Cour d Appel de Bourges I Tribunal de Grande Instance de Bourges Jugement du : 30/09/2011 Chambre Correctionnel N minute : 1000/2011 L Copie à Copie à Grosse pour signification Pièces d'exécution Extrait aux Finances Extrait pour écrou Grosse à.. N parquet 10330000037 Plaidé 09/09/2011 Délibéré 30/09/2011 JUGEMENT CORRECTIONNEL A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Bourges NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE, composé de Monsieur DELACHAPELLE Julien, président désigné comme juge unique conformément aux dispositions dé l artic 398 alinéa 3 du code de procédure péna. Assistéde Madame BOUCHER Nadine, greffière, en présence de Madame CASERIO Florence, substitut, a été appelée l affaire ENTRE : Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant ET Prévenu Nom : né de Nationalité : Situation familia : Situation professionnel : demeurant : Situation péna : comparant assisté de Maître GUEGUEN-CARROLL, substitué par Maître THIEL, avocats au barreau de PARIS. Prévenu des chefs de : CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE INJONCTION DE TOTALITE DES POINTS faits commis 20 octobre 2010 à 09h 15 à SANTILLY Page 1/7
CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE INJONCTION DE TOTALITE DES POINTS faits commis 18 août 2010 à 18h30 à VIERZON OBTENTION, PAR FAUSSE DECLARATION, DU PERMIS DE CONDUIRE UN VEHICULE A MOTEUR faits commis 20 juilt 2009 à VIERZON MAINTIEN EN CIRCULATION D'UN VEHICULE DEJA IMMATRICULE SANS AVOIR ETABLI UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (CARTE GRISE) AU NOM DU NOUVEAU PROPRIETAIRE faits commis 20 octobre 2010 à 09h 15 à SANTILLY MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIERE SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE faits commis 20 octobre 2010 à 09hl5 à SANTILLY EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE INFERIEURE OU EGALE A 50 KM/H faits commis 20 octobre 2010 à 09hl5 à SANTILLY DEBATS A l appel de la cause, président a constaté la présence et l identité de et a donné connaissance de l acte qui a saisi tribunal. Le président a instruit l affaire, interrogé prévenu présent sur s faits et reçu ses déclarations. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître GUEGUEN-CARROLL, substitué par maître THIEL, conseil de a été entendu en sa plaidoire ; Le prévenu a eu la paro en dernier. Le greffier a tenu note du déroument des débats. Puis à l issue des débats, président a informé s parties présentes ou régulièrement représentées que jugement serait prononcé 30 septembre 2011 à 09 hoo. À cette date, jugement a été rendu publiquement par tribunal, composé de Monsieur DE-LA-CHAPELLE Julien, président désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l artic 398 alinéa 3 du code de procédure péna. Assisté de Madame BOUCHER Nadine, greffière, et en présence du ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985. Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes : Procédure n 10330000037 Une convocation à l audience du 3 décembre 2010 a été notifiée à 20 octobre 2010 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d un avocat. Conformément à l artic 390-1 du code de procédure péna, cette convocation vaut citation à personne. Page 2/7
Le 3 décembre 2010, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 janvier 2011 puis à cel du 9 septembre 2011 ; Le 9 septembre 2011, a comparu à l audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu : - d'avoir sur A 10 PK 71 sens Province Paris commune de SANTILLY, Le 20 octobre 2010, en tout cas sur territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicu à moteur pour la conduite duquel permis de conduire est exigé,malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, faits prévus par ART.L.223-5 V, I C.ROUTE, et réprimés par ART.L.223-5 111, IV, ART.L.224-12 C.ROUTE. d'avoir sur A10 PK 71 sens Province Paris commune de SANTILLY, Le 20 octobre 2010, en tout cas sur territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : maintien en circulation d'un véhicu déjà immatriculé sans avoir établi un certificat d'immatriculation (carte grise) au nom du nouveau propriétaire, faits prévus par ART.R.322-5 C.ROUTE. ART.9 ARR.MINIST DU 05/11/1984. et réprimés par ART.R.322-5 IV C.ROUTE. - d'avoir sur A10 PK 71 sens Province Paris commune de SANTILLY, Le 20 octobre 2010, en tout cas sur territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : maintien en circulation de voiture particulière sans contrô technique périodique, faits prévus par