VU la loi n 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;



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HOPITAL LOCAL SAINT-LOUIS à SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE Trésorerie de Saint-Georges-sur-Loire 049 024 Département de Maine et Loire Exercices : 2004 à 2008 Jugement n 2011-0016 Audience publique du 16 novembre 2011 Lecture publique du 7 décembre 2011 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES PAYS-DE-LA-LOIRE a rendu le jugement suivant La chambre, VU le code des juridictions financières ; VU la loi n 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; VU les articles 12 et 13 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; VU les lois et règlements relatifs aux hôpitaux locaux ; VU l arrêté du 20 décembre 2010 de la présidente, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire ; VU les comptes rendus en qualité de comptables de l hôpital local Saint-Louis à Saint-Georges-sur-Loire, pour les exercices 2004 à 2008, ensemble les comptes annexes, par M. X. jusqu au 4 janvier 2006, et M. Y., à compter du 5 janvier 2006 ; VU les pièces de mutation des comptables ; VU le réquisitoire n 2011-006 du procureur financier en date du 24 juin 2011, portant sur les exercices 2005 à 2008, ensemble les pièces à l appui ;

2 VU les lettres de notification du réquisitoire aux comptables concernés et à l ordonnateur, notifiées le 6 juillet 2011 à Mme Z., directrice de l hôpital, le 6 juillet 2011 et le 18 juillet 2011, respectivement à M. Y. et M. X., comptables, auxquelles était jointe une note d information sur les droits des parties ; VU les courriers en date du 20 juillet 2011 adressés par M. Martin LAUNAY, magistrat instructeur, à la suite du réquisitoire, à Mme Z., M. X. et M. Y. dans lesquels il est, notamment, demandé aux intéressés de transmettre leurs réponses pour le 31 août 2011 ; VU la réponse écrite de Mme Z. en date du 4 août 2011, enregistrée au greffe de la chambre le 8 août 2011 ; VU la lettre de M. X., en date du 18 août 2011, enregistrée au greffe de la chambre le 22 août 2011, par laquelle l intéressé demande un report pour déposer ses réponses ; VU la lettre du 23 août 2011 par laquelle le magistrat instructeur lui a accordé un nouveau délai, échéant le 16 septembre 2011 ; VU la réponse écrite de M. Y. en date du 25 août 2011 enregistrée au greffe de la chambre le 30 août 2011 ; VU la réponse écrite de M. X. en date du 1 er septembre 2011 enregistrée au greffe de la chambre le 5 septembre 2011 ; VU les documents adressés à la chambre par M. A., comptable en fonction, par courriel en date du 9 septembre 2011, enregistrés au greffe de la chambre le 12 septembre 2011 ; VU les observations produites par les parties ; VU le rapport n 2011-0176 de M. Martin LAUNAY, magistrat instructeur ; VU les lettres du 20 octobre 2011 par lesquelles M. X. et M. Y., comptables, et Mme Z., ordonnateur, ont été informés de la tenue de l audience publique de la Chambre et de la possibilité d y présenter leurs observations ; VU les conclusions n 2011-184 du 10 octobre 2011 du procureur financier ; VU la feuille de présence à l audience ; Après avoir entendu M. Martin LAUNAY, premier conseiller, en son rapport, M. Dominique JOUBERT, procureur financier, en ses conclusions, au cours de l audience publique du 16 novembre 2011 ; Après avoir entendu Mme Danièle NICOLAS-DONZ, réviseur, en ses observations ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

