COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES ADMINISTRATION GÉNÉRALE AG-P-02

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COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES ADMINISTRATION GÉNÉRALE AG-P-02 P O L DATE D APPROBATION : 2005-07-05 RÉSOLUTION NUMÉRO: CCA-0405-162 I T DATE DE RÉVISION : 2008-06-25 RÉSOLUTION NUMÉRO : CC-0708-151 I Q ENTRÉE EN VIGUEUR : 2005-07-05 U E MAINTIEN OU FERMETURE D ÉCOLE ET DE MODIFICATIONS DE CERTAINS SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS UNE ÉCOLE 1. PRÉAMBULE La présente politique est adoptée en vertu de l article 212 de la Loi sur l instruction publique qui prévoit l obligation pour la Commission scolaire d adopter un politique portant sur le maintien ou la fermeture de ses écoles et sur la modification de l ordre d enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycles d un tel ordre d enseignement ainsi que sur la cessation des services d éducation préscolaire dispensés par une école. La présente politique établit les principes, les règles et les critères sur lesquels la commission scolaire se guidera dans sa prise de décision. La Commission scolaire des Appalaches entend prioriser le maintien de ses écoles ouvertes et espère pouvoir continuer d offrir les différents ordres d enseignement dispensés dans ses écoles. 2. BUTS DE LA POLITIQUE 2.1 Préciser le cadre à l intérieur duquel la Commission scolaire entend procéder en matière de maintien ou de fermeture d une école. 2.2 Préciser le cadre à l intérieur duquel la Commission scolaire entend procéder à la modification permanente de l ordre d enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycles de l ordre d enseignement et sur la cessation définitive des services d éducation préscolaire dispensés par une école. 2.3 Préciser les modalités et le processus de consultation publique que la Commission scolaire entend respecter préalablement au maintien ou à la fermeture d une école ou à la modification de l acte d établissement et aux modifications de l ordre d enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycles d un ordre d enseignement et sur la cessation permanente des services d éducation préscolaire dispensés par une école. Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d alléger le texte. Page 1 de 9

2.4 Permettre à la Commission scolaire d assumer de façon efficiente et équitable la responsabilité qui lui incombe d offrir et de dispenser des services éducatifs de qualité sur tout le territoire. 2.5 Mettre en place un processus de consultation crédible, transparent et efficace. 3. CADRE LÉGAL 3.1 La présente politique s appuie sur la Loi sur l instruction publique, particulièrement aux articles 1, 4, 39, 40, 79, 193, 211, 212, 217, 236, 239, 397, 398 et sur les règlements adoptés en vertu de cette loi. 3.2 L application de cette politique se fait dans le respect de l ensemble des conventions collectives en vigueur 4. CRITÈRES DE PRISE DE DÉCISION 4.1 Critères généraux Le maintien d une école ouverte en autant que la qualité des services éducatifs dispensés est assurée dans le respect d une répartition équitable des ressources dont la commission scolaire dispose; L utilisation optimale des écoles situées à proximité les unes des autres en y intégrant la clientèle de façon à minimiser les coûts d opération sans préjudice à la qualité des services éducatifs; L esprit de partenariat avec les parents, la municipalité concernée, les organismes et les entreprises du milieu compatible avec la mission de l école; La responsabilité d assurer la sécurité des élèves, du personnel et des autres intervenants; L obligation qui incombe de rendre compte à l ensemble des contribuables d une saine gestion des ressources humaines, financières et matérielles, et ce, à court, moyen et long terme. 4.2 Critères démographiques et socio-économiques Les prévisions démographiques; L évolution de la clientèle au cours des dernières années; La vocation sociale et communautaire de l école; Le potentiel économique de la communauté concernée. 4.3 Critères administratifs La clientèle inscrite en lien avec la capacité d accueil de l école; La condition physique de l école en regard des coûts d entretien et d investissement futurs; La proximité des écoles avoisinantes par rapport aux besoins de la clientèle à desservir, ainsi que l impact de la décision sur l ensemble de l organisation du transport scolaire ; La distance à parcourir et du temps de transport pour les élèves concernés ; Les conventions collectives et les règlements sur les conditions d emploi des gestionnaires. Page 2 de 9

