ÉTUDE DROIT BANCAIRE ET FINANCIER



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Transcription:

ÉTUDE DROIT BANCAIRE ET FINANCIER ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES 1324 COMMISSAIRE AUX COMPTES Un manquement à la bonne information financière du public relevant du contrôle de l AMF qui revêt une dimension comptable entraîne la recherche d une éventuelle responsabilité des commissaires aux comptes, conjointement à tout manquement qui pourra être reproché à la société cotée concernée et à ses dirigeants. 1324 La mise en cause des commissaires aux comptes par l AMF pour diffusion de fausse information 1. Une responsabilité qui dépend d une obligation de moyens plus ou moins forte L Étude rédigée par Frédéric Peltier Frédéric Peltier est docteur en droit, avocat associé Dethomas Peltier Kopf Juvigny NdA : L auteur tient à remercier chaleureusement Madame Sophie Largeaud-Proust, commissaire aux comptes, pour sa contribution essentielle à la rédaction de cette étude. 1 - Les états financiers des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur les marchés réglementés sont essentiels à l information des investisseurs, ils en sont la substance même. Principalement financière, l information délivrée aux investisseurs est d essence comptable. Dès lors, le contrôle exercé par l AMF sur l information des investisseurs conduit le régulateur boursier à opérer un contrôle des informations comptables qui fondent l in- Page 35

1324 ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES formation financière délivrée par les sociétés cotées. Ce contrôle s exerce aussi bien a priori, dans le cadre de la délivrance de ses visas d opérations d appel au marché, qu a posteriori, à l occasion de la révision des documents de référence ou dans le cadre d enquêtes sur l information délivrée par les émetteurs, notamment à la suite de révisions brutales de prévisions financières. 2 - À cet égard, l AMF entend se situer en tant qu autorité de contrôle de l information financière dans une dimension très large qui englobe le contrôle de l application des normes comptables. Pour ce faire, elle vérifie si les commissaires aux comptes ont correctement veillé à l application des règles comptables au regard de leurs normes d exercice professionnel. Néanmoins, si l article 212-15 du règlement général de l AMF mentionne des diligences spécifiques attendues des commissaires aux comptes des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui procèdent à une offre au public au sens de l article L. 411-1 du Code monétaire et financier 1, aucun texte légal ne vient ajouter des dispositions particulières aux dispositions générales relatives à l exercice du contrôle légal telles qu elles sont définies pour l ensemble des sociétés par le Code de commerce (C. com., art. L. 821-1 à L. 823-19). Il n en demeure pas moins vrai que les décisions de la commission des sanctions de l AMF, quand elles abordent une question comptable, participent dans une certaine mesure de la jurisprudence du droit comptable. Au demeurant, la plupart des manquements à l information du public que la COB, puis l AMF, ont sanctionné, et notamment s agissant des plus graves qualifiés d abus de marché 2, ont une dimension comptable 3. 3 - Lorsqu un manquement à la bonne information du public s accompagne d une remise en question des comptes, la recherche d une éventuelle responsabilité des commissaires aux comptes par l AMF, conjointement à tout manquement qui pourra être reproché à la société cotée concernée et à ses dirigeants, est quasi systématique. 4 - La responsabilité des commissaires aux comptes devant l AMF repose sur le même texte que celui applicable aux émetteurs et à leurs dirigeants, lequel ne fait aucune distinction quant à la qualité de la personne susceptible d être sanctionnée. En vertu de l article L. 621-15, II du Code monétaire et financier : «La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l encontre des personnes suivantes : ( ) «d) Toute personne qui, sur le territoire français, s est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d initié ou s est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent : un instrument financier ou un actif mentionné au II de l article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d un autre État membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen ou pour lequel une demande d admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ; un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l alinéa précédent ( )» Les commissaires aux comptes peuvent donc être poursuivis et sanctionnés sur le fondement de ce texte (C. monét. fin., art. L. 621-15, II) comme co-auteurs ou coresponsables d un manquement commis par l émetteur sur le fondement des dispositions de l article 632-1 4 du règlement général de l AMF. Mais les commissaires aux comptes, ainsi que l illustre désormais de manière très claire la jurisprudence, seront surtout jugés responsables au regard de leur incapacité à avoir pu déjouer la diffusion d une fausse information résultant d irrégularités comptables, car leurs diligences ont notamment pour but d identifier les erreurs significatives dans les comptes. 