REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967



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SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 Décret royal n 1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de la santé publique * LOUANGE A DIEU SEUL! Nous Amir AI Mouminine Roi du Maroc Vu le décret royal n 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception. Vu la loi n 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles telle qu'elle a été modifiée et complété ; Vu le dahir n 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires d'etat tel qu'il a été modifié et complété Vu le décret n 2-62-345 du 15 safar 1383) (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de rémunération et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques; * Ce décret royal a été modifié et complète par les décrets suivants : 1- décret n 2.77.82 du 23 rebia 1 1397 (14 mars 1977), B.O n 3360 du 23 mars 1977. 2- décret n 2-79-248 du 15 rejeb1399 (11 juin 1979), B.O n 3477 du 20-06-79. 3- décret n 2-81-26 du 28 joumada 1 1402 (25 mars 1982), B.O n 3623 du 7 avril 1982. 4- décret n 2-82-574 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983), B.O n 3675 du 6 avril 1983. 5- décret n 2-85-761 du ter rebia 1 1406 (14 novembre 1985), B.O n 3812 du 20 novembre 1985 6- décret n 2-92-739 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993), B.O n 4205 du 2 juin 1993. 1

DECRETONS TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier : modifié et complété par le décret n 2-79-218 du 15 rejeb 1399 (11 juin 1979) : Le personnel du ministère de la santé publique est constitué par les cadres techniques et administratifs ci-après : Cadres techniques: 1. le cadre des aides sanitaires ; 2. le cadre des adjoints de santé breveté ; 3. le cadre des adjoints de santé diplômés d'etat ; 4. le cadre des adjoints de santé diplômés d'etat spécialistes; 5. le cadre des psychologues; Cadres administratifs : Modifié et complété par décret n 2-82-574 du 20 joumada II 1403 ( 4 avril 1983). 6. le cadre des sous-économes ; 7. le cadre des économes ; 8. le cadre des administrateurs économes ; 9. le cadre des administrateurs économes divisionnaires. Les nominations, promotions de grade et d'échelon concernant ces personnels sont prononcées par arrêté du ministre de la santé publique. Cadres techniques. Aides sanitaires Article 2 : Modifié et complète par je décret n 2-92-739 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993) : le cadre des aides sanitaires comprend deux grades aide sanitaire et aide sanitaire principal classés dans les échelles de rémunération n 2 et 5 instituées par le décret n 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Ce cadre est placé en voie d'extinction. Article 2 bis. Les aides sanitaires principaux sont nommés: 2

1. A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle parmi les aides sanitaires justifiant de vingt ans au moins en cette qualité. 2. Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les aides sanitaires justifiant de vingt-cinq ans au moins en cette qualité. Ces nominations sont prononcées annuellement dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du cadre des aides sanitaires à la date de publication du présent décret. Les aides sanitaires nommés au choix dans le grade des aides "sanitaires principaux sont tenus de subir une formation de trois mois. Adjoints de santé brevetés Article 3 : modifié et complété par décret n 2-85-761 du 1er rebia 1 1406 (14 novembre 1985) : Ce cadre comprend deux grades: adjoint de santé breveté ; adjoint de santé breveté principal classés dans les échelles de rémunération n 6 et 7 instituées par le décret n 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Article 4 : les adjoints de santé brevetés sont recrutés directement, sur titre, par les candidats titulaires du brevet d'etat du ministère de la santé publique. Article 4 bis.- Ajoute par décret n 2-85-761 du 1er rebia 1 1406 (14 novembre 1985): Les adjoints de santé principaux sont recrutés : 1. A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle parmi les adjoints de santé brevetés ayant atteint au moins le 4e échelon 'de leur grade; 2. Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les adjoints de santé brevetés ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 20% des effectifs du cadre des adjoints de santé brevetés. ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT. Article 5 : Modifié par décret n 2-85-761 du 1er rebia I 1406 (14 novembre 1985) : 3

- ce cadre comprend le seul grade d'adjoint de santé diplômé d'etat classé dans l'échelle de rémunération n 8 instituée par le décret n 2-73-722 précité. Article 6 : les adjoints de santé diplômés d'etat sont recrutés directement, sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme d'etat d'infirmier, du certificat d'aptitude professionnelle, du diplôme de technicien de laboratoire, du diplôme de technicien de rééducation, ou du diplôme de technicien d'hygiène et d'assainissement délivrés par le ministère de la santé publique. Adjoints de santé diplômés d'etat spécialistes. Article 7 : Modifié par décret na 2-85-761 sus-vise. - Ce cadre comprend deux grades: Adjoint de santé diplômé d'etat spécialiste ; Adjoint de santé diplômé d'etat spécialiste principal classés respectivement dans les échelles de rémunération n 9 et 10 "instituées par le décret n 2-73-722 sus-visé. Article 7 bis : Ajouté par décret n 2-85-761 sus-visé : Les adjoints de santé diplômés d'etat spécialistes... ---article 26. Les adjoints de santé diplômés d'etat spécialistes principaux sont recrutés : 1. A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle parmi les adjoints de santé diplômés d'etat spécialistes ayant atteint le sème "échelon de leur grade ; 2. Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les adjoints de santé diplômés d'etat spécialistes comptant au moins dix années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 20% de l'effectif du cadre des adjoints de santé diplômés d'etat spécialistes. Psychologues Article 7 ter.- Ajouté par décret n' 2-79-248 du 15 rejeb 1399 (11 juin 1979 ): Le cadre des psychologues comprend deux grades : Psychologues assistant et psychologues respectivement classés dans les échelles n 10 et 11 institués par le décret n 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé, 4