5. PROCESSUS DE CONSULTATION ET DE DÉCISION PRÉALABLE À UNE FERMETURE D ÉCOLE OU À LA MODIFICATION DE L ORDRE D ENSEIGNEMENT DISPENSÉ PAR UNE ÉCOLE OU DES CYCLES OU PARTIES DE CYCLES D UN TEL ORDRE D ENSEIGNEMENT AINSI QUE SUR LA CESSATION DES SERVICES D ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DISPENSÉS PAR UNE ÉCOLE 5.1 Le Conseil des commissaires, après avoir adopté un document d intention de fermer une école, débute le processus de consultation devant conduire à la décision du maintien ou de la fermeture de l école, par un avis public, au plus tard le premier juillet de l année scolaire précédant celle où la fermeture d école serait effectuée. 5.2 Le Conseil des commissaires, après avoir adopté un document d intention de modifier l ordre d enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycle d un tel ordre d enseignement ou de cesser les services d éducation préscolaire dispensés par une école, débute le processus de consultation devant conduire à la décision de changements des services éducatifs dispensés dans une école, par un avis public, au plus tard le 30 novembre de l année scolaire précédant celle où les changements seraient effectués. 5.3 Le Conseil des commissaires adopte lors de cette même réunion le calendrier de consultation publique qu il entend mener, lequel comprendra notamment : la date de la séance publique d information, la date pour la production d un avis, la date pour la demande de participation à l audience publique et la date de l audience que le Conseil des commissaires tiendra pour recevoir les avis. La résolution indique également l endroit où l information pertinente sur le projet de fermeture ou de modifications des services éducatifs dispensés dans une école est disponible pour consultation, les jours et les heures au cours desquels l information peut être consultée ainsi que les modalités pour l obtention de tous les documents relatifs au projet soumis à la consultation publique. 5.4 Le Conseil des commissaires avise, par écrit, la ou les municipalités et MRC concernées du calendrier de consultation. 5.5 Le Conseil des commissaires peut décider de tenir plus d une séance publique d information auxquelles doivent assister le président de la Commission scolaire et le commissaire de la circonscription concernée. 5.6 Au cours d une séance publique d information, une période de questions d une durée d au moins trente (30) minutes doit se tenir afin de permettre aux personnes présentes de poser des questions ou afin d obtenir des informations additionnelles à celles déjà transmises, s il y a lieu. 5.7 Le Conseil des commissaires invite le Comité de parents, le Comité consultatif des élèves handicapés ou en difficultés d adaptation ou d apprentissage, le ou les conseils d établissement concernés ainsi que les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) touchées, à lui faire connaître leur avis à l occasion de l audience publique de consultation. 5.8 Un délai d au moins trente (30) jours doit être donné entre la date de la séance publique d information et la date de l audience publique. 5.9 Toute personne, organisme ou groupe peut déposer un avis et demander d être entendu ou non. Tout avis reçu sera considéré dans le cadre de la consultation, qu il ait été présenté en audience publique ou non. Page 3 de 9

5.10 Toute personne, organisme ou groupe qui souhaite donner son avis sur le sujet faisant l objet de cette consultation doit transmettre un document contenant les éléments essentiels qu il entend présenter lors de l audience publique de consultation. 5.11 Les personnes, organismes ou groupes que le conseil des commissaires décide d entendre en audience publique sont avisés par écrit au moins sept (7) jours avant la date de l audience. 5.12 Tout organisme ou groupe reçu en audience publique dispose de dix (10) minutes pour présenter son avis sur le sujet faisant l objet de la consultation publique. 5.13 Toute personne reçue en audience publique dispose de dix (10) minutes pour présenter son avis sur le sujet faisant l objet de la consultation publique. 5.14 Nonobstant ce qui précède, le Comité de parents, le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage, le ou les conseils d établissement de l école concernée, les municipalités et les municipalités régionales de compté (MRC) touchées disposent de vingt (20) minutes chacun pour présenter leur avis lors de l audience publique de consultation. 5.15 Une période de questions est réservée aux membres du Conseil des commissaires après chaque présentation faite par une personne, un organisme, un groupe, le Comité de parents, le Comité consultatif des élèves handicapés ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage et le ou les conseils d établissement de l école concernée. 5.16 L audience est publique et se tient dans un lieu permettant aux personnes intéressées d y assister. 5.17 Le président de la Commission scolaire et le ou les commissaires de la ou des circonscriptions concernées sont présents lors de l audience publique. 5.18 Le président de la Commission scolaire ou la personne qu il désigne préside l audience publique. 5.19 Le secrétaire général est chargé de prendre les mesures appropriées pour l organisation de l audience publique. 5.20 Le Conseil des commissaires favorise l utilisation des moyens de communication les plus appropriés à la situation, et ce, afin que les personnes et les groupes consultés aient accès à l information rapidement et facilement. 6. RESPONSABILITÉ 6.1 Le directeur général est responsable de l application de la présente politique. 7. ENTRÉE EN VIGUEUR 7.1 La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil des commissaires. Page 4 de 9

