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Circulaire n Ci.RH.241/539.525 (AFER 12/2004) dd. 09.03.2004 (complétée par : - Addendum dd. 05.03.2010 à la circulaire n Ci.RH.241/539.525 (AFER 12/2004) dd. 09.03.2004 - Addendum dd. 01.08.2011 aux circulaires n s Ci.RH.241/539.525 (AFER 12/2004) dd. 09.03.2004 et dd. 05.03.2010 voir ci-dessous) INDEMNITE Dommage moral Indemnité exonérée REMUNERATION Indemnité de dédit Les indemnités pour dommage moral allouées en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, par un tribunal ou une Cour du travail, ne sont pas imposables. Pour des raisons d'équité, cette exonération doit également s'appliquer lorsque l'employeur étend l'indemnisation aux autres travailleurs qui ne sont pas allés en justice mais qui sont placés dans la même situation. A tous les fonctionnaires I. INTRODUCTION 1. A l'occasion de la question parlementaire orale n P 139 posée par le Représentant Pierre-Yves JEHOLET en séance plénière de la Chambre du 18décembre 2003 sur le "statut fiscal des indemnités perçues par les travailleurs", le Ministre des Finances a été amené à préciser le traitement fiscal qu'il y a lieu de réserver à certaines indemnités pour dommage moral perçues par les travailleurs. La présente circulaire vise ainsi à clarifier le régime d'imposition des indemnités pour dommage moral allouées en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, par un tribunal ou une Cour du travail. II. DISPOSITIONS LEGALES ET ADMINISTRATIVES 2. Les indemnités obtenues par un travailleur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, constituent en principe des rémunérations de travailleurs imposables, sur pied de l'article 31, alinéa 1er et alinéa 2, 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). 3. Cette disposition est commentée aux n s 31/17 à 31/19, du Commentaire administratif du CIR 92 (Com.IR 92). Plus précisément, la problématique des indemnités pour dommage moral allouées en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, est traitée aux n s 31/18.12 à 31/19. III. GENERALITES 4. Eu égard aux termes mêmes des articles 30, 1, et 31, al. 1er et al.2,3, CIR 92, les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail constituent des rémunérations de travailleurs, quels que soient le débiteur, la qualification, la cause et les modalités de détermination et d'octroi. Par conséquent, nonobstant le fait que ces indemnités soient qualifiées, en totalité ou en partie, d' "indemnités pour dommage moral", elles constituent en principe des revenus imposables à titre de rémunérations de travailleurs. IV. EXCEPTION

5. En la matière, le n 31/18.16, Com.IR 92, précise qu'il faut partir du principe que seuls les tribunaux et Cours du travail peuvent octroyer une indemnité pour dommage moral. Cette indemnité pour dommage moral n'est pas imposable. 6. Toutefois, une abondante jurisprudence a suscité certains doutes quant à la portée de cette exonération. En effet, il ressort de cette jurisprudence qu'une indemnité pour dommage moral est imposable sur pied de l'article 31, alinéa2, 3, CIR 92, dès lors qu'elle est obtenue par le seul fait de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail. 7. Le Ministre des Finances a dissipé toute confusion par la réponse qu'il a fournie à la question parlementaire orale précitée. Il en ressort que lorsqu'un tribunal ou une Cour du travail décide d'allouer pour un cas précis une indemnité pour dommage moral suite à une faute commise par l'employeur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, cette indemnité n 'est pas imposable. Dans le cas d'un licenciement collectif, l'indemnisation revêt également, pour des raisons d'équité, un caractère non imposable lorsque l'employeur étend celle-ci aux autres travailleurs concernés qui ne sont pas allés en justice mais qui sont placés dans la même situation que les travailleurs de la même entreprise pour lesquels une décision judiciaire a été rendue. 