5 - Dans sa décision du 29 juin 2012 5, la commission des sanctions de l AMF a ainsi rappelé que : «la mission des commissaires aux comptes, telle que définie par l article L. 823-9 du code de commerce, est de certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères ( ) à la fin de l exercice contrôlé ; ( ) le contenu de cette obligation est précisé par la norme d exercice professionnel 320 exigeant des commissaires aux comptes qu ils s assurent que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d anomalie significative par leur montant et leur nature 6». 6 - Il faut d emblée préciser que les commissaires aux comptes ne contribuent à l information du public qu au titre de leur mission, 1 C est-à-dire les personnes définies à l article 211 du règlement général de l AMF. 2 La notion d abus de marché correspond à la diffusion de fausse information, RG AMF, art. 632-1 : «Toute personne doit s abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers (Arrêté du 2 avril 2009) (...), y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses». 3 Au plan délictuel, il en résulte d ailleurs une grande proximité entre le délit de présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle tel que défini à l article L. 242-6, 2 du Code de commerce et le délit de diffusion d information fausse ou trompeuse défini au deuxième alinéa de l article L. 465-2 du Code monétaire et financier. 4 Extrait de RG AMF, art. 632-1 : «Toute personne doit s abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses». 5 À l égard de la société Bricorama SA, de MM. Jean Claude Bourrelier, A, B et du cabinet X. 6 Souligné par les auteurs. Page 36

ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES 1324 c est-à-dire dans la stricte limite prévue par la loi de l exercice du contrôle des comptes ou des informations fournies à l occasion de certaines opérations. L information diffusée par les commissaires aux comptes n est autre que leur certification des comptes, c est-à-dire leur opinion sur la régularité, la sincérité et l image fidèle des comptes assortie, le cas échéant, de réserves ou d observations. En aucun cas les commissaires aux comptes ne peuvent être substitués à la société ou à ses dirigeants dans leur obligation de sincérité et de transparence. Il n existe donc aucune confusion possible entre les obligations de communication des émetteurs, lesquelles pèsent sur les sociétés et sur leurs dirigeants, et les obligations des commissaires aux comptes qui sont bien distinctes. 7 - Le régime de la responsabilité des commissaires aux comptes au regard de la diffusion d information au public est dès lors un régime spécifique. Il repose sur le respect des normes d exercice professionnel du contrôle des comptes auquel cette profession est tenue pour émettre son opinion. Le respect de ces normes permet aux commissaires aux comptes de s assurer de la régularité et la sincérité des comptes et de leur capacité à donner une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l émetteur, ainsi que du résultat de ses opérations tel que l entend l article L. 823-9 du Code de commerce. La diffusion d une fausse information par un commissaire aux comptes s assimile, dès lors, sur le fondement des dispositions de l article 632-1 du règlement général de l AMF, à un manquement à ses obligations professionnelles. 8 - La responsabilité des commissaires aux comptes devant la commission des sanctions de l AMF dépend de deux séries de critères qui trouvent application de manière cumulative. Tout d abord cette mise en cause dépendra de la nature des travaux qu il leur appartient d effectuer sur l information «contestable» diffusée par l émetteur, laquelle est variable en fonction des documents ou informations communiqués par l émetteur, mais qui demeure, en application de normes professionnelles, dans le strict champ d une obligation de moyens (1 re partie). Elle résultera également des conditions concrètes de mise en œuvre de leurs travaux qui permettent de mesurer la qualité des diligences accomplies par rapport au référentiel applicable, c est-à-dire aux normes d exercice professionnel, et qui permettent de distinguer des éléments à charge ou à décharge (2 e partie ; à paraître dans le prochain numéro). 1. Le contexte des interventions des commissaires aux comptes 9 - Les commissaires aux comptes des sociétés cotées interviennent dans la plupart des situations où l émetteur diffuse une information à destination du marché, en l occurrence : rapport financier annuel, rapport financier semestriel, document de référence, prospectus, etc. L assurance donnée par les commissaires La responsabilité des CAC au regard de la diffusion d information au public est un régime spécifique aux comptes sur les informations communiquées par les émetteurs est variable. Elle pourra aller d une lecture d ensemble visant à s assurer d une simple cohérence des informations, jusqu à la certification. Les commissaires aux comptes contribuent donc à assurer la qualité de cette information, en tant que contrôleurs des données comptables et financières, avec un degré plus ou moins élevé de diligences selon la nature des informations communiquées par l émetteur. 