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Hospitalisation à la demande d un tiers et hospitalisation d office, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : principes d application et principes d utilisation Ce texte peut être retrouvé maquetté dans la Revue du Praticien, 20, 50, Décembre 2000, 2285-2294 Pr Jean Louis Senon, Dr Nicolas Lafay 1 POINTS FORTS A COMPRENDRE Les hospitalisations sous la contrainte, bien que non spécifiques des maladies mentales, sont indispensables en psychiatrie quand la pathologie est à l origine d une altération du discernement, d un refus de soins ou d une perte du libre arbitre du patient. Elles sont déterminées par la loi du 30 juin 1990 qui, outre la protection des droits des personnes hospitalisées, prévoit deux modalités d hospitalisation sous la contrainte et en précise la mise en place réglementaire : L hospitalisation à la demande d un tiers (HDT) quand les troubles mentaux du patient rendent son consentement impossible et quand l état du patient est préoccupant au point d imposer une surveillance en milieu hospitalier. C est un tiers (famille, proche ou professionnel qui signe la demande d admission. L hospitalisation d office (HO) est une mesure d hospitalisation administrative qui concerne les malades mentaux qui troublent l ordre public et la sécurité des personnes. Le droit français prévoit que toute personne âgée de plus de 18 ans est apte à réaliser tous les actes de la vie civile. Quand un majeur présente une altération de ses facultés personnelles ou physiques qui le met dans l impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, la loi prévoit l intervention d un tiers pour apporter aide et protection. Trois régimes de protection de l incapable majeur sont prévus par la loi : La sauvegarde de justice (SJ) qui a des effets limités. Elle permet une action en annulation ou en réduction selon le principe que la personne protégée ne peut se léser, ceci sur un temps limité. La curatelle est intermédiaire entre sauvegarde de justice et tutelle. Le protégé ne peut faire une donation ou se marier sans l avis du curateur mais conserve une autonomie pour les actes d administration de son patrimoine. La tutelle fait que le protégé perd sa capacité civile : il est en toutes circonstances représenté par son tuteur. HOSPITALISATION A LA DEMANDE D UN TIERS ET HOSPITALISATION D OFFICE Principes généraux de l hospitalisation du malade mental L hospitalisation sous la contrainte n est pas propre aux malades mentaux mais c est en grande partie pour ceux-ci qu elle est appliquée, en prenant en compte le fait que la maladie mentale a souvent comme corollaire une altération du discernement et un refus de soins. Hospitaliser sous la contrainte peut effectivement concerner d autres patients : 1 Service Hospitalo-universitaire de Psychiatrie et de Psychologie Médicale, Pr JL Senon, CHU et CHHL 86021 Poitiers

En infectiologie, en cas d urgence face à une épidémie ou un danger imminent pour la santé publique, l article 17 du Code de la santé publique prévoit que le préfet peut ordonner l exécution immédiate d un isolement d un ou plusieurs malades en milieu hospitalier. En alcoologie, la loi du 15 avril 1954, reprise dans les articles L 355-1 à L 355-13 du Code de la santé publique, avait prévu la désintoxication, la rééducation et l isolement des alcooliques qui constituent un danger pour eux-même et autrui. Cette loi n est en pratique pas appliquée. En matière de toxicomanie, la loi du 31 décembre 1970, prolongée par les décrets de 1971 et 1977, prévoit l hospitalisation éventuelle des toxicomanes placés sous le régime de l injonction thérapeutique. Il s agit là aussi d une mesure peu appliquée. 1. Principes généraux de la loi : l hospitalisation libre est la règle, l hospitalisation sous la contrainte l exception Pour ce qui concerne la psychiatrie, la loi du 30 juin 1990 «relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisés en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d hospitalisation» prévoit deux régimes d hospitalisation sous la contrainte : l hospitalisation à la demande d un tiers (HDT) et l hospitalisation d office (HO). La loi est précisée par les circulaires d application du 5 septembre 1990 et du 13 mai 1991. Le décret du 25 septembre 1991 décrit l organisation et le fonctionnement de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques qui contrôle dans chaque département les hospitalisations sous la contrainte. Pour la loi du 30 juin 1990, l hospitalisation libre est la règle : elle s applique pour tout malade consentant aux soins ; dans son esprit, tout doit être fait par les soignants et l entourage pour obtenir le consentement aux soins du patient. La loi du 30 juin 1990 est consacrée en grande partie à la détermination des droits de la personne hospitalisée : il s agit bien pour elle de rendre exceptionnelle l hospitalisation sous la contrainte et de limiter tout risque d hospitalisation ou «d internement» arbitraire. La loi est reprise par le Code de la santé publique (CSP) aux articles L. 326 à L. 355. Lorsqu une personne est hospitalisée sans son consentement les restrictions à l exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles rendues nécessaires par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. La personne hospitalisée sous la contrainte doit être informée dès l admission, et par la suite à sa demande, de sa situation juridique (article L. 326-3 du CSP). 2. Les droits du malade hospitalisé sont réaffirmés La personne hospitalisée conserve des droits expressément prévus par la loi (article L. 326-3 CSP): droit de communiquer avec les autorités : préfet, juge du tribunal d instance, président du tribunal de grande instance, maire de la commune, procureur de la République (article L. 332-2 CSP). Aucun courrier, et aucun appel téléphonique ne doit être intercepté vis à vis de ces autorités. droit de saisir la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques (CDHP). Celle-ci doit étudier toute HDT et HO. droit de prendre le conseil d un médecin ou d un avocat de son choix droit d émettre ou de recevoir des courriers droit de consulter le règlement intérieur de l établissement droit d exercer son droit de vote droit de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix

