Mise à jour juin Référentiel. normatif. des professionnels de l expertise comptable

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1 2012 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable Mise à jour juin 2013

2 Avant-propos Avant-propos LE REFERENTIEL NORMATIF 2012 MIS A JOUR LE REFERENTIEL NORMATIF 2012 MIS A JOUR Le référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable, principalement Le applicable référentiel depuis normatif le des 1 er janvier professionnels 2012, vous de l expertise est à nouveau comptable présenté vous est suite à nouveau à une présenté version mise suite à à jour une pour version y inclure mise la à norme jour pour professionnelle y inclure la norme 3400 portant professionnelle sur l examen 3400 portant d informations sur l examen financières d informations prévisionnelles financières et la prévisionnelles nouvelle codification et la nouvelle des articles écriture du des code articles de déontologie du code de intégré déontologie dans le intégrés décret du dans 30 mars le décret du 30 mars Cette norme professionnelle 3400, applicable depuis le 1 er juillet 2012, vient compléter Cette judicieusement norme professionnelle le référentiel 3400, 2012 puisqu elle applicable depuis trouve son le 1er utilité juillet première 2012, vient répondant compléter le aux référentiel besoins 2012 de fiabilisation puisqu elle trouve de l information son utilité première financière en prospective répondant aux présentée besoins par de fiabilisation l entreprise, de notamment l information lors financière d une recherche prospective de présentée financement. par l entreprise, En effet, à notamment l issue de lors d une recherche de financement. En effet, à l issue de cette mission d examen cette mission d examen d informations financières prévisionnelles, le professionnel d informations financières prévisionnelles, le professionnel de l expertise comptable de l expertise comptable sera à même de conclure sur le caractère raisonnable des sera à même de conclure sur le caractère raisonnable des hypothèses ayant servi à hypothèses ayant servi à l élaboration de ces prévisions, aboutissant à l expression l élaboration de ces prévisions, aboutissant à l expression d une assurance modérée sur d une assurance modérée sur ces dernières. La norme professionnelle 3400 définit ces dernières. La norme professionnelle 3400 définit les diligences à mettre en œuvre les diligences à mettre en œuvre par le professionnel, lui permettant de réaliser cette par le professionnel, lui permettant de réaliser cette mission dans un cadre sécurisé. mission dans un cadre sécurisé. Cette publication nouvelle publication me donne également donne également l opportunité l opportunité de souligner de le souligner devoir et l utilité le devoir maîtriser et l utilité et de de maîtriser respecter et ce de référentiel respecter normatif ce référentiel ; il est normatif gage de sécurité ; il est gage dans de la conduite sécurité de dans vos la missions conduite et de favorise vos missions une pratique et favorise homogène une pratique au sein de homogène notre profession. au sein de la profession. Je remercie à nouveau la Commission des normes professionnelles, présidée actuellement Je remercie par à nouveau Michaël FONTAINE, la Commission qui a conduit des normes ces travaux. professionnelles, présidée successivement par Joëlle LASRY, Patrick BORDAS et Michaël FONTAINE, avec le Notre concours institution de Michel poursuit RIBOLLET, avec conviction qui a conduit le développement ces travaux. d outils tels que : dossiers de Notre travail, institution exemples poursuit de lettre avec de ardeur mission, le développement exemples de rapport, d outils guides tels que d application, : dossiers formations de travail, exemples spécifiques, de dans lettre le de souci mission, de répondre exemples aux de besoins rapport, de guides la profession d application, et à ses missions multiples et variées. formations spécifiques, dans le souci de répondre aux besoins de la profession et à ses missions multiples et variées. Bien cordialement, Bien cordialement, Joseph ZORGNIOTTI Président du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

3 SOMMAIRE Pages PRÉFACE... 7 GLOSSAIRE NORMES PROFESSIONNELLES APPLICABLES AUX MISSIONS DU PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE COMPTABLE Normes professionnelles d application générale PRÉSENTATION DU CADRE DE RÉFÉRENCE DES MISSIONS DU PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE COMPTABLE ET SCHÉMA GÉNÉRAL DU RÉFÉRENTIEL NORMATIF ET DÉONTOLOGIQUE Les missions normalisées qui donnent lieu à une expression d assurance du professionnel de l expertise comptable Les missions d assurance qui portent sur des comptes complets historiques Les missions d assurance qui portent sur des informations autres que sur des comptes complets historiques Les missions normalisées qui ne donnent pas lieu à une expression d assurance du professionnel de l expertise comptable La mission de compilation de comptes La mission d examen d informations sur la base de procédures convenues Les missions particulières sans assurance confiées au professionnel de l expertise comptable par la loi ou le règlement Les autres missions ou prestations du professionnel de l expertise comptable ne faisant pas l objet d une norme professionnelle spécifique NORME PROFESSIONNELLE DE MAÎTRISE DE LA QUALITÉ PAR LES PROFESSIONNELS DE L EXPERTISE COMPTABLE - NPMQ Introduction Champ d application Autorité de la norme Date d entrée en vigueur Objectif Définitions Obligations requises Application et respect des diligences requises concernées Eléments composant un système de contrôle qualité Responsabilités de l équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure d exercice professionnel Règles de déontologie pertinentes Acceptation et maintien de relations clients ou adhérents et de missions particulières Ressources humaines Réalisation des missions Surveillance Documentation du système de contrôle qualité Modalités d application et autres commentaires explicatifs Application et respect des obligations requises Eléments composant un système de contrôle qualité Responsabilités de la direction au regard de la qualité au sein de la structure d exercice professionnel Règles de déontologie pertinentes Acceptation et maintien de relations clients ou adhérents et de missions particulières Réalisation des missions Surveillance Documentation du système de contrôle qualité Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

4 ANNEXE À LA NORME PROFESSIONNELLE DE MAÎTRISE DE LA QUALITÉ PAR LES PROFESSIONNELS DE L EXPERTISE COMPTABLE RÈGLES PROFESSIONNELLES RELATIVES AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE L EXPERTISE COMPTABLE POUR LA PRÉVENTION DE L UTILISATION DU SYSTÈME FINANCIER AUX FINS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME Introduction Définitions Obligations requises Préambule Obligation de vigilance à l égard de l identification du client et du bénéficiaire effectif Obligation de vigilance à l égard des opérations réalisées par le client Documentation Obligation de déclaration à TRACFIN Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne à mettre en œuvre au sein des structures d exercice professionnel Formation NORMES PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES (NP 2300) Introduction Nature de la mission Objectif de la mission Définitions Obligations requises Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel Procédures à mettre en œuvre Documentation des travaux Rapport Contenu de l attestation Application pratique et autres commentaires Introduction Nature de la mission L exercice de l esprit critique La prise de connaissance La lettre de mission Organisation de la comptabilité Appréciation de la régularité en la forme de la comptabilité Clôture des comptes Examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes Documentation des travaux Contenu de l attestation Cas particulier des entités soumises au commissariat aux comptes ANNEXE 1 - La mission de présentation des comptes annuels ou intermédiaires Exemples d attestations E1 Attestation sans observation E2 Attestation avec conclusion favorable mais avec observation(s) ayant une incidence sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble (désaccord, incertitudes, limitation) E3 Refus d attester (incohérences, désaccords, incertitudes, limitations) Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

5 CAS PARTICULIER E4 Exemple de compte rendu de travaux utilisable lorsque l entité est soumise au commissariat aux comptes NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION D EXAMEN LIMITÉ DES COMPTES (NP 2400) Introduction Nature de la mission Objectif de la mission Définitions Obligations requises Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel Procédures à mettre en œuvre Documentation des travaux Rapport Application pratique et autres commentaires Introduction Nature de la mission L exercice de l esprit critique La prise de connaissance La lettre de mission Seuil de signification et anomalies significatives Procédures complémentaires Documentation des travaux Rapport Formulation de la conclusion ANNEXE 1 - La mission d examen limité des comptes Exemples de rapports E1 Rapport sans réserve E2 Rapport sans réserve et avec un paragraphe d observations soulignant une information donnée dans l annexe E3 Rapport avec réserve(s) (désaccords ou limitations) E4 Rapport avec conclusion défavorable (désaccords) E5 Rapport avec impossibilité de conclure (limitations) E6 Rapport avec impossibilité de conclure (incertitudes graves et multiples) NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE AUX ATTESTATIONS PARTICULIÈRES DÉLIVRÉES PAR LE PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE COMPTABLE À LA DEMANDE DE L ENTITÉ (NP 3100) Introduction Caractéristiques des demandes Nature des informations à attester Conditions préalables à l acceptation Respect des règles déontologiques Objectif de la demande d attestation et de sa faisabilité Définition des responsabilités au regard de l information à attester Diligences requises Etablissement d une lettre de mission Nature des contrôles à effectuer Utilisation des travaux effectués dans le cadre de la mission principale Nature des travaux complémentaires Forme et contenu de l attestation Documentation des travaux Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

6 ANNEXE 1 - EXEMPLE D ATTESTATION COUVRANT UN LARGE PANEL DE DEMANDES Exemple d attestation de l expert-comptable Conclusion sans observation Conclusion avec observation NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE A LA MISSION D EXAMEN D INFORMATIONS FINANCIERES PREVISIONNELLES (NP 3400) Introduction Nature de la mission Objectif de la mission Définitions Obligations requises Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel Diligences à mettre en œuvre Documentation des travaux Déclaration de la direction Rapport Application pratique et autres commentaires Introduction Nature de la mission Objectif de la mission Exercice de l esprit critique Lettre de mission Prise de connaissance Période couverte Procédures d examen à mettre en œuvre Déclarations de la direction ANNEXE 1 : EXEMPLES DE RAPPORT Exemples de rapports E1 Rapport sans observation sur des prévisions budgétaires E2 Rapport sans observation sur une projection d informations financières E3 Rapport avec observation sur les hypothèses (prévisions budgétaires) E4 Rapport avec conclusion défavorable sur les hypothèses (prévisions budgétaires) NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION d examen d informations SUR LA BASE DE PROCÉDURES CONVENUES (NP 4400) Introduction Nature de la mission Objectif de la mission Définitions Obligations requises Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel Procédures à mettre en œuvre Documentation Rapport Application pratique et autres commentaires Introduction Nature de la mission Objectif de la mission Lettre de mission Techniques de contrôle Documentation des travaux Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

7 Rapport Entités du secteur public ANNEXE 1 - La mission d examen d informations sur la base de procédures convenues Exemple de rapport relatant les constats résultant de l examen des comptes fournisseurs effectué sur la base de procédures convenues NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION DE COMPILATION DES COMPTES (NP 4410) Introduction Nature de la mission Objectif de la mission Définitions Obligations requises Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel Procédures à mettre en œuvre Documentation des travaux Déclaration de la direction Rapport Application pratique et autres commentaires Introduction Nature de la mission L exercice de l esprit critique Prise de connaissance La lettre de mission Anomalies significatives évidentes Lecture d ensemble des comptes Documentation des travaux ANNEXE 1 - La mission de compilation des comptes Exemples de rapports E1 Rapport sans observation E2 Rapport avec observation Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

8 LE Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable PRÉFACE

9 Introduction Le Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables (ci-après «CSOEC») a adopté le 7 juillet 2010 un nouveau référentiel des missions du professionnel de l expertise comptable conforme aux pratiques internationales. Une première série de sept normes a fait l objet d arrêtés ministériels d agrément en date du 20 juin 2011 : Présentation du nouveau cadre de référence des missions du professionnel de l expertise comptable ; Norme professionnelle de maîtrise de la qualité par les professionnels de l expertise comptable ; Norme professionnelle applicable à la mission de présentation des comptes ; Norme professionnelle applicable à la mission d examen limité des comptes ; Norme professionnelle applicable aux attestations particulières délivrées par le professionnel de l expertise comptable à la demande de l entité ; Norme professionnelle applicable à la mission d examen d informations sur la base de procédures convenues ; Norme professionnelle applicable à la mission de compilation de comptes. Une deuxième série composée de deux normes a fait l objet d arrêtés ministériels d agrément en date du 20 septembre 2011 : Norme professionnelle applicable à la mission d examen d informations financières prévisionnelles ; Norme professionnelle applicable à la mission d audit d états financiers. 1 Dans un environnement économique qui requiert de plus en plus de transparence, le professionnel de l expertise comptable joue un rôle essentiel dans le processus de fiabilisation des informations produites par l entreprise. Son intervention est un véritable gage de fiabilité pour les utilisateurs des informations financières et comptables émanant d une entité. Il est en conséquence essentiel que les missions qu il est amené à mettre en œuvre soient effectuées dans le cadre de normes professionnelles reconnues par la communauté financière nationale et internationale. L application de ce référentiel est de nature à valoriser l image d une profession exerçant de manière homogène des travaux qui conduisent à la diffusion d une information comptable et financière fiabilisée, tout en répondant aux besoins des entreprises. 1 Cette norme n est pas reproduite dans le présent ouvrage compte tenu de son volume (plus de 700 pages). Elle est disponible en ligne sur le site du CSOEC rubrique «Référentiel normatif». 8 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

10 Les normes sont un vecteur de confiance pour les utilisateurs des travaux effectués par les professionnels de l expertise comptable. Par la mise en œuvre de diligences clairement définies, elles contribuent à sécuriser les missions. Contexte et hiérarchie des textes L ordonnance du 19 septembre 1945, en créant l Ordre des Experts-Comptables, constitue le pilier de notre profession. Dans ce cadre, le Conseil Supérieur a pour mission d élaborer les normes professionnelles, agréées ensuite par arrêté du ministre chargé de l économie. L application des normes ne peut être dissociée du respect des principes fondamentaux de comportement professionnel définis par le code de déontologie des professionnels de l expertise comptable (inséré dans le décret du 30 mars 2012 relatif à l exercice de l activité d expertise comptable). Les normes expriment ainsi la position de la profession quant à l exercice de sa mission par un professionnel raisonnablement diligent. A cet effet, elles posent clairement un ensemble de règles professionnelles propres à garantir le bon exercice des missions et permettent de trouver, dans une doctrine émanant du CSOEC seul habilité à la définir, les critères d appréciation nécessaires. Le concept d importance relative gouverne l application des normes. Dans des cas exceptionnels, le professionnel de l expertise comptable peut estimer nécessaire de s écarter d une norme afin d atteindre plus efficacement l objectif de sa mission. Dans un tel cas, il lui appartient de justifier sa décision dans ses dossiers de travail. En accompagnement de ces normes, une information de caractère technique et opérationnel, développant des considérations d ordre pratique sera régulièrement fournie aux professionnels par le CSOEC avec des guides, des supports de formation ou des instruments techniques. Ces éléments qui constituent la doctrine du CSOEC n ont pas de valeur normative mais bénéficient de l autorité attachée au Conseil Supérieur qui les édicte et contribuent, ce faisant, à améliorer l information des professionnels. La doctrine comprend notamment : les guides d application qui précisent les modalités d application des obligations normatives, les explications nécessaires à leur mise en œuvre ainsi que la publication d outils opérationnels ; les pratiques professionnelles pour les missions non normalisées du professionnel de l expertise comptable et pour celles prévues par des dispositions légales ou réglementaires ; Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

