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Transcription:

COMMUNE DE CHENENS REGLEMENT ORGANIQUE DU SERVICE DE DÉFENSE CONTRE L INCENDIE

COMMUNE DE CHÉNENS RÈGLEMENT ORGANIQUE DU SERVICE DE DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE L'assemblée communale de Chénens vu : la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (ci-après : la loi); le règlement du 28 décembre 1965 d'exécution de ladite loi (ci-après : le règlement cantonal); la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo); la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi); l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi); la convention conclue entre les communes d Autigny (le 6 février 2001), Chénens (le 14 février 2001) et Cottens (le 20 février 2001) ; édicte : CHAPITRE PREMIER NOTE : Dans l ensemble de ce règlement, les termes «Préfet, sapeur-pompier, commandant, remplaçant, officier, sous-officier, président» s appliquent aux personnes des deux sexes. GENERALITES Article premier 1 Le conseil communal est responsable de la défense contre l'incendie et de la protection contre les éléments naturels. 2 Pour accomplir cette mission, les communes d Autigny, Chénens et Cottens organisent un corps de sapeurs-pompiers commun. La collaboration intercommunale est réglée par convention.

Art. 2 feu. 1 Chaque conseil communal constitue sa propre commission locale du 2 Les conseils communaux nomment en outre une commission intercommunale du feu. CHAPITRE II COMMISSION LOCALE DU FEU Art. 3 La commission du feu et des constructions, composées d au moins trois membres, propre à chaque commune, est nommée par le conseil communal pour la durée d une période administrative Elle est présidée par un membre du conseil communal. Le commandant du corps des sapeurs-pompiers ou un officier local en fait partie de droit. Art. 4 1 Les compétences de la commission intercommunale du feu sont celles prévues par l'article 7 de la loi et par l'article 3 du règlement cantonal sur la police du feu. 2 Sont réservées les compétences (préparation du budget et des décomptes, coordination) attribuées à la commission intercommunale du feu, par la convention intercommunale. CHAPITRE III CORPS DE SAPEURS-POMPIERS A Obligation de servir - recrutement - taxe d'exemption Art. 5 1 Le service de défense contre l'incendie ou le paiement de la taxe d'exemption est obligatoire pour tout homme ou femme valide domicilié/e sur le territoire des trois communes, quelle que soit sa nationalité, dès 20 ans révolus et jusqu'à 45 ans. 2 Les jeunes âgés de 18 ans révolus peuvent, s'ils le demandent, être incorporés dans le corps des sapeurs-pompiers. 3 Les cadres peuvent demander à la commission intercommunale du feu de rester incorporés jusqu à l âge de 52 ans. 4 Aucune personne reconnue apte au service militaire ne peut être dispensée pour cause de déficience physique.

5 Sont dispensés du service dans le corps de sapeurs-pompiers et également exonérés du paiement de la taxe d'exemption : a) Les personnes au bénéfice d'une rente AI; b) La personne qui s occupe, dans son propre ménage d une personne invalide ou impotente, bénéficie de cette exemption; c) Les membres des corps de police cantonale ou communale ainsi que les militaires professionnels et les membres du corps des gardes-frontières, astreints à un horaire irrégulier ; d) Les ecclésiastiques et les séminaristes; e) Les étudiants et apprentis jusqu à 25 ans sur présentation d une attestation; f) Le conjoint d'une personne incorporée; g) Les personnes et leurs conjoints qui ont servi 20 ans dans un corps de sapeurs-pompiers; Art. 6 1 1 Les personnes soumises à l obligation de faire le service et qui ne sont pas incorporés paient une taxe d'exemption annuelle de 80 francs. 2 Le produit de la taxe d'exemption est exclusivement affecté au service de défense contre l incendie. 3 La taxe est perçue par chaque commune. 4 L officier, le sous-officier ou le sapeur qui désire quitter le corps doit donner sa démission par écrit, au commandant, avec copie à sa commune de résidence et ceci avec un préavis d un mois. B Compétences des conseils communaux Art. 7 Les conseils communaux nomment, conformément aux dispositions de la loi et du règlement cantonal : le commandant, avec l'assentiment préalable du Préfet et de l Établissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB); les officiers subalternes et le remplaçant du commandant. Art. 8 1 L Etat Major du Corps des sapeurs pompiers d Autigny, Chénens et Cottens recrute les membres en fonction des besoins de l'effectif qui ne peut être inférieur à 35 personnes. 1 Nouvelle teneur de l article selon décision de l assemblée communale du 6 mars 2008 et du 17 décembre 2009