3 ATTENDU que, par l effet de la prescription édictée par l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, il n y a plus lieu de statuer sur les comptes de l exercice 2004, produits le 21 novembre 2005 ; ATTENDU que l exacte reprise des soldes de la gestion 2008 en balance d entré de l exercice 2009 a été vérifiée ; Sur le réquisitoire ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 5 juillet 2011, le procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire a saisi la chambre de 6 présomptions de charges, pour l une d entre elles à l encontre de M. X. (présomption de charge n 1), pour les cinq autres à l encontre de M. X. ou M. Y. (présomptions de charge n 2, 3, 4, 5, 6) ; ATTENDU que ces présomptions de charges concernent le recouvrement de plusieurs créances admises en non valeur pour lesquelles aucune preuve des diligences effectuées pour le recouvrement, non plus que des motifs d irrécouvrabilité n ont été apportés ; ATTENDU que l essentiel du réquisitoire porte sur la responsabilité du comptable public en matière de recettes ; qu il y a donc lieu de rappeler les principes de cette responsabilité ; Sur les principes de la mise en jeu de la responsabilité des comptables publics en matière de recettes ATTENDU que l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 susvisée dispose que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, ( ) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu ils dirigent ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors ( ) qu une recette n a pas été recouvrée ; ATTENDU qu il appartient au juge des comptes, en s appuyant sur les éléments matériels du compte, de se prononcer, sur le point de savoir si le comptable public a exercé dans les délais appropriés toutes les diligences pour le recouvrement d une créance, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ; ATTENDU que l admission en non valeur d une créance ne dégage pas le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que le juge des comptes peut engager sa responsabilité, s il estime que ses diligences ont été insuffisantes ; ATTENDU que l instruction codificatrice n 05-050-MO du 13 décembre 2005 sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux rappelle que le comptable public doit justifier au juge des comptes de l irrécouvrabilité des créances ; que les pièces justificatives attestant de l irrécouvrabilité de la créance doivent être jointes à l appui du compte de gestion ; que lorsque celles-ci ne sont pas jointes à l appui du compte de gestion, elles doivent être tenues à la disposition du juge des comptes ;

4 ATTENDU que l article L.1617-5 3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que l action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes ; que le délai de quatre ans ( ) est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous les actes interruptifs de la prescription ; ATTENDU que la date à laquelle la créance a été prescrite est un critère à prendre en considération par le juge financier pour apprécier le caractère définitivement compromis d une créance ; Sur les éléments à décharge ATTENDU que Mme Z. fait valoir que les admissions en non valeur ont été établies sur demande expresse du trésorier ; que les pièces justificatives attestant de la non possibilité de recouvrement n ont pas été produites à l appui de la liste des créances établie par le trésorier ; que les créances en question ont été présentées comme revêtant un caractère d irrécouvrabilité ; qu elle a accédé à la demande du trésorier alors que l établissement se trouvait dans un contexte délicat de gestion de ressources humaines ; ATTENDU que M. Y. fait valoir que les dossiers individuels de poursuite ont été donnés en communication et pour observations à l adjointe à la direction de l établissement ; que cette dernière aurait reconnu avoir eu en sa possession ces dossiers et ne plus les retrouver ; que les créances en question correspondaient pour la plupart à des reliquats de sommes dues par des redevables alors décédés et sans héritiers ; ATTENDU que M. X. fait valoir que son collègue, M. A., comptable en fonction, n a pu retrouver les documents de poursuites relatifs auxdites créances en raison d un réaménagement des archives à la trésorerie ; ATTENDU que les comptables ne peuvent invoquer des causes extérieures, notamment la désorganisation des services de l ordonnateur ou la perte des dossiers individuels de poursuites, pour se soustraire à leurs obligations ; Sur la présomption de charge n 1 (budget principal - titre n 467 de 2001- Mme B. : 891,51 ) ATTENDU que le titre n 467 de 2001, émis sur le budget principal à l encontre de «Mme B.», a été admis en non valeur pour un montant de 891,51 par mandat n 2047 du 23 janvier 2009 ; ATTENDU que les lettres de rappel adressées les 30 mars 2006 et 4 novembre 2007 au débiteur n ont pas constitué des actes de poursuites suffisants, et n ont pas interrompu la prescription ;