11 les supports documentaires publiés par le CSOEC répondant à des circonstances ponctuelles ou à des situations particulières (études juridiques, réponses des commissions techniques, communiqués du CSOEC sur des interventions particulières du professionnel de l expertise comptable ). Le nouveau référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable est conforme aux pratiques internationales ; il est complété par le code de déontologie de la profession (inséré dans le décret du 30 mars 2012 relatif à l exercice de l activité d expertise comptable). Les principes suivants ont été retenus afin de faciliter la compréhension des obligations normatives : la norme professionnelle est présentée sous un format clarity (conformément aux normes internationales) ; elle distingue pour chacun de ses paragraphes les principes fondamentaux et les modalités d application à mettre en œuvre, l ensemble étant d application obligatoire ; lorsqu une disposition législative ou réglementaire prévoit une obligation spécifique pour le professionnel de l expertise comptable, une pratique professionnelle sera élaborée par le CSOEC qui fixera les modalités de mise en œuvre de l obligation ; les éléments de «doctrine professionnelle» publiés par le CSOEC contribuent à aider le professionnel à mettre la documentation, la présentation de ses travaux et son rapport en conformité avec les dispositions de la norme applicable à chaque mission ; la norme professionnelle adopte une rédaction claire et compréhensible non seulement pour les professionnels de l expertise comptable mais également pour les autres acteurs du monde économique et financier. Le cadre de référence est présenté dans une norme professionnelle introductive. Les idées forces du nouveau référentiel Les normes professionnelles sont classées selon la nature des interventions du professionnel de l expertise comptable ; elles définissent les principes fondamentaux et les procédures essentielles que le professionnel de l expertise comptable est tenu de respecter et de mettre en œuvre dans l exercice de ses missions. Les principes fondamentaux doivent être appliqués à la lumière des précisions apportées sur leurs modalités d application qui figurent dorénavant dans le corps de la norme sous le vocable «Application pratique et autres commentaires». Ces commentaires ne sauraient cependant couvrir toutes les situations et circonstances dans lesquelles un professionnel de l expertise comptable peut se trouver. Ils apportent néanmoins au professionnel les éléments de référence suffisants pour que ce dernier 10 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

12 puisse exercer son jugement professionnel dans la détermination des conditions d application de la norme au cas d espèce dans lequel il se trouve. Les nouvelles normes transposées La norme de maîtrise de la qualité par les professionnels de l expertise comptable est issue de la transposition de la norme internationale de contrôle qualité ISQC1 (Quality control for firms that perform audits and reviews of historical financial information, and other assurance and related services engagements) publiée par le normalisateur international en avril La transposition de cette norme a été effectuée à partir du texte original en y apportant les adaptations nécessaires au contexte national. Cette norme constitue un des piliers du cadre de référence et se situe après le code de déontologie dans la hiérarchie des textes normatifs. Elle est applicable à toutes les missions y compris celles qui ne font pas l objet de normes spécifiques. Sur le fond, cette norme n est que la transposition écrite des procédures que les cabinets mettent déjà en œuvre au sein de leur organisation, pour être en mesure de proposer à leurs clients des prestations de qualité. Elle traite essentiellement des procédures d acceptation des missions, de supervision et de revue des travaux, et de l émission des rapports. Cette norme est un gage de sécurité pour les cabinets. L adoption de cette norme a entraîné la révision du statut des normes générales, leurs principales dispositions étant désormais, dans leurs principes fondamentaux, incluses dans l ordonnance de 1945 modifiée, le code de déontologie, la norme «Maîtrise de la qualité» et les normes professionnelles spécifiques à chacune des missions normalisées. La norme «anti-blanchiment» agréée en septembre 2010 vient naturellement se placer en annexe de cette norme. La norme applicable aux attestations particulières est «générique» en ce sens qu elle s applique lorsque le professionnel de l expertise comptable est sollicité par l environnement économique pour se porter garant de certaines informations financières ou non financières. Les attestations particulières délivrées par le professionnel de l expertise comptable à la demande d une entité peuvent avoir une origine légale ou contractuelle ; elles portent sur des informations le plus souvent de nature comptable et financière, mais qui ne constituent pas des comptes annuels ou intermédiaires. Les normes applicables aux missions sans assurance Deux nouvelles normes ont été transposées à partir des normes internationales existantes, à savoir : Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

13 celle applicable à la mission d examen d informations sur la base de procédures convenues ; celle applicable à la mission de compilation de comptes annuels transposée à partir de la norme internationale existante. Le champ d application de cette mission a toutefois été précisé. Date d application Le présent référentiel normatif est applicable : au 1 er janvier 2012, pour les normes d application générale, à savoir le cadre de référence et la norme «Maîtrise de la qualité», la norme anti-blanchiment étant déjà applicable depuis le 12 septembre 2010 ; aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012 pour les normes de travail spécifiques aux missions autres que la mission d examen d informations financières prévisionnelles et la mission d audit d états financiers ; à compter du 1 er juillet 2012 pour les normes de travail spécifiques aux missions d examen d informations financières prévisionnelles et aux missions d audit d états financiers. TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES NORMES GENERALES 2003 AVEC LES TEXTES LEGAUX, REGLEMENTAIRES ET NORMATIFS PUBLIES DEPUIS CETTE DATE Dans le référentiel de 2003, les normes générales comprenaient : des normes de comportement ; des normes de travail ; une norme de rapport. Depuis cette date, l essentiel des dispositions contenues dans les normes générales a été repris dans le code de déontologie (intégré dans le décret du 30 mars 2012 relatif à l exercice de l activité d expertise comptable), le code monétaire et financier et ses décrets d application et dans la norme traitant de la maîtrise de la qualité par les professionnels de l expertise comptable. 12 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

14 Le tableau de correspondance s établit comme suit : Normes générales du référentiel 2003 Normes de comportement professionnel Correspondance texte législatif, réglementaire ou normatif applicable 111. Indépendance Art. 145, 146 et 157 du code de déontologie 112. Compétence Art. 145 et 148 du code de déontologie 113. Qualité du travail Art. 145 et 148 du code de déontologie 114. Secret professionnel et devoir de discrétion 115. Acceptation et maintien des missions Art. 147 du code de déontologie Art. 150 du code de déontologie et norme «Maîtrise de la qualité» (Paragraphes 26 à 28 et A18 à A23) Déclaration à TRACFIN Code monétaire et financier, Ordonnance du 30 janvier 2009 Décret du 16 janvier 2010 Norme «anti-blanchiment» du 7 septembre Normes de travail 121. Programmation des travaux Norme «Maîtrise de la qualité» paragraphes et A Lettre de mission Art. 151 du code de déontologie 123. Délégation et supervision Norme «Maîtrise de la qualité» paragraphes 30 et 31 et A30 et A Utilisation des travaux d autres professionnels Intégrée (le cas échéant) dans la norme de travail applicable à la mission considérée et dans la norme ISA Documentation des travaux Norme «Maîtrise de la qualité» paragraphes 45 à 47 et A54 à A63. La norme générale 130 qui impose (sauf cas exceptionnel) l obligation pour le professionnel de l expertise comptable d établir un rapport écrit pour toutes les missions qui lui sont confiées, est reprise pour les missions normalisées dans un paragraphe spécifique de la norme professionnelle concernée. A noter que l obligation générale d établir un rapport pour toute mission est prévue par l article 2 de l ordonnance de 1945 «Il fait rapport de ses constations, conclusions et suggestions» et que la norme «Maîtrise de la qualité» y fait allusion à plusieurs reprises. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

15 14 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

16 GLOSSAIRE DES TERMES ET EXPRESSIONS UTILISéS

17 Anomalie Information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise en raison d erreurs ou de fraude. Anomalie significative Information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise en raison d erreurs ou de fraude, d une importance telle que seule ou cumulée avec d autres, elle peut influencer le jugement de l utilisateur. Arrêté des comptes Etablissement des comptes par l organe compétent de l entité. Assertions Critères dont la réalisation conditionne la régularité des informations comptables et financières contenues dans les comptes. Assertions sous-tendant l établissement des comptes Critères, explicites ou non, retenus par la direction dans la préparation des comptes et qui peuvent être regroupés comme suit : (a) existence : actif ou passif existant à une date donnée ; (b) droits et obligations : actif ou passif se rapportant à l entité à une date donnée ; (c) rattachement : opération ou événement se rapportant à l entité et qui s est produit au cours de la période ; (d) exhaustivité : ensemble des actifs, des passifs, des opérations ou des événements enregistrés de façon complète et tous faits importants correctement décrits ; (e) évaluation : valorisation d un actif ou d un passif à sa valeur d inventaire ; (f) mesure : opération ou événement enregistré à sa valeur de transaction et produits ou charges rattachés à la bonne période ; et (g) présentation et informations données : information présentée, classée et décrite selon le référentiel comptable applicable. Assurance Niveau de confiance obtenu par le professionnel de l expertise comptable au regard de la qualité d une information produite par une personne et destinée à être utilisée par une autre personne, appréciée par rapport à des critères identifiés. La nature et le degré d assurance obtenu sont liés à la nature et à l étendue des diligences mises en œuvre ainsi qu au résultat de celles-ci. Assurance modérée Assurance d un niveau inférieur à celui de l assurance raisonnable, du fait de diligences moins étendues que celles mises en œuvre lors d un audit ne permettant pas de déceler toutes les anomalies pouvant avoir une incidence significative sur les comptes. Assurance raisonnable Niveau d assurance élevé mais non absolu. 16 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

18 Autres informations (ne portant pas sur la situation financière et les comptes) Informations sans lien avec la situation financière telle qu elle résulte des comptes ou avec les comptes proprement dits. Base de données Ensemble de données mises en commun et utilisées par plusieurs personnes à des fins différentes. Base raisonnable Caractère suffisant des diligences mises en œuvre dans le cadre d une mission d assurance pour permettre au professionnel de l expertise comptable d exprimer une opinion. Bénéficiaire effectif de la prestation Personne physique qui détient directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote du client personne morale ou qui détient en droit ou en fait un pouvoir de direction sur celui-ci. Cette notion est définie par le code monétaire et financier. Blanchiment Délit prévu aux articles à du code pénal qui suppose un mouvement financier ; il est commis par celui qui va contribuer à donner une apparence légale à des fonds provenant d une infraction qui peut dans certains cas être également l auteur de l infraction initiale ; le délit de blanchiment est aggravé notamment lorsqu il est commis de façon habituelle, ou en utilisant les facilités que procure l exercice d une activité professionnelle comme celle de l expertise comptable. Calcul Contrôle de l exactitude arithmétique de documents justificatifs ou de documents comptables, ou exécution de calculs distincts. Caractère significatif Une information est significative si son omission ou son inexactitude est susceptible d influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs se fondant sur les comptes. Le caractère significatif dépend de l importance de l élément ou de l erreur évalué dans les circonstances spécifiques de son omission ou de son inexactitude. Le caractère significatif d une information s apprécie par rapport à un seuil plutôt qu à un critère qualitatif que cette information doit posséder pour être utile (voir «Seuil de signification»). Client ou Adhérent Personne physique ou morale avec laquelle la structure d exercice professionnel est susceptible de conclure ou a conclu un contrat de prestation. Cohérence Absence d anomalie apparente ou identifiable par le professionnel de l expertise comptable à la suite des diligences mises en œuvre. Collaborateurs Professionnels, autres que les professionnels de l expertise comptable y compris tous les experts employés par la structure d exercice professionnel. Comptes Documents comptables de synthèse d une entité traduisant les opérations d une période, et/ou la situation financière et patrimoniale et le résultat de l entité à la fin de la période. Les comptes d un exercice social sont définis par le terme de Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

19 «comptes annuels» et, le cas échéant, de «comptes consolidés» et comprennent, au minimum : le bilan, le compte de résultat et l annexe. Ils peuvent également inclure d autres états, tel que le tableau de financement, le tableau de variations des capitaux propres, etc. Comptes intermédiaires (ou situations intermédiaires) Comptes couvrant une durée inférieure à celle de l exercice social mais préparés et présentés selon les mêmes principes que les comptes annuels (ou consolidés). Comptes prévisionnels Documents comptables de synthèse, établis sur la base d hypothèses décrites en notes annexes et traduisant la situation future de l entité que la direction a estimée la plus probable à la date de leur établissement. Confirmation Réponse à une demande d informations formulée par le professionnel de l expertise comptable visant à corroborer des informations contenues dans les documents comptables. Conformité Conformité d une information avec une règle, un principe, un texte légal ou règlementaire est la correcte application ou reproduction de cette règle, de ce principe ou de ce texte légal ou règlementaire. La conformité suppose une référence à laquelle est mesurée une information, selon le cas, dans tous ses aspects significatifs. Elle ne peut être appréciée isolément. Connaissance générale de l entité et de son secteur d activité Connaissance de l entité acquise par le professionnel de l expertise comptable concernant le marché et le secteur d activité dans lequel l entité opère et son mode de fonctionnement retenu dans ce contexte (son organisation juridique, administrative, comptable et sa structure, ses politiques générales, ses perspectives de développement, ses politiques comptables). Continuité de l exploitation Convention comptable de base selon laquelle une entité est présumée poursuivre ses activités dans des conditions normales d exploitation, dès lors qu il n existe aucun fait de nature à remettre en cause leur poursuite dans un avenir prévisible. Contrôle de qualité Politiques et procédures adoptées par un professionnel de l expertise comptable afin d assurer avec un degré d assurance raisonnable que toutes les missions effectuées sont réalisées selon les principes fondamentaux tels qu ils figurent dans les normes. Contrôles de substance des comptes (mission d examen limité) Contrôles mis en œuvre pour détecter les anomalies contenues dans les comptes. Ces contrôles sont de nature à permettre au professionnel de l expertise comptable de conclure qu il n a pas relevé d éléments le conduisant à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable ; ils comprennent notamment l appréciation des procédures de contrôle interne concourant à l élaboration des comptes, les confirmations externes et les observations physiques. 18 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

