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Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 14 novembre 2014 (OR. en) Dossier interinstitutionnel: 2012/0340 (COD) 15512/14 TELECOM 205 CONSOM 240 MI 882 CODEC 2248 NOTE Origine: présidence Destinataire: délégations N doc. préc.: 13862/14 TELECOM 171 CONSOM 189 MI 734 CODEC 1943 Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public - Rapport sur l'état d'avancement des travaux Le présent rapport a été élaboré sous la responsabilité de la présidence italienne et sans préjudice de questions revêtant un intérêt particulier et d'observations plus détaillées de certaines délégations. Il expose les travaux menés à ce jour par les instances préparatoires du Conseil et rend compte de l'état d'avancement de l'examen de la proposition visée en objet. 15512/14 heb/jmh/sc 1

INTRODUCTION 1. La Commission a adopté sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public 1 le 3 décembre 2012, en retenant l'article 114 du TFUE comme base juridique. Cette proposition vise à introduire des critères d'accessibilité contraignants harmonisés à l'échelle de l'ue pour certains types de sites web. 2. Après une première présentation de la proposition et de l'analyse d'impact qui l'accompagne en janvier 2013, le groupe "Télécommunications et société de l'information" du Conseil a examiné la proposition sous la présidence irlandaise. Dans son rapport sur l'état d'avancement des travaux 2, cette dernière a mis l'accent sur les principales questions soulevées par les délégations, à savoir l'utilisation de normes, le champ d'application, la base juridique et les coûts et avantages de la mise en œuvre de la proposition. Un rapport de la présidence grecque a permis de faire le point sur ce dossier en mai 2014 3. 3. L'adoption différée de la norme européenne a empêché de progresser sur le dossier, la poursuite des discussions ayant été suspendue jusqu'à cette adoption. 4. M. Jorgo Chatzimarkakis (IMCO) avait été nommé rapporteur au Parlement européen. Avant la fin de son mandat, le Parlement européen sortant a adopté sa position en première lecture le 26 février 2014 4. Au sein du nouveau Parlement européen, c'est M me Dita Charanzova (IMCO) qui a été nommée rapporteur. 1 2 3 4 Doc. 17344/12. Doc. 10089/13. Doc. 10016/14. Doc. 6835/14. 15512/14 heb/jmh/sc 2

ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX AU SEIN DU CONSEIL ET PROCHAINES ÉTAPES 5. La proposition a été examinée au sein du groupe "Télécommunications et société de l'information" en octobre 2014. Après que les délégations ont présenté des observations écrites supplémentaires, un texte révisé proposé par la présidence a fait l'objet de discussions approfondies au sein du groupe le 20 novembre; ce texte est encore en cours d'examen. Sur la base de ces discussions, la présidence a établi le présent rapport afin d'informer les ministres de l'état d'avancement des travaux et d'attirer leur attention sur les questions qui nécessiteront d'autres discussions. Il convient de lire le présent rapport en liaison avec les rapports présentés par les présidences irlandaise et grecque visés au point 2, étant donné que de nombreuses préoccupations exprimées dans ces documents restent d'actualité. 6. La présidence entend poursuivre les travaux sur ce dossier jusqu'à la fin de son mandat, afin de permettre au Conseil d'entamer des négociations avec le Parlement européen et de clôturer le dossier au cours de la prochaine présidence. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA PROPOSITION DE LA PRÉSIDENCE Les principales modifications apportées à la proposition par le texte de la présidence, encore en cours d'examen au sein du groupe "Télécommunications et société de l'information", sont énoncées ci-après. Champ d'application (article 1 er et annexe) Le champ d'application est modifié pour couvrir l'ensemble des sites web du secteur public et l'intégralité desdits sites. Cela suppose de supprimer plusieurs autres éléments de la proposition, y compris l'annexe (même si une liste illustrative de sites web couverts pourrait toujours s'avérer utile), et d'apporter les changements mineurs qui en découlent dans l'ensemble du texte. Le fait de couvrir l'ensemble des sites web du secteur public et l'intégralité desdits sites pourrait nécessiter d'exclure certains cas du champ d'application. Dans ce contexte, la directive 2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels traite de l'accessibilité à l'article 7, en vertu duquel les États membres encouragent les fournisseurs de médias à veiller à ce que les services qu'ils offrent deviennent progressivement accessibles. Au considérant 46 de la directive 2010/13/UE, la langue des signes, le sous-titrage, etc. sont cités à titre d'exemples comme moyens d'accessibilité. 15512/14 heb/jmh/sc 3

