Décrets, arrêtés, circulaires

Documents pareils
L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Décrets, arrêtés, circulaires

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Copyright DGAFP /03/ :07:58

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Décrets, arrêtés, circulaires

COMPTE EPARGNE TEMPS

Décrets, arrêtés, circulaires

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Décrets, arrêtés, circulaires

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH C

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

29 Dhou El Hidja décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram janvier 2008

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

COMPTE EPARGNE TEMPS

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT. Réforme des retraites

- 1/15 - NOR : MFPF C

Ministère des affaires sociales et de la santé


DECRETS. Ministre des transports. maritimes et de la marine marchande. Ministre des transports. 18 Ramadhan septembre 2007

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

D M.B

TABLEAU COMPARATIF

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n

Décrets, arrêtés, circulaires

REFORME DE LA CATEGORIE B RECLASSEMENT DANS LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le compte épargne temps

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La retraite du fonctionnaire

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF C. Circulaire du

DECRET N DU 11 MAI 1998 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Décrets, arrêtés, circulaires

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi

DEPARTEMENT DES LANDES MAIRIE DE SOUPROSSE. COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 28 Mars 2011 à 20 H

Décrets, arrêtés, circulaires

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Ville de Comines CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 26 JANVIER 2011

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Le Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES

Circulaire ministérielle n D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

Le Président du Centre de gestion

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

La Convention de sécurité sociale franco-coréenne. Ses implications pour les ressortissants français

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n du 21 août 2003.

CREDIT D IMPOT SUR LES INTERETS D EMPRUNT SUPPORTES A RAISON DE L ACQUISITION OU DE LA CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE. Questions / Réponses

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015


Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA RURALITÉ ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Décret n o 2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le décret n o 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d emplois des ingénieurs territoriaux NOR : ARCB1636134D Publics concernés : fonctionnaires territoriaux de catégorie A de la filière technique. Objet : mise en œuvre pour les ingénieurs territoriaux du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : le chapitre I er du décret, à l exception des articles 2, 3 et 10, et le chapitre III entrent en vigueur le 1 er janvier 2017. Les articles 2, 3 et 10 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret. Le chapitre II entre en vigueur le 1 er janvier 2020. Notice : dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l avenir de la fonction publique, le décret prévoit une durée unique d échelon et modifie les conditions d accès au grade d ingénieur hors classe, à accès fonctionnel, en élargissant la liste des emplois permettant d y accéder. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique, Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ; Vu la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n o 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ; Vu le décret n o 2005-631 du 30 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l Etat ; Vu le décret n o 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n o 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 décembre 2016 ; Vu l avis du Conseil national d évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : Art. 1 er. Le décret du 26 février 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret. CHAPITRE I er Dispositions applicables en 2017 Art. 2. Au premier alinéa de l article 1 er, les mots : «l article 5 de la loi du 26 janvier 1984» sont remplacés par les mots : «l article 13 de la loi du 13 juillet 1983». Art. 3. Au premier alinéa de l article 4, les mots : «5 000 logements» sont remplacés par les mots : «3 000 logements». Art. 4. L article 18 est ainsi modifié : 1 o Il est ajouté un I devant le premier alinéa ;

2 o Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «II. Le classement lors de la nomination dans le cadre d emplois des ingénieurs territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du III, du IV et du V du présent article. «III. Les membres des corps et cadres d emplois de catégorie B régis par les décrets n o 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l Etat, n o 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n o 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d emplois des ingénieurs territoriaux, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE du corps ou du cadre d emplois de catégorie B SITUATION DANS LE GRADE D INGÉNIEUR TERRITORIAL Echelons Grade d ingénieur Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 11 e échelon 9 e échelon Sans ancienneté 10 e échelon 9 e échelon Sans ancienneté 9 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 8 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 7 e échelon 7 e échelon Sans ancienneté 6 e échelon 6 e échelon Sans ancienneté 5 e échelon 5 e échelon Sans ancienneté 4 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 3 e échelon 4 e échelon Sans ancienneté 2 e échelon 4 e échelon Sans ancienneté 1 er échelon 3 e échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps ou du cadre d emplois de categorie B SITUATION DANS LE GRADE D INGÉNIEUR TERRITORIAL 13 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 12 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 11 e échelon 6 e échelon Sans ancienneté 10 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 9 e échelon 5 e échelon Sans ancienneté 8 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 7 e échelon 4 e échelon Sans ancienneté 6 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 5 e échelon 3 e échelon Sans ancienneté 4 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 3 e échelon 2 e échelon Sans ancienneté 2 e échelon 2 e échelon Sans ancienneté 1 er échelon 1 er échelon Sans ancienneté SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps ou du cadre d emplois de catégorie B SITUATION DANS LE GRADE D INGÉNIEUR TERRITORIAL 13 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 12 e échelon 6 e échelon Sans ancienneté

