Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

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Transcription:

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant certaines directives dans les domaines de l environnement, de l agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l égard de l Union FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Par la décision 2012/419/UE i, le Conseil européen a modifié le statut à l égard de l Union de Mayotte avec effet au 1 er janvier 2014. En conséquence, à compter de cette date, Mayotte cessera d être un territoire d outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique au sens de l article 349 et de l article 355, paragraphe 1, du TFUE. Le droit de l Union s appliquera à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014. La présente proposition fait suite à l examen des demandes adressées par les autorités françaises en vue d une modification de l acquis de l Union au moyen de dérogations et/ou de périodes transitoires applicables à Mayotte dans différents domaines, tels que l environnement, l agriculture, la politique sociale et la santé publique. L examen a révélé que la France avait besoin d un délai supplémentaire, en ce qui concerne Mayotte, pour se conformer à l acquis de l Union dans les domaines de l environnement, de l agriculture, de la politique sociale et de la santé publique. Il est donc approprié de prévoir des mesures en conséquence, se bornant à refléter la situation particulière de Mayotte, sans affecter le droit de l Union par ailleurs. Par souci de simplicité et de rapidité, il a été jugé opportun de ne pas établir de propositions séparées pour chacun des actes concernés mais, dans la mesure où cela est juridiquement possible, de rassembler les modifications à apporter à plusieurs actes dans une proposition unique. Les modifications proposées dans le présent document concernent toutes des directives et relèvent de la procédure législative ordinaire (article 289, paragraphe 1, et article 294 du TFUE). 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D IMPACT La Commission n a pas eu recours à une analyse d impact. Toutefois, lors de l examen des différents aspects et en particulier des demandes formulées par la France, elle a pris contact avec des représentants des autorités nationales et régionales afin de mieux apprécier le bien-fondé des mesures spécifiques. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Conformément à l article 153, paragraphe 2, du TFUE, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à adopter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement en matière de conditions de travail, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. En vertu de cette base juridique, il est proposé de modifier la directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 en vue d accorder à la France, jusqu au 31 décembre 2017, une dérogation à certaines dispositions relatives aux rayonnements optiques artificiels. La dérogation proposée s applique uniquement dans la mesure où les structures nécessaires au respect de ces dispositions ne sont pas disponibles à Mayotte, et sans préjudice des principes généraux de protection et de prévention régissant la santé et la sécurité des travailleurs. Il est également proposé que la France soit tenue de garantir une consultation adéquate des partenaires sociaux et de limiter au minimum les risques pour les travailleurs. i JO L 204 du 31.7.2012, p. 131. FR 2 FR

Conformément à l article 192, paragraphe 1, du TFUE, le Parlement européen et le Conseil décident des actions à entreprendre par l Union en vue de réaliser les objectifs en matière d environnement visés à l article 191. La situation prévalant actuellement à Mayotte exige des améliorations considérables pour que les objectifs environnementaux énoncés par le droit de l Union soient respectés. Il est donc proposé de modifier, sur la base de l article 192, paragraphe 1, du TFUE, trois directives dans le domaine de l environnement: la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991, afin d accorder à la France des délais suffisants pour respecter les exigences des directives concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires; la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, afin d accorder à la France des délais suffisants pour l adoption et la bonne mise en œuvre des plans de gestion des bassins hydrographiques; la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006, afin de fixer des échéances spécifiques pour permettre à la France de respecter les normes de l Union en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade. Conformément à l article 43, paragraphe 2, du TFUE, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à adopter, entre autres, les dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique agricole commune. Sur la base de cette disposition, il est proposé de modifier la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. Étant donné que les poules pondeuses sont élevées à Mayotte dans des cages non aménagées et qu il serait difficile de changer cette situation à court terme, il convient d accorder à la France suffisamment de temps pour s adapter. Même si près de 100 % de la production d œufs est vendue à Mayotte, il importe de prendre des mesures afin de prévenir toute distorsion de concurrence. Enfin, conformément à l article 114, du TFUE, le Parlement européen et le Conseil arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Par ailleurs, conformément à l article 168 du TFUE, le Parlement européen et le Conseil peuvent également adopter des mesures d encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine. En vertu de ces bases juridiques, il est proposé de modifier la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, étant donné la situation actuelle à Mayotte et le nombre d adaptations à effectuer pour transposer la directive afin de garantir la continuité des soins et l information des patients. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n a aucune incidence sur le budget de l Union européenne. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Il a été jugé inutile de demander des documents explicatifs pour les raisons indiquées ci-après. 1) La proposition de directive contient essentiellement: a) des modifications relatives à l introduction de dérogations et/ou de périodes transitoires liées à l application à Mayotte des directives concernées, et b) un nombre très limité d obligations incombant à la France à cet égard. FR 3 FR