20 Contrôle de vraisemblance Contrôle ayant pour objectif de vérifier si les valeurs de certaines données obéissent à des critères habituels prédéterminés ou si une donnée est cohérente avec d autres informations. Date du rapport Date choisie par le professionnel de l expertise comptable pour dater son rapport. Déclarations de la direction Déclarations faites par la direction au professionnel de l expertise comptable au cours de sa mission, spontanément ou en réponse à des demandes spécifiques. Déficiences majeures Insuffisances du contrôle interne pouvant avoir des répercussions significatives sur les comptes. Demande d informations ou d explications Demande visant à se procurer des informations ou des explications auprès de personnes compétentes, à l intérieur comme à l extérieur de l entité. Diligences Ensemble de procédures et techniques de travail mises en œuvre par le professionnel de l expertise comptable pour atteindre les objectifs de sa mission. Direction Dirigeants de l entité et le cas échéant les personnes nommément désignées par les dirigeants qui sont responsables de l établissement et de l arrêté des comptes. Dirigeants Membres de la direction. Doctrine professionnelle Ensemble de modalités d application et d interprétation de dispositions légales, réglementaires ou normatives et de pratiques professionnelles n ayant pas valeur de normes, définies ou élaborées par une institution professionnelle reconnue au plan national et qui sont habituellement appliquées lors d une mission confiée à un professionnel de l expertise comptable. La non application de dispositions prévues par la doctrine professionnelle conduit le professionnel à expliquer dans son dossier de travail la manière dont il a respecté les dispositions légales, réglementaires ou normatives. Documentation de la mission Informations consignées dans le dossier de travail relatant les travaux effectués, les résultats obtenus et les conclusions auxquelles le professionnel de l expertise comptable est parvenu (des termes comme «dossiers de travail» ou «feuilles de travail» sont parfois utilisés). Domaines et systèmes significatifs Rubriques de comptes et type d opérations ou système traitant des données comptables pouvant avoir une incidence significative sur les comptes. Données comparatives Montants ou autres informations concernant la ou les périodes précédentes, présentés afin de permettre une bonne compréhension des comptes de la période. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

21 Dossiers de travail Dossiers regroupant l ensemble de la documentation relative à la réalisation de la mission et comportant notamment : la nature, le calendrier et l étendue des procédures mises en œuvre, ainsi que le résultat de ces procédures et les conclusions auxquelles parvient le professionnel de l expertise comptable à partir des éléments recueillis. Éléments recueillis Informations obtenues par le professionnel de l expertise comptable pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion. Ces informations sont constituées des documents justificatifs et des pièces comptables ayant servi à l établissement des comptes et qui viennent corroborer des informations provenant d autres sources. Entité (Entreprise) liée (voir «Parties liées») Entité cotée Entité dont les actions, les parts ou les titres d emprunt sont cotés ou inscrits à la cote d une bourse de valeurs reconnue, ou sont négociés suivant les règles d une bourse de valeurs ou d un autre organisme équivalent. Environnement général de contrôle interne Ensemble des comportements, degrés de sensibilisation et actions de la direction (y compris le gouvernement d entreprise) concernant le système de contrôle interne et son importance dans l entité. Environnement informatique (voir «Système informatique»). Equipe affectée à la mission Professionnels de l expertise comptable et personnel professionnel réalisant la mission, ainsi que toute personne dont la structure d exercice professionnel ou une structure d exercice professionnel membre d un réseau de structures d exercice professionnel a retenu les services et qui effectuent des travaux sur la mission. Les experts externes désignés par la structure d exercice professionnel ou une structure d exercice professionnel membre d un réseau n en font pas partie. Erreur Inexactitude involontaire contenue dans les comptes. Esprit critique Attitude relevant d un esprit interrogatif, attentif à des conditions qui peuvent indiquer des anomalies possibles résultant d erreurs ou provenant de fraudes, et conduisant à une évaluation critique des éléments probants. Le professionnel de l expertise comptable prête une attention particulière aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission qui contredisent ou qui remettent en cause les déclarations faites par la direction. Estimation comptable Évaluation d un élément en l absence de moyens de mesure précis. L estimation comptable repose sur le jugement fondé sur les dernières informations (connues ou prévisionnelles) disponibles. Événements postérieurs Faits ou événements survenus entre la date de clôture de l exercice et la date de l assemblée générale appelée à statuer sur les comptes et ayant, ou pouvant avoir, un effet significatif sur ceux-ci, sur la situation financière de l entité ou sur son activité. 20 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

22 Examen analytique (voir «Procédures analytiques»). Financement du terrorisme Expression définie à l article L du code pénal visant la fourniture ou la gestion de fonds, sans l intention de les utiliser ou en sachant qu ils sont destinés à être utilisés à des fins terroristes. Cette opération n est donc pas caractérisée par l origine des fonds mais par leur destination. Fraude Acte intentionnel commis par un ou plusieurs dirigeants, personnes constituant le gouvernement d entreprise, employés ou tiers, impliquant des manœuvres dolosives dans l objectif d obtenir un avantage indu ou illégal, ayant pour conséquence d altérer les comptes. Fraude fiscale Délit défini à l article 1741 du code général des impôts ; il conduit à se soustraire totalement ou partiellement et de manière intentionnelle à l impôt. Importance relative Concept utilisé pour évaluer un élément de l information financière présentée faisant l objet des contrôles, par rapport aux risques identifiés susceptibles d affecter cet élément et par rapport à l information financière prise dans son ensemble. L application de ce concept conduit à fixer des seuils de signification (voir ce terme) afin d adapter la nature et l étendue des contrôles à l importance des éléments à vérifier. Incertitude Problématique dont l issue dépend d actions ou d événements futurs qui échappent au contrôle direct de l entité, mais qui peuvent avoir une incidence sur les comptes. Incohérence Anomalie apparente ou identifiable par le professionnel de l expertise comptable à la suite des diligences mises en œuvre. Incohérences manifestes Incohérences qui du fait de leur caractère grossier sont apparentes ou identifiables par le professionnel de l expertise comptable sans investigation particulière. Inexactitude Traduction comptable ou présentation d un fait non conforme à la réalité. Une inexactitude peut résulter d un acte volontaire ou involontaire et avoir, ou non, une incidence sur les comptes. Informations financières prévisionnelles Informations financières basées sur le postulat que certains événements se produiront dans le futur et que l entité entreprendra certaines actions. Celles-ci sont par nature très subjectives et leur préparation fait largement appel au jugement. Les informations financières prévisionnelles peuvent prendre la forme de prévisions, de projections ou d une combinaison des deux, par exemple une prévision sur un an associée à une projection sur cinq ans. Informations sectorielles Informations contenues dans les comptes concernant des sous-ensembles identifiables d une entité, tels que des secteurs d activités ou géographiques. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

23 Informations sur la situation financière et les comptes Informations extraites des comptes annuels ou consolidés ou qui peuvent être rapprochées des données de base de la comptabilité ayant servi à l établissement de ces comptes. Inspection Technique consistant à examiner des livres comptables, des documents ou des actifs physiques; dans le contexte de missions achevées, procédures destinées à fournir la preuve du respect par les équipes affectées aux missions des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel. Irrégularité Non-conformité aux textes légaux ou réglementaires, aux principes édictés par le référentiel comptable applicable, aux dispositions des statuts ou aux décisions de l assemblée générale. Une irrégularité peut résulter d une omission, d un acte volontaire ou involontaire et avoir, ou non, une incidence sur les comptes. Lettre d affirmation Déclaration de la direction, qui récapitule ou complète par écrit, à la fin des travaux, certaines informations données par celle-ci au cours de la mission. Lettre de mission Lettre confirmant les termes et conditions de la mission. Limitation de l étendue des travaux Limitation du champ des investigations du professionnel de l expertise comptable imposée par des événements extérieurs (exemple : incendie ayant détruit les pièces justificatives) ou imposée par l entité (exemples : refus de mise en œuvre d un contrôle, refus d appel à un expert extérieur) ou lorsque le professionnel de l expertise comptable n est pas en mesure de mettre en œuvre une procédure (exemple : procédures et systèmes de contrôle interne de l entité très déficients ou inexistants). Non-respect Omission ou acte commis par l entité, de manière délibérée ou non, qui enfreignent les textes légaux ou réglementaires en vigueur. Normes professionnelles Normes d exercice des missions édictées par le Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables ainsi que les règles définies par le Code de déontologie (intégré dans le décret du 30 mars 2012 relatif à l exercice de l activité d expertise comptable). Observation physique Technique consistant à examiner un processus ou la façon dont une procédure est exécutée par d autres personnes, par exemple l observation par le professionnel de l expertise comptable de la prise d inventaire par le personnel de l entité ou l examen de procédures de contrôle ne laissant aucune trace matérielle (voir également «Présence»). Opinion Dans le rapport émis à l issue d une mission d assurance, le professionnel de l expertise comptable exprime une opinion écrite et explicite sur les informations ou les documents objet de la mission. Cette opinion est assortie selon le cas d une observation ou d une réserve ; elle conduit dans certaines situations à une impossibilité de conclure ou à un refus d attester. 22 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

24 Organe compétent Personne ou groupe de personnes ayant en particulier, de par la loi ou les statuts, la responsabilité de l arrêté des comptes de l entité. Personne externe qualifiée Personne ne faisant pas partie de la structure d exercice professionnel ayant la compétence et les capacités nécessaires pour agir en qualité de professionnel de l expertise comptable responsable d une mission, par exemple un professionnel de l expertise comptable ou un employé d une autre structure d exercice professionnel possédant l expérience requise, une institution comptable professionnelle dont les membres peuvent réaliser toutes les missions confiées à la structure d exercice professionnel, une organisation technique qui fournit des services de contrôle qualité pertinent. Personne chargée de la revue indépendante de la mission Professionnel de l expertise comptable, autre personne au sein de la structure d exercice professionnel, personne externe qualifiée ou équipe composée de ces personnes dont aucune d entre elles ne fait partie de l équipe affectée à la mission, ayant l expérience et l autorité suffisantes et appropriées pour évaluer objectivement les jugements importants exercés par les membres de l équipe affectée à la mission et les conclusions auxquelles ils sont parvenus aux fins de la formulation du rapport. Personnel professionnel Professionnels de l expertise comptable et collaborateurs professionnels de la structure d exercice professionnel. Planification Organisation de la conduite de la mission et d une approche détaillée de la nature, du calendrier et de l étendue des travaux. Présence Assistance à tout ou partie d une procédure exécutée par d autres ; par exemple, en assistant à un inventaire physique, le professionnel de l expertise comptable examine l existence des stocks, s assure du respect des procédures définies par la direction relatives au relevé des quantités, et consigne dans ses dossiers les comptages par sondages qu il a effectués (voir également «Observation physique»). Prévisions Informations financières prévisionnelles élaborées sur la base d hypothèses relatives à des événements futurs escomptés par la direction et en fonction des actions que celle-ci envisage de prendre à la date de préparation de ces informations (hypothèses ou estimations les plus plausibles). Procédures analytiques Technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir : (a) de leurs corrélations avec d autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l entité ou d entités similaires ; (b) de l analyse des variations significatives ou des tendances inattendues. Elles visent essentiellement à identifier les incohérences contenues dans les comptes. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

25 Procédures d audit Technique de contrôle mise en œuvre par le professionnel de l expertise comptable pour atteindre les objectifs d une mission d audit et lui permettant de collecter des éléments à caractère probant suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions. Ces techniques peuvent être utilisées dans le cadre d autres interventions (examen limité, autres interventions définies contractuellement). Procédures d examen limité Technique de contrôle mise en œuvre par le professionnel de l expertise comptable pour atteindre les objectifs d une mission d examen limité ; ces procédures consistent essentiellement à effectuer des entretiens avec la direction de l entité et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Procédures de contrôle de la direction Politiques et procédures définies par la direction afin d atteindre les objectifs spécifiques de l entité, complémentaires à l environnement général de contrôle interne. Processus Un processus est un enchaînement de tâches, manuelles, semiautomatiques, automatiques, concourant à l élaboration, à la production ou au traitement d informations, de produits ou de services. Professionnel de l expertise comptable responsable de la mission Professionnel de l expertise comptable responsable de la mission et de sa réalisation ainsi que du rapport émis au nom de la structure d exercice professionnel et qui, lorsque ceci est requis, a obtenu l autorisation appropriée d une instance professionnelle, légale ou réglementaire. Programme de travail Document définissant la nature, le calendrier et l étendue des travaux résultant du plan de mission et exposant les choix retenus. Il sert d instructions aux collaborateurs participant à la mission et de moyen de contrôle de l exécution des travaux. Projections Informations financières prévisionnelles basées sur des hypothèses théoriques relatives à des événements futurs et à des actions de la direction qui peuvent se produire ou non, par exemple le cas d une entité en phase de démarrage ou celui d une entité envisageant un changement radical de ses activités ou la combinaison d estimations les plus plausibles et d hypothèses théoriques. Ces projections illustrent les conséquences possibles, à la date à laquelle elles sont élaborées, des événements et des actions s ils se produisaient (scénario «ce qui arrive si»). Rapport avec réserve(s) Opinion émise par le professionnel de l expertise comptable dans son rapport lors d un désaccord avec l entité sur le choix ou l application d un principe comptable, ou d une limitation dans l étendue de ses travaux, mais qui ne sont pas d une importance telle qu elles entraînent un refus d attester les comptes. Référentiel comptable Ce terme désigne l ensemble de dispositions réglementaires applicables à l entité concernant la forme et le contenu des comptes ainsi que la définition d un jeu complet de comptes. 24 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

26 Refus d attester (Mission de présentation des comptes) Opinion exprimée par le professionnel de l expertise comptable lorsqu il estime que les incidences sur les comptes des faits relevés (incohérences multiples, limitations dans ses diligences, incertitudes ou désaccords) sont d une importance telle qu il ne peut obtenir un niveau d assurance suffisant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes. Règles de déontologie pertinentes Dispositions du Code de déontologie auxquelles les membres de l équipe affectée à la mission et la personne chargée du contrôle qualité de la mission sont soumis. Réseau Structure d exercice professionnel élargie qui poursuit un objectif de coopération et qui a clairement pour objectif le partage des profits ou le partage des coûts, ou de la propriété indivise, du contrôle et de la direction, qui a des politiques et des procédures communes de contrôle qualité, une stratégie d entreprise commune, qui utilise une marque commune ou qui se partage une part substantielle des ressources professionnelles. Relation d affaires Exercice par le professionnel de l expertise comptable d une mission confiée par un client. Cette relation naît lors de l engagement des contacts préalables à la signature de la lettre de mission prévue par l article 151 du Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable. Revue indépendante de la mission Processus mis en place pour évaluer de façon objective, à la date du rapport ou avant, les jugements importants exercés par l équipe affectée à la mission et les conclusions auxquelles elle est parvenue aux fins de la formulation du rapport. Le processus de revue de contrôle qualité de la mission s adresse aux audits d états financiers d entités cotées, ainsi qu aux autres missions, le cas échéant, pour lesquelles la structure d exercice professionnel a décidé qu une revue indépendante de la mission était requise. Seuil de signification Montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d être influencés. Significatif Terme utilisé pour exprimer l importance d une donnée comptable, d une information ou d une irrégularité. Situations intermédiaires (voir «Comptes intermédiaires»). Soldes d ouverture (bilan d ouverture) Soldes des comptes au début de l exercice. Les soldes d ouverture correspondent aux soldes de clôture de l exercice précédent et reflètent l aboutissement des opérations des exercices antérieurs et l incidence des politiques d arrêté des comptes de l exercice précédent. Sondages Application de procédures de contrôle à une partie seulement des éléments d un solde de compte ou d une catégorie d opérations permettant au professionnel de l expertise comptable d obtenir et d évaluer des éléments probants sur le solde du compte ou sur la catégorie d opérations contrôlées. Au sens des présentes normes, les sondages se fondent sur une approche non statistique, mais par épreuves. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

