D029989/02 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014. Le 28 janvier 2014 Le 28 janvier 2014



Documents pareils
E 5095 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

D022751/01 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

DEC 40/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 27 novembre 2013 Le 27 novembre 2013

D039942/02 P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T.

COM (2015) 289 final

E 3233 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

DEC 38/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 25 novembre 2013 Le 25 novembre 2013

COM(2013) 737 final QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 13 novembre 2013 Le 13 novembre 2013

E 7418 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012

E 5040 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

DEC 15/2015 ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

E 4619 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT PAR LE GOUVERNEMENT,

Journal officiel de l'union européenne

DIRECTIVE 2006/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES Secrétariat CONF 3980/96

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT. accompagnant le document:

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne

L 92/28 Journal officiel de l Union européenne

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 mai /06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients

E 6221 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

(Actes législatifs) DIRECTIVES

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 28 mai 2010 (OR. en) 9633/10 Dossier interinstitutionnel: 2010/0096 (NLE)

N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale.

E 2743 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

CO SEIL DE L'U IO EUROPÉE E. Bruxelles, le 1 er décembre 2011 (OR. fr) 16946/11 Dossier interinstitutionnel: 2011/0343 ( LE)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

de l air pour nos enfants!

COM (2013) 151 final

Convention de Minamata sur le mercure

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)

Décrets, arrêtés, circulaires

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD

LES PNEUS SONT-ILS DANGEREUX POUR LA SANTÉ ET L ENVIRONNEMENT? Les pneus sont dangereux dans des piles, pas dans des Earthships.

par les législations des États membres ont des effets

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT ARRÊTÉ

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l entreprise

Projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d activités dangereuses 2006

Action entreprise par le FIDA pour réduire son bilan carbone

Caractéristiques techniques

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

HUMI-BLOCK - TOUPRET

Journal officiel des Communautés européennes. (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

Définition du besoin. Les trois phases d'un marché

Journal officiel des Communautés européennes. (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENTS. Journal officiel de l Union européenne L 286/1. (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire)

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

FONDS D INVESTISSEMENT CLIMATIQUES

D030784/02 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 3 mars 2014 Le 3 mars 2014

Point 4a de l ordre du jour CX/GP 03/19/4

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. modifiant la loi n du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Journal officiel de l Union européenne L 334/7

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

PROGRAMME DE FORMATION

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP»

2. S'il a été décidé d'établir un règlement d'ordre intérieur, il peut être établi par acte sous seing privé.

Recommandation de la Commission du 18 mai 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d auteur et des droits voisins dans le

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

UNION EUROPÉENNE 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05

Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Powerdeck, le panneau performant d isolation thermique support d étanchéité pour toitures terrasses.

Journal officiel de l'union européenne

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

GEV et EMICODE - Questions & Réponses

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

PLAN DE CLASSIFICATION UNIFORME DES DOCUMENTS DU MSSS

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

Loi organique relative à la Haute Cour

Entente administrative sur la certification de produits conclue entre. la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC)

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R

E 5919 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

La réglementation Incendie en Belgique

EXAMEN PROFESSIONNEL D'ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE 2009

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

CHROMATOGRAPHE BTEX GC 5000 BTX

Rapport d'évaluation CCMC R IGLOO Wall Insulation

CORRIGE. CHAP 04-ACT PB/DOC Electrolyse de l eau 1/12 1. ALIMENTATION ELECTRIQUE D'UNE NAVETTE SPATIALE

Les clauses «sécurité» d'un contrat SaaS

Garantir aux enfants une protection maximale. Commission européenne DG Entreprises et industrie

LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5

DIRECTIVE 1999/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Transcription:

D029989/02 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat Le 28 janvier 2014 Le 28 janvier 2014 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l attribution du label écologique de l Union européenne aux matelas de lit. E 9025

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 15 janvier 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25 NOTE DE TRANSMISSION Origine: Commission européenne Date de réception: 9 janvier 2014 Destinataire: N doc. Cion: D029989/02 Objet: Secrétariat général du Conseil de l'union européenne DÉCISION DE LA COMMISSION du XXX établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'union européenne aux matelas de lit Les délégations trouveront ci-joint le document D029989/02. p.j.: D029989/02 5282/14 rs DG E 1A FR

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le XXX D029989/02 [ ](2013) XXX draft DÉCISION DE LA COMMISSION du XXX établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'union européenne aux matelas de lit (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) FR FR