ART.R.323-1, ART.R.323-6, ART.R.323-22 1 C.ROUTE. ART.4, ART.ll ARR.MINIST DU 18/06/1991. et réprimés par ART.R.323-1 AL.3 C.ROUTE. D'avoir sur A10 PK 71 sens Province Paris commune de SANTILLY, 20 octobre 2010, en tout cas sur territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicu à moteur - vitesse maxima autorisée inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicu à moteur - vitesse maxima autorisée inférieure ou éga à 50 km/h, en l'espèce de 154 km/h enregistrée, 146 km/h retenue limitée 130 km/h, faits prévus par ART.R.413-14 1 C.ROUTE. et réprimés par ART.R.413-14 1 AL.l C.ROUTE. Procédure 11005000027 Une convocation à l audience du 21 janvier 201 la été notifiée à 19 août 2010 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d un avocat. Conformément à l artic 390-1 du code de procédure péna, cette convocation vaut citation à personne. à l'audience du 21 janvier 2011 l'affaire a été renvoyée à cel du 9 septembre 2011 ; Le 9 septembre 2011, a comparu à l audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Page 3/7
Il est prévenu - d'avoir à VIERZON, Le 18 août 2010, en tout cas sur territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, malgré la notification qui lui a été faite 5 août 2010 par l'autorité administrative, par ttre recommandée 48SI avec accusé de réception, en cas de retrait de la totalité des points, de l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence, conduit un véhicu à moteur pour la conduite duquel une tel pièce est nécessaire, faits prévus par ART.L.223-5 V, I C.ROUTE. et réprimés par ART.L.223-5 IH, IV, ART.L.224-12 C.ROUTE. d'avoir à VIERZON, Le 20 juilt 2009, en tout cas sur territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, obtenu, par fausses déclarations, en l'espèce en présentant une déclaration mensongère de perte d'un permis de conduire, obtenu un duplicata de ce permis de conduire, faits prévus par ART.L.224-18 1 C.ROUTE. et réprimés par ART.L.224-18 C.ROUTE. Sur la jonction : Attendu qu il y a lieu d ordonner la jonction des deux procédures litigieuses en application de l artic 387 du Code de Procédure Péna dans la mesure où els visent des faits connexes ; Sur s faits de conduite de véhicu à une vitesse excessive : Attendu que conseil du prévenu a souvé une exception de nullité tenant à l absence de procès-verbal constatant l excès de vitesse ; Q u il convient de requalifier cet argument, relatif à la preuve de l infraction, en moyen de fond ; Attendu que l artic 537 du Code de procédure péna dispose que s contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports ou de procès-verbaux, ou à ur appui ; Attendu qu aucun de ces éléments de preuve ne figure dans la procédure s agissant de la conduite de véhicu à une vitesse excessive reprochée à Monsieur Attendu en conséquence que ce dernier doit être relaxé du chef de prévention ; Sur s faits de conduite malgré invalidation du permis de conduire : Attendu que l artic 111-5 du Code pénal dispose que s juridictions pénas sont compétentes pour interpréter s actes administratifs, régmentaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui ur est soumis ; Attendu qu en vertu de l artic 2 de l arrêté du 8 février 1999 fixant s conditions de reconnaissance et d échange des permis de conduire délivrés par s Etats appartenant à l U nion Européenne et à l Espace Econom ique Page 4/7
Européen, M. pouvait parfaitem ent 6 août 2009 échanger son permis de conduire français contre un permis de conduire anglais dans la mesure où il n était pas à cette date sous coup d une interdiction de solliciter ou d obtenir un permis de conduire accompagnant une peine d annulation du permis ou résultant des artics L 11, L 11-5 ou L 16 du Code de la Route ; Que M. ne pouvait plus à compter de cette date faire l objet par s autorités françaises de mesures de retraits de points ni d annulation de ce permis de conduire anglais, ce en application de l artic 42 de la convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968 à laquel la FRANCE et la GRANDE BRETAGNE sont parties ; Attendu en conséquence qu il y lieu de constater l illégalité de l arrêté préfectoral du 5 août 2010 invalidant permis de conduire de M. et par suite de renvoyer ce dernier des fins de la poursuite quant aux faits de conduite malgré invalidation du permis de conduire en date des 18 août 2010 et 20 octobre 2010; Sur s faits d obtention du permis de conduire par fausse déclaration : Attendu qu aux termes de l artic L224-18 du Code de la route, fait pour