LES RESPONSABILITES DES DIRIGEANTS

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L100-1 Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général.

L131-1 Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur activité en toute indépendance. LES FEDERATIONS IVES L131-3 Les fédérations sportives regroupent des associations sportives. Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts : 1 Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ; 2 Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu'elle s autorisent à délivrer des licences ; 3 Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou de plusieurs de celles-ci ; 4 Les sociétés sportives.

LICENCE IVE L131-6 La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.

FINANCEMENT DU R411-2 Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de : 1 Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ; 2 Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ; 3 Promouvoir la santé par le sport ; 4 Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ; 5 Renforcer l'encadrement de la pratique sportive. Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives. Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.

AGREMENT JEUNESSE & Pour les Fédérations R131-3 Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : 1 Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ; 2 Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ; 3 Avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage conforme aux prescriptions de l'article L. 232-21 ; 4 Justifier d'une existence d'au moins trois ans ; 5 Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline.

AGREMENT JEUNESSE & Pour les associations L121-4 Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'etat qu'à la condition d'avoir été agréées. L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. L'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2. Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'etat.

OBTENIR L AGREMENT JEUNESSE & Pour les associations Pour obtenir l agrément, une association sportive qui a pour objet la pratique d une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affiliée à une fédération sportive agréée. Toutefois, une association qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir l agrément sans condition d affiliation.

OBLIGATION D ASSURANCE L321-1 Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l exercice de leur activité des garanties d assurance couvrant leur responsabilité civile, celle des leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l exercice de leurs activités. L321-2 Le fait, pour le responsable d une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d assurance dans les conditions prévues à l L321-1 est puni de six mois de emprisonnement et d une amende de 7500 euros.

INFORMATIONS AUX PRATIQUANTS- ADHERENTS L321-4 L321-5 L321-6 Les associations et les fédérations sportives sont tenues d informer leurs adhérents de l intérêt que présente la souscription d un contrat d assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux s L321-1, L321-4, L321-6 et L321-10. Ces contrats ne peuvent être conclus qu après appel à la concurrence. Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d un licence, d adhérer simultanément au contrat collectif d assurance de personnes qu elle a souscrit, elle est tenue : De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la licence, qui mentionne le prix de l adhésion, précise qu elle n est pas obligatoire et indique que l adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires; De joindre à ce document une notice établie par l assureur conformément au deuxième alinéa de l L141-4 du code des assurances.

OBLIGATION D ASSURANCE DES ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS IVES L331-9 L331-12 L organisation par toute personne autre que l Etat et les organismes mentionnées à l L321-1 de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l organisateur des garanties d assurance définies au même L321-1. Le fait, pour une personne organisant une manifestation sportive définie à l article L331-9 de ne pas souscrire les garanties d assurance prévues à cet article est puni de six mois d emprisonnement et de 7500 euros d amende.

Principes de prudence & de diligence. QUELQUES OBLIGATIONS

R322-4 Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours. Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. OBLIGATION D AFFICHAGE R322-5 Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie : 1 Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ; 2 Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ; 3 De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1

OBLIGATION DE SECURITE n 1 L association sportive est tenue à une obligation de sécurité (OBLIGATION DE MOYENS) Cette obligation comporte le devoir de faire assimiler aux pratiquants les consignes techniques mais aussi de vérifier leurs capacités physiques, techniques et psychologiques en fonction de l activité Par ailleurs, l aspect sécurité doit être pris en compte dans toutes les actions et manifestations que l association organise. n 2 Celle-ci ne pourra exonérer sa responsabilité en faisant signer une décharge mentionnant qu aucun recours ne sera fait contre l association en cas d accident.

n 1 Disposer d une trousse de premiers secours et d un moyen de communication permettant de joindre les services d urgences. AUTRES OBLIGATIONS n 2 D informer le préfet dyu département de tout accident grave survenu dans le cadre des activités de l association. n 3 De se soumettre au contrôle de l autorité administrative.

Merci de votre attention.. «ON PEUT T O U JOURS T R OUVER P L U S C O NS QUE L E S S U PPORTERS : Y 'A L E S S P ORTIFS. P A R C E Q U E L E S S U PPOR TERS, I L S S O NT A S S IS : L E S A U TRES, I L S C O U RENT!» COLUCHE

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