27 Soupçon Aboutissement d une démarche intellectuelle portant sur des anomalies constatées, basée sur des éléments objectifs de connaissance du client, et sur des éléments subjectifs relatifs à l activité du client et aux opérations qu il effectue. Structure d exercice professionnel Professionnel exerçant à titre individuel, groupement de personnes, société, association, ou autre entité formée de professionnels comptables. Structure d exercice professionnel membre d un réseau Structure d exercice professionnel ou entité appartenant à un réseau de structures d exercice professionnel. Surveillance Processus comportant l examen et l évaluation en continu du système de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel, et comprenant une inspection périodique d une sélection de missions achevées, destiné à fournir à la structure d exercice professionnel l assurance raisonnable que son système de contrôle qualité fonctionne efficacement. Système comptable Ensemble des procédures et des documents d une entité permettant le traitement des opérations aux fins de leur enregistrement dans les comptes. Ce système identifie, rassemble, analyse, calcule, classe, enregistre, récapitule et produit des documents retraçant les opérations et autres événements intervenus au cours d une période. Système de contrôle interne Ensemble des politiques et procédures (contrôles internes) mises en œuvre par la direction d une entité en vue d assurer, dans la mesure du possible, la gestion rigoureuse et efficace de ses activités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de gestion, la sauvegarde des actifs, la prévention et la détection des irrégularités et inexactitudes, l exactitude et l exhaustivité des enregistrements comptables et l établissement en temps voulu d informations financières ou comptables fiables. Le système de contrôle interne s entend au-delà des questions directement liées au système comptable. Système informatique Environnement informatique lorsqu existe un ordinateur, quels que soient son type et ses capacités, utilisé pour le traitement d informations d importance significative pour l audit, que cet ordinateur soit exploité par l entité ou par un tiers. Vraisemblance Caractère raisonnable d une information comptable ou non comptable contenue dans les comptes. Le caractère raisonnable s apprécie notamment au regard des informations recueillies par le professionnel de l expertise comptable lors de la phase de prise de connaissance de l entité et par rapport à des critères habituels prédéterminés. 26 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

28 NORMES PROFESSIONNELLES APPLICABLES AUX MISSIONS DU PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE COMPTABLE AGRÉÉES PAR LES MINISTÈRES DE L ÉCONOMIE ET DU BUDGET Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

29 28 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

30 NORMES PROFESSIONNELLES D APPLICATION GÉNÉRALE Présentation du cadre de référence des missions du professionnel de l expertise comptable et schéma général du référentiel normatif Norme professionnelle de maîtrise de la qualité par les professionnels de l expertise comptable-npmq Annexe : Norme «Anti-blanchiment» Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

31 30 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

32 PRÉSENTATION DU CADRE DE RÉFÉRENCE DES MISSIONS DU PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE COMPTABLE ET SCHÉMA GÉNÉRAL DU RÉFÉRENTIEL NORMATIF ET DÉONTOLOGIQUE Norme agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011 applicable à compter du 1 er janvier 2012 Le présent cadre de référence s applique aux experts-comptables, quel que soit le mode d exercice de la profession et s il y a lieu, aux experts-comptables stagiaires ainsi qu aux salariés mentionnés respectivement à l article 83 ter et à l article 83 quater de l ordonnance n du 19 septembre 1945 portant institution de l ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d expert-comptable. A l exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, ces normes professionnelles s appliquent également aux sociétés d expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité. Introduction Ce cadre de référence définit la nature des différentes missions du professionnel de l expertise comptable ainsi que les normes professionnelles de comportement et de travail applicables à ces missions. Le professionnel de l expertise comptable se doit de respecter pour toutes les missions entrant dans son champ de compétence les principes de comportement définis par le Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable, la norme relative à la maîtrise de la qualité des missions ainsi que les dispositions des normes professionnelles spécifiques applicables à chaque mission. Ces dernières définissent les diligences que le professionnel de l expertise comptable doit mettre en œuvre afin d atteindre les objectifs de la mission qui lui a été confiée. Elles précisent également les modalités d application de ces principes en apportant les explications et les informations complémentaires nécessaires à leur mise en œuvre. Le cadre de référence distingue trois grandes natures de missions : les missions normalisées qui donnent lieu à une expression d assurance de la part du professionnel comptable ; les missions normalisées qui ne donnent pas lieu à une expression d assurance ; les autres missions et prestations non normalisées. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

33 1 Les missions normalisées qui donnent lieu à une expression d assurance du professionnel de l expertise comptable L expression d une assurance (modérée ou raisonnable) par le professionnel de l expertise comptable permet aux tiers utilisateurs des informations de l entité d être en mesure d apprécier le degré de confiance à accorder à ces informations. La nature et le degré d assurance obtenus sont liés à la nature et à l étendue des diligences mises en œuvre ainsi qu au résultat de celles-ci. 1 1 Les missions d assurance qui portent sur des comptes complets historiques La mission de présentation de comptes Cette mission, spécifique à la France, a pour objectif de permettre au professionnel de l expertise comptable d exprimer une assurance modérée sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. En termes de diligences, cette mission s appuie essentiellement sur : les informations fournies par le chef d entreprise, la technique comptable du professionnel de l expertise comptable pour participer à l établissement des comptes annuels et s assurer de la régularité en la forme de la comptabilité, l expérience professionnelle du professionnel de l expertise comptable, sa connaissance de l entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédures analytiques destinées à apprécier la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble. La mission de présentation peut également porter sur des comptes intermédiaires. La mission d examen limité de comptes Cette mission a pour objectif de permettre au professionnel de l expertise comptable d exprimer une assurance modérée sur la régularité et la sincérité des comptes ainsi que sur l image fidèle donnée par ceux-ci du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l entité à la fin de la période écoulée. La mission d examen limité est destinée à répondre aux besoins exprimés d une assurance supérieure à celle résultant de l exécution d une mission de présentation telle que précédemment définie. La norme applicable à cette mission est conforme à la norme internationale d examen limité. 32 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

34 En termes de diligences, la norme requiert : une prise de connaissance approfondie de l entité permettant l identification des domaines et comptes sensibles, une analyse des procédures relatives à l organisation comptable, une collecte des éléments probants reposant notamment sur les techniques suivantes : contrôle sur pièces approfondi, procédures analytiques, entretien avec la direction, La mission d examen limité peut porter sur des comptes annuels, des comptes consolidés ou des comptes intermédiaires. La mission d audit de comptes Cette mission a pour objectif de permettre au professionnel de l expertise comptable d exprimer une assurance raisonnable portant sur la régularité, la sincérité des comptes et l image fidèle donnée par ceux-ci du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l entité à la fin de la période écoulée. La mission d audit de comptes est destinée à répondre aux besoins exprimés d une assurance supérieure à celle résultant de l exécution d une mission d examen limité telle que précédemment définie. Pour la mise en œuvre de cette mission, le professionnel de l expertise comptable doit respecter les dispositions des nouvelles normes d audit internationales clarifiées (ISAs) transposées dans le référentiel normatif français. En termes de diligences, la mission d audit de comptes s appuie essentiellement sur : une prise de connaissance approfondie de l entité ; l appréciation des procédures de contrôle interne de l entité ; la collecte d éléments probants externes ; l observation physique des actifs de l entité ; la détermination d un seuil de signification. La mission d audit de comptes peut porter sur des comptes annuels, intermédiaires ou consolidés. Cette norme professionnelle d audit n est pas incluse dans le présent ouvrage en raison de son important volume (plus de 700 pages). Elle est toutefois disponible sur le site du CSOEC dans la rubrique «Référentiel normatif», en téléchargement gratuit. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

35 1 2 Les missions d assurance qui portent sur des informations autres que sur des comptes complets historiques Ces missions font appel aux techniques d examen limité ou d audit selon le degré d assurance attendu par l entité ou par un tiers demandeur. Elles portent sur des informations financières ou non financières. Elles comprennent : les missions d assurance sur des informations prévisionnelles, les procédures de contrôle interne, les informations environnementales et sociétales ; les attestations particulières délivrées par le professionnel de l expertise comptable à la demande de l entité. La mission d assurance sur des informations prévisionnelles fait l objet de la norme professionnelle 3400 «Mission d examen d informations financières prévisionnelles». Elle consiste, pour le professionnel de l expertise comptable, sur la base des diligences définies dans la norme, à conclure qu il n a pas relevé d éléments qui le conduisent à penser : que les hypothèses retenues ne constituent pas une base raisonnable pour élaborer les informations prévisionnelles, ou que la traduction chiffrée de ces hypothèses est erronée, ou que les informations ne sont pas préparées de manière cohérente avec les états financiers historiques sur la base de principes comptables appropriés. Les demandes d attestations particulières peuvent avoir une origine légale ou contractuelle ; elles portent le plus souvent sur des informations comptables et financières qui ne constituent pas des comptes complets historiques. Ces attestations ont pour objectif, sur la base de contrôles appropriés à la nature de la demande formulée, d attester les informations contenues dans un document établi par la direction de l entité. On peut citer par exemple : les attestations sur les comptes de copropriété (origine contractuelle) ; les attestations portant sur la régularité de la comptabilité des huissiers de justice (origine légale) ; les attestations «ECOFOLIO» en application du Code de l environnement (origine légale) ; 34 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

36 2 Les missions normalisées qui ne donnent pas lieu à une expression d assurance du professionnel de l expertise comptable Ces missions comprennent : 2 1 La mission de compilation de comptes Cette mission est destinée aux entités qui entrent dans le périmètre de consolidation d un groupe qui fait l objet d un audit, qui assure en interne la production de sa comptabilité et qui requiert en amont de la consolidation de ses comptes un travail de mise en forme des documents de synthèse de ses filiales dans le respect de la législation française. Dans une mission de compilation, le professionnel de l expertise comptable utilise ses compétences en vue de recueillir, classer et présenter la synthèse d informations financières sous une forme compréhensible et exploitable sans être tenu par l obligation de contrôler les déclarations sur lesquelles s appuient ces informations. Les procédures mises en œuvre ne permettant pas, et n ayant pas pour objectif de permettre au professionnel de l expertise comptable de donner une assurance quelconque sur les informations financières, cette mission s inscrit parmi les missions sans expression d assurance. La mission de compilation de comptes peut porter sur des comptes annuels ou intermédiaires. 2 2 La mission d examen d informations sur la base de procédures convenues Cette mission est destinée aux interventions qui portent sur une des parties des comptes annuels, comme par exemple l examen de certaines rubriques de comptes complets historiques. Elle peut également porter sur un jeu complet de comptes lorsque tout ou partie des diligences requises par les normes de présentation, d examen limité ou d audit n ont pas été appliquées. L objectif d une mission d examen d informations sur la base de procédures convenues consiste, pour le professionnel de l expertise comptable, à mettre en œuvre des procédures définies d un commun accord avec la direction de l entité et éventuellement avec des tiers intéressés, et de communiquer dans un rapport écrit les procédures convenues mises en œuvre et les constats qui résultent de ces procédures. Dès lors que le professionnel de l expertise comptable ne rapporte que sur des constats, aucune assurance n est exprimée dans son rapport. Il appartient aux destinataires du rapport d apprécier les procédures et les constats du professionnel de l expertise comptable et de tirer leurs propres conclusions à partir des travaux mis en œuvre par le professionnel de l expertise comptable et de la nature de ses constats. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

37 2 3 Les missions particulières sans assurance confiées au professionnel de l expertise comptable par la loi ou le règlement Il s agit de missions particulières confiées par le législateur, comme par exemple l intervention du professionnel de l expertise comptable du comité d entreprise, la mission portant sur les comptes de campagne des candidats aux élections. Ces missions ne donnent pas lieu à une expression d assurance de la part du professionnel de l expertise comptable. 3 Les autres missions ou prestations du professionnel de l expertise comptable ne faisant pas l objet d une norme professionnelle spécifique La diversité des besoins des entités laisse place à des missions ne faisant pas l objet de norme spécifique. Ces missions, généralement mises en œuvre par le professionnel de l expertise comptable à la demande de la direction de l entité pour ses propres besoins, ne donnent pas lieu à l expression d une assurance. Elles sont régies par les dispositions du Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable, par la norme anti-blanchiment et par la norme de maîtrise de la qualité des missions au sein des structures d exercice professionnel. La contribution apportée par les membres de l Ordre à l exécution des obligations d une entité cliente ou adhérente relève de cette catégorie d interventions, que les obligations de cette entité soient de nature comptable, financière, juridique, fiscale, sociale ou autre. 36 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

38 SCHÉMA GÉNÉRAL DU RÉFÉRENTIEL NORMATIF ET DÉONTOLOGIQUE DU PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE COMPTABLE CODE DE DÉONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS DE L EXPERTISE COMPTABLE Norme professionnelle de maîtrise de la qualité par les professionnels de l expertise comptable et NORME ANTI-BLANCHIMENT PRÉFACE AUX NORMES PROFESSIONNELLES APPLICABLES AUX MISSIONS D ASSURANCE ET AUTRES PRESTATIONS CADRE DE RÉFÉRENCE DES MISSIONS DU PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE COMPTABLE MISSIONS D ASSURANCE SUR DES COMPTES COMPLETS HISTORIQUES AUTRES MISSION S D ASSURANCE MISSIONS SANS ASSURANCE AUDIT CONTRACTUEL EXAMEN LIMITÉ PRÉSENTATION NORMES APPLICABLES AUX AUTRES MISSION S D ASSURANCE MISSION SUR LA BASE DE PROCEDURES CONVENUES MISSION DE COMPILATION AUTRES MISSIONS SANS ASSURANCE PRÉVUES PAR LA LOI OU LE RÈGLEMENT ATTESTATIONS PARTICULIÈRES (légales ou c ontractuelles) GUIDES D APPLICATION GUIDE D APPLICATION GUIDE D APPLICATION INFORMATIONS PRÉVISIONNELLES GUIDES D APPLICATION AUTRES MISSIONS GUIDES D APPLICATION AUTRES PRESTATIONS FOURNIES A L ENTITÉ GUIDES D APPLICATION ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

39 38 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

40 NORME PROFESSIONNELLE DE MAÎTRISE DE LA QUALITÉ PAR LES PROFESSIONNELS DE L EXPERTISE COMPTABLE - NPMQ Norme agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011 applicable à compter du 1 er janvier 2012 SOMMAIRE Paragraphe INTRODUCTION Champ d application Autorité de la norme Date d entrée en vigueur OBJECTIF DÉFINITIONS OBLIGATIONS REQUISES Application et respect des obligations Eléments composant un système de contrôle qualité Responsabilités de l équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure d exercice professionnel Règles déontologiques Acceptation et maintien des relations clients ou adhérents et des missions particulières Ressources humaines Réalisation des missions Surveillance Documentation du système de contrôle qualité MODALITÉS D APPLICATION ET AUTRES COMMENTAIRES EXPLICATIFS Application et respect des obligations... A1 Eléments composant un système de contrôle qualité... A2 - A3 Responsabilités de l équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure d exercice professionnel... A4 - A6 Règles déontologiques pertinentes... A7 - A17 Acceptation et maintien des relations clients ou adhérents et des missions particulières... Al8 - A23 Ressources humaines... A24 - A31 Réalisation des missions... A32 - A63 Surveillance... A64 - A72 Documentation du système de contrôle qualité... A73 - A75 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