Sont garants de la liberté individuelle et amenés à visiter sans publicité les établissements accueillant des malades mentaux et à recevoir de ceux-ci toute réclamation et information : le préfet du département la juge du tribunal d instance le président du tribunal de grande instance la maire de la commune la procureur de la république la commission départementale des hospitalisations psychiatriques qui dans chaque département «examine la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux»(décret du 25 septembre 1991) Le droit au libre choix du médecin et de l établissement de soins est rappelé : le droit au libre choix du médecin est un principe de base du droit sanitaire français : le malade ou sa famille «dispose du droit de s adresser au praticien ou à l équipe de santé mentale, publique ou privée de son choix, à l intérieur ou à l extérieur du secteur psychiatrique» (article L. 326-1 CSP). la sectorisation, principe d organisation de la psychiatrie publique depuis la circulaire du 15 mars 1960 confirmée par la loi du 25 juillet 1985, ne doit pas s opposer au libre choix du malade ou de sa famille en dehors des hospitalisations d office où le choix de l établissement relève de l autorité préfectorale. Dans la pratique, ce droit au libre choix est difficilement appliqué dans les institutions psychiatriques publiques. L hospitalisation libre L hospitalisation libre est le régime habituel d hospitalisation dans les hôpitaux généraux publics. C est le seul régime d hospitalisation dans les cliniques psychiatriques privées. L état de santé du patient justifie des soins en hospitalisation. Le malade est consentant aux soins, il signe lui même son admission à l entrée à l'hôpital et donne l autorisation éclairée de soins. Le consentement du malade est recevable car l altération éventuelle de ses capacités mentales ne n altère pas son libre arbitre. Il peut comprendre les soins proposés et l information donnée sur sa maladie. Le médecin généraliste rédige éventuellement un certificat médical préconisant l hospitalisation et présentant la pathologie du patient : c est là une pratique confraternelle souhaitable mais qui n est pas obligatoire pour une hospitalisation libre. Le malade sort du service hospitalier sur décision du médecin ou quand il le souhaite, en signant sa demande. Si le médecin estime que le malade court un risque, il demande au malade de signer une décharge avec une sortie contre avis médical ; si le malade refuse de signer sa sortie, ce refus est constaté par deux témoins qui peuvent appartenir au personnel soignant. Toute personne hospitalisée, même en HL dispose des mêmes droits que ceux prévus par la loi du 27 juin 1990 et repris par l article 326-3 du Code de la santé publique. L hospitalisation à la demande d un tiers (HDT) L hospitalisation à la demande d un tiers (HDT) s applique quand le malade n est pas consentant aux soins ou n a pas les capacités pour consentir à ceux-ci. L HDT est justifiée quand les troubles mentaux du patient rendent son consentement impossible et quand son état rend indispensables des soins immédiats avec surveillance en milieu hospitalier. Dans ce cas, un tiers signe la demande manuscrite d admission. Le tiers peut être un membre de la famille, un proche ou personne agissant dans son intérêt (à l exclusion des personnels soignants ou de direction de l établissement hospitalier). Par contre