10 - L article 212-15 du règlement général de l AMF expose les interventions des commissaires aux comptes des sociétés dont l information financière est soumise au contrôle du régulateur boursier. Ces dispositions particulières sont descriptives et il ne découle pas avec évidence de cet article l étendue des diligences requises des commissaires aux comptes, et donc la nature de leur responsabilité en cas de diffusion de fausse information au sens de l article 632-1 dudit règlement général de l AMF. Les articles L. 823-12-1 à L. 823-19 du Code de commerce qui précisent les modalités d exercice de la mission des commissaires aux comptes ne font aucun cas particulier pour les sociétés entrant dans le champ de la compétence réglementaire de l AMF. L objectif premier de la mission des commissaires aux comptes étant la certification des comptes annuels et consolidés, c est autour de cette mission que se concentre leur risque de se voir reprocher d avoir communiqué une information inexacte ou trompeuse ou participé à une telle communication, à l occasion de la délivrance de leur rapport sur les comptes qui peut ou non être assorti de réserves ou d observations. L avis émis sur les comptes intermédiaires à la suite de leur examen limité n est cependant pas exempt de tout risque de mise en cause, mais à un degré moindre que pour l opinion sur les comptes. 11 - Les commissaires aux comptes sont également appelés à intervenir dans le cadre de l élaboration des prospectus établis à l occasion d offres au public ou d admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ou des documents d information publiés notamment pour les opérations de fusion, de scission ou d apports d actifs ou à l occasion des OPA. Dans ce type d opérations, en particulier s agissant des prospectus d admission aux cotations, les travaux de relecture des commissaires aux comptes qui interviennent préalablement à la délivrance du visa de l AMF peuvent les conduire à formuler des observations dont l article 212-15 du règlement général précise qu il revient à ladite AMF d en tirer les conséquences dans l instruction du prospectus. Cette formule elliptique du règlement général de l AMF pose, semble-t-il, le principe d un éclairage, par les travaux opérés par les commissaires aux comptes, attendu de l autorité en charge de la délivrance des visas sur d éventuelles incohérences dans l information contenue dans les documents destinés aux investisseurs. Page 37

1324 ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES 12 - En tout état de cause, c est en fonction de la nature des obligations légales et réglementaires incombant aux commissaires aux comptes, lesquelles sont plus ou moins étendues selon leurs interventions, qu est appréciée leur responsabilité en matière de diffusion de l information au sens du règlement général de l AMF. 13 - Les diligences que doivent accomplir les commissaires aux comptes sont définies par des normes d exercice professionnel (NEP) élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et homologuées par le Garde des Sceaux, après avis du Haut Conseil au commissariat aux comptes Ces normes professionnelles s appliquent aux principales interventions qui participent de l information des investisseurs diffusée par un émetteur (opinion sur les comptes annuels et consolidés, examen limité sur les comptes intermédiaires, etc.). 14 - Pour encadrer le contenu de la mission des commissaires aux comptes, pas moins de quarante-six normes d exercice professionnel précisent les principes applicables notamment à l audit des comptes, le partage de l audit entre plusieurs commissaires, le caractère probant des éléments collectés, l appréciation des estimations comptables, la prise de connaissance et l utilisation des travaux d audit interne, la justification des appréciations 15 - Il convient dès lors d analyser les différentes interventions des commissaires aux comptes prévues par la loi et le règlement général de l AMF ainsi que les diligences qui leur sont applicables, au cas par cas. 2. La certification des comptes annuels et consolidés 16 - Les griefs de manquement à l information du public articulés à l encontre des commissaires aux comptes sont dans la quasi-totalité des cas centrés sur le caractère erroné ou incomplet des informations figurant dans des comptes annuels sociaux ou consolidés, en ce compris leurs annexes. Il peut s agir d erreurs, mais aussi d inexactitudes ou omissions qui altèrent leur régularité, la sincérité ou l image fidèle qu ils donnent de la situation financière de la société, de son patrimoine et du résultat de ses opérations. 