41 Introduction Champ d application 1 Cette norme traite des obligations d une structure d exercice professionnel concernant son système de contrôle qualité applicable à l ensemble de ses missions. Elle est à lire conjointement avec les règles déontologiques pertinentes issues notamment de l Ordonnance de 1945 et du Code de déontologie (inséré dans le décret du 30 mars 2012 relatif à l exercice de l activité d expertise comptable). 2 D autres normes établissent des modalités d application complémentaires concernant les responsabilités du personnel professionnel de la structure d exercice professionnel relatives aux procédures de contrôle qualité applicables à des missions particulières. Par exemple, la norme ISA 220 traite des procédures de contrôle qualité des audits d états financiers. 3 Un système de contrôle qualité est constitué de politiques conçues pour atteindre l objectif énoncé au paragraphe 11 et des procédures nécessaires pour les mettre en application et pour vérifier qu elles sont respectées. Autorité de la norme 4 La présente norme s applique à toutes les structures d exercice professionnel de professionnels comptables pour l ensemble de leurs missions. La nature et l étendue des politiques et des procédures mises en œuvre par une structure d exercice professionnel pour se conformer à cette norme sont adaptées en fonction de différents critères tels que la taille de la structure d exercice professionnel, les caractéristiques de son fonctionnement, de son appartenance ou non à un réseau de structures d exercice professionnel. 5 Cette norme définit l objectif visé par la structure d exercice professionnel et les diligences à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Elle contient en outre du matériel applicatif sous forme de modalités d application et d informations explicatives, développées au paragraphe 8 et dans l introduction, qui permettent de comprendre la norme ainsi que les définitions qui lui sont attachées. 6 L objectif donne le contexte dans lequel s inscrivent les diligences requises par cette norme et a pour but d aider la structure d exercice professionnel : (a) à comprendre ce qu il est nécessaire de mettre en œuvre ; (b) à apprécier si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l objectif. 7 Les diligences requises par cette norme sont formulées par l emploi du verbe «devoir». 8 Les modalités d application et les autres informations explicatives données aux paragraphes A1 à A75 de la présente norme donnent en cas de besoin plus de 40 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

42 précisions sur les diligences requises et fournissent des explications sur la manière de les mettre en application. En particulier, elles peuvent : expliquer plus précisément ce qu une diligence requise signifie ou ce qu elle est censée viser comme objectif ; fournir des exemples de politiques et de procédures qui peuvent s avérer appropriées aux circonstances. Ces explications ne constituent pas des obligations, mais elles permettent une application pertinente des diligences requises. Les modalités d application et les autres informations explicatives peuvent également fournir des informations sur les sujets abordés dans cette norme. Le cas échéant, des considérations additionnelles concernant notamment les organismes d audit du secteur public ou les petites structures d exercice professionnel y sont incluses pour aider la mise en application des diligences requises par cette norme. Cependant, elles ne limitent pas ni ne réduisent l obligation pour la structure d exercice professionnel d avoir à appliquer et à respecter les obligations requises par la présente norme. 9 La partie intitulée «Définitions» explicite le sens attribué à certains termes. Ces définitions sont données afin de faciliter l application et l interprétation uniformes de la norme. Toutefois, elles ne sont pas censées prévaloir sur des définitions qui peuvent avoir été données pour d autres motifs, soit par la loi, soit par la réglementation ou par d autres textes. Date d entrée en vigueur 10 La date limite pour la mise en place de systèmes de contrôle qualité conformes à la présente norme est fixée au 1 er janvier Objectif 11 L objectif de la structure d exercice professionnel est de mettre en place et d assurer le suivi d un système de contrôle qualité visant à fournir à la structure d exercice professionnel l assurance raisonnable : qu elle-même et son personnel professionnel se conforment aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ; que les rapports émis par elle-même ou par les professionnels de l expertise comptable responsables de missions sont appropriés aux circonstances. Définitions 12 Dans le cadre de la présente norme, les termes ci-après ont la signification suivante : Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

43 (a) Assurance raisonnable : dans le contexte de la présente norme, cette expression désigne un niveau d assurance élevé mais non absolu ; (b) Collaborateurs : professionnels, autres que les professionnels de l expertise comptable, y compris tous les experts employés par la structure d exercice professionnel ; (c) Date du rapport : date choisie par le professionnel de l expertise comptable pour dater son rapport ; (d) Documentation de la mission : informations consignées dans le dossier de travail relatant les travaux effectués, les résultats obtenus et les conclusions auxquelles le professionnel comptable est parvenu (des termes comme «dossiers de travail» ou «feuilles de travail» sont parfois utilisés) ; (e) Entité cotée : entité dont les actions, les parts ou les titres d emprunt sont cotés ou inscrits à la cote d une bourse de valeurs reconnue, ou sont négociés suivant les règles d une bourse de valeurs ou d un autre organisme équivalent ; (f) Equipe affectée à la mission : professionnels de l expertise comptable et personnel professionnel réalisant la mission, ainsi que toute personne dont la structure d exercice professionnel ou une structure d exercice professionnel membre d un réseau de structures d exercice professionnel a retenu les services et qui effectuent des travaux sur la mission. Les experts externes désignés par la structure d exercice professionnel ou une structure d exercice professionnel membre d un réseau n en font pas partie ; (g) Inspection : dans le contexte de missions achevées, procédures destinées à fournir la preuve du respect par les équipes affectées aux missions des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel ; (h) Normes professionnelles : normes d exercice des missions édictées par le Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables ainsi que les règles définies par le Code de déontologie ; (i) Personne externe qualifiée : personne ne faisant pas partie de la structure d exercice professionnel ayant la compétence et les capacités nécessaires pour agir en qualité de professionnel de l expertise comptable responsable d une mission, par exemple un professionnel de l expertise comptable ou un employé d une autre structure d exercice professionnel possédant l expérience requise, une institution comptable professionnelle dont les membres peuvent réaliser toutes les missions confiées à la structure d exercice professionnel, une organisation technique qui fournit des services de contrôle qualité pertinent ; (j) Personne chargée de la revue indépendante de la mission : professionnel de l expertise comptable, autre personne au sein de la structure d exercice professionnel, personne externe qualifiée ou équipe composée de ces personnes dont aucune d entre elles ne fait partie de l équipe affectée à la mission, ayant l expérience et l autorité suffisantes et appropriées pour évaluer objectivement les 42 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

44 jugements importants exercés par les membres de l équipe affectée à la mission et les conclusions auxquelles ils sont parvenus aux fins de la formulation du rapport ; (k) Personnel professionnel : professionnels de l expertise comptable et collaborateurs professionnels de la structure d exercice professionnel ; (l) Professionnel de l expertise comptable responsable de la mission : professionnel de l expertise comptable responsable de la mission et de sa réalisation, ainsi que du rapport émis au nom de la structure d exercice professionnel et qui, lorsque ceci est requis, a obtenu l autorisation appropriée d une instance professionnelle, légale ou réglementaire ; (m) Règles de déontologie pertinentes : dispositions du Code de déontologie auxquelles les membres de l équipe affectée à la mission et la personne chargée du contrôle qualité de la mission sont soumis ; (n) Réseau : structure élargie : (i) qui poursuit un objectif de coopération ; (ii) qui a clairement pour but le partage des profits ou le partage des coûts, ou de la propriété indivise, du contrôle et de la direction, qui a des politiques et des procédures communes de contrôle qualité, une stratégie d entreprise commune, qui utilise une marque commune ou qui se partage une part substantielle des ressources professionnelles. (o) Revue indépendante de la mission : processus mis en place pour évaluer de façon objective, à la date du rapport ou avant, les jugements importants exercés par l équipe affectée à la mission et les conclusions auxquelles elle est parvenue aux fins de la formulation du rapport. Le processus de revue de contrôle qualité de la mission s adresse aux audits d états financiers d entités cotées, ainsi qu aux autres missions, le cas échéant, pour lesquelles la structure d exercice professionnel a décidé qu une revue indépendante de la mission était requise ; (p) Structure d exercice professionnel : professionnel exerçant à titre individuel, groupement de personnes, société, association, ou autre entité formée de professionnels comptables ; (q) Structure d exercice professionnel membre d un réseau : structure d exercice professionnel ou entité appartenant à un réseau de structures d exercice professionnel ; (r) Surveillance : processus comportant l examen et l évaluation en continu du système de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel, et comprenant une inspection périodique d une sélection de missions achevées, destiné à fournir à la structure d exercice professionnel l assurance raisonnable que son système de contrôle qualité fonctionne efficacement. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

45 Obligations requises Application et respect des diligences requises concernées 13 Le personnel professionnel responsable de la mise en place et du maintien du système de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel doivent avoir une connaissance de l intégralité de la présente norme, y compris de ses modalités d application et des autres informations explicatives, ceci afin d en comprendre l objectif et d appliquer correctement les obligations requises. 14 La structure d exercice professionnel doit se conformer à chacune des obligations requises par cette norme à moins que dans la situation particulière de la structure d exercice professionnel, cette obligation ne soit pas pertinente. (Réf. : Par. A1) 15 Les obligations requises sont conçues pour permettre à la structure d exercice professionnel d atteindre l objectif fixé dans cette norme. En conséquence, l application correcte de celles-ci sera de nature à fournir une base suffisante pour atteindre cet objectif. Toutefois, du fait que les circonstances varient très largement et que cellesci ne peuvent pas être toutes envisagées, la structure d exercice professionnel doit s interroger sur l existence d aspects ou de situations particulières qui requièrent la mise en place de politiques et de procédures complémentaires à celles requises par la présente norme afin de satisfaire l objectif fixé. Eléments composant un système de contrôle qualité 16 La structure d exercice professionnel doit mettre en place et assurer le suivi d un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures couvrant chacun des domaines suivants : (a) responsabilités de l équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure d exercice professionnel ; (b) règles de déontologie pertinentes ; (c) acceptation et maintien de relations clients ou adhérents et de missions particulières ; (d) ressources humaines ; (e) réalisation des missions ; (f) surveillance. 17 La structure d exercice professionnel doit consigner par écrit ses politiques et ses procédures de contrôle qualité et les communiquer à ses membres. (Réf. : Par. A2 - A3) 44 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

46 Responsabilités de l équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure d exercice professionnel 18 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à promouvoir une culture interne fondée sur la recherche de la qualité en tant qu élément essentiel de la réalisation des missions. Ces politiques et procédures doivent requérir de la direction de la structure d exercice professionnel qu elle assume la responsabilité ultime du système de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel. (Réf. : Par. A4 et A5) 19 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures faisant en sorte que la ou les personnes à qui la direction de la structure d exercice professionnel attribue la responsabilité fonctionnelle du système de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel possèdent l expérience et les capacités suffisantes et appropriées ainsi que l autorité nécessaire. (Réf. : Par. A6) Règles de déontologie pertinentes 20 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l assurance raisonnable qu elle-même et son personnel professionnel se conforment aux règles de déontologie pertinentes. (Réf. : Par. A7 - A10) Indépendance 21 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l assurance raisonnable que elle-même et son personnel professionnel et, le cas échéant, les autres personnes soumises aux règles de déontologie (y compris le personnel professionnel des structures d exercice professionnel membres de son réseau), conservent leur indépendance lorsque les règles de déontologie l exigent. Ces politiques et procédures doivent permettre à la structure d exercice professionnel : (Réf. : Par. A10) (a) de communiquer ses propres règles d indépendance à son personnel professionnel et, le cas échéant, aux autres personnes soumises à ces règles ; (b) d identifier et d évaluer les situations et les relations qui créent des risques pour l indépendance, et de prendre des mesures appropriées pour éliminer ces risques ou les ramener à un niveau acceptable par la mise en place de sauvegardes ou, lorsque cela est jugé approprié, de se démettre de la mission lorsque la démission est possible au regard de la loi ou de la réglementation. 22 Ces politiques et procédures doivent exiger : (Réf. : Par. A10) (a) que les professionnels de l expertise comptable responsables de missions fournissent à la structure d exercice professionnel des informations pertinentes au sujet des missions qu ils effectuent pour les clients ou les adhérents, y compris l étendue des services rendus, afin de lui permettre d en évaluer l incidence globale, au regard des règles d indépendance ; Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

47 (b) que le personnel professionnel signale sans délai à la structure d exercice professionnel les situations et les relations d affaires qui créent un risque pour l indépendance afin que des mesures appropriées puissent être prises ; (c) que l ensemble des informations ainsi recueillies soient communiquées sans délai au personnel professionnel concerné de manière à ce que : (i) la structure d exercice professionnel et son personnel professionnel puissent aisément apprécier le fait qu ils respectent les règles d indépendance ; (ii) la structure d exercice professionnel puisse conserver et mettre à jour dans ses dossiers les informations relatives à l indépendance ; (iii) la structure d exercice professionnel puisse prendre les mesures appropriées concernant les risques identifiées au regard de son indépendance qui dépassent un niveau acceptable. 23 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l assurance raisonnable que les manquements aux règles d indépendance lui soient signalés afin de lui permettre de prendre les mesures appropriées pour remédier à de telles situations. Ces politiques et procédures doivent imposer (Réf. : Par. A10) : (a) au personnel professionnel de signaler sans délai à la structure d exercice professionnel les manquements aux règles d indépendance dont il a connaissance ; (b) à la structure d exercice professionnel de communiquer sans délai les manquements identifiés à ces politiques et procédures : (i) au professionnel de l expertise comptable responsable de la mission à qui il incombe, avec la structure d exercice professionnel, de remédier à ces manquements ; (ii) aux autres personnels professionnels concernés au sein de la structure d exercice professionnel et, le cas échéant, au sein du réseau, ainsi qu aux autres personnes soumises aux règles d indépendance à qui il incombe de prendre les mesures appropriées. (c) au professionnel de l expertise comptable responsable de la mission et aux autres personnes visées au sous-paragraphe (b) (ii) ci-dessus de communiquer sans délai à la structure d exercice professionnel, lorsque c est nécessaire, les mesures prises pour remédier aux manquements identifiés, de sorte que la structure d exercice professionnel puisse décider s il lui faudra prendre des mesures supplémentaires. 24 Au moins une fois par an, la structure d exercice professionnel doit obtenir de tout son personnel professionnel tenu d être indépendant conformément aux règles de déontologie pertinentes, une confirmation écrite du respect de ses politiques et de ses procédures liées à l indépendance. (Réf. : Par. A10 - A11) 46 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