8. L'attention est spécialement attirée sur le fait que la qualification d'"indemnités pour dommage moral" qui serait donnée d'initiative par l'employeur, n'est pas relevante en soi. Le caractère non imposable n'est acquis que si l'indemnisation trouve sa source dans une décision judiciaire visant à dédommager le travailleur d'un dommage moral causé par l'employeur. Sont ainsi considérées comme non imposables les indemnités de l'espèce qui sont allouées tant pour les travailleurs qui sont allés en justice et pour lesquels une décision judiciaire a été rendue, que pour les autres travailleurs de la même entreprise, placés dans la même situation, qui ne sont pas allés en justice mais pour lesquels le même raisonnement a été appliqué par l'employeur au départ d'une décision judiciaire prise dans le cadre du même licenciement. Le caractère non imposable d'une indemnité réparant le dommage moral causé par l'employeur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, implique donc toujours l'existence d'au moins une décision judiciaire reconnaissant et indemnisant le dommage moral en question au bénéfice d'un de ses travailleurs. V. ENTREE EN VIGUEUR 9. Les présentes dispositions entrent en vigueur immédiatement, à tous les stades de la procédure. Le Com.IR 92 sera prochainement adapté dans ce sens. Pour l'administrateur général des Impôts et du Recouvrement, Le Directeur, P. LEROY Addendum dd. 05.03.2010 à la circulaire n Ci.RH.241/539.525 (AFER 12/2004) dd. 09.03.2004 Impôt des personnes physiques Avantage de toute nature Avantage obtenu autrement qu'en espèces Disposition gratuite d'un véhicule automobile Evaluation forfaitaire des avantages de toute nature Modification du calcul de l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature qui résultent de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition afin de tenir compte de l'émission de CO 2 et du type d'alimentation du moteur du véhicule concerné.

Copie du courrier ci-après est adressée à tous les fonctionnaires des niveaux A, B et C, pour information et gouverne. Le présent addenda vise à nuancer la circulaire n Ci.RH.241/539.525 (AFER 12/2004) du 9.3.2004, en ce qui concerne les indemnités qui sont accordées de manière forfaitaire par un tribunal du travail ou une cour du travail en vertu du droit du travail en général, telle que notamment l'indemnité pour licenciement abusif prévue à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Pour l'administrateur général de la fiscalité f.f. : Le Directeur, S. QUINTENS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Service Public Fédéral FINANCES IMPOTS ET RECOUVREMENT Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, secteur contributions directes Bruxelles, Adresse de correspondance North Galaxy - boîte 25 Boulevard du Roi Albert II, 33, Bte 25, 1030 BRUXELLES Services centraux vos courriers des vos références nos références annexe(s) Ci.RH.241/594.232 Impôts sur les revenus Régime d'imposition d'une indemnité pour licenciement abusif accordée par le tribunal du travail de Verviers. Messieurs, Comme suite à vos courriers des 16 juillet et 2 septembre 2008, j'ai l'honneur de vous communiquer la position suivante de l'administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus concernant le régime d'imposition relatif à l'indemnité pour licenciement abusif payée à Madame M. en exécution du jugement du 6.12.2006 du tribunal du travail de Verviers. Les indemnités obtenues par un travailleur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, constituent en principe des rémunérations de travailleurs imposables, sur pied de l'article 31, alinéa 1 er et alinéa 2, 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92). Eu égard aux termes mêmes des articles 30, 1 et 31, alinéa 1 er et alinéa 2, 3, CIR 92, les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation du travail ou de la rupture d'un contrat de travail constituent des rémunérations de travailleurs, quels que soient le débiteur, la qualification, la cause et les modalités de détermination et d'octroi. Par conséquent, nonobstant le fait que ces indemnités soient qualifiées, en totalité ou en partie, d'"indemnités pour dommage moral", elles constituent en principe des revenus imposables à titre de rémunérations de travailleurs. A l'occasion de la question parlementaire orale n P 139 posée par le Représentant Pierre-Yves JEHOLET en séance plénière de la Chambre du 18 décembre 2003 sur le "statut fiscal des indemnités perçues par

