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Transcription:

Décret exécutif n 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 définissant les conditions et les modalités de mise en place et d'exploitation des services INTERNET...P.4. Le chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 ( alinéa 2 ); Vu l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et conplétée, portant code pénal; Vu l'ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l'ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l'ordonnance n 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des poste et télécommunications; Vu la loi n 90-07 du 3 avril 1990, modifiée et complétée, relative à l'information; Vu l'ordonnance n 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu l'ordonnance n 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l'ordonnance n 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relaive aux droits d'auteur et aux droits voisins; Vu le déret n 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décretr présidentiel n 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres dugouvernements; Vu le décret exécutif n 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d'encadrement des activités et professions règlementées soumises à inscription au registre de commerce; Décète: Article 1er. - Le présente décret a pour objet de définir les conditions et les modalité de mise en place et d'exptoitation des services de type INTERNET. Art. 2. - Les services d type INTERNET sont définis comme suit: - World Wide Wed ( W.W.W.WEB ):

Service interactif de consultation ou d'hébergement de page multimédia (textes, graphiques, son ou vidéo ) reliées entre elles par une série de liens dits hypertexte. - E.Mail ( Electrocic Mail, courrier électronique ): Service d'échange de message électronique entre utilisateurs. -Telnet : Service d'accès en mode émulation terminal sur des ordinateur distants. - File Transfer Protocol ( FTP ): Service de téléchargement de fichier en mode point à point. Newsgroups ( forum de discution ); Service permettant à un groupe d'utilisateurs, patageant un intérêt commun sur un thème particulier, d'échanger des infomations. Art. 3. - Les services INTERNET sont fournis à partir d'un site disposant de moyens informatiques et de télécommunications. On entend par site, un lieu physique hébergeant un ou plusieurs serveurs de données nécessaires à la fourniture des services INTERNET. Art. 4. - Seul les personnes morales de droit algérien dénommées ci-après fournisseurs de services INTERNET dont le capital est détenu exclusivement par des personnes morales de droit public et /ou par des personnes physiques de nationalité algérienne peuvent être autorisées à assurer la mise en place et l'exploitation à des fins commerciales des services INTERNET dans les conditions déterminées ci - dessous. Art. 5. - La demande de licence, pour la mise en place et l'exploitation des services INTERNET, pour chaque site préalablement défini, est adressée au ministre chargé des télécommunications. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents suivants - une demande formulée sur un modèle normalisé établi par la commission des services INTRENET prévue à l'article 15 ci-dessous; - un exemplaire des statuts habilitant la personne morale à fournir ces services; - un exemplaire du bulltein officiel des annonces légales portant inscription de la personne morale; - la justification du paiement des frais d'étude du dossier dont montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des télécommunications; - un exposé détaillé des services que le demandeur se propose de fournir ainsi que les conditions et modes d'accés;

- une étude technique du réseau proposé et des équipements et logiciels associés prévus en précisant son architecture ainsi que le modes de connection au réseau public des télécommunications; - un engagement des services compétents du ministère chargé des télécommuications attestant de la faisabilité de la liaison spécialisé, nécessaire au transport des services INTERNET. Les personne morales désirant exploiter les services INTERNET pour leurs besoins propres, à partir d'un site connecté directement à l'étranger, son soumises à ces même conditions sauf celle relative à leur habilitation par leur statuts à fournir ces services. Le dossier de demande de licence doit être déposé auprès des services concernés du ministère chargé des télécommunications contre délivrance d'un accusé de réception. Art. 6. - Des réception de la demande de licence d'exploitation, le ministre chargé des télécommunications fait procéder à une enquête d'habilitation par les services habilités à cet effet. Après enquête, le dossier accompagnant de la demande est soumis à la commission prévue à l'article 15 ci- dessous. Art. 7. - Sur avis favorable de ladite commission, le ministre chargé des télécommunications délivre la licence d'exemploitation. Art. 8. - La licence d'exploitation est accordée pour une durée indéterminée. Elle est incessible. Art. 9. - Les décisions de refus de la licence doivent être motivées et notifiées au postulant par le ministre chargé des télécommunications. Art. 10. - En cas de refus de la licence, le demandeur peut introduire un recours écrti auprès du ministre chargé des télécommunications en vue: - de présenter de nouveaux éléments d'informations ou de justifications à l'appui de sa demande; - d'obtenir un complément d'examen. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des télécommunications dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de notification du refus de la licence. Art. 11. - Le postulant est tenue de procéder à linstallation des équipements et logiciels nécessaires à la mise en place et à l'exploitation des services dans un délai maximal d'une année et ce, à compter de la date de notification de la liecence. Art. 12. - Toute modification dans les statuts du fournisseur de services INTERNET doit être portée à la connaissance du ministre chargé des télécommunications dans un délai de deux (2) mois. Art. 13. - Il peut être procédé au retrait provisoire ou définitif de la