toute personne, par une fausse déclaration, d obtenir ou de tenter d obtenir permis de conduire, est puni de deux ans d emprisonnement et de 4500 euros d amende ; Attendu que M. fait valoir qu il a sollicité un duplicata de son permis de conduire en faisant une déclaration de perte de son primata ; Que l enquête a permis de déterminer que M. avait pu échanger son permis de conduire français contre un permis anglais en transmettant ce prim ata prétendument perdu ; Attendu néanmoins que M. affirme à l audience, certes pour la première fois, que ce n est qu après avoir obtenu un duplicata qu il a retrouvé primata et en conséquence pu transmettre celui-ci dans cadre de cette procédure d échange ; Que la preuve n est pas rapportée du caractère intentionnel de cette déclaration m ensongère ; Attendu qu il convient de renvoyer M. chef faute de cet élément moral ; des fins de la poursuite de ce Sur s autres faits : Attendu qu aux termes de l artic R322-5 du Code de la route, fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicu sans avoir obtenu un certificat d immatriculation dans s conditions fixées au présent artic est puni de l amende prévue pour s contraventions de la quatrième classe ; Page 5/7
Que l artic R323-1 du Code de la route prévoit quant à lui que fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicu sans avoir satisfait aux obligations de contrô technique est puni de l amende prévue pour s contraventions de quatrième classe; Attendu qu il est établi que M. a conduit un véhicu dans un premier cas sans avoir effectué changement de certificat d immatriculation et dans un second cas sans avoir effectué contrô technique du véhicu ; Qu il reconnaît d ailurs s faits ; Attendu qu il convient donc de l en déclarer coupab ; Attendu sur la peine que casier judiciaire de M onsieur porte trace de deux condamnations pour des faits de fraude fisca et de conduite d un véhicu malgré injonction de restituer permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ; Q u agriculteur, il possède une entreprise en Grande-Bretagne et déclare percevoir à ce titre une rémunération d environ 1500 euros par mois ; Q u au regard de ces éléments, il convient de condamner à deux peines d amende pour chaque infraction à hauteur de 200 euros ; Attendu qu il convient enfin de restituer à M. son permis de conduire anglais placé sous scellés dans cadre de la présente procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l égard de Ordonne la jonction des procédures 10330000037 et 11005000027 ; Constate l'illégalité de l'arrêté du Prefet du Cher du 5 août 2010 invalidant permis de conduire de pour perte de la totalité des points ; Relaxe pour s faits de : - CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE INJONCTION DE TOTALITE DES POINTS commis 20 octobre 2010 à 09hl5 à SANTILLY, - de CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE INJONCTION DE TOTALITE DES POINTS commis 18 août 2010 à 18h30 à VIERZON, - d'obtention, PAR FAUSSE DECLARATION, DU PERMIS DE CONDUIRE UN VEHICULE A MOTEUR commis 20 juilt 2009 à VIERZON Page 6/7
- d'exces DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE INFERIEURE OU EGALE A 50 KM/H commis 20 octobre 2010 à 09hl5 à SANTILLY ; Déclare coupab de - MAINTIEN EN CIRCULATION D'UN VEHICULE DEJA IMMATRICULE SANS AVOIR ETABLI UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (CARTE GRISE) AU NOM DU NOUVEAU PROPRIETAIRE commis 20 octobre 2010 à 09h 15 à SANTILLY - MAINTIEN EN CIRCULATION DE VOITURE PARTICULIERE SANS CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE commis 20 octobre 2010 à 09hl5 à SANTILLY ; Condamne au paiement de deux amendes, chacune d'un montant de deux cents euros 200 euros ; Ordonne à l encontre de (scellé 11/0049) la restitution de son permis de conduire A l issue de l audience, président avise que s'il s acquitte du montant de ces amendes dans un délai d un mois à compter de la date à laquel cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le paiement des amendes ne fait pas obstac à l exercice des voies de recours. Dans cas d une voie de recours contre s dispositions pénas, il appartient à l intéressé de demander la restitution des sommes versées. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevab Le condamné est informé qu en cas de paiement du droit fixe de procédure dans délai d un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d une diminution de 20% ramenant droit fixe de procédure à 72 euros. et présent jugement ayant été signé par président et la greffière.