17 - La mission légale principale des commissaires aux comptes est, aux termes des articles L. 823-9 et suivants du Code de commerce, la certification «que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l entité à la fin de cet exercice». La même obligation s impose pour les comptes consolidés. Il convient d ailleurs de rappeler que dans l exercice de cette mission de certification, les commissaires aux comptes ont, en application de l article L. 621-22 du Code monétaire et financier, une obligation d information de l AMF «de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes» 7. Les comptes annuels et consolidés ainsi que les rapports correspondants des commissaires aux comptes sont inclus dans le rapport financier annuel, lequel figure parmi les informations réglementées prévues par l article 221-1 du règlement général de l AMF. L article 212-15 du règlement général de l AMF précise donc sans grande originalité, dans la lignée des dispositions du Code de commerce relatives à la certification des comptes, que : «les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l image fidèle des comptes annuels, consolidés ( ) qui ont fait l objet d un audit ( ) et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ( )». Cet article du règlement général de l AMF pris en application des dispositions du Code monétaire et financier se superpose aux dispositions du Code de commerce, ajoutant donc une responsabilité administrative aux responsabilités civile, pénale et disciplinaire qui peuvent être mises en œuvre en cas de manquement des commissaires aux comptes aux obligations résultant des dispositions de l article L. 823-9 du Code de commerce. Néanmoins, cette superposition de régime de responsabilité repose sur un référentiel normatif unique lorsqu il s agit de mesurer la qualité des diligences des commissaires aux comptes. Qu il s agisse de la certification des comptes stricto sensu ou de son prolongement dans la diffusion d une information financière qui ne soit pas fausse ou trompeuse au travers de l opinion sur les comptes, l appréciation des diligences des commissaires aux comptes s effectue au regard du respect ou non de leurs normes d exercice professionnel. La certification des comptes est la mission la plus réglementée, c est-à-dire encadrée par des normes d audit permettant d obtenir une assurance raisonnable de régularité des comptes. Elle requiert, en d autres termes, des commissaires aux comptes, un grand nombre de diligences. 18 - Pour la commission des sanctions de l AMF, l application des normes d exercice professionnel est le critère principal à prendre en considération pour mesurer si les commissaires aux comptes ont mis en œuvre les diligences nécessaires pour vérifier que les informations communiquées dans les comptes annuels et consoli- 7 Cette obligation d information de l AMF va de pair avec l inopposabilité du secret professionnel à l AMF, elle a fait l objet d une position commune entre l AMF et la CNCC sur les relations entre les commissaires aux comptes et l AMF : actualisation du guide de lecture de l article L. 621-22 du Code monétaire et financier en date du 10 juillet 2010. Page 38

ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES 1324 dés ne sont pas susceptibles d être concernées par les dispositions de l article 632-1 de son règlement général relatif à la diffusion de fausse information. Ainsi, même si cette décision a été annulée par la cour d appel de Paris pour mauvaise appréciation des faits, la commission des sanctions avait jugé pour sanctionner des commissaires aux comptes que 8 : «Les commissaires aux comptes s ils avaient recouru à des vérifications et diligences appropriées, auraient été à même de déceler l existence au moins des irrégularités comptables. En certifiant les comptes, ils ont commis un manquement à l obligation d information du public». Elle posait donc dans sa décision un principe : les diligences appropriées doivent permettre de prévenir la diffusion d une information fausse ou trompeuse. Ce principe méritait d être encadré par des critères objectifs permettant d apprécier si les diligences des commissaires aux comptes sont conformes aux normes. C est donc ce qu elle s est attachée à faire dans ses décisions depuis quelques années. Ainsi, dans une décision du 31 mars 2011 9, la commission des sanctions a prononcé la mise hors de cause des commissaires aux comptes au terme d une analyse rigoureuse des diligences mises en œuvre en soulignant que la norme d exercice professionnel qui, selon la notification des griefs n avait pas été appliquée au cas d espèce, n était en réalité pas applicable, et donc qu elle ne pouvait pas être considérée comme «une diligence normale exigée par les textes, ni qu elle aurait permis aux commissaires aux comptes de constater que l information délivrée n était pas exacte, précise et sincère». Il était reproché dans cette affaire aux commissaires