l assistante sociale peut être acceptée comme tiers. Dans le cas d un mineur la procédure d HDT n a pas de support légal : il appartient au titulaire de l autorité parentale de prendre la responsabilité de l hospitalisation. La demande d hospitalisation doit comporter les noms, prénoms, âge, profession, et domicile du tiers ainsi que son degré de parenté (en pratique, la photocopie de la carte d identité est sollicitée) ; il n est pas nécessaire que le tiers motive la demande. (cf demande du tiers) Si le demandeur est le tuteur ou curateur, celui-ci fournit un extrait du jugement de mise sous tutelle. Cette demande est valide pendant 15 jours. Cette demande d HDT doit être accompagnée de deux certificats médicaux établis par des médecins inscrits au Conseil de l Ordre, datant de moins de 15 jours : le premier certificat doit être rédigé par un médecin n exerçant pas dans l établissement hospitalier, le deuxième certificat est établi par un médecin qui peut exercer dans cet établissement. (cf certificat HDT) Comme certificateurs, sont exclus les médecins non thèsés et donc non inscrits sur la liste du Conseil de l Ordre, les médecins exerçant dans l établissement hospitalier d accueil (pour le premier certificat), les médecins parents ou alliés au 4ème degré du tiers demandeur, du malade ou des directeurs de l établissement Les deux certificats constatent l état mental du patient (sans nécessairement donner le diagnostic), précisent l évolution de sa maladie en attestant que le consentement est impossible, qu il y a nécessité de soins immédiats et d une prise en charge en milieu hospitalier (cf certificat HDT). Ces certificats ont une validité de 15 jours. La rédaction du certificat suppose que les médecins aient effectivement et personnellement examiné le malade. Il s agit d un acte réalisé en dérogation légale au secret professionnel. Les deux certificats médicaux et la demande du tiers sont remis aux bureau des entrées de l établissement hospitalier. C est le directeur de celui-ci qui prononce l hospitalisation après en avoir vérifié la légalité et la conformité. En cas de péril imminent (article L. 333. 2 du code de la santé publique), le directeur de l établissement hospitalier peut prononcer l admission d un malade au vu d un seul certificat auquel s adjoint la demande du tiers. Dans ce seul cas, le médecin certificateur peut exercer dans l établissement d accueil. Le certificat unique doit justifier de façon implicite, le péril imminent. (cf certificat péril imminent) Un certificat «immédiat» est rédigé dans les 24 heures par un psychiatre de l établissement. Les certificats «de quinzaine» confirment la nécessité du maintien de l hospitalisation. La sortie du malade en HDT est prononcée par le médecin constatant que les conditions de l HDT ne sont plus justifiées ; elle est aussi acquise en l absence des certificats réglementaires. L hospitalisation d office (HO) L hospitalisation d office (HO) : concerne les malades mentaux compromettant l ordre public et la sécurité des personnes. Il s agit alors d une mesure administrative prise par le préfet du département (préfet de police à Paris). Deux procédures sont possibles : dans la procédure courante le médecin rédige un certificat médical circonstancié et le préfet prononce, au vu de celui-ci, l hospitalisation d office. Un médecin de l établissement ne peut pas être certificateur. (cf certificat HO)

dans la procédure d urgence, en cas de danger imminent, pour la sûreté des personnes, le médecin atteste de la dangerosité du patient et le maire peut alors prendre des mesures d urgence. Le maire de la commune et les commissaires de polices des grandes métropoles signent un arrêté provisoire sur lequel le préfet statue sous 24 heures. Faute de confirmation préfectorale, l arrêté provisoire du maire ou du commissaire de police est caduque au bout de 48 heures. Un certificat immédiat est établi dans les 24 heures par le psychiatre de l établissement hospitalier, constatant la pathologie et justifiant l hospitalisation ; un certificat confirme la nécessité du placement tous les 15 jours. La sortie est prononcée après arrêté préfectoral abrogeant l HO. Une forme particulière d HO est celle qui découle d un non lieu judiciaire après application de l article 122-1 du Code pénal qui établit l irresponsabilité pénale. Dans ce cas la sortie ne peut être prononcée par le préfet qu après deux expertises indépendantes et convergentes.

HL HDT HDT L 333-2 HO Demandeur Le malade lui-même Signature de la demande de soins Un tiers Signature du formulaire par le tiers Un tiers Signature du formulaire par le tiers Arrêté provisoire du maire ou du commissaire Arrêté préfectoral Consentement du Présent Absent Absent Absent malade Libre choix de Total Total Total non l établissement et du praticien certificat médical Simple certificat 2 certificats médicaux Un seul certificat médical confirmant le péril imminent Un certificat médical Permissions Certificats médicaux obligatoires Autorisées par le directeur après avis du médecin Aucun Nécessité d un certificat de situation transmis au préfet Certificat de 24 heures Certificats de quinzaine puis mensuels Libertés générales Celles de tout citoyen Limitées à celles rendues nécessaires au traitement Sortie Sur avis du médecin contre avis médical Sur avis du médecin en l absence des certificats réglementaires Sur demande du tiers ou des personnes mentionnés par l art L. 339 Sur décision du préfet après avis de la commission départementale Sur décision du président du TGI Nécessité d un certificat de situation transmis au préfet Certificat de 24 heures Certificats de quinzaine puis mensuels Limitées à celles rendues nécessaires au traitement Sur avis du médecin en l absence des certificats réglementaires Sur demande du tiers ou des personnes mentionnés par l art L. 339 Sur décision du préfet après avis de la commission départementale Sur décision du président du TGI Tableau 1 : réglementation comparée de l hospitalisation du malade mental Sur autorisation du préfet Certificat de 24 heures Certificat de quinzaine puis mensuels Limitées à celles rendues nécessaires au traitement par arrêté préfectoral en l absence des certificats réglementaires Sur décision du préfet après avis de la commission départementale Après expertise de deux psychiatres Sur décision judiciaire