les travailleurs", le Ministre des Finances a toutefois été amené à préciser que lorsqu'un tribunal ou une cour du travail décide d'allouer pour un cas précis une indemnité pour dommage moral suite à une faute commise par l'employeur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, cette indemnité n'est pas imposable, par dérogation aux articles 30, 1 et 31, alinéa 1 er et alinéa 2, 3, CIR 92. Compte tenu des termes généraux de l'article 31, alinéa 2, 3, CIR 92, en vertu duquel toutes les indemnités obtenues par un travailleur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail constituent des rémunérations imposables, les indemnités pour dommage moral non imposables qui sont visées à l'alinéa précédent sont celles qui sont accordées par un tribunal ou une cour du travail lorsque le travailleur a démontré que l'employeur a commis une faute, non par la rupture du contrat de travail mais lors de la rupture et que cette faute a causé un dommage personnel individualisé qui n'est pas compensé par le délai de préavis ni par le paiement d'une ou de plusieurs indemnités qui sont prévues par le droit du travail en général (législation sur les contrats de travail, convention collective de travail, contrat de travail, etc.). Ceci implique que seules les indemnités spécifiques dont le paiement résulte d'une décision prise par un tribunal ou une cour du travail en vue de réparer un dommage moral personnel individualisé et dont le montant a été déterminé, spécifiquement compte tenu de ce dommage, par ce tribunal ou cette cour du travail et non en application du droit du travail précité, peuvent être considérées comme des indemnités pour dommage moral non imposables au sens de l'alinéa précédent. Par contre, lorsqu'une indemnité est : - obtenue, en application ou non du droit du travail précité, en raison de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail; - ou est accordée à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, en application du droit du travail précité, de manière forfaitaire pour tous les travailleurs placés dans des circonstances similaires, sans avoir égard au dommage moral individuel effectivement subi; l'atteinte morale, parfois bien réelle, n'empêche pas qu'il s'agisse d'un préjudice d'ordre professionnel, sur le plan fiscal non assimilable à un dommage purement moral échappant à la taxation. Dès lors, il est notamment sans incidence que cette indemnité ait été accordée ou non par un tribunal ou une cour du travail, ou que cette indemnité se rapporte ou non à un dommage matériel. De telles indemnités constituent bien des rémunérations imposables visées à l'article 31, alinéa 2, 3, CIR 92. Dans le cas d'espèce, comme il ressort du jugement du tribunal du travail de Verviers du 6.12.2006, Madame M. a revendiqué le paiement d'une indemnité de rupture égale à la rémunération de 42 jours de prestation et d'une indemnité pour rupture abusive égale à six mois de rémunération. Madame M. n'a par contre pas revendiqué en soi le paiement d'une indemnité en réparation d'un quelconque autre dommage moral. Le juge a accordé à l'intéressée le paiement des deux indemnités demandées et a dit pour droit, concernant l'indemnité pour rupture abusive, que "le scénario monté par la défenderesse pour se débarrasser de la demanderesse, autrement dit pour aboutir à un licenciement déguisé, est fautif et justifie l'allocation de l'indemnité visée à l'alinéa 3 de l'article 63 en réparation du préjudice moral particulier, distinct en tous ses éléments du préjudice moral résultant de la perte de l'emploi et forfaitairement réparé par l'indemnité légale de rupture du contrat de travail, dont le montant est fixé à l'équivalent de six mois de rémunération". Le tribunal du travail de Verviers a ainsi accordé à l'intéressée, en plus de l'indemnité de rupture, une indemnité pour licenciement abusif telle que prévue à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, ou à tout le moins équivalente. Cette indemnité répare donc par nature une faute commise par l'employeur par le fait de la rupture même du contrat de travail qui est jugée abusive. De plus, elle est calculée forfaitairement conformément à l'article 63 précité, et ne tient donc pas compte du dommage moral individuel qui aurait été effectivement subi par l'intéressée. Il en résulte que l'indemnité pour licenciement abusif accordée à Madame M. par le tribunal du travail de Verviers répare un préjudice d'ordre professionnel et constitue donc une rémunération imposable en vertu des articles 30, 1 et 31, alinéa 1 er et alinéa 2, 3, CIR 92. Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée. Pour l'administrateur Petites et Moyennes Entreprises,

