TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ



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Transcription:

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 9 - SYSTÈMES D'ALARME Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 5.9.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent article : 1) Le mot «bâtiment» signifie toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses; 2) Le mot «occupant» signifie toute personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de locataire ou de propriétaire; 3) Le mot «personne» désigne une personne physique, une personne morale ou une société; 4) Le mot «propriétaire» désigne toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé dans le cadre de substitution ou de possesseur avec promesse de vente; 5) L'expression «Service de police» désigne le Service de police de la Ville de Sherbrooke; 6) L'expression «Service de protection contre les incendies» désigne le Service de protection contre les incendies de la Ville de Sherbrooke; 7) L'expression «système d'alarme» signifie un système conçu et installé dans un bâtiment pour avertir en cas d assistance médicale, d'effraction, de vol, d'incendie ou de tout autre événement semblable. (Modifié par l art. 13 de 1-17) Section 2 - Alarmes 5.9.2 Infraction Commet une infraction toute personne, propriétaire ou occupant d'un immeuble ou d'un local sur le territoire de la ville de Sherbrooke, dont le système d'alarme est déclenché par inadvertance ou négligence, sans qu'il y ait eu assistance médicale, effraction, vol ou incendie. (Modifié par l art. 14 de 1-17) 5.9.2.1 Composition automatique Commet une infraction, toute personne qui relie un système d alarme à un appareil qui compose automatiquement le numéro du service centralisé d appels d urgence 9-1-1. (Ajouté par l art. 7 de 1-47) 23-05-2014 5/9/1

5.9.3 Obligation de demeurer disponible Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble ou d'un local où est installé un système d'alarme ou son représentant qu'il a désigné doit : 1) Demeurer accessible en tout temps aux endroits et aux numéros de téléphone qu'il a donnés au Service de police, au Service de protection contre les incendies ou à l'agence de téléavertisseurs, lorsque le système d'alarme est relié afin que la police ou l'agence de téléavertisseurs puisse le contacter en cas d'alarme; 2) Se rendre sur les lieux immédiatement à la demande du Service de police, du Service de protection contre les incendies ou de l'agence de téléavertisseurs lorsque le système d'alarme a été déclenché, donner accès à ces lieux au Service de police ou au Service de protection contre les incendies, selon le cas, interrompre le fonctionnement de l'alarme et rétablir le système. (Modifié par l art. 11 de 1-82 / Modifié par l art. 25 de 1-88 / Modifié par l art. 37 de 1-96) 5.9.4 Déclenchement d'une fausse alarme Commet une infraction, toute personne qui déclenche un système d'alarme sans qu'il y ait eu vol, menace ou tentative de vol ou incendie. 5.9.5 Alarme incendie Commet une infraction, toute personne qui ouvre, détériore ou endommage un avertisseur manuel d'alarme incendie. 5.9.6 Interruption du signal sonore Tout policier peut, dans l exercice de ses fonctions, pénétrer dans un immeuble pour y interrompre le signal sonore du système d alarme si personne ne s y trouve à ce moment. Le propriétaire ou l occupant de l immeuble ou du local doit s assurer de la remise en fonction du système. (Modifié par l art. 19 de 1-40) Section 3 - Réseaux avertisseurs d'incendie 5.9.7 Travaux interdits Tout projet de modification ou d'installation d'un réseau avertisseur d'incendie dans un bâtiment existant est interdit sans l'obtention d'un permis à cet effet. Un tel permis n'est toutefois pas requis lorsque l'installation du réseau avertisseur d'incendie est prévue parmi les travaux autorisés lors de l'émission d'un permis de construction conformément au règlement municipal en vigueur sur les permis et certificats. 5.9.8 Demande de permis La demande de permis doit être faite par écrit selon la formule prescrite par le Service de protection contre les incendies et être dûment signée par le propriétaire de l'édifice où sera installé le réseau avertisseur d'incendie ou son représentant. 23-05-2014 5/9/2