11 e échelon 5 e échelon Sans ancienneté 10 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 9 e échelon 4 e échelon Sans ancienneté 8 e échelon 4 e échelon Sans ancienneté 7 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 3 e échelon Sans ancienneté 5 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 4 e échelon 2 e échelon Sans ancienneté 3 e échelon 2 e échelon Sans ancienneté 2 e échelon 1 er échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Sans ancienneté «IV. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d emplois des ingénieurs territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. «V. Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1 o de l article 8 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d une bonification d ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 et 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu une seule fois.» Art. 5. Au premier alinéa de l article 23, le mot : «onze» est remplacé par le mot : «dix». Art. 6. Le I de l article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : «I. La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉES Ingénieur hors classe Echelon spécial - 5 e échelon - 4 e échelon 3 ans 3 e échelon 2 ans 6 mois 2 e échelon 2 ans 1 er échelon 2 ans Ingénieur principal 8 e échelon - 7 e échelon 3 ans 6 e échelon 3 ans 5 e échelon 3 ans 4 e échelon 3 ans 3 e échelon 3 ans 2 e échelon 2 ans 6 mois 1 er échelon 2 ans Ingénieur 10 e échelon -

GRADES ET ÉCHELONS DURÉES 9 e échelon 4 ans 8 e échelon 4 ans 7 e échelon 4 ans 6 e échelon 4 ans 5 e échelon 3 ans 4 e échelon 2 ans 6 mois 3 e échelon 2 ans 2 e échelon 2 ans 1 er échelon 1 an 6 mois Art. 7. L article 25 est modifié ainsi qu il suit : 1 o Le I est remplacé par les dispositions suivantes : «I. Peuvent être nommés au grade d ingénieur hors classe, au choix, par voie d inscription à un tableau annuel d avancement, les ingénieurs principaux justifiant au moins d un an d ancienneté dans le 5 e échelon de leur grade. Les intéressés doivent en outre justifier : «1 o Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d établissement du tableau d avancement ; «2 o Soit de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l indice brut 966 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d établissement du tableau d avancement ; «3 o Soit de huit années d exercice, dans un cadre d emplois technique de catégorie A, de fonctions de direction, d encadrement, de conduite de projet ou d expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité : «a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur au directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé ; «b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur aux emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, dans les départements de moins de 900 000 habitants et les services d incendie et de secours de ces départements ainsi que dans les régions de moins de 2 000 000 d habitants ; «c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels dans les communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus et les services d incendie et de secours de ces départements, les établissements publics locaux assimilés à ces communes et départements, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, ainsi que dans les régions de 2 000 000 d habitants et plus. «Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte mentionné au 3 o ci-dessus. Les fonctions mentionnées au 2 o de l article 27-1 du décret n o 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l Etat ainsi que les fonctions de même niveau exercées dans un établissement mentionné à l article 2 de la loi n o 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont également prises en compte pour le même décompte. «Les services pris en compte au titre des conditions prévues aux 1 o, 2 o et 3 o doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire d un grade d avancement du cadre d emplois des ingénieurs territoriaux ou d un corps ou cadre d emplois comparable.» ; 2 o Le II est remplacé par les dispositions suivantes : «II. Peuvent également accéder au grade d ingénieur hors classe les ingénieurs principaux ayant fait preuve d une valeur professionnelle exceptionnelle. Les intéressés doivent justifier de trois ans d ancienneté dans le 8 e échelon de leur grade. Une nomination au grade d ingénieur hors classe au titre du présent II ne peut intervenir qu après quatre nominations intervenues au titre du I.» ; 3 o Au dernier alinéa du III, après le mot : «intervenue» sont insérés les mots : «au titre des 1 o et 2 o du I».

Art. 8. L article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 26. I. Les ingénieurs principaux nommés au grade d ingénieur hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d ingénieur principal SITUATION DANS LE GRADE D INGÉNIEUR HORS CLASSE Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d échelon 8 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 7 e échelon 3 e échelon 5/6 de l ancienneté acquise 6 e échelon 2 e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 5 e échelon 1 er échelon Ancienneté acquise au-delà d un an «II. Par dérogation au I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l un des emplois mentionnés au I de l article 25 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l indice brut antérieur sans qu il puisse toutefois dépasser celui afférent à l échelon spécial d ingénieur hors classe. Dans la limite de l ancienneté exigée à l article 24 pour un avancement à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l augmentation d indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancien emploi.» Art. 9. L article 27 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 27. I. Peuvent être nommés au grade d ingénieur principal, après inscription sur un tableau d avancement, les ingénieurs ayant atteint depuis au moins deux ans le 4 e échelon de leur grade et qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l année au titre de laquelle est établi le tableau d avancement, de six ans de services publics dans un corps ou cadre d emplois de catégorie A. «II. Les ingénieurs nommés ingénieur principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE D INGÉNIEUR SITUATION DANS LE GRADE D INGÉNIEUR PRINCIPAL Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d échelon 10 e échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans 6 e échelon Sans ancienneté ancienneté inférieure à 4 ans 5 e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 9 e échelon 4 e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 8 e échelon 4 e échelon Sans ancienneté 7 e échelon 3 e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 6 e échelon 2 e échelon 5/8 de l ancienneté acquise 5 e échelon 1 er échelon 2/3 de l ancienneté acquise 4 e échelon 1 er échelon Sans ancienneté Art. 10. Après l article 27, il est inséré un chapitre IV-I comportant un article 27-1, ainsi rédigé : «CHAPITRE IV-I «Détachement et intégration directe «Art. 27-1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d emplois des ingénieurs territoriaux sont respectivement soumis aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé. «Lorsque l application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d un indice brut inférieur à celui qu il détenait dans son corps ou cadre d emplois d origine, l intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu au jour où il bénéficie dans son nouveau cadre d emplois d un indice brut au moins égal.»