48 25 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures (Réf. : Par. A10, A12 - A17) : (a) qui fixent des critères permettant de déterminer si des sauvegardes sont nécessaires pour ramener les risques liées à la familiarité à un niveau acceptable lorsque la structure d exercice professionnel a recours au même personnel professionnel d encadrement pour les missions d assurance réalisées auprès d un même client ou adhérent sur une longue durée ; (b) qui prescrivent, pour les audits d états financiers d entités cotées, la rotation du professionnel de l expertise comptable responsable de la mission et des personnes chargée de la revue de contrôle qualité de la mission et le cas échéant, des autres personnes soumises aux obligations de rotation après une durée déterminée, en conformité avec les règles de déontologie pertinentes. Acceptation et maintien de relations clients ou adhérents et de missions particulières 26 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures pour l acceptation et le maintien des relations clients ou adhérents et pour les missions particulières, destinées à lui fournir l assurance raisonnable qu elle n acceptera ou ne maintiendra de relations clients ou adhérents et de missions que si les conditions suivantes sont respectées : (a) elle a la compétence et les aptitudes pour réaliser la mission, y compris le temps et les ressources nécessaires (Réf. : Par. A18 - A23) ; (b) elle peut se conformer aux règles de déontologie pertinentes ; (c) elle a pris en considération l intégrité du client ou de l adhérent, et n a pas connaissance d informations qui la conduiraient à conclure à un manque d intégrité du client ou de l adhérent. (Réf. : Par. A19, A20, A23) 27 Ces politiques et procédures doivent exiger : (a) que la structure d exercice professionnel obtienne les informations qu elle estime nécessaires dans les circonstances avant d accepter une mission pour un nouveau client ou adhérent, lorsqu elle décide de conserver ou non une mission existante, et lorsqu elle envisage d accepter une nouvelle mission pour un client ou adhérent existant. (Réf. : Par. A21- A23) (b) que lorsqu elle identifie un conflit d intérêt directement lié à l acceptation d une mission pour un nouveau client ou adhérent ou pour un client ou adhérent existant, de déterminer s il est ou non opportun d accepter la mission ; (c) que si des difficultés ont été identifiées et que la structure d exercice professionnel décide d accepter ou de maintenir la relation client ou adhérent, ou une mission particulière, elle doit documenter la manière dont ces difficultés ont été résolues. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

49 28 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures pour ce qui concerne le maintien d une mission et de la relation client ou adhérent qui traitent des situations où la structure d exercice professionnel a connaissance, postérieurement à l acceptation, d informations qui l auraient conduit, à refuser la mission si ces informations avaient été connues plus tôt. Ces politiques et procédures doivent prévoir la prise en compte des points suivants : (a) les obligations légales et professionnelles qui s imposent dans cette situation, y compris l obligation éventuelle pour la structure d exercice professionnel d informer la ou les personnes qui l ont nommée ou, dans certains cas, les autorités de réglementation ; (b) la possibilité de mettre fin à la mission et éventuellement à la relation client ou adhérent. (Réf. : Par. A22 - A23) Ressources humaines 29 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l assurance raisonnable qu elle dispose d un nombre suffisant de personnel professionnel ayant la compétence, les capacités et le souci de respecter les principes fondamentaux de déontologie nécessaires pour : (a) réaliser les missions conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ; (b) permettre à la structure d exercice professionnel ou aux professionnels de l expertise comptable responsables de missions d émettre des rapports appropriés aux circonstances. (Réf. Par. A24 - A29) Affectation des équipes aux missions 30 La structure d exercice professionnel doit désigner pour chaque mission un professionnel de l expertise comptable responsable de la mission et doit définir des politiques et des procédures imposant : (a) que le nom et le rôle du professionnel de l expertise comptable responsable de la mission soient en communiqués aux principaux membres de la direction du client ou de l adhérent et aux personnes constituant la gouvernance ; (b) que le professionnel de l expertise comptable responsable de la mission possède la compétence, les capacités et l autorité attendues pour remplir ce rôle ; (c) que les responsabilités du professionnel de l expertise comptable responsable de la mission soient clairement définies et lui soient communiquées. (Réf. Par. A30) 31 La structure d exercice professionnel doit également définir des politiques et concevoir des procédures visant à lui permettre d affecter aux missions du personnel professionnel ayant la compétence et les capacités nécessaires pour : 48 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

50 (a) réaliser les missions conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ; (b) permettre à la structure d exercice professionnel ou aux professionnels de l expertise comptable responsables de missions d émettre des rapports pertinents aux circonstances. (Réf. : Par. A31) Réalisation des missions 32 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et des procédures destinées à lui fournir l assurance raisonnable que les missions sont effectuées conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables, et que la structure d exercice professionnel, ou les professionnels de l expertise comptable responsables de missions, émettent des rapports appropriés aux circonstances. Ces politiques et procédures doivent couvrir : (a) les aspects visant à favoriser la régularité de la qualité des travaux dans la réalisation de missions (Réf. : Par. A32 - A33) ; (b) les responsabilités concernant la supervision (Réf. : Par. A34) ; (c) les responsabilités en matière de revue des travaux. (Réf. : Par. A35) 33 Les politiques et procédures relatives à la responsabilité de la structure d exercice professionnel en matière de revue des travaux doivent reposer sur le principe de supervision des travaux des membres moins expérimentés de l équipe par les membres de l équipe plus expérimentés. Consultation 34 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l assurance raisonnable que : (a) des consultations appropriées ont lieu sur les questions complexes ou controversées ; (b) des ressources suffisantes sont disponibles pour permettre que des consultations appropriées aient lieu ; (c) la nature et l étendue des consultations et les conclusions qui en résultent soient consignées dans la documentation de la mission et soient confirmées à la fois par la personne qui consulte et par celle qui donne la consultation ; (d) les conclusions résultant des consultations soient appliquées. (Réf. : Par. A36 - A40) Revue indépendante d une mission 35 La structure d exercice professionnel doit, pour certaines missions, définir des politiques et concevoir des procédures imposant une revue indépendante de la mission Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

51 destinée à donner une évaluation objective des jugements importants retenus par l équipe affectée à la mission et des conclusions qui en découlent pour la formulation du rapport. Ces politiques et procédures doivent : (a) rendre obligatoire une revue indépendante pour tous les audits d états financiers d entités cotées ; (b) définir des critères au regard desquels doivent être évaluées toutes les autres missions afin de déterminer si une revue indépendante devrait être effectuée (Réf. : Par. A 41) ; (c) rendre obligatoire une revue indépendante pour toutes les missions répondant aux critères définis en application de l article (b) ci-dessus. 36 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à préciser la nature, le calendrier et l étendue d une revue indépendante d une mission. Ces politiques et procédures doivent imposer que la date du rapport sur la mission ne soit pas antérieure à celle de l achèvement de la revue indépendante de la mission. (Réf. : Par. A42 - A43) 37 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures qui requièrent que la revue indépendante d une mission comporte : (a) des entretiens sur les questions importantes avec le professionnel de l expertise comptable responsable de la mission ; (b) une revue des états financiers ou des autres informations sur lesquels porte la mission ainsi que le projet de rapport ; (c) une revue de la documentation relative aux jugements importants retenus par l équipe affectée à la mission et les conclusions auxquelles elle est parvenue ; (d) une évaluation des conclusions tirées aux fins de la formulation du rapport et une appréciation du caractère approprié du projet de rapport. (Réf. : Par. A44) 38 Pour les audits d états financiers d entités cotées, la structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures qui requièrent que la revue indépendante de la mission comporte en outre la prise en considération des aspects suivants : (a) l évaluation que l équipe affectée à la mission a faite de l indépendance de la structure d exercice professionnel par rapport à la mission ; (b) le lancement de consultations appropriées sur des sujets ayant donné lieu à des divergences d opinion ou sur des questions difficiles ou controversés, et les conclusions tirées de ces consultations ; (c) si la documentation examinée pour les besoins de la revue reflète fidèlement les travaux effectués au regard des jugements importants retenus et étaye les conclusions dégagées. (Réf. : Par. A45 - A46) 50 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

52 Critères de qualification des personnes chargées de la revue indépendante des missions 39 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures traitant du mode de désignation des personnes chargées de la revue indépendante des missions et définissant des critères de désignation qui prennent en compte : (a) la qualification technique requise pour remplir cette fonction, ainsi que l expérience et l autorité nécessaires (Réf. : Par. A47) ; (b) la mesure dans laquelle la personne chargée de la revue indépendante d une mission peut être consultée au sujet de celle-ci sans que son objectivité soit compromise. (Réf. : Par. A48) 40 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à garantir durablement l objectivité de la personne chargée de la revue indépendante de la mission. (Réf. : Par. A49 - A51) 41 Les politiques et procédures de la structure d exercice professionnel doivent prévoir le remplacement de la personne chargée de la revue indépendante de la mission dans les situations où sa capacité d effectuer une revue objective peut être compromise. Documentation de la revue indépendante de la mission 42 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures relatives à la documentation de la revue indépendante d une mission qui imposent de consigner dans les dossiers que : (a) les procédures prévues par les politiques de la structure d exercice professionnel concernant la revue indépendante d une mission ont été mises en œuvre ; (b) la revue indépendante de la mission a été achevée au plus tard à la date du rapport ; (c) la personne chargée de la revue n a pas connaissance de problèmes non résolus qui l auraient amenée à considérer que les jugements importants retenus par l équipe affectée à la mission et les conclusions auxquelles elle est parvenue, n étaient pas pertinents. Divergences d opinions 43 La structure d exercice professionnel doit établir des politiques et concevoir des procédures pour le traitement et la résolution des divergences d opinions pouvant exister au sein de l équipe de mission, avec les personnes consultées et le cas échéant, entre le professionnel de l expertise comptable responsable de la mission et le responsable de la revue indépendante de celle-ci. (Réf. : Par. A52 - A53) Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

53 44 Ces politiques et procédures doivent imposer que : (a) les conclusions dégagées soient consignées dans la documentation et appliquées ; (b) la date du rapport ne soit pas antérieure à la résolution du différend. Documentation de la mission Mise en forme finale des dossiers de travail 45 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures visant à ce que les équipes affectées aux missions achèvent la constitution des dossiers de travail définitifs en temps voulu après la finalisation des rapports. (Réf. : Par. A54 - A55) Confidentialité, archivage sécurisé, intégrité, accessibilité et facilité de consultation de la documentation 46 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à garantir la confidentialité, l archivage sécurisé, l intégrité, l accessibilité et la facilité de consultation de la documentation d une mission. (Réf. : Par. A56 - A59) Conservation de la documentation 47 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures portant sur la conservation de la documentation des missions pendant une durée suffisante pour répondre à ses besoins ou aux obligations prescrites par les textes légaux et réglementaires. (Réf. : Par. A60 - A63) Surveillance Surveillance des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel. 48 La structure d exercice professionnel doit définir un processus de surveillance destiné à lui fournir l assurance raisonnable que les politiques et les procédures relatives au système de contrôle qualité sont pertinentes, adéquates, et qu elles fonctionnent efficacement. Ce processus doit : (a) prévoir un suivi et une évaluation permanente du système de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel comprenant une inspection cyclique couvrant au moins une mission achevée pour chaque professionnel de l expertise comptable responsable de mission ; (b) imposer que la responsabilité du processus de surveillance soit confiée à un professionnel de l expertise comptable ou à des professionnels de l expertise comptable ou d autres personnes ayant l expérience et l autorité suffisantes et 52 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

54 appropriées au sein de la structure d exercice professionnel pour assumer cette responsabilité ; (c) imposer que les personnes qui effectuent la mission ou celles qui sont en charge de la revue indépendante de la mission ne participent pas à l inspection portant sur cette mission. (Réf. : Par. A64 - A68) Evaluation, communication et correction des déficiences relevées 49 La structure d exercice professionnel doit évaluer l incidence des déficiences relevées dans le cadre du processus de surveillance et déterminer si ces déficiences sont : (a) des déficiences qui n indiquent pas nécessairement que le système de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel soit insuffisant pour lui fournir l assurance raisonnable qu elle se conforme aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables et que les rapports émis par la structure d exercice professionnel ou les professionnels de l expertise comptable responsables de missions sont appropriés aux circonstances ; (b) ou que ces déficiences sont systémiques ou répétitives et qu elles requièrent des mesures correctives immédiates. 50 La structure d exercice professionnel doit communiquer aux professionnels de l expertise comptable responsables de missions concernés et aux autres personnels professionnels concernés les déficiences relevées dans le cadre du processus de surveillance ainsi que les recommandations portant sur les mesures correctives à appliquer. (Réf. : Par. A69) 51 Les recommandations sur les mesures correctives à appliquer au regard des déficiences relevées doivent comporter au moins l un des éléments suivants : (a) des mesures correctives à prendre spécifiques à une mission particulière ou à un membre du personnel professionnel ; (b) la communication des constatations aux personnes responsables de la formation et du perfectionnement professionnel ; (c) des modifications à apporter aux politiques et aux procédures de contrôle qualité ; (d) des sanctions disciplinaires à l encontre de ceux qui n auraient pas respecté les politiques et les procédures de la structure d exercice professionnel, particulièrement en cas de manquements répétés. 52 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures visant les situations où les résultats du processus de surveillance font ressortir qu un rapport peut ne pas être approprié ou que des procédures ont été omises au cours de la réalisation de la mission. Ces politiques et procédures doivent exiger que la structure d exercice professionnel détermine quelle est la mesure Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

55 complémentaire appropriée à prendre pour se conformer aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables et d envisager d obtenir un avis juridique. 53 La structure d exercice professionnel doit communiquer au moins une fois par an les résultats du processus de surveillance de son système de contrôle qualité aux professionnels de l expertise comptable responsables de missions et aux autres personnes concernées au sein de la structure d exercice professionnel, y compris à la direction de la structure d exercice professionnel. L information communiquée doit être suffisante pour permettre à la structure d exercice professionnel et à ces personnes de prendre sans délai des mesures correctives adaptées aux déficiences constatées, s il y a lieu, en fonction de leurs rôles et de leurs responsabilités spécifiques. L information communiquée doit comprendre : (a) une description des procédures de surveillance mises en œuvre ; (b) les conclusions tirées de la mise en œuvre de ces procédures ; (c) s il y a lieu, une description des déficiences systémiques ou répétitives ou des autres déficiences importantes, ainsi que des mesures prises pour y remédier ou pour les corriger. 54 Certaines structures d exercice professionnel qui exercent leurs activités dans le cadre d un réseau de structures d exercice professionnel peuvent décider, par souci d homogénéité, de mettre en place des procédures de surveillance définies par le réseau. Lorsque ces structures d exercice professionnel se soumettent à des politiques et à des procédures de surveillance communes conçues dans une optique de conformité avec la présente norme, et qu elles s appuient sur le système de surveillance du réseau, leurs politiques et leurs procédures doivent exiger que le réseau communique sans délai : (a) au moins une fois par an aux personnes concernées au sein des structures d exercice professionnel membres du réseau, l objectif général, l étendue et les résultats du processus de surveillance ; (b) aux personnes concernées de la structure d exercice professionnel ou du réseau toute déficience relevée dans le système de contrôle qualité afin que les mesures nécessaires puissent être prises, de manière à ce que les professionnels de l expertise comptable responsables de missions dans les structures d exercice professionnel membres du réseau puissent s appuyer sur les résultats du processus de surveillance mis en place au sein du réseau, sauf indication contraire de la part des structures d exercice professionnel ou du réseau. Plaintes et allégations 55 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l assurance raisonnable qu elle traite de manière pertinente : 54 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