DEMANDE D'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS (demande à remplir par le tiers) Je, soussigné, (nom, prénom et nom de jeune fille s'il y a lieu) Domicilié à né le à profession degré de parenté avec le malade nature des relations avec le malade demande l'admission en hospitalisation sur demande d'un tiers dans le service de psychiatrie de de M. né le fils de à et de (nom de jeune fille de la mère) domicilié à profession suivant le certificat médical délivré par M. à le Signature Pièce d'identité du malade : Pièce d'identité du demandeur : - Carte d'identité nationale * - Carte d'identité nationale * - Permis de conduire * - Permis de conduire * - Passeport * - Passeport * * délivré(e) le * délivré(e) le à à N N

HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS 1er certificat Médical : Médecin extérieur à l établissement d accueil et 2ème certificat Médecin : extérieur ou de l'établissement Je soussigné, Docteur certifie avoir examiné ce jour Mr ou Mme né(e) le domicilié(e) à et avoir constaté les troubles suivants : (décrire l état mental du malade et son comportement, agitation, délire, idées de suicide... en insistant sur les éléments cliniques préoccupants qui permettent aussi d apprécier les raisons de l absence de consentement et l urgence des soins appropriés ; il n est pas obligatoire de mentionner le diagnostic) Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier. En conséquence, ceci justifie son hospitalisation sur demande d'un tiers dans un établissement mentionné aux articles L.331 du code de la santé publique en vertu de la loi du 27 Juin 1990. Date et signature :

HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS (péril imminent : article L. 333-2) Certificat unique en cas d'urgence établi par un seul médecin Je soussigné, Docteur certifie avoir examiné ce jour Mr ou Mme né(e) le domicilié(e) et avoir constaté les troubles suivants : (décrire l état mental du malade et son comportement, agitation, délire, idées de suicide... en insistant sur les éléments cliniques préoccupants qui permettent d argumenter la notion de péril imminent et aussi d apprécier les raisons de l absence de consentement et l extrême urgence des soins appropriés ; il n est pas obligatoire de mentionner le diagnostic) Il existe un péril imminent pour la santé du malade. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier. En conséquence, ceci justifie son hospitalisation sur demande d'un tiers dans un établissement mentionné aux articles L.331 du Code de la santé publique en vertu de la Loi du 27 Juin 1990 et conformément à l article L.333.2 du même code. Date et signature

HOSPITALISATION D'OFFICE (procédure normale) Certificat médical médecin extérieur Je soussigné, Docteur certifie avoir examiné ce jour Mr ou Mme né(e) le à domicilié(e) et avoir constaté que son comportement révèle des troubles mentaux manifestes suivants : (décrire l état mental du malade et son comportement, agitation, violence, délire, idées de suicide... en insistant sur les éléments cliniques démontrant la dangerosité pour le malade et ses proches en rappelant l absence de consentement et l urgence des soins appropriés ; il n est pas obligatoire de mentionner le diagnostic) Ce comportement compromet l'ordre public et la sûreté des personnes. Son état justifie son hospitalisation d'office dans un établissement spécialisé habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, en application de l'article L.331 du code de la santé publique modifié par le Loi du 27 Juin 1990. Date et signature

HOSPITALISATION D'OFFICE (procédure d'urgence) Certificat médical médecin extérieur Je soussigné Docteur certifie avoir examiné ce jour Mr ou Mme né(e) le à domicilié(e) et avoir constaté que son comportement révèle des troubles mentaux manifestes suivants : (décrire l état mental du malade et son comportement, agitation, violence, délire, idées de suicide... en insistant sur les éléments cliniques démontrant la dangerosité pour le malade et ses proches en rappelant l absence de consentement et l urgence extrême des soins appropriés ; il n est pas obligatoire de mentionner le diagnostic possible) et constitue par son comportement un danger imminent pour la sûreté des personnes. Son état justifie son hospitalisation d'office dans un établissement spécialisé habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, en application de l'article L.331 du code de la santé publique modifié par la Loi du 27 Juin 1990. Date et signature