ANNEXE La présente politique s appuie sur la Loi sur l instruction publique, et plus particulièrement sur les articles suivants : Droit à l'éducation scolaire. 1. Toute personne a droit au service de l'éducation préscolaire et aux services d'enseignement primaire et secondaire prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447, à compter du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire où elle a atteint l'âge d'admissibilité jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire où elle atteint l'âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d'une personne handicapée au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale ( chapitre E-20.1). Programmes offerts. Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire, aux autres services éducatifs, complémentaires et particuliers, prévus par la présente loi et le régime pédagogique visé au premier alinéa ainsi qu'aux services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l'article 448. Âge d'admissibilité. L'âge d'admissibilité à l'éducation préscolaire est fixé à 5 ans à la date déterminée dans le régime pédagogique; l'âge d'admissibilité à l'enseignement primaire est fixé à 6 ans à la même date. 1988, c. 84, a. 1; 1997, c. 96, a. 1; 2004, c. 31, a. 71. Choix d'une école. 4. L'élève ou, s'il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque année, parmi les écoles de la commission scolaire dont il relève et qui dispensent les services auxquels il a droit, celle qui répond le mieux à leur préférence. Critères d'inscription. L'exercice de ce droit est assujetti aux critères d'inscription établis en application de l'article 239, lorsque le nombre de demandes d'inscription dans une école excède la capacité d'accueil de l'école, ou, s'il s'agit d'une école à projet particulier ou à vocation régionale ou nationale, aux critères d'inscription établis en application de l'article 240 ou 468. Transport. L'exercice de ce droit ne permet pas d'exiger le transport lorsque le transport requis pour cet élève excède ce qui est prévu par la commission scolaire. 1988, c. 84, a. 4; 1990, c. 8, a. 1; 1997, c. 96, a. 4. Page 5 de 9

Établissement. 39. L'école est établie par la commission scolaire. Acte d'établissement. L'acte d'établissement indique le nom, l'adresse, les locaux ou les immeubles mis à la disposition de l'école et l'ordre d'enseignement que celle-ci dispense. Il indique également le cycle ou, exceptionnellement, la partie de cycle de l'ordre d'enseignement concerné et précise si l'école dispense l'éducation préscolaire. 1988, c. 84, a. 39; 1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 88. Modification de l'acte. 40. La commission scolaire peut, après consultation du conseil d'établissement, ou à sa demande, modifier ou révoquer l'acte d'établissement d'une école compte tenu du plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. 1988, c. 84, a. 40; 1997, c. 96, a. 13. Consultation. 79. Le conseil d'établissement doit être consulté par la commission scolaire sur: 1 la modification ou la révocation de l'acte d'éta blissement de l'école; 2 les critères de sélection du directeur de l'écol e; 3 (paragraphe abrogé). 1988, c. 84, a. 79; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 21. Consultation. 193. Le comité de parents doit être consulté sur les sujets suivants: 1 la division, l'annexion ou la réunion du terri toire de la commission scolaire; 1.1 le plan stratégique de la commission scolaire et, le cas échéant, son actualisation; 2 le plan triennal de répartition et de destinat ion des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d'établissement; 3 la politique relative au maintien ou à la ferme ture d'école et aux autres changements des services éducatifs dispensés dans une école adoptée en vertu de l'article 212; 3.1 la politique relative aux contributions finan cières adoptée en vertu de l'article 212.1; 4 (paragraphe abrogé) ; 5 la répartition des services éducatifs entre les écoles; 6 les critères d'inscription des élèves dans les écoles visés à l'article 239; Page 6 de 9

6.1 l'affectation d'une école aux fins d'un projet particulier, en application de l'article 240, et les critères d'inscription des élèves dans cette école; 7 le calendrier scolaire; 8 les règles de passage de l'enseignement primair e à l'enseignement secondaire ou du premier au second cycle du secondaire; 9 les objectifs et les principes de répartition d es subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre les établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités; 10 les activités de formation destinées aux parent s par la commission scolaire. 1988, c. 84, a. 193; 1990, c. 8, a. 17; 1997, c. 47, a. 14; 1997, c. 96, a. 37; 2002, c. 63, a. 23; 2005, c. 16, a. 8; 2006, c. 51, a. 97. Immeubles. 211. Chaque année, la commission scolaire, après consultation de toute municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le sien, établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles. Le plan doit notamment indiquer, pour chaque école et pour chaque centre de formation professionnelle ou d'éducation des adultes, le nom, l'adresse et les locaux mis à sa disposition, l'ordre d'enseignement qui y est dispensé, sa destination autre que pédagogique, sa capacité d'accueil ainsi que les prévisions d'effectifs scolaires pour la durée du plan. Transmission du plan. Ce plan est transmis à chaque municipalité ou communauté métropolitaine consultée Acte d'établissement. Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation professionnelle ou d'éducation des adultes et leur délivre un acte d'établissement. Répartition des locaux. Lorsque plus d'un établissement d'enseignement est établi dans les mêmes locaux ou immeubles, la commission scolaire détermine la répartition des locaux ou immeubles ou de leur utilisation entre ces établissements d'enseignement. Répartition des fonctions. Dans le cas visé au troisième alinéa, la commission scolaire peut, à la demande des conseils d'établissement concernés, instituer un comité de coordination formé de représentants des conseils d'établissement et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre les conseils d'établissement et le comité de coordination, ainsi que les règles d'administration et de fonctionnement du comité de coordination. Page 7 de 9