aux comptes le fait de ne pas avoir apprécié la réalité des créances clients et leur recouvrabilité, en ne mettant pas en œuvre une procédure de confirmation des tiers. Or, compte tenu de la nature particulière de la clientèle de la société, la commission des sanctions a reconnu que l absence de procédure de confirmation des tiers (qui n est pas obligatoire) ne caractérisait pas une carence des contrôles de la réalité et la recouvrabilité des créances qui avaient été vérifiées par d autres méthodes, au demeurant. Par ailleurs, dans cette même décision, s agissant d une autre information litigieuse contenue dans les comptes semestriels de l émetteur sanctionné (à savoir ici la comptabilisation d un chiffre d affaires alors que la livraison du bien n était pas intervenue), la commission des sanctions, après avoir rappelé la norme d exercice professionnel 2410 («Examen limité des comptes intermédiaires») applicable, a exposé comment les commissaires aux comptes avaient accompli les diligences prévues par celle-ci, pour conclure qu il ne pouvait être reproché à ces derniers de ne pas avoir En matière de contrôle des comptes on demeure dans les limites d une obligation de moyens effectué les diligences requises par la norme, les commissaires aux comptes ayant pu démontrer que les diligences requises par la NEP 2410 entretien avec la Direction, procédures analytiques, principaux cadrages comptables, travaux spécifiques sur les créances en compte, etc. - avaient bien été conduites. 19 - Rappelons qu on demeure en matière de contrôle des comptes (annexe incluse) dans les limites d une obligation de moyens et non d une obligation de résultat. La certification des comptes ne correspond pas à un certificat d exactitude des comptes, mais comme l exprime la norme d exercice professionnel 200 («Principes applicables à l audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes»), elle apporte «une assurance raisonnable» de la sincérité, de la régularité des comptes et de l image fidèle qu ils donnent. En application de la norme d exercice professionnel 320 («Application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d un audit»), ces critères qui s appliquent aux comptes pris dans leur ensemble doivent au demeurant «s apprécier au regard des anomalies significatives par leur montant ou par leur nature qu un contrôle diligent aurait permis de déceler et de signaler». Il ne peut en être autrement dans la mesure où l audit ne saurait consister en la revue exhaustive de la comptabilité, et qu il repose pour de nombreuses vérifications sur la technique du sondage. 20 - C est clairement ce qu a rappelé la cour d appel de Paris dans un arrêt particulièrement important qui a annulé la sanction infligée aux commissaires aux comptes de la société Carrere 10 en date du 30 janvier 2014. En se référant à la NEP 320, la cour d appel de Paris a confirmé le principe selon lequel les commissaires aux comptes : «mettent en œuvre un audit leur permettant d obtenir l assurance, élevée mais non absolue 11, que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d anomalies significative par leur montant ou par leur nature.». 3. La publication des comptes intermédiaires et leur examen limité 21 - Les comptes intermédiaires semestriels des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas certifiés, ils font l objet d un examen limité par les commissaires aux comptes. Les comptes intermédiaires relatifs à une autre période que le semestre ou établis par des sociétés cotées sur Alternext n ont pas, de par la loi, à être soumis à un examen limité. Ils peuvent toutefois faire l objet d un tel examen, à la demande de l émetteur. 8 29 mars 2007. 9 MM. Didier Cazeaux, Jérôme Cao, Jean Piéchaud, Patrick Fondevila, et des cabinets MC2 et Fondevila et Marque. 10 Carrere Group, AMF, 19 juill. 2012. 11 Souligné par les auteurs. Page 39

1324 ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES Cette mission d examen limité est encadrée par une norme d exercice professionnel spécifique 12 qui souligne le degré moindre des diligences à accomplir par rapport à la mission de certification, c est-à-dire l audit. Dès lors que l avis exprimé par les commissaires aux comptes sur ces comptes intermédiaires ne repose pas sur le même standard de contrôle que celui applicable aux comptes annuels ou consolidés établis pour l exercice complet, l obligation de moyens est en retrait par rapport à celle qui a trait à la certification. Ainsi, l examen limité n apporte qu une «assurance modérée», là où la norme d exercice professionnel relative à la certification procure une «assurance raisonnable». «L assurance modérée» appliquée aux comptes intermédiaires, si elle est moins forte que «l assurance raisonnable» applicable pour les comptes annuels ou consolidés, telle qu elle est aujourd hui consacrée par l arrêt de la cour d appel de Paris du 30 janvier 2014, n est toutefois pas vidée de sa substance. En effet, le commissaire aux comptes doit mettre en œuvre des contrôles, certes moins étendus que lors d un audit, mais lui permettant d exprimer son avis sur l absence dans les comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble, d anomalies significatives, notamment à la suite d entretiens avec la direction et de procédures analytiques et contrôles de cohérence. 