TUTELLE, CURATELLE ET SAUVEGARDE DE JUSTICE Principes généraux de la protection de l incapable majeur Un des principes fondamentaux du Droit civil français est que toute personne âgée de 18 révolus est apte à réaliser tous les actes de la vie civile. La capacité civile du majeur concerne en particulier l aptitude à l administration et à la disposition de ses biens personnels. La loi prévoit néanmoins que le majeur, «qu une altération de ses facultés personnelles met dans l impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts», est protégé par la loi. Quand la loi autorise l intervention d un tiers, il s agit donc d apporter aide et protection à un patient qui pourrait se nuire ou nuire à ses intérêts du fait d altérations transitoires ou définitives de ses capacités de discernement. Le cadre légal de la protection de l incapable majeur est la loi du 3 janvier 1968, «loi portant réforme du droit des incapables majeurs», qui prévoit un ensemble de mesures modulables pour assurer sa protection sur le plan de la vie civile, de la plus légère à la plus contraignante : sauvegarde de justice, curatelle et tutelle. Les modalités d application de cette loi figurent dans le Code civil au titre XI, dans les articles 488 à 514 : L article 488 du Code civil détermine que «la majorité est fixée à 18 ans ; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile. Est néanmoins protégé par la loi, soit à l occasion d un acte particulier, soit de manière continue, le majeur qu une altération de ses facultés personnelles met dans l impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ; peut pareillement être protégé le majeur qui, «par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s expose à tomber dans le besoin ou compromet l exécution de ses obligations familiales». L article 489 du Code civil confirme que tout sujet de droit est présumé sain de corps et d esprit. C est ainsi que «pour faire un acte valable, il faut être sain d esprit, mais c est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l existence d un trouble mental au moment de l acte». L article 490 du Code civil confirme que les mesures de protection s appliquent aux troubles mentaux ou aux handicaps corporels ; il détermine que «lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement de l âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l un des régimes de protection prévus. Les mêmes régimes sont applicables à l altération des facultés corporelles si elle empêche l expression de la volonté». Ce même article fait du médecin l artisan des mesures de protection : «l altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie». Ce même article 490 dissocie mesures de traitement, hospitalisation et protection de l incapable majeur : «les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre hospitalisation et soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection». La sauvegarde de justice 1. Indications et procédure : La sauvegarde de justice est la moins contraignante et la plus temporaire des mesures de protection. Elle s adresse à un majeur qui présente une altération des facultés personnelles qu elle soit due à un trouble mental ou à une pathologie physique qui altère momentanément ses capacités civiles. Il s agit donc d une mesure provisoire. Cette mesure est surtout indiquée en psychiatrie pour une pathologie

transitoire ou de courte durée : épisode maniaque, coma, état oniroïde, suspicion de forme de début de démence. Deux modalités de mise en place d une sauvegarde de justice sont possibles : le médecin traitant fait une déclaration au procureur de la République dans un certificat qui constate l altération des capacités personnelles physiques ou mentales du malade qui le rend incapable de pourvoir seul à ses intérêts. (certificat SJ). S il s agit d un médecin libéral, cette déclaration doit être accompagnée d un certificat d un médecin spécialiste, inscrit sur la liste du procureur de la République. Le certificat d un médecin hospitalier suffit. Le juge des tutelle peut prononcer une sauvegarde de justice si il est saisi d une demande de tutelle ou de curatelle. La responsabilité du médecin traitant peut être engagée s il ne fait pas le nécessaire pour protéger un malade qui présente une altération transitoire ou durable de ses capacités personnelles, en particulier quand il a connaissance de manœuvres de proches pour s approprier le patrimoine de son patient. Il s agit d une mesure provisoire et la loi ne fait pas obligation au médecin qui fait la déclaration de prévenir le patient ou sa famille. 2. Durée, cessation et recours La sauvegarde de justice est prononcée pour une durée de deux mois, éventuellement renouvelable quand le médecin en a établi la procédure. Elle peut être prolongée de six mois. Le nombre de renouvellements n est pas limité. Si la mesure est prise par le juge des tutelles elle se poursuit jusqu à l ouverture de la curatelle ou de la tutelle. Elle prend fin d elle même à l expiration du délai de sa déclaration. Un recours n est pas envisageable de ce fait. 3. Conséquences La sauvegarde de justice a des effets limités : le majeur est protégé par une possibilité d action en annulation ou en réduction pour excès, au nom du principe selon lequel la personne protégée ne peut se léser. Du vivant du protégé, ces actions peuvent être engagées par le patient, sa famille ou le juge des tutelles dans un délai de cinq ans après un acte civil. Après le décès du protégé, ces mêmes actions peuvent diligentées par les héritiers. Les tribunaux saisis d une demande en annulation ou en réduction d un acte civil ayant lésé le protégé décident en prenant en compte les biens matériels en cause, et surtout la bonne foi de ceux qui ont traité avec le protégé et qui peuvent l avoir abusé. Par contre, la sauvegarde de justice n a pas de conséquences pour les droits civils ou civiques du protégé. Une mesure proche est celle de l institution d un mandataire spécial conformément à l article 491-5 du Code civil. Celui-ci est désigné par le juge des tutelles et peut faire les actes de la vie civile d administration nécessaires à une protection d urgence du malade. Comme la sauvegarde de justice, cette mesure peut être appliquée d urgence si l état du malade justifie cette aide. L avis sur la nécessité de la nomination d un mandataire spécial peut émaner de tout intéressé, comme par exemple du service social de l hôpital. Le médecin peut aussi être à l origine de la mesure. Le mandataire peut être un proche ou un professionnel. La tutelle 1. Indications et procédure

