LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT DES APS
Le cadre général de l'enseignement contre rémunération La situation antérieure était régie par l'article 43 de la loi du 16/07/84 modifiée. Ce dernier fixait les conditions d'exercice. «Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer, contre rémunération,..., s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit,..., sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives». L'arrêté du 4 mai 1995 portant sur l'homologation des diplômes inscrits à son annexe est aujourd'hui obsolète.
Liste des diplômes valides avant la mise en place du nouveau dispositif L'arrêté du 4 février 2005 : l'homologation des diplômes inscrits à son annexe est prorogée jusqu'au 28 août 2007. ce dernier est abrogé le 2 octobre 2007. L'arrêté du 2 octobre 2007 fixe la liste des diplômes acquis jusqu'au 28 août 2007 et pris en application de l'article L212-1 du code du sport. L'annexe liste les différents diplômes :
1. Diplômes délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports. Attestation de Qualification et d'aptitude (AQA) «entraînement sportif», «activités physiques adaptées»,...les AQA n'existent plus. Maîtrises STAPS mention «entraînement sportif et performance motrice»,«activités physiques adaptées» Brevets d'etat, Diplôme d'etat de maître-nageur sauveteur (sous réserve du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de MNS en cours de validité)
2. Diplômes délivrés par le ministère chargé des transports (aviation civile) Qualification d'instructeur de pilote privé, de vol à voile, hélicoptère, ballon... 3. Diplômes délivrés par le ministère de l'intérieur BNSSA 4. Diplômes délivrés par le ministère de la défense nationale Diplôme de moniteur d'entraînement physique et sportif (interarmées, air, marine)...
5. Autres diplômes Certificat d'aptitude au professorat de la Ville de Paris Diplômes d'éducateur ou d'animateur fédéral: pétanque, bowling, triathlon,... Brevets de moniteur fédéral : équitation, voile, canoë-kayak,...
Une nouvelle réglementation L'article L 212-1 du code du sport, en vigueur depuis le 25 mai 2006, définit les conditions d'encadrement contre rémunération.
«Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une APS,..., à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,..., les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1. garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, 2. enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (article L 335-6 du code de l'éducation).
Peuvent également exercer contre rémunération, les personnes en cours de formation. Ces dernières se sont fait délivrer un livret de formation par la DDJS si elles ont satisfait les exigences préalables de mise en situation pédagogique. Le diplôme étranger peut être admis en équivalence.
Au terme des décrets n 2007-1132 et 2007-1133 du 27 juillet 2007, les diplômes permettant l'encadrement des APS contre rémunération sont à rechercher dans 3 documents : - le RNCP régulièrement actualisé, - l'arrêté du 16 décembre 2004 modifié, - l'arrêté du 2 octobre 2007 modifiant celui du 16/12/04,
Des diplômes professionnels Le cadre juridique actuel fait référence au dispositif général de la formation professionnelle. Il s'agit de passer de plusieurs offres de formation, fondées sur des critères de technicité sportive (brevets d'état) ou académiques (diplômes STAPS) à une offre de formations et de certifications professionnelles.
Mise en place d'un dialogue au sein de la Commission Professionnelle Consultative des métiers du sport et de l'animation (CPC) avec les partenaires sociaux, salariés et employeurs regroupés dans une branche professionnelle (Commission Paritaire Nationale de l'emploi et de la Formation CPNEF).
Nouvelles certifications : diplômes, titres et CQP les diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle (CQP) sont tous des certifications, c'est-à-dire des attestations de qualification délivrées par une autorité dûment mandatée. Les diplômes sont des certifications délivrées par des ministères certificateurs (Education nationale, Jeunesse et Sports).
Les titres sont des certifications essentiellement délivrées par le ministère de l'emploi. Il n'en existe pas encore dans le sport. Les CQP sont les certifications élaborées par les branches professionnelles. Ils répondent aux spécificités des activités saisonnières, des surcroîts de travail à certaines périodes, de l'absence d'éducateurs sportifs dans certaines disciplines et d'une proportion très importante d'emplois secondaires ou à temps partiel.