Les plans et documents suivants doivent accompagner cette demande : 1) Deux (2) exemplaires des plans montrant les travaux à exécuter, spécifiant l'affectation et les dimensions de l'édifice; 2) Un (1) exemplaire du devis et de ses addenda s'il y a lieu; 3) Tout autre renseignement nécessaire pour établir la conformité aux règlements. 5.9.9 Conditions d'émission du permis 5.9.10 Tarif Un permis d'installation de réseau avertisseur d'incendie est émis si les conditions édictées à la sous-section 3.2.4 du Code national du bâtiment (C.N.B.) telle qu'amendée par le règlement municipal de construction en vigueur sont respectées. Le tarif d'honoraires suivant est imposé pour l'émission d'un permis d'installation d'un réseau avertisseur d'incendie : VALEUR DES TRAVAUX TARIF APPLICABLE 0 $ à 5 000 $ 10,00 $par 1 000 $ de travaux ou par fraction de 1 000 $ 5 001 $ à 25 000 $ 50,00 $ +5 $ par 1 000 $ de travaux ou par fraction de 1 000 $ excédant 5 000 $ 25 001 $ et plus 150,00 $ +3 $ par 1 000 $ de travaux ou par fraction de 1 000 $ excédant 25 000 $ Aux fins du présent article, la valeur des travaux représente le coût d'achat du réseau et les frais d'installation s'y rattachant. 5.9.11 Période de validité Le permis émis en vertu de la présente section devient caduc si les travaux pour lesquels il a été émis ne sont pas commencés dans un délai de 90 jours suivant la date d émission. (Modifié par l article 25 de 1-79) 5.9.11.1 Obligation de compléter les travaux Le détenteur d un permis d installation d un réseau avertisseur d incendie valide doit terminer lesdits travaux prévus dans un délai de 180 jours de la date d émission du permis, respecter les exigences indiquées sur le permis et, à l intérieur du délai de 180 jours, fournir une attestation et un rapport de vérification à l effet que la mise à l essai initiale du réseau avertisseur d incendie a été effectuée par un technicien qualifié dans ce domaine conformément à la norme ULC-S537 intitulée «Norme de vérification des réseaux avertisseurs d incendie. (Ajouté par l article 26 de 1-79 / Modifié par l art. 22 de 1-95) 5.9.12 Aucun remboursement Lorsque les travaux pour lesquels un permis d'installation de réseau avertisseur d'incendie est émis ne sont pas débutés dans le délai prescrit à l'article 5.9.11, aucun remboursement du montant payé n'est consenti. (Modifié par l art. 13 de 1-77) 19-12-2013 5/9/3

5.9.13 Incessibilité 5.9.14 Inspection Un permis d'installation de réseau avertisseur d'incendie est incessible. Le propriétaire doit procéder annuellement à une inspection et mise à l'essai du réseau avertisseur d'incendie conformément à la norme CAN/ULC-S536-M «Inspection et mise à l'essai des réseaux avertisseurs d'incendie». L'inspection et la mise à l'essai du réseau avertisseur d'incendie doivent être effectuées par du personnel qualifié. Le document d'attestation et le rapport d'inspection et de mise à l'essai annuelle du réseau avertisseur d'incendie doivent être remis à l'autorité compétente. 5.9.15 Fonctionnaire responsable Les officiers et les inspecteurs du Service de protection contre les incendies sont responsables de l'émission des permis d'installation de réseau avertisseur d'incendie. Section 4 - Dispositions pénales 5.9.16 Constat d'infraction Les policiers du Service de police, les officiers et les inspecteurs du Service de protection contre les incendies sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre qu'ils ont la charge de faire appliquer. Tout avocat à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre pour laquelle la Ville agit à titre de poursuivant. 5.9.17 Infraction - amende minimale de 25,00 $ Quiconque contrevient aux articles 5.9.2 à 5.9.6 inclusivement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de vingt-cinq dollars (25,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000,00 $) s'il (Modifié par l art. 27 de 1-21) 5.9.18 Infraction - amende minimale de 50,00 $ Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre autre que les articles 5.9.2 à 5.9.6 inclusivement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cinquante dollars (50,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000,00 $) s'il 19-12-2013 5/9/4

5.9.19 Infraction amende minimale de 200,00 $ Quiconque contrevient à l article 5.9.11.1 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cent dollars (200,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) si le contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000,00 $) s'il (Ajouté par l article 27 de 1-79) 19-12-2013 5/9/5