 11 4 DÉROULEMENT DE L EXAMEN FINAL 4.1 Convocation 4.11 Un examen final est mis sur pied si, après sa publication, au moins 6 candidats par arrondissement peuvent être admis. Cependant l examen se tient au moins une fois tous les 3 ans dans chaque arrondissement. 4.12 Les candidats peuvent choisir de passer l'examen en français, en allemand ou en italien. 4.13 Les candidats sont convoqués au moins 5 semaines avant le début de l'examen final. Avec la convocation, ils reçoivent: a) le programme d'examen avec l'indication du lieu, de la date, de l'heure ainsi que des moyens auxiliaires autorisés à prendre avec soi; b) la liste des experts. 4.14 Toute demande de récusation d'un expert doit être motivée et adressée 20 jours au moins avant le début de l'examen à la commission d'arrondissement. Celle-ci prend les mesures qui s'imposent. 4.2 Retrait du candidat 4.21 Le candidat peut annuler son inscription jusqu'à 4 semaines avant le début de l'examen. 4.22 Passé ce délai, le retrait n'est possible que si un motif valable le justifie. Sont réputés motifs valable: a) la maternité b) la maladie et l'accident c) le décès d'un proche d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévus. 4.23 Le retrait doit être communiqué sans délai et par écrit à la commission d'arrondissement, avec pièces justificatives. 4.3 Non-admission et exclusion de l'examen 4.31 Le candidat qui, en rapport avec les conditions d admission, donne sciemment de fausses informations, présente des attestations de certificats de modules non acquis par luimême ou tente de tromper d une autre manière la commission d'arrondissement, n est pas admis à l examen final. 4.32 Est exclu de l'examen final quiconque: a) utilise des moyens auxiliaires non autorisés; b) enfreint gravement la discipline de l'examen; c) tente de tromper les experts. 4.33 La décision d'exclure un candidat incombe à la commission d'examen. Jusqu'à ce que celle-ci ait arrêté une décision formelle, le candidat a le droit de poursuivre son examen final sous réserve.

Page 8 _ 11 4.4 Surveillance des examens; experts 4.41 Au moins une personne compétente est tenue de surveiller le déroulement des examens écrits. Elle consigne ses observations par écrit. 4.42 Au moins deux experts apprécient les examens écrits et fixent la note en commun. 4.43 Au moins deux experts font passer les examens oraux, prennent des notes sur l'entretien d'examen ainsi que sur le déroulement de celui-ci, apprécient les prestations fournies et fixent la note en commun. 4.44 La parenté du candidat ainsi que les supérieurs ou collaborateurs actuels ou antérieurs se récusent de toute activité d expert lors de l examen. Au moins un expert peut être enseignant des cours préparatoires. 4.5 Clôture et séance d'attribution des notes 4.51 A l issue de l examen, la commission d examen se réunit et décide des résultats d examen. Le représentant de l'offt est invité à cette séance en temps opportun. 4.52 Les enseignants des cours préparatoires, la parenté du candidat, ainsi que les supérieurs ou collaborateurs actuels ou antérieurs, se récusent lors de la décision relative à l'octroi du diplôme. 5 EXAMEN FINAL 5.1 Parties de l'examen 5.11 L'examen final comprend les parties suivantes, synthétiques de plusieurs modules, dont la durée est de : Partie de l'examen Mode d'interrogation Durée 1 Travail de projet écrit oral 2 Etudes de cas écrit oral 7.0 h 1.0 h 7.0 h 1.0 h Total 16.0 h 5.12 Chaque partie d'examen peut être subdivisée en plusieurs positions. C'est la commission d'examen qui fixe cette subdivision. 5.13 Les épreuves écrites des deux parties d'examen sont pondérées avec le facteur deux et les examens oraux avec le facteur un. 5.2 Exigences 5.21 Les dispositions détaillées sur l'examen final sont fixées dans le guide au règlement au ch. 2.32 let. a. 5.22 La commission d'examen décide de l'équivalence de parties d'examen resp. des modules d'autres examens du degré tertiaire ainsi que de l éventuelle dispense des parties d'examen correspondantes selon le présent règlement.