Les nouveaux diplômes Au Ministère de la Santé, de la Jeunesse et du Sport : Niveau 4 : le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'education Populaire et du Sport (BPJEPS). Niveau 3 : le Diplôme d'etat de la Jeunesse, de l'education Populaire et du Sport (DEJEPS). Niveau 2 : le Diplôme d'etat Supérieur de la Jeunesse, de l'education Populaire et du Sport (DESJEPS).
A l'université : La réforme LMD (Licence, Master, Doctorat) a donné lieu au sein de la filière STAPS à l'émergence de 15 diplômes de l'encadrement sportif enregistrés ouvrant directement l'accès à l'emploi. Niveau 3 : le DEUG STAPS et le DEUST. Niveau 2 : la licence STAPS et les licences professionnelles. Niveau 1 : les masters sont en cours d'inscription au RNCP.
Dans la branche professionnelle : Plusieurs CQP sont en voie d'inscription au RNCP. Ils ne figurent pas sur un niveau de la nomenclature et sont placés sous l'autorité des personnels de niveau 4 ou 3.
v L'ENSEIGNEMENT DES APS
Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique Article L212-2 en vigueur depuis le 25 mai 2006 : Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Article R212-7 : Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières sont celles relatives à la pratique :
1. de la plongée en scaphandre, en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée, 2. du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe >3 selon le classement de la fédération délégataire, 3. de la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri, 4. quelle que soit la zone d'évolution : - du ski, de l'alpinisme et activités assimilées, - du canyonisme, - du surf de mer, - du parachutisme, - du vol libre, - de la spéléologie.
La mise en place de la formation diplômante Article R212-8 : Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle (CREPS) qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme portant sur les APS mentionnées à l'article R212-7. Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres. S'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention avec un établissement public ou autre organisme de formation.
Article R212-9 : L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option de la spécialité du diplôme relative à une activité prévue à l'article R212-7 est pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Il comporte : - le programme de formation et les modalités d'évaluation, - la fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.
Article R212-10: La VAE en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R212-7, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.
Il doit : - avoir réussi la partie du programme de formation obligatoire si le règlement du diplôme pour la VAE le prévoit, - avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle si la nature de l'activité l'exige.
Le cadre dérogatoire de l'enseignement des APS Article L212-3: Les dispositions des articles L212-1 et L212-2 ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ni aux enseignants des établissements publics ou privés sous contrat avec l'etat. Le décret n 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des ETAPS :
Les ETAPS constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie B comprenant les grades d'éducateur de 2e classe, 1e classe et hors classe. Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des DGS, des DGA, des administrateurs ou des CTAPS des départements et des régions, des communes ou des directeurs d'établissements publics. Ils conduisent et coordonnent sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les APS de la collectivité ou de l'établissement public.
Ils assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité. Les agents titulaires des collectivités territoriales recrutés sur un cadre d'emploi de la filière sportive peuvent exercer les fonctions définies par décret sans condition de diplôme, titres ou CQP. Les agents non titulaires et les agents titulaires d'un grade autre que ceux de la filière sportive sont soumis aux obligations de l'article L212-1.
Article L212-7: Les fonctions mentionnées dans l'article L212-1 peuvent être exercées par les ressortissants des états membres de la Communauté Européenne ou des états de l'espace Economique Européen qui sont qualifiés pour les exercer dans ces Etats. Un décret un Conseil d'etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre les qualifications.
Article L212-9: Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L212-1 à titre rémunéré ou bénévole s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou certains délits prévus au code pénal (violences, agressions sexuelles, trafic de stupéfiants...). Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une APS auprès de mineurs s'il a fait l'objet de mesures administration d'interdiction ou de suspension de fonctions (casier judiciaire B2).
Article L212-10: Exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, entraîneur, éducateur ou animateur d'une APS en méconnaissance de l'article L212-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende.
Article L212-11: Les personnes exerçant contre rémunération déclarent leur activité à l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'etat fixe les modalités de cette déclaration. Article R212-85 : la déclaration se fait au préfet du département et est renouvelée tous les 5 ans. Article R212-86 : Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif.
Article R212-87 : le préfet délivre une attestation de stagiaire à toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification qui en fait la déclaration. Article L212-13: L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L212-1.
Article L212-14: Exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, entraîneur, éducateur ou animateur d'une APS en méconnaissance de l'article L212-13 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende.
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