DÉCISION DE LA COMMISSION du XXX établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'union européenne aux matelas de lit LA COMMISSION EUROPÉENNE, (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, vu le règlement (CE) n 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'ue 1, et notamment son article 8, paragraphe 2, après consultation du comité de l Union européenne pour le label écologique, considérant ce qui suit: (1) En vertu du règlement (CE) n 66/2010, le label écologique de l Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l environnement pendant tout leur cycle de vie. (2) Le règlement (CE) n 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l'union européenne sont établis par groupes de produits. (3) La décision 2009/598/CE de la Commission 2 a établi les critères écologiques applicables aux matelas de lit, ainsi que les exigences en matière d évaluation et de vérification s y rapportant. Ceux-ci sont valables jusqu au 30 juin 2014. (4) Afin de mieux rendre compte de l'état des connaissances techniques sur le marché pour ce groupe de produits et de prendre en considération les progrès réalisés en matière d'innovation l'année dernière, il est jugé approprié de modifier l'étendue du groupe de produits et d établir une version révisée des critères écologiques. (5) Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits. Ces critères visent l'utilisation de matériaux produits d'une façon plus durable (approche fondée sur l'analyse du cycle de vie), qui limite l utilisation de composés dangereux, les niveaux de résidus dangereux et la contribution des matelas à la pollution atmosphérique intérieure, ainsi que la promotion d'un produit durable et de haute qualité, facile à réparer et à démonter. (6) Il convient donc de remplacer la décision 2009/598/CE par la présente décision. (7) Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'union européenne pour les matelas de lit en vertu des 1 2 JO L 27 du 30.1.2010, p. 1. Décision 2009/598/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l attribution du label écologique communautaire aux matelas (JO L 203 du 5.8.2009, p. 65). FR 2 FR

critères établis dans la décision 2009/598/CE, afin de leur laisser le temps d adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères et exigences révisés. (8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l avis du comité institué à l article 16 du règlement (CE) n 66/2010, FR 3 FR

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Le groupe de produits «matelas de lit» comprend les produits destinés à être utilisés à l'intérieur et consistant en une enveloppe de toile rembourrée, pouvant être placée sur une structure de lit existante ou conçue pour reposer à même le sol afin d'offrir une surface permettant de dormir ou de se reposer. 2. Les sommiers en bois, les sommiers tapissiers, les matelas pneumatiques et les matelas à eau sont exclus, de même que les matelas classés selon la directive 93/42/CEE du Conseil 3. Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «matelas de lit d enfant»: un matelas d'une longueur inférieure à 1 400 mm; 2) «substance éliminable»: une substance présentant une dégradation de 80 % dans les 28 jours du carbone organique dissous lorsqu une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: OCDE 303A/B, ISO 11733; 3) «substance intrinsèquement biodégradable»: une substance présentant une dégradation de 70 % dans les 28 jours du carbone organique dissous ou bien une déperdition d'oxygène ou une production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: ISO 14593, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888, OCDE 302 C; 4) «substance facilement biodégradable»: une substance présentant une dégradation de 70 % dans les 28 jours du carbone organique dissous ou bien une déperdition d'oxygène ou une production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408; 5) «composé organique semi-volatil (COSV)»: tout composé organique dont l'élution se produit dans une colonne de chromatographie en phase gazeuse entre le n-hexadécane (non compris) et le n-docosane (compris) et dont le point d ébullition est approximativement supérieur à 287 C lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'une colonne capillaire enduite de 5 % de phényl et 95 % de méthylpolysiloxane; 6) «composé organique très volatil (COTV)»: tout composé organique dont l'élution se produit dans une colonne de chromatographie en phase gazeuse avant le n-hexane et dont le point d ébullition est approximativement inférieur à 68 C lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'une colonne capillaire enduite de 5 % de phényl et 95 % de méthylpolysiloxane; 7) «composé organique volatil (COV)»: tout composé organique dont l'élution se produit dans une colonne de chromatographie en phase gazeuse entre le n-hexane et le n- hexadécane inclus et dont le point d ébullition est approximativement compris 3 Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1). FR 4 FR

entre 68 C et 287 C lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'une colonne capillaire enduite de 5 % de phényl et 95 % de méthylpolysiloxane. Article 3 Pour obtenir le label écologique de l Union européenne au titre du règlement (CE) n 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «matelas de lit» tel que défini à l article 1 er de la présente décision et satisfaire aux critères ainsi qu aux exigences d évaluation et de vérification s y rapportant établis à l annexe. Article 4 Les critères établis pour le groupe de produits «matelas de lit», ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s y rapportant, sont valables pour une période de quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision. Article 5 À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «matelas de lit» le numéro de code «14». La décision 2009/598/CE est abrogée. Article 6 Article 7 1. Par dérogation à l article 6, les demandes d attribution du label écologique de l Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «matelas de lit» qui ont été présentées avant la date d adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2009/598/CE. 2. Les demandes d attribution du label écologique de l Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «matelas de lit» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2009/598/CE soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s appuient. 3. Lorsque le label écologique de l'union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2009/598/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d adoption de la présente décision. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par la Commission Janez POTOČNIK Membre de la Commission FR 5 FR