(sé) Stany Quintens Directeur Des informations complémentaires concernant ce courrier peuvent être obtenues auprès de : Service : Direction I/5B Administration générale de la FISCALITE - Services centraux Direction I/5B Addendum dd. 01.08.2011 aux circulaires n s Ci.RH.241/539.525 (AFER 12/2004) dd. 09.03.2004 et dd. 05.03.2010 IMPÖTS SUR LES REVENUS REMUNERATION Indemnité de dédit INDEMNITE Dommage moral Indemnité exonérée Une indemnité allouée suite à un licenciement opéré en violation d'une clause de stabilité d'emploi contenue dans une CCT sectorielle est une indemnité octroyée en vertu du droit du travail. Même si elle répare, selon la cour du travail, un dommage essentiellement moral, cette indemnité est accordée en raison de la rupture proprement dite du contrat de travail. A ce titre, elle répare un préjudice d'ordre professionnel et constitue donc une rémunération imposable. Copie du courrier ci-après est adressée à tous les fonctionnaires des niveaux A, B et C, pour information et gouverne. Pour l'administrateur général de la fiscalité f.f.: L'Auditeur général des finances a.i., S. QUINTENS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Service Public Fédéral FINANCES ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA FISCALITE Bruxelles, le Adresse de correspondance Boulevard du Roi Albert II, 33, bte 25 1030 Bruxelles

Services centraux Direction I/5B votre courriel du vos références nos références annexe(s) 27 septembre 2010 Ci.RH.241/607.591 Impôt sur les revenus. - Indemnité allouée suite à un licenciement opéré en violation d'une clause de stabilité d'emploi contenue dans une CCT sectorielle Madame, Faisant suite à votre courrier électronique du 27 septembre 2010 cité en références, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en ce qui concerne le régime d'imposition des indemnités pour dommage moral obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, la circulaire administrative n Ci.RH.241/539.525 du 5.3.2010 nuance la circulaire n Ci.RH.241/539.525 du 9.3.2004 que vous citez dans votre demande, afin de mieux respecter le prescrit légal de l'article 31, aliéna 1 er et alinéa 2, 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Cette circulaire énonce les principes suivants. Les indemnités obtenues par un travailleur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, constituent en principe des rémunérations de travailleurs imposables, sur pied de l'article 31, alinéa 1 er et alinéa 2, 3, CIR 92. Eu égard aux termes mêmes des articles 30, 1 et 31, alinéa 1 er et alinéa 2, 3, CIR 92, les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation du travail ou de la rupture d'un contrat de travail constituent des rémunérations de travailleurs, quels que soient le débiteur, la qualification, la cause et les modalités de détermination et d'octroi. Par conséquent, nonobstant le fait que ces indemnités soient qualifiées en totalité ou en partie, "d'indemnités pour dommage moral", elles constituent en principe des revenus imposables à titre de rémunérations de travailleurs. A l'occasion de la question parlementaire orale n P 139 posée par le Représentant Pierre-Yves JEHOLET en séance plénière de la Chambre du 18 décembre 2003 sur le "statut fiscal des indemnités perçues par les travailleurs", le Ministre des Finances a toutefois précisé que lorsqu'un tribunal ou une cour du travail décide d'allouer pour un cas précis une indemnité pour dommage moral suite à une faute commise par l'employeur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, cette indemnité n'est pas imposable, par dérogation aux articles 30, 1 et 31, alinéa 1 er et alinéa 2, 3, CIR 92. Compte tenu des termes généraux de l'article 31, alinéa 2, 3, CIR 92, en vertu duquel toutes les indemnités obtenues par un travailleur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail constituent des rémunérations imposables, les indemnités pour dommage moral non imposables qui sont visées à l'alinéa précédent sont celles qui sont accordées par un tribunal ou une cour du travail lorsque le travailleur a démontré que l'employeur a commis une faute, non par la rupture du contrat de travail mais lors de la rupture et que cette faute a