2) Les dérogations et/ou périodes transitoires accordées sont fondées sur des demandes présentées par la France, dans lesquelles elle a motivé la nécessité de ces dérogations et/ou périodes transitoires et indiqué un plan de mise en œuvre. Par conséquent, la Commission n a pas besoin de documents explicatifs pour mener à bien sa mission de supervision de la transposition des directives. Les différentes mesures de transposition qui seront notifiées par la France devraient être suffisamment explicites. FR 4 FR

Proposition de 2013/0192 (COD) DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant certaines directives dans les domaines de l environnement, de l agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l égard de l Union LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, son article 153, paragraphe 2, son article 168 et son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d acte législatif aux parlements nationaux, vu l avis du Comité économique et social européen 1, vu l avis du Comité des régions 2, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Par la décision 2012/419/UE 3, le Conseil européen a décidé de modifier le statut à l égard de l Union européenne de Mayotte avec effet au 1 er janvier 2014. En conséquence, à compter de cette date, Mayotte cessera d être un territoire d outre-mer et deviendra une région ultrapériphérique au sens de l article 349 et de l article 355, paragraphe 1, du traité. Le droit de l Union s appliquera à Mayotte à compter de cette date. Il y a lieu de prévoir certaines mesures spécifiques, justifiées par la situation particulière de Mayotte, dans un certain nombre de domaines. (2) Il est approprié de tenir compte de la situation particulière de Mayotte en ce qui concerne l état de l environnement, laquelle exige des améliorations considérables pour que les objectifs environnementaux énoncés par le droit de l Union soient respectés, améliorations dont la mise en œuvre nécessite davantage de temps. Il convient que des mesures spécifiques destinées à améliorer progressivement l environnement soient adoptées dans des délais précis. (3) Afin que les exigences de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 4 soient respectées, des mesures doivent être prises à Mayotte pour garantir que les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires. Ces mesures impliquent la réalisation de travaux d infrastructure selon des procédures administratives et des procédures de planification appropriées et nécessitent en outre la mise en place de systèmes de mesure et de surveillance des rejets d eaux urbaines résiduaires. Dès lors, un délai 1 2 3 4 JO C [ ] du [ ], p. [ ]. JO C [ ] du [ ], p. [ ]. JO L 204 du 31.7.2012, p. 131. JO L 135 du 30.5.1991, p. 1. FR 5 FR

suffisant doit être accordé à la France pour lui permettre de se conformer à ces exigences. (4) Dans le domaine de l agriculture, en ce qui concerne la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses 5, il est à noter qu à Mayotte, les poules pondeuses sont élevées dans des cages non aménagées. Compte tenu des investissements et des travaux de préparation considérables qu exige le remplacement de cages non aménagées par des cages aménagées ou d autres systèmes, il est nécessaire, en ce qui concerne les poules pondeuses se trouvant en période de ponte au 1 er janvier 2014, de repousser l interdiction d utiliser des cages non aménagées pour une durée maximale de 12 mois à compter de cette date. Le remplacement des cages pendant le cycle de ponte des poules pondeuses devrait ainsi être évité. Afin d empêcher des distorsions de concurrence, il convient que les œufs provenant d établissements utilisant des cages non aménagées soient commercialisés exclusivement sur le marché local de Mayotte. Pour faciliter les contrôles nécessaires, les œufs produits dans des cages non aménagées devraient être estampillés d une marque spéciale. (5) En ce qui concerne la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l eau 6, la bonne mise en œuvre de la directive en ce qui concerne les plans de gestion des bassins hydrographiques exige que la France adopte et applique des plans de gestion prévoyant des mesures techniques et administratives pour parvenir à un bon état de toutes les masses d eau de surface et pour en prévenir la détérioration. Un délai suffisant doit être accordé pour l adoption et la mise en œuvre de ces mesures. (6) En ce qui concerne la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE 7, l état actuel des eaux de surface de Mayotte doit être considérablement amélioré pour répondre aux exigences de la directive. La qualité des eaux de baignade est directement liée au traitement des eaux urbaines résiduaires, et les dispositions de la directive 2006/7/CE ne pourront être respectées que progressivement, une fois que les agglomérations qui influent sur la qualité des eaux urbaines résiduaires répondront aux exigences de la directive 91/271/CEE. Par conséquent, des échéances spécifiques doivent être adoptées pour permettre à la France de respecter les normes de l Union en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade à Mayotte. (7) Dans le domaine de la politique sociale, il convient de tenir compte des difficultés liées au respect de la directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) 8 à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014. Mayotte ne dispose pas d installations techniques pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au respect de cette directive dans le domaine des rayonnements optiques artificiels. Il est en conséquence possible d accorder à la France une dérogation à certaines des dispositions de la directive jusqu au 31 décembre 2017, dans la mesure où ces 5 6 7 8 JO L 203 du 3.8.1999, p. 53. JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. JO L 64 du 4.3.2006, p. 37. JO L 114 du 27.4.2006, p. 38. FR 6 FR