5 ATTENDU, dès lors, que les comptables successifs n ont pu justifier ni du caractère irrécouvrable de la créance, ni des poursuites engagées pour recouvrer ledit titre ; que les comptables, faute d avoir engagé des diligences, ont objectivement compromis le recouvrement du titre en cause ; qu ils ont ainsi manqué à leurs obligations en matière de recouvrement de recettes ; ATTENDU qu à défaut d acte interruptif de la prescription, l action en recouvrement s est trouvée prescrite en 2005 sous la gestion de M. X. ; personnelle et pécuniaire de M. X. à hauteur de 891,51, montant non recouvré du titre ; Sur la présomption de charge n 2 (budget EHPAD - titre n 8526 de 2002 : 79,87 - titre n 8583 de 2002 : 518,05 - M. C.) ATTENDU que les titres n 8526 et n 8583 de 2002, émis sur le budget EHPAD à l encontre de «M. C.», ont été admis en non valeur pour un montant total de 597,92 par mandat n 4521 du 23 janvier 2009 ; ATTENDU que la lettre de rappel adressée le 18 février 2004 au débiteur ne constitue ni un acte de poursuites, ni un acte interruptif de la prescription ; ATTENDU que les comptables successifs n ont pu justifier les poursuites engagées pour recouvrer lesdits titres ainsi que le caractère irrécouvrable des créances ; que les comptables, faute d avoir engagé des diligences, ont objectivement compromis le recouvrement des titres en cause ; qu ils ont ainsi manqué à leurs obligations en matière de recouvrement de recettes ; ATTENDU qu à défaut d acte interruptif de la prescription, les titres ayant été émis en 2002, l action en recouvrement s est trouvée prescrite en 2006 ; ATTENDU que M. Y. a pris ses fonctions le 5 janvier 2006 ; qu il n a émis aucune réserve à l encontre de son prédécesseur, M. X. ; personnelle et pécuniaire de M. Y. à hauteur de 597,92, montant total non recouvré des titres ; Sur la présomption de charge n 3 (budget EHPAD - titre n 1445 de 2004 : 593,47 - Mme D.) ATTENDU que le titre n 1445 de 2004, émis sur le budget EHPAD à l encontre de «Mme D.» a été admis en non valeur pour un montant de 593,47 par mandat n 4521 du 23 janvier 2009 ; ATTENDU que la lettre de rappel adressée le 18 août 2006 au débiteur n a pas constitué un acte de poursuites suffisant, et n a pas interrompu la prescription ;

6 ATTENDU, dès lors, que les comptables successifs n ont pu justifier ni du caractère irrécouvrable de la créance, ni des poursuites engagées pour recouvrer ledit titre ; que les comptables, faute d avoir engagé des diligences, ont objectivement compromis le recouvrement du titre en cause ; qu ils ont ainsi manqué à leurs obligations en matière de recouvrement de recettes ; ATTENDU que si l insuffisance des diligences de M. X. peut être invoquée, elle n avait pas pour autant définitivement compromis le recouvrement à sa sortie de fonction ; ATTENDU que M. Y. n apporte aucune preuve des diligences qu il était en mesure de faire entre la date de sa prise de fonctions et celle où son action en recouvrement s est trouvée prescrite ATTENDU que M. Y. n ayant pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur, il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 593,47, montant non recouvré du titre ; Sur la présomption de charge n 4 (budget EHPAD - titre n 2063 de 2005 : 408,49 - titre n 2312 de 2005 : 209,46 - titre n 2320 de 2005 : 563,06 - Mme E.) ATTENDU que les titres n 2063, n 2312 et n 2320 de 2005, émis sur le budget EHPAD à l encontre de «Mme E.», sont inscrits pour un montant total de 1 746,60 sur l état de restes à recouvrer du compte 4141 établi au 31 décembre 2006 ; qu aucune diligence pour recouvrer les titres n est mentionnée sur cet état ; ATTENDU que lesdits titres ont été admis en non valeur pour un montant total de 1 181,01 par mandat n 4521 du 23 janvier 2009 ; ATTENDU que les comptables successifs n ont pu justifier les poursuites engagées pour recouvrer lesdits titres ; que les comptables, faute d avoir engagé des diligences, ont objectivement compromis le recouvrement du titre en cause ; qu ils ont ainsi manqué à leurs obligations en matière de recouvrement de recettes ; ATTENDU que ces titres émis en 2005, l action en recouvrement du comptable public pouvait se poursuivre jusqu en 2009 ; ATTENDU que si l insuffisance des diligences de M. X. peut être invoquée, elle n avait pas pour autant définitivement compromis le recouvrement à sa sortie de fonction ; ATTENDU que lesdits titres ont fait l objet d un émargement comptable en 2007 sous la gestion de M. Y., interrompant ainsi la prescription de l action en recouvrement ; que cet émargement comptable ne saurait constituer une pièce justificative attestant du caractère irrécouvrable de la créance ; ATTENDU que M. Y. n apporte aucune preuve des diligences qu il était en mesure de faire, et qu il a présenté ses titres pour être admis en non valeur le 23 janvier 2009, au titre de la gestion 2008, avant même que son action en recouvrement ne soit prescrite ;