56 (a) les plaintes et allégations faisant état de ce que les travaux effectués par la structure d exercice professionnel ne respectent pas les normes professionnelles et les obligations légales et réglementaires applicables ; (b) les allégations de non-respect du système de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel. Dans le cadre de ce processus, la structure d exercice professionnel doit mettre en place des moyens de communication clairement définis permettant au personnel professionnel de la structure d exercice professionnel de faire part librement de ses préoccupations. (Réf. : Par. A70) 56 Dans le cas où l investigation des plaintes ou des allégations met en évidence des déficiences dans la conception ou le fonctionnement des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel, ou révèle des cas de nonrespect, par une ou plusieurs personne(s), du système de contrôle qualité, la structure d exercice professionnel doit prendre les mesures appropriées, comme indiqué au paragraphe 51. (Réf. : Par. A71 - A72) Documentation du système de contrôle qualité 57 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures imposant la tenue d une documentation pertinente destinée à fournir la preuve du fonctionnement de chaque composante de son système de contrôle qualité. (Réf. : Par. A73 - A75) 58 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures faisant obligation de conserver la documentation durant une période de temps suffisante pour permettre à ceux qui mettent en œuvre les procédures de surveillance du contrôle qualité d évaluer le respect par la structure d exercice professionnel de son système de contrôle qualité, ou durant une plus longue période si des textes légaux et réglementaires l exigent. 59 La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures faisant obligation de consigner dans la documentation les plaintes et les allégations ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. Modalités d application et autres commentaires explicatifs Application et respect des obligations requises Aspects particuliers concernant les petites structures d exercice professionnel A1 La présente norme n impose pas le respect des obligations dans certaines situations comme, par exemple, le cas d un professionnel exerçant à titre individuel et qui n emploie pas de personnel professionnel. Ainsi, dans cette situation, les Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

57 obligations requises par cette norme concernant l affectation à la mission du personnel professionnel approprié (Réf. : Par. 31), les responsabilités en matière de revue des dossiers (Réf. : Par. 33) et la communication annuelle des résultats du processus de surveillance du contrôle qualité de la structure d exercice professionnel aux professionnels de l expertise comptable responsables de missions (Réf. : Par. 53), ne sont pas applicables en l absence de personnel professionnel. Éléments composant un système de contrôle qualité (Réf. : Par. 17) A2 En règle générale, la communication des politiques et des procédures au personnel professionnel de la structure d exercice professionnel comprend une description de celles-ci et des objectifs à atteindre, et rappelle que chaque personne a une responsabilité personnelle sur la qualité des travaux et qu elle est tenue de se conformer à ces politiques et procédures. Le fait d encourager le personnel professionnel de la structure d exercice professionnel à donner son avis ou à faire part de ses préoccupations sur des problématiques de contrôle qualité souligne l importance accordée par la structure d exercice professionnel à l obtention de l avis des professionnels sur le système de contrôle qualité. Considérations propres aux petites structures d exercice professionnel A3 La documentation et la communication des politiques et des procédures des petites structures d exercice professionnel peuvent être moins formalisées et détaillées que dans les grandes structures d exercice professionnel Responsabilités de la direction au regard de la qualité au sein de la structure d exercice professionnel Promouvoir une culture interne valorisant la qualité (Réf. : Par. 18) A4 La direction de la structure d exercice professionnel et les exemples qu elle donne influencent sensiblement la culture interne de la structure d exercice professionnel. La promotion d une culture interne orientée sur la qualité repose d une part sur des actions et des messages clairs, cohérents et répétés, provenant de tous les niveaux de direction de la structure d exercice professionnel qui mettent l accent sur les politiques et les procédures de contrôle qualité et sur la nécessité : (a) d effectuer les travaux conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ; (b) d émettre des rapports appropriés aux circonstances. Ces actions et messages favorisent une culture interne qui reconnaît et récompense le travail de qualité. Ils peuvent être diffusés par exemple dans le cadre de séminaires de formation, de réunions ou d entretiens planifiés ou informels, de déclarations de principes, de bulletins ou de notes internes. Ils peuvent également être intégrés dans la documentation interne de la structure d exercice professionnel et dans les supports de formation ainsi que dans les procédures d évaluation des professionnels de l expertise comptable et du personnel professionnel. Ces actions et messages démontrent 56 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

58 l importance qu attache la structure d exercice professionnel à la qualité et donnent des modalités pratiques pour atteindre l objectif qualité. A5 Pour promouvoir une culture interne fondée sur la qualité, il est particulièrement important que la direction reconnaisse que la stratégie de développement de la structure d exercice professionnel est sujette à l exigence primordiale pour celle-ci d atteindre la qualité de services sur toutes les missions qu elle entreprend. La promotion d une telle culture interne implique : (a) la mise en place de politiques et de procédures qui couvrent l évaluation des performances, la rémunération (y compris des systèmes de prime) et la promotion interne du personnel professionnel de la structure d exercice professionnel, destinées à marquer l importance accordée par la structure d exercice professionnel à la qualité ; (b) l attribution des responsabilités de gestion de manière à ce que les considérations d ordre commercial ne priment pas sur la qualité du travail effectué ; (c) l affectation de ressources suffisantes pour l élaboration, la documentation et le soutien des politiques et procédures de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel. Attribution fonctionnelle de la responsabilité pour le fonctionnement du système de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel (Réf. : Par. 19) A6 L expérience et les capacités suffisantes et appropriées permettent à la ou aux personnes responsables du système de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel d identifier et de comprendre les questions liées au contrôle qualité et d être en mesure de développer des politiques et procédures dans la mesure où elles possèdent dans la structure d exercice professionnel l autorité nécessaire pour agir en ce sens. Règles de déontologie pertinentes Respect des règles de déontologie (Réf. : Par. 20) A7 Le Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable définit les principes fondamentaux de la déontologie qui comprennent les concepts : (a) d indépendance ; (b) de conscience professionnelle ; (c) de compétence ; (d) de discrétion ; (e) de comportement professionnel. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

59 A8 L article et 5 du code de déontologie indique les situations susceptibles de porter atteinte aux principes fondamentaux d indépendance des professionnels de l expertise comptable. A9 Les principes fondamentaux sont renforcés en particulier par : (a) l encadrement exercé par la structure d exercice professionnel ; (b) la formation ; (c) la qualité du suivi des missions ; (d) la mise en œuvre d une procédure particulière destinée à traiter les situations de non-conformité à ces principes. Définition des termes «structure d exercice professionnel», «réseau» et «structure d exercice professionnel membre d un réseau» (Réf. : Par. 12) A10 La présente norme définit une structure d exercice professionnel comme : un professionnel exerçant à titre individuel, une société de professionnels comptables ou une association de gestion et de comptabilité ; une entité qui contrôle de tels professionnels, sociétés ou associations par la propriété, la direction ou par d autres moyens ; une entité contrôlée par de tels professionnels, sociétés ou associations par la propriété, la direction ou par d autres moyens. Pour se conformer aux obligations requises aux paragraphes 20-25, les définitions retenues dans les règles déontologiques concernées s appliquent. Confirmation écrite d indépendance (Réf. : Par. 24) A11 La confirmation écrite d indépendance peut être établie sous une forme papier ou sous une forme électronique. En obtenant cette confirmation et en prenant des mesures adaptées en cas d informations indiquant le non-respect des politiques et des procédures relatives à l indépendance, la structure d exercice professionnel démontre l importance qu elle attache à l indépendance et rend ses actions visibles à son personnel professionnel. Risque lié à la familiarité (Réf. : Par. 25) A12 En cas de risques liés à la familiarité qui peuvent survenir par l utilisation du même personnel professionnel d encadrement sur une mission d assurance pendant une longue période de temps, il est préconisé que soient prises des mesures de sauvegarde appropriées pour répondre à de tels risques. 58 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

60 A13 Pour définir les critères pertinents visant à réduire le risque pour l indépendance lié à la familiarité, les facteurs suivants peuvent être pris en considération : la nature de la mission, notamment si elle relève d un domaine d intérêt public ; la durée d affectation du personnel professionnel d encadrement sur la mission. Les sauvegardes peuvent par exemple consister à prévoir la rotation du personnel professionnel d encadrement ou à procéder obligatoirement à une revue indépendante de la mission. A14 Le risque lié à la familiarité est particulièrement important dans le cadre des audits d états financiers d entités cotées. Pour ces audits, il est exigé une rotation du professionnel de l expertise comptable clé de la mission à l issue d une période prédéfinie, généralement inférieure à sept ans. Considérations propres aux organisations qui auditent des entités du secteur public A15 Des mesures législatives peuvent assurer des sauvegardes relatives à l indépendance des auditeurs dans le secteur public. Toutefois, les risques liés à l indépendance peuvent encore exister en dépit de toutes les mesures législatives destinées à la protéger. En conséquence, en définissant les politiques et en concevant les procédures exigées par les paragraphes 20-25, l auditeur exerçant dans le secteur public peut avoir à se référer au mandat qui lui a été confié et ainsi répondre aux risques liés à l indépendance dans ce contexte. A16 Les entités cotées évoquées aux paragraphes 25 et A14 sont en nombre limité dans le secteur public. Toutefois, il peut exister des entités du secteur public qui sont aussi importantes que des entités cotées en raison de leur taille, de leur complexité ou de leur secteur d activité, notamment lorsque ce secteur concerne l intérêt général et par voie de conséquence, touche un large éventail de parties prenantes. En conséquence, la structure d exercice professionnel peut décider d assujettir ce type d entité à des procédures de contrôle qualité renforcées. A17 Dans le secteur public, les modalités de nomination et la durée d exercice des auditeurs responsables de la mission peuvent, dans certains cas, être prévues par des dispositions législatives spécifiques. Ces dispositions peuvent être différentes de celles applicables aux entités cotées. En l absence de telles dispositions, la structure d exercice professionnel peut estimer nécessaire d instituer le principe de rotation des auditeurs responsables de mission pour les entités du secteur public considérées comme importantes dont il est fait état au paragraphe A16 au regard de l intérêt général. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

61 Acceptation et maintien de relations clients ou adhérents et de missions particulières Compétence, aptitudes et ressources (Réf. : Par. 26(a)) A18 Afin de déterminer si la structure d exercice professionnel dispose de la compétence, des ressources et de la disponibilité nécessaires pour réaliser une nouvelle mission pour un nouveau client ou adhérent ou un client ou adhérent existant, il convient de prendre en considération les spécificités de la mission et le profil des professionnels de l expertise comptable et du personnel professionnel, et notamment de se demander si : les membres de la structure d exercice professionnel connaissent les secteurs d activité ou les sujets sur lesquels porte la mission ; les membres de la structure d exercice professionnel possèdent une expérience concernant les obligations réglementaires ou les obligations d information requises, ou s ils sont capables d acquérir effectivement les aptitudes et la connaissance nécessaires ; la structure d exercice professionnel dispose d un nombre suffisant de membres ayant la compétence et les capacités nécessaires ; des experts sont disponibles, si nécessaire ; des personnes répondant aux critères requis et possédant les qualifications pour effectuer la revue de contrôle qualité de la mission sont disponibles, le cas échéant ; la structure d exercice professionnel est en mesure de réaliser la mission et de délivrer son rapport dans les délais convenus avec le client ou l adhérent. A19 Concernant l intégrité du client ou de l adhérent, les facteurs à considérer comprennent par exemple : l identité et la réputation en affaires des principaux propriétaires de l entité cliente ou adhérente, des dirigeants clés et des responsables de la gouvernance ; la nature des activités du client ou de l adhérent, notamment ses pratiques commerciales ; des informations concernant l attitude des principaux propriétaires de l entité cliente ou adhérente, des dirigeants clés et des responsables de la gouvernance au regard de questions telles que l interprétation agressive des normes comptables et l environnement de contrôle interne ; une pression excessive du client ou de l adhérent pour maintenir les honoraires de la structure d exercice professionnel au plus bas niveau possible ; 60 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

62 des indications d une limitation inappropriée de l étendue des travaux ; des indications que le client ou l adhérent pourrait être impliqué dans des opérations de blanchiment de capitaux ou d autres activités criminelles ; les motifs ayant conduit à la nomination proposée de la structure d exercice professionnel et au non-renouvellement du mandat de la structure d exercice professionnel précédente ; l identité et la réputation en affaires des parties liées. La connaissance que la structure d exercice professionnel a de l intégrité d un client ou adhérent s approfondit généralement dans le contexte d une relation continue avec celui-ci. A20 Les informations que la structure d exercice professionnel obtient sur ces questions peuvent provenir des sources suivantes : communications faites par des professionnels comptables rendant ou ayant rendu des services au client ou à l adhérent en conformité avec les règles de déontologie concernées, ainsi qu entretiens avec d autres tiers ; demandes d informations effectuées auprès du personnel professionnel d autres structures d exercice professionnel ou auprès de tiers, tels que les banquiers, les conseils juridiques et d autres entités du secteur d activité du client ou de l adhérent ; recherches effectuées dans des bases de données pertinentes. Maintien de la relation client ou adhérent (Réf. : Par. 27(a)) A21 La décision de maintenir ou non la relation client ou adhérent repose sur la prise en compte des questions importantes qui sont survenues au cours de missions en cours ou des missions précédentes, et de leurs implications sur la poursuite de cette relation. Par exemple, un client ou adhérent peut avoir commencé à développer ses activités dans un domaine dans lequel la structure d exercice professionnel ne possède pas l expertise nécessaire. Démission (Réf. : Par. 28) A22 Les politiques et les procédures relatives à une démission et éventuellement à l interruption de la relation client ou adhérent, doivent obligatoirement comporter : des entretiens avec les dirigeants de l entité cliente ou adhérente au niveau hiérarchique approprié et avec les responsables de la gouvernance portant sur les mesures appropriées que la structure d exercice professionnel pourrait prendre compte tenu des faits et circonstances ; Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