La tutelle s adresse à un majeur présentant une pathologie ou un handicap confirmés et durable, ayant besoin d'être représenté de façon continue pour tous les actes de la vie civile. En psychiatrie elle s applique donc par exemple aux pathologie déficitaires durables : psychoses schizophréniques, démences, insuffisances intellectuelles profondes La demande émane du malade, du conjoint, de la famille, du curateur, des proches, du procureur de la république ou du juge des tutelles lui-même. Cette demande est destinée au juge des tutelles du tribunal d instance dont relève le domicile du patient. Le certificat médical constatant l altération des facultés est établi par un psychiatre figurant sur la liste spéciale du procureur de la république du Tribunal de Grande Instance. Ce certificat médical constate l altération des facultés intellectuelles et physiques et démontre l incidence de la maladie ou du handicap sur les actes de la vie civile. (certificat tutelle) L instruction préalable fait que l intéressé est obligatoirement entendu. Une enquête sociale, l avis du conseil éventuel, la réunion du conseil de famille sont diligentés par le juge des tutelles. Le tuteur peut être le conjoint, un enfant, ou tout autre personne physique ou morale (associations) nommée par le juge des tutelles. Le tuteur administre légalement le patrimoine du protégé sous le contrôle du juge des tutelles à qui il rend compte. 2. Durée, cessation et recours : Il s agit d une mesure durable qui persiste jusqu à une mainlevée qui obéi à la même procédure. La cessation obéit aux mêmes formalités que l ouverture. Un certificat médical d un psychiatre appartenant à la liste du procureur de la république qui constate la récupération des fonctions intellectuelles est transmis au juge des tutelles. Celui-ci ouvre une procédure de mainlevée avec audition du protégé, du tuteur, du conseil de famille, et éventuelle enquête sociale. Sur l ensemble de ces éléments le juge des tutelle peut lever la mesure contestée. Le recours se fait auprès du juge des tutelles par le protégé ou toute personne habilitée à demander l ouverture de la tutelle. Il doit s appuyer sur un certificat médical circonstancié d un spécialiste inscrit sur la liste spéciale du procureur de la République. 3. Conséquences Le protégé perd sa capacité civile : il ne peut voter et n est pas éligible. Le protégé est totalement privé de ses capacités civiles, civiques et juridiques et doit être en toutes circonstances de sa vie civile représenté par son tuteur. Les actes postérieurs à l ouverture de la tutelle sont nuls en droit, les actes passés peuvent être annulés, en particulier si une sauvegarde de justice à été enregistrée antérieurement. Tout testament, toute donation ne peuvent se faire qu avec l accord du conseil de famille et ne concernent que le conjoint ou un descendant. Le mariage nécessite la consultation du conseil de famille et/ou des parents. D après l article 501 du Code civil, le juge peut énumérer certains actes que la personne aura la possibilité de réaliser elle même soit seule, soit avec l assistance du tuteur. Différents types de tutelles peuvent être diligentés par le juge : Dans la tutelle complète, le tuteur gère les biens à la place du protégé et fait seul les actes conservatoires dans l'intérêt de celui-ci ; le tuteur de plein droit est le conjoint sauf si le juge l interdit. Le conseil de famille occupe une place importante auprès du tuteur ; il est présidé par le juge des tutelles et comporte 4 à 6 membres nommés par celui-ci. Le subrogé-tuteur surveille la gestion du tuteur. L administration légale est une tutelle allégée et administrative sans conseil de famille ni subrogétuteur. L administrateur légal gère les biens. Le gérant de tutelle reçoit les revenus et assure avec ceux-ci la vie matérielle du protégé. La tutelle d état est une tutelle simplifiée où le tuteur assure sa mission sans intervention de subrogé-tuteur ni du conseil de famille. La tutelle est confiée au préfet qui délègue cette mission au