licence dans les cas suivts: - dissolution, falite ou liquidation judiciaire de la personne morale; - non respect des dispositions du présent décret: - lorsque la personne habilitée à présenter le fournisseur des services INTERNET a contervenu gravement à la législation et à la réglementation en vigeuret à l'usage de la profession. Art. 14. - Dans l'exercice de ses activités,le fournisseur des services INTERNET est soumis aux obligations suivantes: - offrir, selon les capicité disponibles, l'accès aux services INTERNET à tous les demandeurs en mettant en oeuvre les moyens techniques les plus fiable, - garder confidentielle, toute information relative à la vie privée de ses abonnés et n'en faire part que dans les cas prévus par la loi; - donner à ses abonnés, une indication claire et précise sur l'objet et les modes d'accès aux services INTERNET et leur porter assistance chaque fois qu'ils le demandent; - soumettre à la commission, tout projet d'utilisation de systèmes d'encryption; - respecter les règles de bonne conduite en s'interdisant, notamment, de faire usage de tout procédé déloyal tant à l'égard des utilisateurs que d'ateurs fournisseurs des services INTERNET; - assumer la responsabilité du contenu des pages et des serveurs de données qu'il développe et qu'il héberge, conformément aux dispositions l'égislatives en vigueur; - informer ses abonnés sur les responsabilité qu'ils encourent quant au contenu des pages qu'ils produisent, conformément aux dispositions législatives en vigueur; - prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer une surveillence constante du contenu des serveur accesibles à ses abonnés pour empêcher l'accès aux serveurs contenant des informations contraires à l'ordre public ou à la morale. Art. 15. - Il est insitué une commission chargée: - d'examiner et de se prononcer sur les demandes de licence d'exploitation des services INTERNET; - de formuler des recommandations en matière de dévloppement, de promotion et de sécurité des services INTERNET; - de créer en son sein, en tant que de besoin, des comités ad-hoc; - de se prononcer sur toutes les questions liées à son domaine d'activité qui lui sont soumises.

La commission établit et adopte son règlement intérieur. Art. 16. - La commission est composée des membres suivants: - le représentant du ministre chargé des télécommunications, président; - le représentant du ministre de la défense nationale; - le représentant du ministre des affaires étrangères; - le représentant du ministre chargé des finances; - le représentant du ministre chargé de l'intérieur; - le représentant chargé de la communication et de la culture; - le représentant du ministre chargé de l'enseignement supèrieur et de la recherche scientifique; - le représentant du ministre chargé du commerce; - le directeur des produits et services des télécommunications du ministère chargé des télécommunications. La commission peut faire appel à toute personne à même de contribuer dans ses délibérations. Les services du ministère chargé des télécommunications assurent secrétariat de la commission. Art. 17. - Le ministre chargé des télécommunications est habilité à éffectuer en liaison avec les services et orgnismes compétents d'utilisation de la licence. Art. 18. - Le présente décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998. Ahmed OUYAHIA.