structures ne sont pas disponibles à Mayotte et sans préjudice des principes généraux de protection et de prévention régissant la santé et la sécurité des travailleurs. (8) Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail, il convient que la consultation des partenaires sociaux soit garantie, que les risques résultant de la dérogation soient réduits au minimum et que les travailleurs concernés bénéficient d une surveillance renforcée de leur santé. Il est important de réduire la durée de la dérogation dans toute la mesure du possible. Dès lors, il y a lieu de revoir les mesures nationales dérogatoires chaque année et de procéder à leur retrait dès que les circonstances qui les justifient cessent d exister. (9) En ce qui concerne la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers 9, sa transposition exige un certain nombre d adaptations pour garantir la continuité des soins et l information des patients. Il convient donc d accorder à la France un délai supplémentaire de 30 mois à compter du 1 er janvier 2014 pour mettre en vigueur les dispositions nécessaires au respect de cette directive en ce qui concerne Mayotte. (10) Il convient dès lors que les décisions 91/271/CEE, 1999/74/CE, 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE soient modifiées en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modification de la directive 91/271/CE La directive 91/271/CE est modifiée comme suit: 1) À l article 3, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, première et deuxième phrases, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires: - au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations dont l EH est supérieur à 10 000, ce qui couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte; - au plus tard le 31 décembre 2027 pour toutes les agglomérations.» 2) À l article 4, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent: - au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations ayant un EH de plus de 15 000, ce qui, avec les agglomérations visées à l article 5, paragraphe 2 bis, couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte; 9 JO L 88 du 4.4.2011, p. 45. FR 7 FR

3) L article 5 est modifié comme suit: - au plus tard le 31 décembre 2027 pour toutes les agglomérations.» a) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l objet, avant d être rejetées dans des zones sensibles, d un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l article 4: - au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations ayant un EH de plus de 10 000, ce qui, avec les agglomérations visées à l article 4, paragraphe 1 bis, couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte; 4) L article 17 est modifié comme suit: - au plus tard le 31 décembre 2027 pour toutes les agglomérations.» a) au paragraphe 1, l alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne Mayotte, la France établit un programme de mise en œuvre de la présente directive au plus tard le 30 juin 2014.» b) au paragraphe 2, l alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne Mayotte, la France communique à la Commission les informations relatives au programme au plus tard le 31 décembre 2014.» Article 2 Modification de la directive 1999/74/CE À l article 5 de la directive 1999/74/CE, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Par dérogation au paragraphe 2, à Mayotte, les poules pondeuses se trouvant en période de ponte au 1 er janvier 2014 et élevées à cette date dans des cages telles que visées au présent chapitre peuvent continuer à être élevées dans ces cages jusqu au 31 décembre 2014. La construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014. Les œufs provenant d établissements d élevage de poules pondeuses en cages telles que visées au présent chapitre ne peuvent être commercialisés que sur le marché local de Mayotte. Ces œufs ainsi que leur emballage sont clairement identifiés par une marque spéciale, permettant les contrôles nécessaires. Une description claire de cette marque spéciale est communiquée à la Commission au plus tard le 1 er janvier 2014.» FR 8 FR