directeur de l action sanitaire et sociale. Les délégués à la tutelle d état sont nommés sur une liste établie par le procureur de la république, après avis du préfet. Dans la tutelle aux prestations sociales, le tuteur reçoit les prestations sociales du protégé et effectue les règlements des dépenses de première nécessité. C est une forme de tutelle qui s adresse aux malades ayant un handicap modéré et n ayant comme seule ressources que des prestations sociales : RMI, Allocation Adulte Handicapé, Allocation logement La curatelle 1. Indications et procédure Une curatelle et une mesure de protection intermédiaire entre sauvegarde de justice et tutelle. Elle s adresse à un malade présentant une pathologie ou handicap durables et qui a besoin d'être protégé de façon durable mais adaptée et souple. Elle s adresse aux patients présentant des pathologies chroniques déficitaires que l on souhaite protéger de décisions intempestives touchant leur patrimoine, tout en préservant au maximum leur autonomie et leur vie sociale. Elle peut être considérée comme une mesure,de contrôle et de conseil d aide à la gestion, d assistance, confiée par le juge des tutelles à un curateur. La procédure est identique à celle décrite pour la tutelle : demande du malade, du conjoint, de la famille, du curateur, du procureur de la république ou du juge adressée au juge des tutelles avec un certificat médical constatant l altération des facultés mentales ou physiques établi par un psychiatre figurant sur la liste spéciale du procureur de la République. Ce certificat précise que le protégé doit «être conseillé ou contrôlé dans les acte de la vie civile». (certificat curatelle) 2. Durée, cessation et recours Il s agit d une mesure durable ; la cessation obéi aux mêmes formalités que l ouverture. Le recours se fait après du juge des tutelles par le protégé ou toute personne habilitée à solliciter l ouverture de la curatelle. 3. Conséquences Sur le plan civique, le protégé conserve le droit de vote mais ne peut être éligible. Son mariage comme une donation ne peuvent être faits sans l avis du curateur. Il peut faire un testament s il est sain d esprit ; il lui appartient de l établir par un certificat d un spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la république. Le protégé conserve une autonomie pour les actes conservatoires et d administration de son patrimoine mais il existe une possibilité d action en nullité ou en réduction si le trouble mental au moment de l acte peut être prouvé. Le protégé ou le curateur peuvent demander l annulation d un acte réalisé sans l accord du curateur. L action en nullité est soumise à l appréciation du tribunal. Un autre type de curatelle est possible, la curatelle spéciale (article 512 du Code civil) ou curatelle renforcée. Dans ce cas le curateur a les mêmes pouvoirs que le tuteur : on parle de curatelle aggravée : il s agit donc d une protection intermédiaire entre tutelle et curatelle qui, de fait, à l avantage par rapport à la tutelle de conserver le droit de vote au patient.

Sauvegarde de justice Curatelle Tutelle Avantages Mesure immédiate simplicité Ne porte pas atteinte à la capacité civile Régime souple, intermédiaire entre Sauvegarde de justice et tutelle Régime de protection complet et durable Mesure modulable (article 501 du code civil) Inconvénients Mesure temporaire Pas de privation des droits Privation des droits civiques Indications Procédure d ouverture Durée Conséquences Cessation Publicité Recours Pathologie ou handicap temporaires Déclaration au procureur de la République associée à un certificat de spécialiste si le malade n est pas hospitalisé Le juge des tutelles peut prononcer la SJ si il est saisi d une demande de tutelle ou curatelle Deux mois renouvelables éventuellement six mois La SJ prononcée par le juge peut se prolonger jusqu à l ouverture de la tutelle Conservation des droits civils et civiques Protection par la possibilité d action en nullité ou en réduction pour excès Obligation pour les proches de faire des actes conservatoires Automatique en cas de non renouvellement par un nouveau certificat médical attestant que l état antérieur a cessé Aucune communication possible aux autorités judiciaires, avocats, notaires avoués Par le patient auprès du procureur de la république Mandataire La personne protégée peut désigner un mandataire Le juge peut désigner un mandataire spécial Catégories particulières Mandataire spécial article 491-5 du Code civil civiques Pathologie ou handicap durables chez un patient ayant besoin d'être protégé de façon durable mais adaptée et souple Demande du malade, du conjoint, de la famille, du curateur, du procureur de la république ou du juge Demande destinée au juge des tutelles Certificat médical constatant l altération des facultés établi par un psychiatre figurant sur la liste spéciale du procureur de la république Mesure durable Incapacité civile partielle : autonomie possible pour les actes conservatoires, possibilités d action en nullité et en réduction Perte partielle des droits civils et politiques Le droit de vote est conservé Mariage et donation avec l accord du curateur Le testament est possible, si un certificat médical atteste que la personne est saine d esprit Mêmes formalités que pour l ouverture Jugement de mainlevée Possible par toute personne qui aurait pu demander l ouverture de la curatelle Mandat du curateur variable Curatelle spéciale (article 512) : le curateur a des pouvoirs comparables à celui du tuteur (curatelle aggravée) Tableau 2 : comparaison entre les différentes mesures de protection de l incapable majeur Pathologie ou handicap durables chez un patient ayant besoin d'être protégé de façon durable Demande du malade, du conjoint, de la famille, du curateur, du procureur de La république ou du juge demande destinée au juge des tutelles Certificat médical constatant l altération des facultés établi par un psychiatre figurant sur la liste spéciale du procureur de la république Mesure durable Perte de la capacité civile : actes postérieurs à l ouverture nuls de droit, actes passés pouvant être annulés, la nullité éventuellement prononcée dans l'intérêt du malade Perte des droits civiques et politiques : perte du droit de vote, le mariage, le testament sont soumis à l autorisation du conseil de famille Mesure modulable : certains actes peuvent être maintenus par le juge Mêmes formalités que pour l ouverture Jugement de mainlevée Par le moyen de l État Civil : mention RC (Répertoire Civil) en marge de l acte de naissance Information des notaires, avoués,... Possible par toute personne qui aurait pu demander l ouverture de la tutelle Mandat du tuteur variable selon le type de tutelle Tutelle complète Administration légale tutelle d état Tutelle aux prestations sociales

