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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA RURALITÉ ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Décret n o 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le décret n o 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des directeurs de police municipale NOR : ARCB1636208D Publics concernés : fonctionnaires du cadre d emplois des directeurs de police municipale. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l avenir de la fonction publique pour les directeurs de police municipale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1 er janvier 2017. Notice : le décret instaure à compter du 1 er janvier 2017, dans le cadre d un processus d harmonisation des modalités d avancement d échelon entre les trois versants de la fonction publique, un cadencement unique d avancement d échelon et une nouvelle organisation des carrières pour les membres du cadre d emplois des directeurs de police municipale. Il précise en outre les conditions de classement à la nomination. Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique, Vu la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n o 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ; Vu le décret n o 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des directeurs de police municipale ; Vu le décret n o 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale ; Vu l avis du Conseil national d évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 février 2017 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : CHAPITRE I er Dispositions générales Art. 1 er. Le décret du 17 novembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret. Art. 2. A l article 1 er, les mots : de l article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée» sont remplacés par les mots : de l article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée». Art. 3. L article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 11. I. Le classement lors de la nomination dans le cadre d emplois des directeurs de police municipale est prononcé conformément aux dispositions du décret n o 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II et III. II. Les membres des corps et cadres d emplois de catégorie B régis par les décrets n o 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n o 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l Etat et n o 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la

fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d emplois des directeurs de police municipale, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D EMPLOIS DE CATÉGORIE B Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 11 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise 10 e échelon 9 e échelon Sans ancienneté 9 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 8 e échelon 8 e échelon Sans ancienneté 7 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 7 e échelon Sans ancienneté 5 e échelon 6 e échelon Sans ancienneté 4 e échelon 5 e échelon Sans ancienneté 3 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 2 e échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D EMPLOIS DE CATEGORIE B 13 e échelon 8 e échelon Sans ancienneté 12 e échelon 7 e échelon Sans ancienneté 11 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 10 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 9 e échelon 5 e échelon Sans ancienneté 8 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 7 e échelon 4 e échelon Sans ancienneté 6 e échelon 3 e échelon Sans ancienneté 5 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 4 e échelon 2 e échelon Sans ancienneté 3 e échelon 1 er échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 1 er échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D EMPLOIS DE CATÉGORIE B 13 e échelon 7 e échelon Sans ancienneté 12 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 11 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 10 e échelon 5 e échelon Sans ancienneté 9 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 8 e échelon 4 e échelon Sans ancienneté 7 e échelon 3 e échelon Sans ancienneté

6 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 5 e échelon 2 e échelon Sans ancienneté 4 e échelon 1 er échelon Ancienneté acquise 3 e échelon 1 er échelon Sans ancienneté 2 e échelon 1 er échelon Sans ancienneté III. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d emplois des directeurs de police municipale, ils avaient été nommés dans un cadre d emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.» Art. 4. A l article 18, les mots : onze échelons» sont remplacés par les mots : dix échelons». Art. 5. L article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 19. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d emplois des directeurs de police municipale est la suivante : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Directeur principal de police municipale 8 e échelon 7 e échelon 4 ans 6 e échelon 3 ans 5 e échelon 3 ans 4 e échelon 2 ans 6 mois 3 e échelon 2 ans 6 mois 2 e échelon 2 ans 6 mois 1 er échelon 2 ans 10 e échelon - 9 e échelon 4 ans 8 e échelon 3 ans 6 mois 7 e échelon 3 ans 6 mois 6 e échelon 3 ans 6 mois 5 e échelon 3 ans 6 mois 4 e échelon 3 ans 6 mois 3 e échelon 2 ans 6 mois 2 e échelon 2 ans 1 er échelon 1 an 6 mois». Art. 6. A l article 19-1, les mots : au moins un an d ancienneté dans le 6 e échelon» sont remplacés par les mots : au moins deux ans d ancienneté dans le 5 e échelon». Art. 7. Le tableau figurant à l article 19-2 est remplacé par le tableau suivant :

DE POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE». Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 10 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 9 e échelon 5 e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 8 e échelon 4 e échelon 5/7 de l ancienneté acquise 7 e échelon 3 e échelon 5/7 de l ancienneté acquise 6 e échelon 2 e échelon 5/7 de l ancienneté acquise 5 e échelon 1 er échelon 4/7 de l ancienneté acquise CHAPITRE II Dispositions transitoires et finales Art. 8. Les membres du cadre d emplois des directeurs de police municipale ayant le grade de directeur de police municipale sont reclassés dans les conditions suivantes : SITUATION D ORIGINE NOUVELLE SITUATION AU 1 ER JANVIER 2017 ANCIENNETÉ D ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L ÉCHELON 11 e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise 10 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise 9 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 8 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 7 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 5 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 4 e échelon 3 e échelon 5/6 de l ancienneté acquise 3 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 1 er échelon 3/4 de l ancienneté acquise Les agents relevant du grade de directeur principal de police municipale sont reclassés au même grade, à identité d échelon avec conservation de leur ancienneté acquise dans l échelon. Art. 9. Les agents inscrits sur un tableau d avancement établi au titre de l année 2017, promus au grade de directeur principal du cadre d emplois des directeurs de police municipale postérieurement au 1 er janvier 2017, sont classés dans le grade d avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé de relever, jusqu à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 17 novembre 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l article précédent. Les directeurs de police municipale qui, au 1 er janvier 2017, détiennent le grade de directeur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Art. 10. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 er janvier 2017, à l exception de celles de l article 2. Art. 11. Le ministre de l économie et des finances, le ministre de l aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 mars 2017. BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre : Le ministre de l aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET Le ministre de l intérieur, BRUNO LE ROUX Le secrétaire d Etat chargé du budget et des comptes publics, CHRISTIAN ECKERT Le ministre de l économie et des finances, MICHEL SAPIN La ministre de la fonction publique, ANNICK GIRARDIN