Art. 11. Le tableau de l article 35 est remplacé par le tableau suivant : ÉCHELONS DURÉE Ingénieur principal 11 e échelon provisoire - 10 e échelon provisoire 3 ans 9 e échelon provisoire 3 ans 8 e échelon provisoire 3 ans 7 e échelon provisoire 3 ans 6 e échelon provisoire 3 ans 5 e échelon provisoire 3 ans CHAPITRE II Dispositions applicables au 1 er janvier 2020 Art. 12. Au deuxième alinéa de l article 23, le mot : «huit» est remplacé par le mot : «neuf». Art. 13. Le I de l article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : «I. La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉES Ingénieur hors classe Echelon spécial - 5 e échelon - 4 e échelon 3 ans 3 e échelon 2 ans 6 mois 2 e échelon 2 ans 1 er échelon 2 ans Ingénieur principal 9 e échelon - 8 e échelon 3 ans 7 e échelon 3 ans 6 e échelon 3 ans 5 e échelon 3 ans 4 e échelon 3 ans 3 e échelon 3 ans 2 e échelon 2 ans 6 mois 1 er échelon 2 ans Ingénieur 10 e échelon - 9 e échelon 4 ans 8 e échelon 4 ans 7 e échelon 4 ans 6 e échelon 4 ans 5 e échelon 3 ans

GRADES ET ÉCHELONS DURÉES 4 e échelon 2 ans 6 mois 3 e échelon 2 ans 2 e échelon 2 ans 1 er échelon 1 an 6 mois Art. 14. Au II de l article 25, les mots : «justifier de trois ans d ancienneté dans le 8 e échelon de leur grade» sont remplacés par les mots : «avoir atteint le 9 e échelon de leur grade». Art. 15. Le I de l article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : «I. Les ingénieurs principaux nommés ingénieurs hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE d ingénieur principal SITUATION DANS LE GRADE D INGÉNIEUR HORS CLASSE Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d échelon 9 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 8 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 7 e échelon 3 e échelon 5/6 de l ancienneté acquise 6 e échelon 2 e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 5 e échelon 1 er échelon Ancienneté acquise au-delà d un an CHAPITRE III Dispositions transitoires et finales Art. 16. Les ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce cadre d emplois sont reclassés, au 1 er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : Situation dans le grade d ingénieur hors classe Situation dans le nouveau grade d ingénieur hors classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée d échelon Echelon spécial Echelon spécial Ancienneté acquise 5 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 4 e échelon 5 e échelon Sans ancienneté 3 e échelon 4 e échelon 6/5 de l ancienneté acquise 2 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 2 e échelon Ancienneté acquise Situation dans le grade d ingénieur principal Situation dans le nouveau grade d ingénieur principal Ancienneté conservée dans la limite de la durée d échelon 8 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 7 e échelon 7 e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 6 e échelon 6 e échelon 6/7 de l ancienneté acquise 5 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 4 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 3 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon 4/5 de l ancienneté acquise Situation dans le grade d ingénieur Situation dans le nouveau grade d ingénieur Ancienneté conservée dans la limite de la durée d échelon

11 e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise 10 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise 9 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 8 e échelon 7 e échelon 8/7 de l ancienneté acquise 7 e échelon 6 e échelon 8/7 de l ancienneté acquise 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 5 e échelon 4 e échelon 5/6 de l ancienneté acquise 4 e échelon 3 e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 3 e échelon 2 e échelon 4/5 de l ancienneté acquise 2 e échelon 2 e échelon sans ancienneté 1 er échelon 1 er échelon 3/2 de l ancienneté acquise Art. 17. Les agents inscrits sur un tableau d avancement établi au titre de l année 2017, promus dans l un des grades d avancement du cadre d emplois des ingénieurs territoriaux postérieurement au 1 er janvier 2017 sont classés dans le grade d avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé de relever, jusqu à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 26 février 2016 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l article précédent. Art. 18. Les ingénieurs territoriaux qui, au 1 er janvier 2017, sont titulaires du grade d ingénieur et auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur au plus tard au titre de l année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Art. 19. Le chapitre I er, à l exception des articles 2, 3 et 10, et le chapitre III entrent en vigueur le 1 er janvier 2017. Le chapitre II entre en vigueur le 1 er janvier 2020. Art. 20. Le ministre de l économie et des finances, le ministre de l aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 9 mars 2017. Par le Premier ministre : Le ministre de l aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET Le ministre de l intérieur, BRUNO LE ROUX Le secrétaire d Etat chargé du budget et des comptes publics, CHRISTIAN ECKERT BERNARD CAZENEUVE Le ministre de l économie et des finances, MICHEL SAPIN La ministre de la fonction publique, ANNICK GIRARDIN