Certificat en vue de l ouverture d une SAUVEGARDE DE JUSTICE Destinataire : Mr le Procureur de la République Tribunal de Grande Instance du département Je, soussigné, Docteur (préciser la qualification éventuelle en psychiatrie) certifie avoir examiné le (date) Monsieur né le à domicilié à Ce patient nécessite une protection dans les actes de la vie sociale. Il doit être placé sous sauvegarde de justice. Signature

Destinataire : Mr le Juge des Tutelles Tribunal d Instance Certificat en vue de l ouverture d une TUTELLE Je, soussigné, Docteur (préciser la qualifiation éventuelle en psychiatrie) certifie avoir examiné le (date) Monsieur né le à domicilié à et avoir constaté l altération de ses facultés mentales (et/ou corporelles). : (présenter éventuellement un descriptif des altérations constatées) Ce patient nécessite d être représenté d une manière continue dans les actes de la vie civile. Pour cette raison, l ouverture d une tutelle paraît justifiée. Le malade peut être entendu par le juge des tutelles sans que cela porte préjudice à sa santé. (ou :... ne peut être entendu ; ou :... peut être entendu à l hôpital). Signature

Certificat en vue de l ouverture d une CURATELLE Destinataire : Mr le Juge des Tutelles, Tribunal d Instance Je, soussigné, Docteur certifie avoir examiné le (date) Monsieur né le à domicilié à et avoir constaté l altération de ses facultés mentales (et/ou corporelles). (Présenter éventuellement un descriptif des altérations constatées) Ce patient nécessite d être représenté d une manière continue dans les actes de la vie civile. Pour cette raison, l ouverture d une curatelle paraît justifiée. Le malade peut être entendu par le juge des tutelles sans que cela porte préjudice à sa santé. (ou :... ne peut être entendu ; ou :... peut être entendu à l hôpital). Signature

POINTS FORTS A RETENIR Tout médecin peut être confronté à un malade présentant une pathologie psychiatrique qui le prive de son libre arbitre et de sa capacité à consentir à des soins: dépressions sévères avec idées de suicide, accès délirants aigus, décompensations psychotiques aiguës de psychoses chroniques, épisodes maniaques Si tout doit être fait pour convaincre le malade d accepter des soins, dans de nombreux cas le recours à une hospitalisation sous la contrainte s impose. Le médecin traitant, ou intervenant en urgence, est amené à remplir les certificats réglementaires prévus par la loi du 30 juin 1990 : Soit HDT quand les troubles du patient rendent son consentement impossible Soit HO quand le malade mental compromet l ordre public et la sûreté des personnes. La rédaction de ces certificats est précisément déterminée par la loi et il est conseillé à chaque médecin de disposer des formulaires comportant les mentions légales. De la même façon, le médecin traitant ou intervenant en urgence devra apporter des renseignements au tiers dans l HDT et apporter à celui des informations adaptées. Le médecin traitant engage sa responsabilité s il ne fait pas le nécessaire pour protéger un malade qui présente une altération transitoire ou durable de ses facultés personnelles ou physiques, en particulier si il peut penser que le patient pourrait être lésé par des proches malveillants. Trois mesures sont prévues par la loi du 3 janvier 1968, de la plus légère à la plus contraignante : Sauvegarde de justice : mesure transitoire et limitée qui ne permet que de frapper d annulation un acte engagé par le patient à son encontre, Curatelle qui conserve au patient une autonomie d administration, Tutelle ou le protégé perd sa capacité civile et est représenté par son tuteur. POUR EN SAVOIR PLUS : Albernhe T. : Psychiatrie et handicap, Masson, 1997 Cerruti F. R. : Médilex, Guide Juridique médical, Le Quotidien du Médecin, 1994 Godfryd M : Le droit et la santé mentale par les textes, Heures de France, 2000 Jonas C. : Législation hospitalière in Senon J. L., Sechter D., Richard D : Thérapeutique psychiatrique, Hermann, 1995 Jonas C. : Mesures de protection in Senon J. L., Sechter D., Richard D : Thérapeutique psychiatrique, Hermann, 1995 Senon J. L., Sechter D., Richard D. : Mémento de thérapeutique psychiatrique, Hermann, 1996 Tribolet S., Desous G. : Droit et psychiatrie, Heures de France, 1995 Tyrode Y., Albernhe T. : Psychiatrie légale, Ellipses, 1995