2 Il veille à ce que l'effectif du corps des sapeurs-pompiers soit composé d'environ 40 % de sapeurs-pompiers qui ne sont astreints ni à la protection civile ni à l'armée. 3 La répartition de l effectif entre les communes se fait en principe au prorata du nombre d habitants de chaque commune, dans la mesure du possible. 4 Le recrutement a lieu par voie d'appel personnel ou par avis au pilier public. 5 Nul ne peut exiger son incorporation dans le corps de sapeurs-pompiers. Art. 9 Le conseil communal de chaque commune statue sur les exemptions, le licenciement et les exclusions. Art. 10 La commission intercommunale, sur proposition de l Etat-major, fixe le traitement des cadres, la solde des cadres et des sapeurs-pompiers pour les exercices, pour les sinistres et pour les services spéciaux, en tenant compte du grade et de l'importance de la fonction. Art. 11 2 1 L'équipement des sapeurs-pompiers et le matériel de défense sont fournis par les communes conformément aux exigences de la loi et du règlement cantonal. 2 Trente jours après la cessation de l activité au sein du corps, l équipement doit être rendu. Passé ce délai, celui-ci sera facturé au sapeur démissionnaire. 3 La commune se réserve le droit de demander une participation financière sur les cours de formation effectués la dernière année. Art. 12 La compétence pour tenir l'inventaire du matériel et l'état nominatif du corps est déléguée à l'état-major. Un rapport sur le matériel est adressé annuellement aux conseils communaux. C Organisation du corps Art. 13 Le corps des sapeurs-pompiers, militairement organisé, est placé sous la surveillance des trois conseils communaux et sous les ordres de son commandant. 2 Nouvelle teneur de l article selon décision de l assemblée communale du 6 mars 2008

Il comprend : un service d'alarme, un service des sapeurs, un service de police, un service de spécialistes (PR, chauffeurs, etc...). Art. 14 Le corps fait partie de la Fédération de district, de la Fédération cantonale (FFSP) et de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP). Art. 15 1 La direction du corps est confiée à l'état-major qui est constitué par les cadres, à savoir un commandant, un remplaçant du commandant, des officiers subalternes et des sous-officiers. 2 Les cadres représentent environ un tiers de l effectif total. Art. 16 Le commandant du corps est responsable de l'instruction et de la discipline. Pour le reste, les attributions du commandant ou de son remplaçant sont fixées par le règlement cantonal. Art. 17 1 Le commandant ou son remplaçant fixe la date des exercices obligatoires; il les annonce au moins 10 jours à l'avance aux conseils communaux, à la Préfecture, à l'ecab et au président de la commission technique du district. 2 Le commandant est responsable de l'organisation d'un service d'alarme et d'un service de police. 3 Après un incendie, il adresse immédiatement un rapport détaillé à la préfecture, aux trois conseils communaux et à l ECAB (au moyen de la formule officielle de l'ecab). Art. 18 1 L'état-major propose aux conseils communaux les candidatures pour les nouveaux officiers. 2 Il nomme les sous-officiers et incorpore les sapeurs-pompiers. règlement cantonal. 3 Les promotions sont faites conformément aux prescriptions du Art. 19 1 Les sapeurs-pompiers et les cadres sont soumis aux obligations prévues par les lois et règlements cantonaux.

2 Les absences sont reconnues excusables dans les cas suivants : décès dans la famille, maladie ou accident attesté par un certificat médical, service militaire, autres cas validés par l Etat-major. Art. 20 1 Les excuses sont remises par écrit 48 heures, au plus tard, avant l exercice au commandant ou à son remplaçant. 2 Pour les cas de force majeurs les excuses sont remises par écrit 48 heures, au plus tard, suivant l exercice au commandant ou à son remplaçant. Art. 21 Chaque sapeur-pompier doit tenir son équipement en bon état et le rendre également en bon état au moment où il quitte le corps. Art. 22 Tout sapeur-pompier, quel que soit son grade, a le devoir de participer à la lutte contre le feu et contre tout autre sinistre dès qu'il est alarmé. CHAPITRE IV MESURES DISCIPLINAIRES Art. 23 1 Celui qui n'obtempère pas à un ordre ou qui contrevient intentionnellement ou par négligence aux prescriptions du présent règlement est passible d'une amende de 20.-- à 1'000.-- francs prononcée par le conseil communal selon procédure prescrite par l'article 86 LCo. 2 Sont d'autre part réservées les dispositions pénales de la loi (art. 50 ss.). Art. 24 L'absence non justifiée à un exercice ou à une intervention est punissable d'une amende de 20.-- francs la première fois, de 40.-- francs la deuxième fois et de 80.-- francs la troisième fois. La quatrième absence injustifiée entraîne l'exclusion du corps et le paiement de la taxe annuelle prévue à l article 6 alinéa 1. Art. 25 L'arrivée tardive à un exercice entraîne la perte de 50 % de la solde et, au-delà de 30 minutes, elle est assimilée à une absence injustifiée. Art. 26 1 La dénonciation est faite par le commandant ou par son remplaçant.

2 L'amende ou l'exclusion est prononcée par le conseil communal du domicile du sapeur, sur avis du commandant ou de son remplaçant. CHAPITRE V VOIES DE DROIT Art. 27 1 Toute décision prise en application du présent règlement est sujette à réclamation auprès du conseil communal. L'article 86 al. 2 LCo demeure réservé. 2 Les décisions du conseil communal prises sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Préfet. Toutefois, les décisions prises sur réclamation relatives à la taxe d'exemption sont sujettes à recours au Tribunal administratif. 3 Le délai de réclamation et de recours est de trente jours. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 28 Le règlement organique du service de défense incendie du 17 décembre 1998 est abrogé. Art. 29 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la préfecture. Adopté par l'assemblée communale de Chénens du 5 avril 2006, du 6 mars 2008 et du 17 décembre 2009 (modifications des articles 6 et 11) Ariane MACHEREL secrétaire Marianne DEY syndique Approuvé par la Préfecture de la Sarine, le 20 avril 2010 Le Préfet Carl-Alex RIDORÉ