22 - C est donc dans cette logique que la commission des sanctions a jugé 13 que la revue de comptes intermédiaires n implique pas un examen aussi approfondi de l information financière qu une certification des comptes. Les diligences menées par les commissaires aux comptes conformément aux dispositions de la NEP 2410 ne leur ont pas permis d identifier la comptabilisation de facturations fictives (factures comptabilisées sans qu aucune livraison n ait lieu ou qu aucune commande client n ait été émise, etc.). En particulier, les travaux des commissaires aux comptes reposaient essentiellement, comme prévu par la NEP 2410, sur les déclarations du dirigeant (celui-ci ayant d ailleurs spécifiquement rédigé une note sur les «factures à émettre et travaux en cours»), celle-ci ne prévoyant pas que les travaux effectués dans le cadre d un examen limité incluent habituellement la «confirmation des tiers», contrairement aux travaux requis dans le cadre de la certification. L AMF a donc justifié la mise hors de cause des commissaires aux comptes dans cette affaire en précisant : «d une part, que leurs travaux dans le cadre d une revue limitée, sont réduits par rapport à ceux mis en œuvre à l occasion d une certification des comptes annuel, et, d autre part, que c est sur la foi et au vu des indications données par le dirigeant et des engagements pris par ce dernier qu ils ont effectué les travaux relatifs aux comptes intermédiaires et prévisionnels en l espèce inexacts, les commissaires aux comptes n ont pas méconnu la portée de leurs obligation professionnelles». 4. - Les travaux sur les prospectus et documents de référence 23 - S il n existe pas de norme d exercice professionnel spécifique applicable au contrôle des prospectus en tant que telle, l intervention des commissaires aux comptes dans le cadre de ce type de travaux est cependant soumise à la doctrine CNCC et à la réglementation en vigueur relatives à chaque élément composant le prospectus, ainsi qu aux dispositions du règlement européen (CE) n 809/2004 et de l article 212-15, I du règlement général de l AMF 14. 24 - Plus spécifiquement sur les prévisions ou estimations de bénéfice, les commissaires aux comptes délivrent une assurance raisonnable que les prévisions ou estimations ont été adéquatement établies sur la base des hypothèses énoncées et que la base comptable utilisée à cette fin est conforme aux méthodes comptables utilisées par l émetteur. Pour autant, leur intervention ne vise pas à valider les hypothèses retenues par l émetteur, ni à apporter un quelconque confort sur ces hypothèses, mais seulement à apprécier les procédures mises en place par la direction pour les établir et vérifier la conformité des méthodes comptables utilisées pour préparer ces prévisions et estimations avec les méthodes comptables utilisées par l émetteur pour l établissement des comptes. 25 - L approche est identique sur les informations pro forma 15 (dans le cas d acquisitions par exemple), les commissaires aux comptes concluent sur le fait que les informations financières pro 12 NEP 2410 Examen limité des comptes intermédiaires en application des dispositions légales et règlementaires et NEP 9020 Examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. 13 Integral Media, AMF, 5 avr. 2007. 14 «Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires qui ont fait l objet d un audit ou d un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, dans leurs actualisations ou leurs rectifications. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable. Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par l émetteur. Ils procèdent à une lecture d ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à la vérification des prospectus. Ils établissent à destination de l émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans le prospectus, le document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications et indiquent, au terme de leur lecture d ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle visée ci-dessus leurs éventuelles observations». 15 Les comptes pro forma désignent les états financiers historiques d une société ou d un groupe, retraités afin de permettre leur comparabilité, par exemple à la suite de variations de périmètre (acquisition, cession) ou de changement de méthodes comptables. Page 40

ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES 1324 Un contrôle de cohérence est attendu des commissaires aux comptes forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que cette base est conforme aux méthodes comptables de l émetteur. Dans les deux cas, ces travaux donnent lieu à un rapport inclus dans le prospectus, qui ne contient pas une opinion d audit sur les prévisions ou sur les informations pro forma mais une autre forme de conclusion portant exclusivement sur les procédures suivies par l émetteur. 26 - L article 212-15 du règlement général de l AMF exige en outre des commissaires aux comptes qu ils procèdent à la lecture d ensemble du prospectus, aux fins d identifier d éventuelles incohérences manifestes par rapport aux informations obtenues dans le cadre de leur mission générale, et conduisent des vérifications spécifiques. Une lettre de fin de travaux, non incluse dans le prospectus, est établie à destination de l émetteur, qui en transmet une copie à l AMF. Dans sa lettre de fin de travaux, le commissaire aux comptes, sans donner une opinion sur les informations contenues dans le prospectus, indique les diligences mises en œuvre et mentionne, le cas échéant, les problèmes de concordance ou les incohérences manifestes relevés dans le prospectus ou document de référence et qui n auraient pas pu être résolus. 27 - Dans sa décision du 10 novembre 2005 16, la commission des sanctions a apporté un éclairage intéressant sur la vigilance dont doivent faire preuve les commissaires aux comptes dans leur mission de contrôle des prospectus au regard de la cohérence des informations publiées. Elle a ainsi considéré : «qu on ne saurait soutenir que la certification ( ) porte uniquement sur les comptes à l exclusion de tous autres éléments du document de référence ou du prospectus, alors que ceux-ci ont déclaré dans leur rapport d audit public, appliquer les normes internationales, ce qui implique le respect de la norme ISA 720 qui requiert d un auditeur qu il lise les autres informations pour identifier les incohérences significatives entre les comptes et les documents dans lesquels ils sont intégrés, comme, par exemple le prospectus d introduction ( )». Il était reproché au commissaire aux comptes dans cette affaire le fait de ne pas avoir mentionné dans son rapport un paragraphe d observation décrivant l incohérence significative entre, d une part, l information figurant dans l annexe des comptes annuels certifiés (concernant notamment l absence de garanties sur prêts accordés au dirigeant) et, d autre part, l information indiquée dans le document de référence (ce dernier précisant notamment que les prêts accordés au dirigeant étaient garantis par une sûreté sur les actions ainsi acquises). Le contrôle de cohérence qui est attendu des commissaires aux comptes, lequel suppose une grande rigueur et l exercice de leur esprit critique dans la lecture d ensemble des informations incluses au sein du prospectus, n est donc pas exempt de risque. 5. Les travaux sur les communiqués et l information trimestrielle de l émetteur 28 - Les textes légaux et réglementaires ne prévoient pas d obligation pour les commissaires aux comptes de vérifier l information financière trimestrielle ou les communiqués publiés par les émetteurs. Cependant, même en l absence de toute démarche active de vérification, les commissaires aux comptes peuvent avoir connaissance de telles publications, notamment lorsqu elles leur sont transmises par l émetteur ou au cours de l accomplissement de leur mission. Il leur appartient, par prudence, s il leur apparaît à l issue d une lecture de ces informations que certaines d entre elles sont manifestement erronées ou que des faits susceptibles d avoir une incidence significative sur les comptes ne sont pas communiqués, de s en entretenir avec la direction et de demander les rectifications qui leur semblent nécessaires. Aucune obligation d alerte de la société n étant requise par la loi ou la réglementation, les commissaires aux comptes ne sauraient être tenus responsables par le régulateur des communiqués de presse trompeurs publiés par des émetteurs. La responsabilité des commissaires aux comptes en matière de diffusion d information fausse ou trompeuse ne saurait toutefois déborder le strict cadre de leur mission légale. S ils interviennent dans le contrôle des comptes, ils ne sont pas contrôleurs de la communication financière, c est-à-dire du contenu des communiqués diffusés par les sociétés pour présenter leur performance financière. 29 - L encadrement des diligences des commissaires aux comptes par des normes d exercice professionnel, qui constituent le critère d appréciation de leur responsabilité dans les manquements à l information du public au titre des dispositions de l article 632-1 du règlement général de l AMF, est donc le point d ancrage pour apprécier l éventuel manquement. Les espèces jugées par la commission des sanctions et la cour d appel de Paris permettent désormais de distinguer des principes qui viennent éclairer la matière. La jurisprudence applique ces normes d exercice professionnel dans le contexte des obligations d information édictées par le règlement général de l AMF. 16 Anonymisée, confirmée par un arrêt de la cour d appel de Paris du 20 mai 2007. Page 41