Article 7 quater.- Ajouté par décret n 2-79-248 du 15 rejeb 1399 (11 juin 1979): Les psychologues assistants sont recrutés à la suite d'un concours parmi les candidats justifiant de la licence en psychologie ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la même discipline. Article 7 quintes.- Ajouté par décret n 2-79-248 du 15 rejeb 1399 (11 juin 1979): Les psychologues sont recrutés directement sur titre parmi les candidats titulaires du doctorat en psychologie ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la même discipline. Corps des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Les articles 8, 9, 1 0, 1 1, 1 2 et 13 sont abrogés conformément aux dispositions du décret n 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1 982 ) portant statut particulier du corps des médecins, pharmaciens et chirurgiensdentistes. Article 14 : la nomination à l'emploi supérieur de médecin inspecteur général est prononcée dans les conditions de l'article 6 du dahir n 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) susvisé. Elle est essentiellement révocable et ne peut entraîner la titularisation au grade correspondant ni dans aucun cadre de l'administration. Article 15 : les nominations effectuées en vertu de l'articles 14 cidessus sont prononcées au 1 er échelon du grade correspondant par décret royal. S'agissant de fonctionnaires, ceux-ci concernent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont nommés à indice égal ou si le bénéfice retiré de cette nomination est inférieur à celui qu'ils aurai obtenu par un avancement d'échelon dans leur grade. Ils perd cette ancienneté prévue à l'alinéa précédent est prise en compte p l'accès aux échelons immédiatement supérieurs. Article 16 : l'avancement d'échelon est acquis après trois années service effectif. Il est prononcé par arrêté du ministre de la sa publique. Cadres administratifs Sous-économes 5

Article 17. Le cadre de sous-économes comprend deux grades : sou économe et sous-économe principal respectivement classés dans un échelles de rémunération n 5 et 6 instituées par le décret n 2-7 722 susvisé. Article 18 : Modifié et complété par décret n 2-82-574 sus-visé. Les Sous-économes sont recrutés : 1 Sur titre parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation administrative dont l'organisation est fixée par décret : 2 A la suite de concours distincts ouverts respectivement : a. aux candidats justifiant de la 6e année secondaire incluse ; b. aux fonctionnaires ou agents du ministère de la santé comptant au moins quatre ans de services effectifs. Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées cidessus, les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury de concours dans la limite du quart du nombre total des places offertes ; 3 Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents d'exécution principaux ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant cinq années de service en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du cadre des sous-économes. Article 19 bis : Le cadre des économes comprend ceux grades : économes et économe principal respectivement classés dans les échelles n 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Article 19 ter : Les économes sont recrutés : 1. Sur titre parmi les candidats admis à l'examen de sortie des centres régionaux de formation administrative dont l'organisation est fixée par décret ; 2. A la suite de concours distincts ouverts respectivement : a. aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, de la capacité en droit, ou d'un diplôme équivalent et justifiant au moins de deux années d'études supérieures ; 6

b. aux fonctionnaires du ministère de la santé appartenant à un cadre classé aux moins dans l'échelle n 6 et justifiant au moins de quatre années de service en cette qualité. Ces concours pourront comporter, outre une épreuve à caractère général, des séries d'épreuves à option. Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories cidessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury de concours et dans la limite du quart du nombre total de places offertes. 3 Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les souséconomes principaux comptant au moins dix ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du cadre d'économes. Article 19 quater : Les économes principaux sont recrutés : 1. Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux économes justifiant de quatre années de service en cette qualité ; 2. Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les économes comptant au moins dix ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du cadre des économes. Article 20 : le cadre des administrateurs économes comprend le seul grade d'administrateur économe classé dans l'échelle de rémunération n 10 instituée par le décret n 2-73-722 du 6 hija 1393 ( 31 décembre 1973 susvisé. Toutefois les administrateurs économes ne pourront être titularises au 1 er échelon de cette échelle qu'après avoir effectué leur stage au 1 er échelon de l'échelle n 8. Article 21: complété par décret n 2-91-622 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) Les administrateurs économes sont recrutés : 1. parmi les anciens élèves issus du cycle normal de formation de l'école marocaine d'administration ; 2. dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté du ministre de la santé publique parmi les candidats justifiant de la licence ou d'un 7

