2 ) pour le cas où la juridiction ne s'estimerait p as suffisamment éclairée, d'ordonner une enquête pour confirmer les irrégularités commises ;



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Conseil d'état, 15 Mai 2009 N 322132 2ème et 7ème sous-sections réunies M. Vigouroux, président Mme Catherine Chadelat, rapporteur Mme Bourgeois-Machureau Béatrice, commissaire du gouvernement SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY Lecture du 15 Mai 2009 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat, présentée pour M. Manuel B, élisant domicile...; M. B demande au Conseil d'etat : 1 ) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal d'asnières-sur-seine (Hauts-de-Seine) ; 2 ) pour le cas où la juridiction ne s'estimerait p as suffisamment éclairée, d'ordonner une enquête pour confirmer les irrégularités commises ; 3 ) dans le cas contraire, d'annuler les opérations électorales ; 4 ) de déclarer inéligibles les membres de la liste conduite par M. Sébastien A ; 5 ) de dire qu'il n'y a pas lieu de mettre à sa cha rge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, - la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 623-1 du code de justice administrative : La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire ; Considérant qu'après avoir mentionné la demande de M. B tendant à l'ouverture avant dire droit d'une enquête sur des faits relatifs au déroulement de la campagne électorale, le jugement attaqué répond à l'ensemble des griefs invoqués par celui-ci et, notamment, à celui tiré de l'insincérité du compte de campagne de Mme C, en écartant ainsi implicitement mais nécessairement la mesure d'instruction sollicitée ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission de statuer tant sur celle-ci que sur le grief relatif au compte de campagne de Mme C ne peut qu'être écarté ; Sur les griefs tirés du déroulement de la campagne : En ce qui concerne les abus de propagande : Considérant, en premier lieu, que M. B soutient qu'à l'initiative de la liste conduite par M. A, une campagne de dénigrement sur la situation financière de la ville d'asnières dont il est maire sortant, a débuté dès le mois de novembre 2007, par la diffusion massive aux électeurs de la commune et la mise en ligne sur le site d'information Rue 89, d'un rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion communale qui, non seulement ne pouvait être rendu public avant que le conseil municipal n'en ait débattu mais qui était tronqué ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce rapport ait été tronqué ou qu'il ait comporté des passages falsifiés ; que les organes de presse, au rang desquels figure le site incriminé, sont libres de rendre compte de la campagne des différents candidats et de prendre position en faveur de l'un ou l'autre d'entre eux ; qu'aucune disposition du code électoral ne fait obstacle à ce qu'ils diffusent les éléments en leur possession ; que si M. B soutient que M. A a largement contribué à la publicité de ce rapport par une pétition en ligne sur son site, il résulte de l'instruction que cette pétition se bornait à réclamer l'organisation d'un débat sur ce rapport en novembre 2007 au conseil municipal ; qu'enfin M. B a été en mesure, alors même que ce débat n'a pas eu lieu avant le déroulement des opérations électorales, d'apporter les mises au point qu'il souhaitait tant dans son journal de campagne que sur son propre site sur lequel il a d'ailleurs publié les extraits les plus favorables à sa gestion ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. B soutient que Mme C, membre de la majorité sortante, tête de la deuxième liste adverse au premier tour et candidate sur la liste de M. A au second, a orchestré également une campagne de dénigrement contre lui en diffusant sur son site une vidéo tronquée, réalisée par elle lors du dernier conseil municipal précédant les élections, montrant des élus de l'opposition, à qui la parole aurait été refusée, utiliser un porte voix et qu'un tract invitant les électeurs à visionner cette vidéo a été largement diffusé ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C s'est bornée à remettre la vidéo qu'elle a tournée, sans en déformer le contenu, à divers organes de presse disposant de sites indépendants qui en ont diffusé, sous leur responsabilité, les extraits qu'ils avaient choisis ; que la même séance a d'ailleurs fait l'objet d'un autre enregistrement vidéo pour le compte du maire sortant et que M. B a procédé à une diffusion d'extraits de ce tournage dans un DVD de présentation de sa campagne et a ainsi pu apporter, par les moyens appropriés, toute réponse utile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que la promotion médiatique de la publication d'un ouvrage au cours d'une soirée organisée dans une autre commune, quinze jours avant le premier tour de scrutin, par l'association ANTICOR, ait été destinée à soutenir la campagne électorale de Mme C ou ait eu pour objet ou pour effet de valoriser son action dans ce cadre ; En ce qui concerne la diffusion tardive de tracts et documents : Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents./ A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; qu'aux termes de l'article L. 52-1 du même code : Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ; Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que la liste conduite par M. A a diffusé la veille et l'avant-veille du second tour des tracts électoraux, ces documents, qui n'étaient pas tardifs au regard des dispositions précitées, ne dépassaient ni par leur contenu, ni par les termes employés, les limites de la polémique électorale ; Considérant, en deuxième lieu, que si que M. B soutient qu'un tract émanant de l'association ADECA, relatif à l'attribution à des membres de sa famille de logements appartenant à la commune ou à des bailleurs sociaux, a été diffusé massivement le 15 mars 2008 et mis en ligne, il résulte de l'instruction que les faits dénoncés ont été révélés au public dès 2005 et que M. B a eu l'occasion de s'expliquer sur ceux-ci ; que ce tract et cette diffusion n'ont donc pas apporté au débat électoral d'éléments nouveaux susceptibles d'influer sur le comportement des électeurs ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte de l'instruction que différents sites, les uns animés par des journalistes professionnels, les autres associatifs ou politiques, ont appelé, la veille du premier et du second tours, à voter contre M. B, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit ou ne limite les prises de position politique de la presse, des associations ou des partis politiques lors des campagnes électorales ; qu'ainsi il était loisible à ces sites de diffuser des prises de position défavorables à M. B jusqu'au dernier jour de la campagne électorale ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte de l'instruction ni que le fax anonyme reçu par les services de la mairie le 14 mars 2008, qui se bornait, au demeurant, à appeler à voter contre M. B, ni que les courriels adressés aux services municipaux, le même jour et aux mêmes fins, et présentés comme émanant d'une organisation syndicale, qui a d'ailleurs contesté en être à l'origine, ni que les messages envoyés sur téléphone mobile ( SMS ) le 15 mars 2008 invitant à évincer M. B, dont les destinataires ne sont, au demeurant pas établis, ni que les envois nominatifs adressés, le 15 mars 2008, à des électeurs ciblés, faisant grief à M. B, les uns, d'avoir interrompu la construction de la mosquée, les autres d'être trop favorables à l'islam, ni que le tract distribué dans des immeubles de la commune dénonçant la prétendue garde à vue de M. B et son inéligibilité et se prévalant d'un article de presse à ce sujet, aient été de nature à influencer les résultats du scrutin ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas établi que des courriers électroniques en bon nombre dénonçant la gestion du maire aient été adressés aux électeurs à une date très proche du scrutin ; Considérant, en sixième lieu, que l'envoi de SMS depuis un téléphone portable à des électeurs d'un bureau de vote à une heure proche de la clôture du scrutin du second tour, appelant à voter contre M. B qui était désigné comme vainqueur probable, n'est corroboré que par une unique déclaration et n'a pu, en tout état de cause, avoir une ampleur de nature à influer sur les résultats du scrutin ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le grief tiré de ce que des tracts et documents auraient été diffusés, en violation des articles L. 49 et L. 52-1 du code électoral, dans des conditions ne permettant pas à M. B d'y répondre et, d'autre part, le grief tiré de ce que la propagande électorale aurait été entachée de manoeuvres ayant faussé la sincérité du scrutin ne peuvent qu'être écartés ; Sur les griefs tirés de la violation des règles de financement électoral : En ce qui concerne les avantages prohibés : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; Considérant que si M. B fait valoir, d'une part, que M. A a bénéficié du soutien actif des associations ADECA, AHGRU, ADPV et ANTICOR à travers leur site Internet et la diffusion