Il n'est pas suggéré d'étendre le champ d'application aux sites web créés par des entités privées. Se pose toutefois la question des sites web bénéficiant de fonds publics ou créés par des partenariats public-privé, par exemple. À cet égard, la définition du terme "organisme du secteur public" figurant à l'article 2, paragraphe 8, qui a été simplifiée et actualisée pour tenir compte de la nouvelle directive sur les marchés publics, inclut les organismes "financés, pour l'essentiel, par l'état, les autorités régionales ou locales", s'ils sont également "créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial" et s'ils sont dotés de la personnalité juridique. Par ailleurs, la définition des "organismes du secteur public" figurant dans le règlement (UE) n 910/2014 (règlement sur l'identification électronique) couvre les entités privées mandatées par un organisme du secteur public pour fournir des services publics lorsqu'elles agissent en vertu de ce mandat. Définitions (article 2) Les modifications apportées à l'article 1 er rendent superflues les définitions des termes "sites web concernés" et "contenu des sites web". La définition du terme "organisme du secteur public" a été précisée par l'ajout d'une définition distincte du terme "organisme de droit public" (identique à celle qui figure dans le règlement sur l'identification électronique) et actualisée pour tenir compte de la directive 2014/24/UE. La définition de la "norme internationale" a été supprimée en raison de la suppression de l'article 5, paragraphe 3, qui était la seule référence normative à une norme internationale. Exigences relatives à l'accessibilité du web (article 3) D'une manière générale, l'article 3, paragraphe 1, qui énonce les principales exigences relatives à l'accessibilité du web, décrit ces exigences en termes appropriés. Tous les délais ont été déplacés à l'article 10. 15512/14 heb/jmh/sc 4

Présomption de conformité et normes (articles 4 et 5) L'article 5 a été modifié pour tenir compte de la publication de la norme EN 301 549. La question de l'utilité de l'article 4 se pose si la Commission n'entend pas faire de la norme EN 301 549 une norme harmonisée. Le mandat de normalisation M 376, qui a été donné en 2005 et a abouti à la norme EN 301 549, visait à établir une norme européenne à l'appui des politiques en faveur de l'accessibilité numérique, en particulier dans le contexte des marchés publics. Il ne semble pas que ce mandat ait été donné en vue d'établir une norme harmonisée pour l'application de la législation (existante ou future) de l'union en matière d'harmonisation. La norme EN 301 549 existant désormais, l'article 5 prévoit que le respect de cette norme crée en soi une présomption de conformité avec l'article 3. La norme EN 301 549 contient des exigences en matière d'accessibilité destinées aux marchés publics. Toutefois, le fait que l'accent soit mis sur les marchés publics ne devrait pas poser problème pour rendre les éléments pertinents de la norme également applicables à la directive examinée, du moment que le contenu de la norme s'y prête. Le point 9 de la norme (intitulé "Web") fait par exemple systématiquement référence aux règles pour l'accessibilité des contenus web (WCAG) 2.0. Il convient cependant de déterminer les éléments de la norme qui sont pertinents pour la directive examinée. Mesures supplémentaires (article 6) L'article 6, paragraphe 1, est modifié et l'article 6, paragraphe 2, est supprimé en raison de la prise en compte de l'ensemble des sites web du secteur public. Il est proposé d'ajouter dans un article 1 er bis nouveau une exigence liée au principe "appliquer ou expliquer". Il est envisagé de faire référence au contrôle et aux rapports à l'article 6, paragraphe 4, ce qui établirait un lien entre cette disposition et le contrôle visé à l'article 7. Dans cette hypothèse, la coopération visée à l'article 6, paragraphe 4, constituerait une base sur laquelle discuter d'aspects tels que le contrôle quantitatif par opposition au contrôle qualitatif, le recours à des études sur la facilité d'utilisation, l'échantillonnage, etc. 15512/14 heb/jmh/sc 5

Contrôle et rapports (article 7) Le contrôle permanent qui était prévu à l'article 7, paragraphe 1, a été remplacé par un contrôle périodique. Par ailleurs, il est suggéré de faire référence à des mesures de contrôle et à des mesures correctrices en cas de plaintes spécifiques. Cela permettrait de trouver un équilibre entre le contrôle quantitatif et le contrôle qualitatif, et constituerait une forme d'échantillonnage. L'obligation de présenter un rapport tous les ans visée à l'article 7, paragraphe 2, a été modifiée: cela devra se faire tous les [X] (à déterminer) ans. Les actes d'exécution visés à l'article 7, paragraphe 4, ont été remplacés par des lignes directrices de la Commission, fondées sur les résultats de la coopération visée à l'article 6, paragraphe 4. L'article 7, paragraphe 5, a été modifié pour y ajouter une possible référence à la coopération visée à l'article 6, paragraphe 4. Exercice de la délégation et comité (articles 8 et 9) Supprimés. Transposition (article 10) La date visée à l'article 10, paragraphe 1, a été modifiée comme suit: [vingt-quatre] mois après la date d'entrée en vigueur. L'ancien article 3, paragraphe 2, a été déplacé vers l'article 10, paragraphe 1 bis, et la date qui y figurait a été remplacée par la mention suivante: "[trente-six] mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive". 15512/14 heb/jmh/sc 6

Réexamen (article 11) Compte tenu des modifications apportées à l'article 10, la date prévue pour le réexamen doit encore faire l'objet de discussions. Annexe Les discussions doivent se poursuivre sur ce point, y compris sur la question de savoir si une annexe est nécessaire ou si une éventuelle liste pourrait plutôt être prise en considération dans un considérant. 15512/14 heb/jmh/sc 7