Page 9 _ 11 6 EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES 6.1 Règle générale 6.11 L'évaluation de l'examen final resp. de chaque partie d'examen est effectuée au moyen de notations. Les dispositions du ch. 6.2 et 6.3 du présent règlement font foi. 6.2 Evaluation 6.21 Les notes de position sont évaluées avec des notes entières et des demi-notes conformément au ch. 6.3. 6.22 La note d une partie d examen est la moyenne de toutes les notes de position. Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d évaluation permet de déterminer directement la note de l épreuve sans l usage des positions, la note de l épreuve est attribuée selon le chiffre 6.3. 6.23 La note globale de l'examen final correspond à la moyenne des notes de chaque partie d'examen. Elle est arrondie à la première décimale. 6.3 Notation Les prestations des candidats sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes supérieures ou égales à 4 désignent des prestations suffisantes. Seules les deminotes sont admises comme notes intermédiaires. 6.4 Conditions de réussite de l'examen et de l'octroi du diplôme 6.41 L'examen final est réussi, si les notes des deux parties d'examen sont de 4.0 au minimum. 6.42 L'examen final est considéré comme non réussi si le candidat: a) ne s est pas désisté à temps; b) ne s est pas présenté à l'examen sans raison valable; c) s est retiré après le début de l'examen sans raison valable; d) a été exclu de l'examen. 6.43 La commission d'examen décide de la réussite de l examen final, uniquement sur la base des prestations fournies à cet examen. Le candidat ayant réussi l'examen obtient le diplôme fédéral. 6.44 La commission d'examen établit un certificat d examen final pour chaque candidat. Le certificat doit contenir au moins les données suivantes: a) une confirmation des certificats de modules, resp. des attestations d'équivalence requis; b) les notes des parties d'examen et la note globale de l'examen final; c) la réussite ou la non-réussite de l'examen final; d) les voies de droit, si le diplôme est refusé.

Page 10 _ 11 6.5 Répétition de l'examen 6.51 Le candidat qui échoue à l'examen final est autorisé à le repasser deux fois dans le délai de 5 ans. 6.52 Les examens répétés ne portent que sur les parties d'examen pour lesquelles le candidat a obtenu une prestation insuffisante. 6.53 Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen final s'appliquent également aux examens répétés. 7 DIPLÔME, TITRE ET PROCÉDURE 7.1 Titre et publication 7.11 Le diplôme fédéral est délivré par l'offt sur proposition de la commission d'examen. Il porte la signature du directeur de l'offt et du président, respectivement du vice président de la commission d'examen. 7.12 Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter le titre protégé de: - Entrepreneur-construction diplômé ou entrepreneur-construction diplômée - Dipl. Baumeister oder dipl. Baumeisterin - Impresario costruttore diplomato o impresario costruttore diplomata La traduction anglaise recommandée est 'Entrepreneur in Construction with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training'. 7.13 Les noms des titulaires de diplômes sont inscrits dans un registre tenu par l'offt. 7.2 Retrait du diplôme 7.21 L'OFFT peut retirer tout diplôme obtenu de manière illicite. Les poursuites pénales sont réservées. 7.22 La décision de l'offt peut être déférée dans les 30 jours suivant sa notification au Tribunal administratif fédéral. 7.3 Voies de droit 7.31 Les décisions de la commission d'examen concernant la non-admission à l'examen final ou le refus du diplôme peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'offt dans les 30 jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les motifs du recourant. 7.32 L'OFFT statue en première instance sur les recours. Sa décision peut être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours après sa notification. 8 COUVERTURE DES FRAIS D EXAMEN 8.1 Le comité central de la SSE fixe le montant des vacations versées aux membres des commissions et aux experts. 8.2 La SSE assume les frais d'examen qui ne sont pas couverts par les taxes correspondantes, la subvention fédérale ou d'autres prestations.

Page 11 _ 11 8.3 Le montant de la subvention fédérale est déterminé sur la base d un décompte détaillé établi au terme de l examen et remis par la commission d'examen à l OFFT conformément à ses directives. 9 DISPOSITIONS FINALES 9.1 Abrogation du droit en vigueur Le règlement d'examen du 6 juillet 2007 sur l'examen professionnel supérieur d'entrepreneur-construction diplômé est abrogé. 9.2 Dispositions transitoires 9.21 Le premier examen final en vertu du présent règlement d'examen aura lieu en 2012 au plus tôt. 9.22 Les candidats qui ont échoué à l examen selon les dispositions du règlement du 6 juillet 2007, ont la possibilité de répéter l examen une, resp. deux fois, au cours des deux prochaines sessions d examen après l'entrée en vigueur du présent règlement. 9.3 Entrée en vigueur Le présent règlement d'examen entre en vigueur à la date de son approbation par l'offt. 10 AUTHENTIFICATION Zurich, le 14 juin 2011 Société Suisse des Entrepreneurs CN Werner Messmer Président central Daniel Lehmann Directeur Le présent règlement d'examen est approuvé. Berne, le 6 juillet 2011 OFFICE FÉDÉRAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA TECHNOLOGIE Prof. Ursula Renold Directrice