diplôme équivalent et ayant subi avec succès les épreuves d'un concours. Les candidats reçus à ce concours sont nommés directement au 1 er échelon de l'échelle n 1 0 en qualité d'administrateur économe. 3. dans la limite du 15 % de l'effectif budgétaire du cadre des administrateurs économes : a. par voie de concours professionnel ouvert aux économes principaux comptant 4 ans de service effectif en cette qualité ; b. au choix et après inscription au tableau d'avancement parmi les économes principaux comptant 15 ans de service effectif dont 6 ans en qualité d'économe principal. Administrateurs économes divisionnaires. Article 22 : modifié et complété par décret n 2-82-574 susvisé. Le cadre des administrateurs divisionnaires comprend deux grades : administrateur divisionnaire et administrateur divisionnaire principal. Le cadre d'administrateur divisionnaire est classé dans l'échelle n 11, instituée par le décret n 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Peuvent être recrutés et nommés au grade d'administrateur divisionnaire : 1 Les diplômés du cycle supérieur de l'ecole nationale d'administration publique ; 2 Les candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures dans les disciplines juridiques, économiques ou sociales, ou d'un diplôme équivalent de même discipline ; 3 Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les administrateurs économes comptant au moins 10 ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire de ce dernier grade. Article 23 : Modifié et complété par décret n 2-82-574 susvisé. Le grade d'administrateur divisionnaire principal comporte 6 échelons dotés des indices réels ci-après: 1 échelon 704 2 échelon 746 3 échelon 779 8

4 échelon 812 5 échelon 840 6 échelon 870 L'accès au grade d'administrateur divisionnaire principal est ouvert il aux administrateurs divisionnaires ayant atteint au moins le 71, échelon de l'échelle n 11 et comptant cinq années de service il effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers de l'affectif budgétaire des agents du il ministère de la santé titulaires de ce dernier grade. TITRE II Dispositions communes Article 24 : l'accès aux différents cadres visés à l'article premier du présent décret royal est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1 er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services civils antérieurs valables ou validables pour la retraite, sans toutefois qu'elle puisse être reportée audelà de 45 ans. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les praticiens recrutés dans les conditions de l'article 9 ci-dessus doivent être âgés de 23 ans au moins à la date du recrutement. Aucune condition d'âge n'est opposable aux praticiens recrutés en vertu des dispositions de l'article 11 du présent texte. Les intéressés devront toutefois pouvoir compter 15 années de services civils valables ou validables pour la retraite à l'âge limite fixé pour la radiation des cadres. Article 25 : Modifié et complété par décret n 2-82-574 susvisé. Les conditions, les formes et le programme des concours et examen d'aptitude professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique, après approbation de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique. Les candidats ne pourront se présenter plus de quatre fois à un même concours ou à un même examen d'aptitude professionnelle. Article 26 : le ministre de la santé publique est habilité à fixer par arrêté, après approbation de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction 9

publique, la liste des diplômes étrangers donnant accès, à titre provisoire, aux cadres techniques énumérés à l'article premier, 2 et 3. Article 27 : Modifié et complété par décret n 2-82-574 susvisé. Les candidats recrutés sur titre ou par voie de concours, en vertu des dispositions des articles précédent, à l'exception de ceux prévus à l'article 22, paragraphe premier, sont nommés en qualité de stagiaires. Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 20 cidessus, ces agents seront à l'expiration du stage, soit titularisés au 21 échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage à l'issue de laquelle, s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration réintégrés dans leur cadre d'origine. En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée du stage excédant un an. Article 28 : les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n 2-73-1722 susvisé. Article 28 bis : Ajouté par décret n 2-82-574 susvisé. Les fonctionnaires promus par voie de tableau d'avancement en vertu des dispositions précédentes peuvent être appelés à suivre des cycles de perfectionnement dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre de la santé visé par le ministre des finances et l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives. TITRE 111 DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL STAGIAIRE ET TITULAIRE Article 29 : Les personnels titulaires et stagiaires des cadres de chaouchs, sous-agents publics de 1re, 2e et 3e catégorie, employés de bureau, dactylographes, sténodactylographes, commis et secrétaires d'administration en service au ministère de la santé publique sont intégrés dans les conditions prévues au décret n 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé par la commission fixée à l'article 30. Article 30 : Pour la constitution initiale des cadres énumérés à l'article premier ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires et titulaires en fonction à la 10