de tracts, documents et journaux, notamment la gazette du contribuable asniérois, comportant des attaques personnelles violentes à son encontre et, d'autre part, que l'association AGORAVOX a soutenu sur son site la candidature de Mme C en diffusant son programme, les prises de position de ces associations, dont il résulte de l'instruction qu'elles étaient indépendantes des candidats et qui étaient libres d'inciter à voter contre l'un de ceuxci ou en faveur d'un autre, ne peuvent être regardées comme constituant une aide illégale au sens des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que des clefs du service des Postes aient été utilisées pour entrer dans le hall d'un immeuble et y distribuer des tracts en faveur de M. A, ne peut être regardée ni comme constituant un avantage prohibé consenti par une personne morale, ni comme ayant entraîné une rupture d'égalité entre les candidats ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que soit apparue de façon éphémère, le 7 mars 2008, sur une page du site de M. A, une fenêtre publicitaire pour une entreprise d'assurances, provenant fortuitement d'un lien d'un article reproduit sur ce site à partir du site du magazine Capital, ne suffit pas à établir que le site de l'intéressé ait été financé par la publicité ; Considérant, en cinquième lieu, que la présentation par M. A, lors d'un conseil municipal, du bilan de l'opposition ne constitue que l'expression d'une intervention d'un élu local lors d'une séance de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ; que l'utilisation par M. A des tribunes réservées de manière habituelle par un journal local à chaque parti politique ne peut s'analyser en un élément de la campagne électorale ; Considérant, en sixième lieu, qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'une organisation syndicale ait apporté un soutien à la campagne électorale de M. A ; En ce qui concerne la violation de l'article L. 52-9 du code électoral : Considérant que l'article L. 52-9 du code électoral prescrit de mentionner sur les documents utilisés pour les appels à des dons, d'une part, le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association de financement électoral et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné et, d'autre part, l'obligation de recueillir les dons par l'intermédiaire de l'association ou du mandataire ainsi que les dispositions de l'article L. 52-8 du même code ; que s'il n'est pas contesté que les documents d'appel aux dons de la liste conduite par M. A ne reproduisaient pas les dispositions de l'article L. 52-8 et ne mentionnaient pas la date de désignation du mandataire financier, cette absence ne constitue pas à elle seule une cause de nullité des opérations électorales ; En ce qui concerne la sincérité du compte de campagne de M. A : Considérant que l'article L. 52-11 du code électoral prévoit que, dans les communes de plus de 9 000 habitants, les dépenses électorales exposées au cours de l'année qui précède les élections, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'etat, font l'objet d'un plafonnement ; que l'article L. 52-12 du même code impose à tout candidat tête de liste soumis au plafonnement d'établir un compte de campagne retraçant l'ensemble

