DÉCRET n. relatif aux comptes des comités interentreprises, à la désignation du trésorier et à la procédure d alerte du commissaire aux comptes



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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social DÉCRET n relatif aux comptes des comités interentreprises, à la désignation du trésorier et à la procédure d alerte du commissaire aux comptes Publics concernés : Les comités d entreprise, les comités d établissement et les comités centraux d entreprise, les délégations uniques du personnel, les comités interentreprises. Objet : Mise en œuvre des dispositions de l article 32 de la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale concernant la transparence des comptes des comités d entreprise. Entrée en vigueur : Les dispositions relatives aux conventions de transfert de gestion d activités sociales et culturelles s appliquent immédiatement. Les dispositions relatives à la consolidation, à la certification des comptes et à la procédure d alerte s appliquent pour les exercices comptables ouverts à compter du 1 er janvier 2016. Les autres dispositions s appliquent pour les exercices comptables ouverts à compter du 1 er janvier 2015. Notice : La loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale a prévu, dans la continuité des règles instaurées par la loi du 20 août 2008 sur la transparence des comptes des organisations syndicales et professionnelles, de soumettre les comités d entreprise à des obligations comptables. La loi prévoit que tous les comités d'entreprise, quelles que soient leurs ressources, établissent des comptes annuels. Des modalités différentes d'établissement et de présentation des comptes sont prévues en fonction de la taille des comités, c est-à-dire de seuils relatifs à leurs ressources annuelles, au nombre de leurs salariés et au total de leur bilan : régime de comptabilité ultra simplifiée, comptabilité avec présentation simplifiée des comptes annuels et comptabilité et présentation de comptes annuels de droit commun. Ces seuils sont fixés dans un décret simple. La loi prévoit, pour les comités dont les ressources sont les plus élevées, qu'une procédure d'alerte peut être déclenchée par le commissaire aux comptes lorsqu il relève, à l occasion de l exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l exploitation du comité. Dans le cadre de cette procédure, le texte fixe les conditions d information du secrétaire et du président du comité d entreprise par le commissaire aux comptes, le délai de réponse du secrétaire du comité au commissaire aux comptes. Lorsque le secrétaire n a pas répondu au commissaire aux comptes ou si sa réponse ne permet pas à ce dernier d être assuré de la continuité de l exploitation du comité, le comité d entreprise est réuni. Le présent décret fixe les conditions et délais de la tenue de la réunion du 1

comité d entreprise. En l absence de réunion du comité, le commissaire aux comptes informe le président du TGI. Le décret fixe les informations données au président du tribunal. Par ailleurs, le présent texte détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de l article 32 de la loi s appliquent au comité interentreprises. Le comité interentreprises est prévu dans la partie réglementaire du code du travail. Les nouvelles dispositions de la loi ne prévoient pas expressément de mesures réglementaires pour ce comité dès lors que l article L.2323-83, non modifié par la nouvelle loi, constitue la base légale de cette institution. Références : les textes créés ou modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code de commerce ; Vu le code du travail, notamment le titre II du livre III de sa deuxième partie ; Vu la loi n 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 32 V ; Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du ; Vu l avis de l Autorité des normes comptables en date du ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, DÉCRÈTE : Article 1 er I- Le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié : (convention de transfert de gestion CIE) 1 A l article R. 2323-28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Ces comités signent avec le comité interentreprises la convention prévue à l article D. 2327-4-4.» (règlement intérieur du CIE) 2 Le deuxième alinéa de l article R 2323-33 est complété par la phrase suivante : 2

«Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les comités d entreprise et les salariés des entreprises intéressés.» (abrogation du CR de gestion et du CR fin de gestion) 3 Les articles R.2323-37 et R.2323-38 du code du travail sont abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015. (date à laquelle la plupart des dispositions comptables va s appliquer, notamment les comptes et le rapport de gestion qui ont vocation à remplacer ce compte rendu de gestion détaillé) (adaptations des principes de l article 32 au CIE) 4 Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifié : Il est inséré après l article R 2323-41, des articles ainsi rédigés : «Art. R. 2323-41-1 La sous-section 6 de la section 6 et la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables au comité interentreprises dans les conditions prévues aux articles R. 2323-41-2 à R. 2323-41-4. «Art. R. 2323-41-2 - Pour l appréciation des seuils mentionnés à l article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d une année considérée du comité interentreprises sont égales à la somme des ressources versées par les entreprises pour permettre le fonctionnement du comité, des sommes versées par les comités d entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles leur incombant et des ressources que le comité interentreprises reçoit en propre. «Art. R. 2323-41-3 Sont pris en charge par le comité interentreprises sur les sommes versées au titre de son fonctionnement : 1 le coût de la certification des comptes annuels ; 2 le coût de la mission de présentation des comptes par l expert. «Art. R. 2323-41-4- Le rapport dont le contenu est déterminé à l article D. 2325-14 ne comporte pas les informations prévues au 2 du I de cet article.» II- Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié : (trésorier du CE) 1 L article R. 2325-1 est remplacé par les dispositions suivantes : «Le secrétaire et le trésorier désignés par le comité d entreprise sont choisis parmi ses membres titulaires. 2 Il est inséré des articles ainsi rédigés : (délai d approbation des comptes) «Art. R. 2325-13 Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l article L. 2325-46 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l exercice. 3

«Ce délai peut être prolongé à la demande du comité d entreprise par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête.» (compte rendu de fin de mandat) «Art. R. 2325-15 - Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l administration et l activité du comité. (procédure d alerte) Conditions d information du secrétaire et président du CE «Art. R. 2325-17- L information prévue au 1 er alinéa de l article L.2325-55 porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l occasion de l exercice de sa mission. Cette information est adressée sans délai par lettre recommandée avec demande d avis de réception. (délai de réponse du secrétaire du CE) «Art. R. 2325-18 Le secrétaire du comité d entreprise répond par lettre recommandée avec avis de réception dans les 30 jours qui suivent la réception de l information mentionnée à l article R.2325-17. Il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées. (conditions et délai de la réunion du CE) «Art. R. 2325-19 L invitation à réunir le comité d entreprise prévue au 2 ème alinéa de l article L.2325-55 est adressée à l employeur par lettre recommandée avec avis de réception dans les huit jours qui suivent la réponse du secrétaire du comité, ou la constatation de l absence de réponse dans le délai prévu à l article R.2325-18. Cette invitation est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes adresse sans délai une copie de ces documents aux membres du comité d entreprise et au président du tribunal. L employeur réunit le comité d entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de l invitation du commissaire aux comptes en vue de le faire délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion dans les mêmes conditions que les membres du comité. Un extrait du procès-verbal de la réunion est adressé au président du tribunal et au commissaire aux comptes, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours qui suivent la réunion du comité. (information du tribunal par le CAC) 4

«Art. R. 2325-20 Le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal dans les conditions prévues au troisième alinéa de l article L. 2325-55 sans délai par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte la copie de tous les documents utiles à l information du président du tribunal ainsi que l exposé des raisons qui l ont conduit à constater l insuffisance des décisions prises.» (trésorier du CCE) III- Au chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire), l article R. 2327-4 est remplacé par les dispositions suivantes : «Le secrétaire et le trésorier du comité central d entreprise sont désignés parmi ses membres titulaires. (dérogation au barème du CAC) IV- Après le 13 de l'article R. 823-17 du code de commerce, il est ajouté un 14 ainsi rédigé : «14 Comités d entreprise et comités centraux d entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.» V. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions des articles R. 2325-1 et R. 2327-4, si le comité d entreprise ou le comité central d entreprise a désigné un trésorier antérieurement à la date d entrée en vigueur du présent décret et que celui-ci se trouve être un membre suppléant, le comité d entreprise ou le comité central d entreprise peut le maintenir dans ses fonctions jusqu au terme de son mandat.». Article 2 La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l économie, de l industrie et du numérique et le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. 5