causé un dommage personnel individualisé qui n'est pas compensé par le délai de préavis ni par le paiement d'une ou de plusieurs indemnités qui sont prévues par le droit du travail en général (législation sur les contrats de travail, convention collective de travail, contrat de travail, etc.). Ceci implique que seules les indemnités spécifiques dont le paiement résulte d'une décision prise par un tribunal ou une cour du travail en vue de réparer un dommage moral personnel individualisé et dont le montant a été déterminé, spécifiquement compte tenu de ce dommage, par ce tribunal ou cette cour du travail et non en application du droit du travail précité, peuvent être considérées comme des indemnités pour dommage moral non imposables au sens de l'alinéa précédent. Par contre, lorsqu'une indemnité est:

- obtenue, en application ou non du droit du travail précité, en raison de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail; - ou est accordée à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, en application du droit du travail précité, de manière forfaitaire pour tous les travailleurs placés dans des circonstances similaires, sans avoir égard au dommage moral individuel effectivement subi; l'atteinte morale, parfois bien réelle, n'empêche pas qu'il s'agisse d'un préjudice d'ordre professionnel, sur le plan fiscal non assimilable à un dommage purement moral échappant à la taxation. Dès lors, il est notamment sans incidence que cette indemnité ait été accordée ou non par un tribunal ou une cour du travail, ou que cette indemnité se rapporte ou non à un dommage matériel. De telles indemnités constituent bien des rémunérations imposables visées à l'article 31, alinéa 2, 3, CIR 92. En l'occurrence, la Cour du travail de Bruxelles est d'avis qu'en l'espèce le licenciement est intervenu en violation des conventions collectives qui prévoyaient des clauses de sécurité d'existence (interdiction de tout licenciement qui constituerait la conséquence d'un recours à la sous-traitance). La Cour considère dès lors que, méconnaissant cette interdiction de licenciement, l'employeur a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. La Cour constate par ailleurs que les clauses de sécurité d'existence ne contiennent aucune sanction spécifique. Dès lors, l'évaluation du dommage doit se faire sur base du droit commun. Elle constate que le travailleur n'est pas en mesure de prouver son dommage. Mais elle reconnaît qu'il y a bien un dommage spécifique qui n'est pas couvert par les indemnités de dédit classique et qui doit être réparé. Elle précise que ce dommage est essentiellement moral. Ce faisant, en l'absence d'éléments objectivables, la Cour évalue ce dommage en équité et le fixe à 12.500 euros. La Cour a donc nettement diminué le montant réclamé par l'ouvrier et a refusé que soient pris en considération des éléments tel que l'âge au moment de la rupture, la fonction exercée et la durée de son occupation, ces critères ayant déjà été pris en compte lors de la détermination de l'indemnité de préavis. En conclusion, l'indemnité de l'espèce a été octroyée en vertu du droit du travail (convention collective). Même si elle répare, selon les termes de la Cour, un dommage essentiellement moral, cette indemnité est accordée en raison de la rupture du contrat de travail. L'employeur n'avait pas le droit de licencier dans ces conditions en vertu de la convention collective et a enfreint cette obligation. C'est le droit même de licencier qui est contesté. La Cour ne sanctionne pas en réalité ici une faute spécifique que l'employeur aurait commise à l'occasion de la rupture; la faute, c'est précisément la rupture du contrat de travail. Il en résulte que l'indemnité de l'espèce accordée par la Cour du travail de Bruxelles répare un préjudice d'ordre professionnel et constitue donc une rémunération imposable en vertu des articles 30, 1 et 31, alinéa 1 er et alinéa 2, 3, CIR 92. Cette qualification fiscale s'applique également, par identité de motifs, aux indemnités de même nature que l'employeur allouerait aux autres travailleurs licenciés qui sont placés dans la même situation mais qui ne sont pas allés en justice. Veuillez agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée. Pour l'administrateur général de la fiscalité f.f., (sé) Marc BILLA Premier Attaché des Finances