des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par lui-même ou pour son compte au cours de l'année précédant le scrutin ; Considérant que la circonstance que plusieurs listes présentes au premier tour aient fusionné au second, comme le permettent les dispositions de l'article L. 264 du code électoral, ne saurait être regardée comme méconnaissant l'article L. 52-11 ; qu'il ne résulte de l'instruction, alors qu'au demeurant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. A, tête de la liste adverse au second tour, ni que son compte de campagne ne soit pas sincère, ni qu'il ait excédé le plafond des dépenses autorisées, dans lequel il n'y a pas lieu d'inclure les dépenses engagées pour le premier tour de scrutin par les deux autres listes qui ont fusionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des règles de financement électoral ne peut qu'être écarté ; Sur les autres griefs : Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 50-1 du code électoral fait interdiction aux candidats, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, de porter à la connaissance du public un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit pour l'appelant, la référence faite par Mme C, sur son site de campagne, à la possibilité de dialoguer en direct avec elle par le procédé Skype, messagerie qui permet une communication téléphonique gratuite entre internautes ayant accès à une liaison à haut débit, ne saurait être regardée comme constituant l'indication d'un numéro d'appel gratuit prohibé par cet article ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la liste conduite par M. A a fait apposer, au cours de la semaine précédant le second tour du scrutin, sur les panneaux électoraux qui lui étaient réservés, un article du Canard Enchaîné dénonçant la présentation d'un article de presse tronqué sur la situation financière de la commune ainsi que la diffusion du prétendu rapport également tronqué de la chambre régionale des comptes ; qu'en admettant même que cet affichage, d'ailleurs limité dans son volume et sa durée, ait contrevenu aux dispositions de l'article L. 90 du code électoral qui interdisent, sous peine de sanctions pénales, l'utilisation du panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme et alors que la juridiction administrative n'est pas compétente pour prononcer de telles sanctions, il n'a pu, en tout état de cause, avoir une influence sur les résultats du scrutin, alors que la liste conduite par M. B a usé du même procédé et a disposé du temps suffisant pour répondre aux attaques qui la visaient ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la liste conduite par M. A a fait apposer des affiches en dehors des emplacements réservés à l'affichage électoral en contradiction avec les dispositions de l'article 51 du code électoral ; que, toutefois, ces irrégularités, dont le caractère massif n'est pas établi, ne peuvent être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin compte tenu de l'écart des voix séparant les deux listes en cause et alors que la liste conduite par M. B a procédé à des affichages également irréguliers ;

Considérant, en quatrième lieu, que s'il n'est pas contesté que Mme C, dont la profession de foi avait été involontairement tronquée lors de l'envoi officiel, a dû diffuser aux électeurs, à nouveau et à ses frais, sa profession de foi, cette seconde diffusion n'a pu induire une confusion dans l'esprit des électeurs compte tenu du caractère distinct de l'enveloppe et n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ; Considérant, en cinquième lieu, que le grief tiré de l'utilisation par une candidate aux élections cantonales du soutien des têtes des trois listes ayant fusionné au second tour des élections municipales est inopérant à l'appui de la contestation des résultats de celles-ci ; Considérant que l'ensemble des incidents et griefs invoqués par M. B à l'appui de sa demande d'annulation n'est pas constitutif d'irrégularités dont le cumul serait d'une gravité ou d'une ampleur de nature à avoir faussé la sincérité du scrutin ; Considérant, enfin, que le tribunal administratif de Versailles, en faisant application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 773-3 de ce code, relatives aux seuls dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'enquête sollicitée, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, qui a répondu à l'ensemble des griefs soulevés, a rejeté sa protestation visant à annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal d'asnièressur-seine et à déclarer inéligibles les membres de la liste conduite par M. A ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Conseil d'etat : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que M. A et autres demandent devant le Conseil d'etat à ce même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A et autres sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel B, à la S.C.P. Vier, Barthelemy et Matuchansky, avocat de M. Sébastien A et autres, et à la ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales. Abstrats : 28-04-04-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. CAMPAGNE ET PROPAGANDE ÉLECTORALES. PROPAGANDE ÉLECTORALE. -

INTERDICTION DES NUMÉROS D'APPEL TÉLÉPHONIQUE OU TÉLÉMATIQUE GRATUIT (ART. L. 50-1 DU CODE ÉLECTORAL) - NOTION - PROCÉDÉ DE TÉLÉCOMMUNICATION ENTRE INTERNAUTES SKYPE - EXCLUSION. Résumé : 28-04-04-02 Le procédé de télécommunication entre internautes Skype n'est pas un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit au sens de l'article L. 50-1 du code électoral. Par suite son utilisation pendant la campagne n'est pas prohibée.