Directeur et adjoints. La commission scolaire peut également nommer une même personne à la fonction de directeur de tous les établissements ainsi qu'un ou plusieurs adjoints pour chaque établissement. La commission scolaire détermine alors, après consultation des conseils d'établissement, la répartition des fonctions et pouvoirs entre le directeur et les directeurs adjoints. 1988, c. 84, a. 211; 1990, c. 8, a. 22; 1997, c. 96, a. 50; 2000, c. 56, a. 159; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 203; 2006, c. 51, a. 98. Maintien ou fermeture. 212. Après consultation du comité de parents et sous réserve des orientations que peut établir le ministre, la commission scolaire adopte une politique de maintien ou de fermeture de ses écoles. 1988, c. 84, a. 212; 1997, c. 96, a. 51. L'article 212 de la présente loi, tel que remplacé par l'article 100 du chapitre 51 des lois de 2006, s'applique à compter de l'année scolaire 2008-2009 (2006, c. 51, a. 105). L'article 212 se lira ainsi: «212. Sous réserve des orientations que peut établir le ministre, la commission scolaire, après avoir procédé à une consultation publique et avoir consulté le comité de parents, adopte une politique portant: 1 sur le maintien ou la fermeture de ses écoles; 2 sur la modification de l'ordre d'enseignement di spensé par une école ou des cycles ou parties de cycles d'un tel ordre d'enseignement ainsi que sur la cessation des services d'éducation préscolaire dispensés par une école. Cette politique doit notamment comprendre un processus de consultation publique, préalable à chacun de ces changements, qui doit prévoir: 1 le calendrier de la consultation; 2 les modalités d'information du public et plus pa rticulièrement des parents et des élèves majeurs concernés incluant l'endroit où l'information pertinente sur le projet, notamment ses conséquences budgétaires et pédagogiques, est disponible pour consultation par toute personne intéressée de même que l'endroit où des informations additionnelles peuvent être obtenues; 3 la tenue d'au moins une assemblée de consultatio n et ses modalités; 4 la présence, lors d'une assemblée de consultatio n, du président de la commission scolaire et du commissaire de la circonscription concernée. Cette politique doit également préciser que le processus de consultation publique débute par un avis public de l'assemblée de consultation donné, selon le cas: 1 au plus tard le premier juillet de l'année précé dant celle où la fermeture d'école serait effectuée; 2 au plus tard le premier avril de l'année précéda nt celle où un changement visé au paragraphe 2 du premier alinéa serait effectué.». Consultation. 217. La commission scolaire consulte les conseils d'établissement et les comités de la commission scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés et procède aux consultations publiques prévues par la présente loi. 1988, c. 84, a. 217; 1997, c. 96, a. 55; 2006, c. 51, a. 101. Page 8 de 9

Services éducatifs. 236. La commission scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par chaque école. Choix d'une école. 239. La commission scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. Toutefois, si le nombre de demandes d'inscription dans une école excède la capacité d'accueil de l'école, l'inscription se fait selon les critères déterminés par la commission scolaire après consultation du comité de parents. Critères d'inscription. Les critères d'inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la compétence de la commission scolaire et, dans la mesure du possible, aux élèves dont le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux de l'école. Ils doivent être adoptés et mis en vigueur au moins 15 jours avant le début de la période d'inscription des élèves; copie doit en être transmise dans le même délai à chaque conseil d'établissement. Critères d'admission. Les conditions ou critères d'admission à un projet particulier ne doivent pas servir de critères d'inscription des élèves dans une école; il ne peuvent avoir pour effet d'exclure de l'école de son choix l'élève qui a le droit d'être inscrit dans cette école en application des critères visés au premier alinéa. 1988, c. 84, a. 239; 1997, c. 96, a. 75. 2. Avis publics Affichage. 397. Tout avis public est affiché dans chaque école et chaque centre de la commission scolaire et il est publié dans au moins un journal distribué sur le territoire de la commission scolaire. 1988, c. 84, a. 397; 1997, c. 96, a. 119. Publication. 398. L'avis indique son objet et il est publié dans le délai prévu par la présente loi ou, à défaut, dans les plus brefs délais. 1988, c. 84, a. 398. Page 9 de 9