7 personnelle et pécuniaire de M. Y. à hauteur de 1 181,01, montant total non recouvré des titres ; Sur la présomption de charge n 5 (budget EHPAD - titre n 1263 de 2006 : 1 056,36 - titre n 1275 de 2006 : 19,06 - titre n 1521 de 2006 : 172,98 - M. F.) ATTENDU que les titres n 1263, n 1275 et n 1521 de 2006, émis sur le budget EHPAD à l encontre de «M. F.» ont été admis en non valeur pour un montant total de 1 248,40 par mandat n 4521 du 23 janvier 2009 ; ATTENDU que ces titres émis en 2006, l action en recouvrement du comptable public pouvait se poursuivre jusqu en 2010 ; ATTENDU que les titres en question ont été pris en charge en 2006, sous la gestion de M. Y., comptable en fonction à partir du 5 janvier 2006 ; ATTENDU que M. Y. n a pu justifier des poursuites engagées pour recouvrer lesdits titres ainsi que du caractère irrécouvrable des créances, et qu il a présenté ses titres pour être admis en non valeur le 23 janvier 2009, au titre de la gestion 2008, avant même que son action en recouvrement ne soit prescrite ; ATTENDU que, faute d avoir engagé des diligences, il a objectivement compromis le recouvrement des titres en cause ; qu il a ainsi manqué à ses obligations en matière de recouvrement de recettes ; personnelle et pécuniaire de M. Y. à hauteur de 1 248,40, montant total non recouvré des titres ; Sur la présomption de charge n 6 (budget EHPAD - titre n 773 de 2006 : 739,44 - M. G.) ATTENDU que le titre n 773 de 2006, émis sur le budget EHPAD à l encontre de «M. G.» a été admis en non valeur pour un montant de 739,44 par mandat n 4521 du 23 janvier 2009 ; que c est par erreur matérielle que le ministère public a mentionné dans son réquisitoire la somme de 739,34 ; ATTENDU que pour ce titre de 739,44, émis en 2006, l action en recouvrement du comptable public pouvait se poursuivre jusqu en 2010 ; ATTENDU que M. Y. n a pu justifier des poursuites engagées pour recouvrer ce titre ainsi que du caractère irrécouvrable de la créance, et qu il a présenté ce titre pour être admis en non valeur le 23 janvier 2009, au titre de la gestion 2008, avant même que son action en recouvrement ne soit prescrite ;

8 ATTENDU que, faute d avoir engagé des diligences, il a objectivement compromis le recouvrement du titre en cause ; qu il a ainsi manqué à ses obligations en matière de recouvrement de recettes ; personnelle et pécuniaire de M. Y. à hauteur de 739,44, montant non recouvré du titre ; Sur les intérêts de débets ATTENDU qu aux termes de l article 60-VIII de la loi du 23 février 1963, susvisée, les débets portent intérêt aux taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que, dans le cas présent, il y a lieu de retenir, comme date de départ du décompte des intérêts la date de notification du réquisitoire du procureur financier, soit le 6 juillet 2011 pour M. Y. et le 18 juillet 2011 pour M. X. ; Par ces motifs, Ordonne ce qui suit : Article 1 : M. X., est déclaré débiteur de l hôpital local Saint-Louis de la somme de huit cent quatre vingt onze euros et cinquante et un centimes (891,51 ), pour le non recouvrement du titre, objet de la présomption de charge n 1, somme augmentée des intérêts de droits à compter du 18 juillet 2011 ; Article 2 : M. Y., est déclaré débiteur de l hôpital local Saint-Louis des sommes respectives de : - cinq cent quatre vingt dix sept euros et quatre vingt douze centimes (597,92 ), pour le non recouvrement des titres, objets de la présomption de charge n 2 ; - cinq cent quatre vingt treize euros et quarante sept centimes (593,47 ), pour le non recouvrement du titre, objet de la présomption de charge n 3 ; - mille cent quatre vingt un euros et un centime (1 181,01 ), pour le non recouvrement des titres, objets de la présomption de charge n 4 ; - mille deux cent quarante huit euros et quarante centimes (1 248,40 ), pour le non recouvrement des titres, objets de la présomption de charge n 5 ; - sept cent trente neuf euros et quarante quatre centimes (739,44 ), pour le non recouvrement du titre, objet de la présomption de charge n 6 ; Soit un total de quatre mille trois cent soixante euros et vingt quatre centimes (4 360,24 ), majoré des intérêts de droits à compter du 6 juillet 2011.

9 Fait et jugé à la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, Le seize novembre deux mille onze. Etaient présents: Mme BOURDON, présidente de section, présidente de séance, Mme NICOLAS-DONZ et M. GUEGUEN, premiers conseillers. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de séance et par le greffier. Signé : Viviane BOURDON, présidente de section Viviane BOURRÉ, greffier-adjoint Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire et délivré par moi, secrétaire général. Christophe GUILBAUD