Article 3 Modification de la directive 2000/60/CE La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit: 1) L article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l échéance visée aux points a) ii), a) iii), b) ii) et c) est fixée au 22 décembre 2021.» b) au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les échéances indiquées au paragraphe 1 peuvent être reportées aux fins d une réalisation progressive des objectifs pour les masses d eau, à condition que l état de la masse d eau concernée ne se détériore pas davantage, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:» 2) L article 11 est modifié comme suit: a) au paragraphe 7, l alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, les échéances visées au premier alinéa sont fixées au 22 décembre 2015 et au 22 décembre 2018, respectivement.» b) au paragraphe 8, l alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l échéance visée au premier alinéa est fixée au 22 décembre 2021.» 3) L article 13 est modifié comme suit: a) au paragraphe 6, l alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l échéance visée au premier alinéa est fixée au 22 décembre 2015.» b) au paragraphe 7, l alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l échéance visée au premier alinéa est fixée au 22 décembre 2021.» Article 4 Modification de la directive 2006/7/CE La directive 2006/7/CE est modifiée comme suit: 1) L article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, l alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l échéance visée au premier alinéa est fixée au 31 décembre 2019.» FR 9 FR

b) au paragraphe 3, l alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l échéance visée au premier alinéa est fixée au 31 décembre 2031.» 2) À l article 6, paragraphe 1, l alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l échéance visée au premier alinéa est fixée au 30 juin 2015.» 3) À l article 13, paragraphe 2, l alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l échéance visée au premier alinéa est fixée au 30 juin 2014.» Article 5 Modification de la directive 2006/25/CE Dans la directive 2006/25/CE, l article 14 bis suivant est inséré: «Article 14 bis 1. Sans préjudice des principes généraux de protection et de prévention régissant la santé et la sécurité des travailleurs, la France peut déroger, jusqu au 31 décembre 2017, à l application des dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne Mayotte, dans la mesure où cette application nécessite des installations techniques spécifiques et que ces installations ne sont pas disponibles à Mayotte. Le premier alinéa ne s applique pas aux obligations prévues à l article 5, paragraphe 1, de la présente directive ni aux dispositions de la présente directive qui reflètent les principes généraux énoncés dans la directive 89/391/CEE. 2. L ensemble des dérogations à la présente directive résultant de l application de mesures existant au 1 er janvier 2014 ou de l adoption de nouvelles mesures sont précédées d une consultation des partenaires sociaux conformément aux législations et pratiques nationales. Ces dérogations sont appliquées dans des conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières qui prévalent à Mayotte, que les risques qui en découlent pour les travailleurs sont réduits au minimum et que les travailleurs concernés bénéficient d une surveillance renforcée de leur santé. 3. Les mesures nationales dérogatoires sont réexaminées chaque année, après consultation des partenaires sociaux, et sont retirées dès que les circonstances qui les justifient cessent d exister.» FR 10 FR

Article 6 Modification de la directive 2011/24/UE À l article 21 de la directive 2011/24/UE, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Par dérogation au paragraphe 1, première phrase, la France met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne Mayotte le 30 juin 2016 au plus tard.» Article 7 Transposition 1. La France adopte et publie les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive comme suit: a) en ce qui concerne l article 1 er, points 1), 2) et 3), au plus tard le 31 décembre 2018; b) en ce qui concerne l article 1 er, point 4), avant les dates visées aux points a) et b), respectivement; c) en ce qui concerne l article 2, au plus tard le 1 er janvier 2014; d) en ce qui concerne l article 3, point 1), au plus tard le 31 décembre 2018; e) en ce qui concerne l article 3, points 2) et 3), avant les dates qui y sont visées; f) en ce qui concerne l article 4, point 1) a), au plus tard le 31 décembre 2018; g) en ce qui concerne l article 4, point 1) b), au plus tard le 30 juin 2021; h) en ce qui concerne l article 4, points 2) et 3), avant les dates qui y sont visées; i) en ce qui concerne l article 5, au plus tard le 1 er janvier 2014, à moins que la France ne fasse pas usage de la possibilité prévue dans cet article; j) en ce qui concerne l article 6, avant la date qui y est visée. La France communique immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque la France adopte ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par la France. 2. La France communique à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu elle adopte dans le domaine régi par la présente directive. FR 11 FR

Article 8 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Article 9 Destinataire La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président FR 12 FR