date d'effet du présent texte seront intégrés à compter de cette date dans les conditions prévues ci-après. Ces intégrations seront prononcées par arrêté du ministre de la santé publique, conformément aux conclusions d'une commission interministérielle dont la composition est fixée ainsi qu'il suit : L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant, président ; Le ministre des finances ou son représentant ; Le ministre de la santé publique ou son représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Seuls des agents statutaires pourront être désignés en qualité de représentant des membres de la commission. Article 31 : Sont intégrés dans le cadre des agents de service, les infirmiers et maîtres infirmiers. Article 32 : Sont intégrés dans le cadre des aides sanitaires : Les infirmiers et les maîtres infirmiers titulaires du diplôme d'aide sanitaire ; Les adjoints techniques principaux ; Les adjoints techniques ; Les adjoints de santé non diplômés d'etat non brevetés ; Les agents publics de 4e catégorie. Article 33 : Sont intégrés dans le cadre des adjoints de santé brevetés : Les adjoints de santé non diplômés d'etat titulaires d'un brevet délivré par le ministère de la santé publique. Article 34 : Sont intégrés dans le cadre des adjoints de santé diplômés d'etat : Les adjoints de santé et adjoints de santé principaux diplômés d'état ; Les adjoints de santé spécialistes ; Les surveillants en chef et surveillants généraux ; Les officiers de santé de contrôle sanitaire ; Les assistantes sociales chefs ; Les assistantes sociales principales ; Les assistantes sociales ; Les sages-femmes. 11

Article 35 : Sont intégrés dans le grade de médecin, pharmacien et chirurgien dentiste : Les médecins ; Les pharmaciens et les chirurgiens dentistes. Article 36 : Sont intégrés en qualité de médecin et pharmacien directeur, les médecins et pharmaciens inspecteurs de la santé publique. Article 37 : Sont intégrés dans le cadre des sous-économes principaux, les sous-économes. Article 38 : Sont intégrés dans le cadre des administrateurs économes, les administrateurs économes divisionnaires, les administrateurs économes principaux et les administrateurs économes. Article 39 : Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent décret royal, les agents intégrés au titre des dispositions visées cidessus sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien cadre à la date d'effet du présent texte. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à un indice égal, ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire. En outre, l'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau grade. L'agent conserve, s'il y échet, le reliquat d'ancienneté excédant celle exigée pour l'obtention de cet avancement d'échelon. Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la commission interministérielle prévue à l'article 30 ci-dessus pourra, par le moyen de bonification ou de réduction d'ancienneté, apporter, s'il y échet, une modification au classement intervenu. Titre IV : Dispositions Concernant les Agents Recrutés par Contrat ou Occupant Certains Emplois Supérieurs. Article 40 : Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires les agents en fonction au ministère de la santé publique à la date d'effet du présent texte recrutés par contrat, ou occupant certains emplois supérieurs, postérieurement au 7 décembre 1955, pourront être intégrés, sur leur 12

demande, dans les cadres énumérés à l'article premier ci-dessus. Cette demande devra être formulée dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret royal. Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes les agents qui ne pourront réunir quinze années de service public à l'âge limite d'admission à la retraite. Article 41 : La commission interministérielle prévue à l'article 30 déterminera pour chaque agent le cadre d'intégration ainsi que le classement dans ce cadre. A la demande de cette commission, des épreuves professionnelles préalables de sélection pourront être organisées à l'égard des catégories d'agents à contrat qu'elle aura désignées. En aucun cas, la situation de l'agent contractuel intégré ne pourra être supérieure à celle de l'agent statutaire du cadre correspondant présentant une ancienneté et des titres universitaires et de formation comparables. Article 42 : Les intégrations seront prononcées conformément aux conclusions de la commission par arrêté du ministre de la santé publique dans le cadre considéré. Article 43 : Les agents intégrés en application des articles 40 et 41 pourront demander et obtenir la validation de leurs services antérieurs au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles. Titre V : Dispositions Diverses. Article 44 : La commission prévue à l'article 30 ci-dessus est habilitée à statuer éventuellement sur tous autres cas d'intégration concernant les personnels en fonction au ministère de la santé publique qui n'auraient pas fait l'objet de la présente réglementation. Article 45 : Le présent décret royal aura effet du 1er avril 1967. Les dispositions du décret n 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé s'appliquent à compter de la même date aux personnels du ministère de la santé publique. Article 46 : Sont abrogées toutes les dispositions statutaires correspondantes antérieures concernant les catégories de personnel visées par les mesures d'intégration prévues au présent décret royal. 13

Toutefois, dans chaque cas, l'agent soumis aux dispositions du présent statut conservera la situation administrative qu'il détenait au 31 mars 1967 jusqu'à ce que la mesure d'intégration le concernant ait été rendue effective. Fait à Rabat, le 22 chaoual 1386 (2 février 1 967). EL HASSAN BEN MOHAMMED 14