63 des entretiens avec les dirigeants de l entité cliente ou adhérente au niveau hiérarchique approprié et avec les responsables de la gouvernance portant sur la décision prise par la structure d exercice professionnel et des motifs sous-jacents lorsqu elle considère qu il y a lieu de démissionner et éventuellement de mettre fin à la relation client ou adhérent ; la prise en considération de l existence d une règle professionnelle, légale ou réglementaire, exigeant de la structure d exercice professionnel de rester en place, ou d avoir à informer des autorités de contrôle de sa décision de se retirer de la mission, ou de se retirer de la mission et d interrompre la relation client ou adhérent, ainsi que des raisons de cette décision. la documentation des questions importantes, des consultations, des conclusions et le fondement de celles-ci. Aspects particuliers concernant les organismes d audit du secteur public (Réf. : Par 26-28) A23 Dans le secteur public, les auditeurs peuvent être désignés en application de procédures législatives. En conséquence, certaines des exigences et des considérations relatives à l acceptation et au maintien des relations clients ou adhérents et de la poursuite de missions particulières ainsi qu il est indiqué dans les paragraphes et A18 - A22, peuvent ne pas être pertinentes. Néanmoins, la définition de politiques et de procédures, telle qu indiquée, peut fournir des informations utiles aux auditeurs dans le secteur public pour leur évaluation des risques et pour répondre à leurs responsabilités en matière de rapport. Ressources humaines (Réf. : Par. 29) A24 Les politiques et procédures relatives aux ressources humaines couvrent notamment les aspects suivants : le recrutement ; l évaluation des performances ; les capacités et la disponibilité pour réaliser les missions ; la compétence ; l évolution professionnelle ; la promotion interne ; la rémunération ; l estimation des besoins en personnel professionnel. 62 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

64 Des procédures de recrutement efficaces sont de nature à aider la structure d exercice professionnel dans la sélection de personnes intègres ayant la capacité de développer des compétences et des aptitudes nécessaires pour effectuer les missions de la structure d exercice professionnel avec la qualité attendue. A25 La compétence peut s acquérir et se développer par divers moyens tels que : la formation professionnelle initiale ; le perfectionnement professionnel, y compris la formation continue ; l expérience du terrain ; l encadrement par du personnel professionnel plus expérimenté, par exemple, d autres membres de l équipe affectée à la mission ; une formation sur les règles d indépendance dispensée au personnel professionnel tenu de s y conformer. A26 Le maintien de la compétence du personnel professionnel de la structure d exercice professionnel repose en grande partie sur une formation professionnelle adaptée et continue lui permettant d actualiser ses connaissances et ses capacités. Des politiques et des procédures efficaces sont celles qui font ressortir la nécessité d une formation continue à tous les niveaux du personnel professionnel de la structure d exercice professionnel et qui prévoient les ressources et l assistance nécessaires pour permettre à ce personnel professionnel de développer et de conserver ses compétences et les aptitudes requises. A27 La structure d exercice professionnel peut avoir recours à du personnel professionnel externe qualifié lorsque, par exemple, les ressources techniques internes de la structure d exercice professionnel disponibles ou en formation sont insuffisantes. A28 Les procédures de la structure d exercice professionnel en matière d évaluation des performances, de rémunération et de promotion interne reconnaissent et récompensent le maintien et le développement de la compétence et le respect des principes de déontologie. Pour atteindre cet objectif la structure d exercice professionnel peut notamment prendre les mesures suivantes : sensibiliser le personnel professionnel sur ces sujets ; lui fournir périodiquement des évaluations et des conseils concernant ses performances, les progrès réalisés et son évolution au sein de la structure d exercice professionnel ; l aider à comprendre que la promotion vers des postes de responsabilités plus importantes repose, notamment, sur la qualité de ses performances et le respect des principes de déontologie, et que tout manquement aux politiques et aux procédures de la structure d exercice professionnel en ces domaines est susceptible d entraîner des sanctions. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

65 Aspects particuliers concernant les petites structures d exercice professionnel A29 La taille et le mode de fonctionnement de la structure d exercice professionnel ont une incidence sur le processus d évaluation des performances. Dans les petites structures d exercice professionnel, en particulier, des méthodes moins formelles peuvent être utilisées pour évaluer les performances du personnel professionnel. Affectation aux équipes de missions Professionnels de l expertise comptable responsables de la mission (Réf. : Par. 30) A30 Les politiques et les procédures peuvent comporter un système permettant de suivre la charge de travail et la disponibilité des professionnels de l expertise comptable responsables de missions afin de leur permettre de disposer du temps nécessaire pour remplir leurs responsabilités de manière efficiente. Equipes affectées à la mission (Réf. : Par. 31) A31 Afin d affecter le personnel professionnel aux équipes de missions et de déterminer le niveau de supervision requis, la structure d exercice professionnel prend notamment en compte les critères suivants : compréhension et expérience de missions similaires par nature et en complexité à la mission concernée acquises par une formation spécifique et par la participation à ces missions ; compréhension des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables ; connaissances et expertises techniques appropriées, y compris la connaissance des technologies de l information utiles à la réalisation de la mission ; connaissance des secteurs dans lesquels l entité exerce son activité ; capacité d exercer un jugement professionnel ; compréhension des politiques et procédures de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel. Réalisation des missions Constance dans la qualité de réalisation des missions (Réf. : Par. 32(a)) A32 Les politiques et procédures mises en place par la structure d exercice professionnel favorisent le maintien de la qualité des missions réalisées par la publication de manuels sous une forme écrite ou électronique, par des logiciels ou autres formes de documentation standardisée, ainsi que par des guides sectoriels. Les problématiques posées sont par exemple : 64 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

66 la manière d informer l équipe affectée à la mission sur les objectifs de ses travaux ; les procédures visant à se conformer aux normes applicables à la mission ; les processus de supervision de la mission et de formation des collaborateurs et du personnel professionnel d encadrement ; les méthodes de revue des travaux effectués, des jugements importants portés ainsi que de la forme du rapport à délivrer ; la nature et l étendue de la documentation des travaux effectués, du calendrier et l étendue de la revue ; les modalités d actualisation des politiques et des procédures. A33 Un travail d équipe et une formation appropriés aident les membres les moins expérimentés de l équipe affectée à la mission à comprendre clairement les objectifs des travaux qui leur sont confiés. Supervision (Réf. : Par. 32(b)) A34 La supervision d une mission consiste notamment à : suivre l avancement de la mission ; prendre en considération la compétence et les capacités des personnes membres de l équipe affectée à la mission, et voir si le temps qui leur est imparti est suffisant pour effectuer les travaux, si elles comprennent les instructions qui leur sont données et si les travaux sont menés conformément à la démarche définie dans le plan de mission ; examiner les problématiques importantes apparues au cours de la mission, évaluer leur importance et modifier en conséquence la démarche prévue initialement ; identifier les questions nécessitant en cours de mission une consultation ou un examen particulier par des membres de l équipe affectée à la mission les plus expérimentés. Revue (Réf. : Par. 32(c)) A35 Une revue consiste à examiner si : les travaux ont été effectués conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ; les questions importantes ont été identifiées pour faire l objet d un examen plus approfondi ; Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

67 des consultations appropriées ont été initiées et leurs conclusions ont été consignées dans la documentation et mises en application ; il existe un besoin de réviser la nature, le calendrier et l étendue des travaux effectués ; les travaux effectués qui permettent d étayer les conclusions sont correctement consignés dans la documentation ; les éléments à caractère probant obtenus sont suffisants et appropriés pour étayer le rapport ; les objectifs des procédures mises en œuvre pour réaliser la mission ont été atteints. Consultation (Réf. : Par. 34) A36 La consultation implique notamment des entretiens à un niveau professionnel approprié avec des personnes au sein ou à l extérieur de la structure d exercice professionnel qui possèdent une expertise particulière. A37 La consultation s appuie sur des ressources de recherche pertinentes ainsi que sur l expérience collective et l expertise technique de la structure d exercice professionnel. Elle contribue à renforcer la qualité des travaux et à améliorer l exercice du jugement professionnel. La reconnaissance dans les politiques et procédures de la structure d exercice professionnel de l importance des consultations contribue à favoriser une culture qui reconnaît la consultation comme étant une force, ce qui est de nature à encourager le personnel professionnel à y recourir pour des questions complexes ou controversées. A38 Une consultation sur des questions importantes d ordre technique, déontologique ou autres au sein de la structure d exercice professionnel ou, si cela s avère nécessaire, à l extérieur de la structure d exercice professionnel, est efficace dans la mesure où les personnes consultées : sont pleinement informées sur le sujet évoqué ; possèdent les connaissances, l autorité et l expérience requises, et que les conclusions qui résultent de ces consultations sont correctement documentées dans le dossier et sont effectivement appliquées. A39 Une documentation complète et détaillée des consultations lancées auprès d autres professionnels sur des questions complexes ou controversés favorise la compréhension du sujet de la consultation et de ses résultats, y compris les décisions prises, leur justification et la manière dont elles ont été appliquées. Considérations propres aux petites structures d exercice professionnel A40 Une structure d exercice professionnel ayant besoin de consulter à l extérieur, 66 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

68 du fait qu elle ne dispose pas en interne des ressources requises, peut faire appel aux services de conseil fournis par : d autres structures d exercice professionnel ; les institutions professionnelles ou les autorités de réglementation ; des organisations commerciales qui fournissent des services pertinents. Avant de recourir à de tels services, la structure d exercice professionnel vérifie la compétence et les capacités du prestataire en la matière. Revue indépendante Critères pour déterminer une revue indépendante (Réf. : Par. 35(b)) A41 Les critères pour déterminer quelles sont les missions autres que les audits d états financiers d entités cotées qui sont sujettes à une revue indépendante de la mission peuvent comporter par exemple : la nature de la mission, notamment si elle relève d un domaine d intérêt public ; l identification de situations ou de risques inhabituels sur une mission ou un type de missions ; le fait que des dispositions légales ou réglementaires prescrivent une revue indépendante de la mission. Nature, calendrier et étendue de la revue indépendante (Réf. : Par. 36, 37) A42 La date du rapport sur la mission ne doit pas être antérieure à celle de l achèvement de la revue indépendante de la mission. Toutefois, la documentation de la revue de contrôle qualité de la mission peut être achevée après la date du rapport. A43 Le fait d effectuer la revue indépendante de la mission à des stades appropriés au cours de la mission permet la résolution rapide des questions importantes soulevées par la personne chargée de la revue indépendante de la mission au plus tard à la date d émission du rapport. A44 L étendue de la revue indépendante de la mission dépend, notamment, de la complexité de la mission, du fait que l entité soit cotée ou non, et du risque que le rapport ne soit pas approprié. La revue indépendante d une mission ne diminue pas les responsabilités du professionnel de l expertise comptable responsable de la mission. Revue indépendante de la mission d une entité cotée (Réf. : Par. 38) A45 Parmi les points pertinents à considérer pour l appréciation des jugements importants portés par l équipe affectée à la mission lors d une revue indépendante d une mission d audit d états financiers d une entité cotée, citons : Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

69 les risques significatifs identifiés au cours de la mission et les réponses apportées à ces risques ; les jugements portés, particulièrement en ce qui concerne les seuils de signification et les risques importants ; l importance et la résolution des anomalies corrigées et non corrigées identifiées au cours de la mission ; les problématiques à communiquer à la direction et aux personnes constituant la gouvernance et, le cas échéant, à d autres tiers tels que les autorités de régulation. Ces points à prendre en compte peuvent, en fonction des circonstances, être applicables à des revues indépendantes relatives à des missions d audits d états financiers d autres entités, ainsi qu à toute mission jugée sensible par la structure d exercice professionnel. Considérations propres aux organisations qui auditent des entités du secteur public A46 Bien que non visées en tant qu entités cotées, telles que définies au paragraphe A16, certaines entités du secteur public peuvent avoir une importance suffisante pour justifier une revue indépendante de la mission. Critères de qualification des personnes désignées pour effectuer la revue indépendante des missions Expertise technique, expérience et autorité suffisantes et appropriées (Réf. : Par. 39(a)) A47 Les critères touchant à l expertise technique, à l expérience et à l autorité suffisantes et appropriées sont fonction des circonstances de la mission. Par exemple, la personne chargée de la revue indépendante d une mission d audit d états financiers d une entité cotée sera vraisemblablement une personne ayant une expérience et une autorité suffisantes et appropriées pour agir en qualité de professionnel de l expertise comptable responsable d une mission d audit d états financiers d entités cotées. Consultation de la personne chargée de la revue indépendante de la mission (Réf. : Par. 39(b)) A48 Le professionnel de l expertise comptable responsable de la mission peut consulter la personne chargée de la revue indépendante de la mission au cours de celleci, par exemple, pour déterminer si un jugement qu il a porté sur une problématique sera acceptable par la personne chargée de la revue indépendante de la mission. Cette consultation préalable permet en effet d éviter d aboutir en fin de mission à des divergences d opinion ; elle ne compromet pas l indépendance de la personne chargée de la revue indépendante de la mission. Lorsque la nature et l étendue des consultations deviennent importantes, l objectivité de la personne chargée de la revue indépendante de la mission peut être compromise, à moins qu une attention 68 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

70 particulière soit porté par l équipe affectée à la mission et par la personne chargée de la revue indépendante au fait que son objectivité ne soit pas entachée. Lorsque cela n est pas possible, une autre personne au sein de la structure d exercice professionnel, ou une personne qualifiée externe peut être désignée pour assumer le rôle de la personne chargée de la revue indépendante de la mission, ou de la personne à consulter au cours de la mission. Objectivité de la personne chargée de la revue indépendante de la mission (Réf. : Par. 40) A49 La structure d exercice professionnel est tenue de définir des politiques et de concevoir des procédures destinées à garantir l objectivité de la personne chargée de la revue indépendante de la mission. A cet effet, celles-ci prévoient que cette personne : lorsque cela est possible, n est pas choisie par le professionnel de l expertise comptable responsable de la mission ; ne participe pas d une manière ou d une autre à la mission pendant toute la durée de la revue ; ne prenne pas de décisions en lieu et place de l équipe affectée à la mission ; ne soit pas exposée à d autres facteurs qui menaceraient son objectivité. Considérations propres aux petites structures d exercice professionnel A50 Pour les structures d exercice professionnel comptant peu de professionnels de l expertise comptable, il peut ne pas être possible au professionnel de l expertise comptable responsable de la mission de ne pas être impliqué dans le choix de la personne chargée de la revue indépendante de la mission. Lorsque des professionnels exerçant à titre individuel, ou des petites structures d exercice professionnel, identifient des missions qui requièrent une revue indépendante, ces dernières peuvent être confiées à des personnes externes qualifiées qui répondent aux critères requis. De manière alternative, certains professionnels exerçant à titre individuel ou des petites structures d exercice professionnel peuvent souhaiter utiliser d autres structures d exercice professionnel pour faciliter la revue indépendante des missions. Lorsque la structure d exercice professionnel a recours à une personne externe qualifiée répondant aux critères requis, les diligences mentionnées aux paragraphes 39 à 41 et les modalités d application des paragraphes A47 et A48 s appliquent. Considérations propres aux organisations qui auditent des entités du secteur public A51 Dans le secteur public, un auditeur désigné par un texte législatif (par exemple, un auditeur de la Cour des comptes ou une autre personne qualifiée désignée par la Cour des comptes) peut agir dans un rôle équivalent à celui d un professionnel de l expertise comptable responsable d une mission avec les responsabilités attachées aux audits du secteur public. Dans ce cas, le choix de la personne chargée de la revue indépendante de la mission prend en considération les mêmes critères que ceux requis Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

71 pour une entité du secteur privé, à savoir la nécessité d indépendance vis-à-vis de l entité auditée et la capacité de la personne chargée de la revue indépendante de la mission de fournir une évaluation objective. Divergences d opinion (Réf. : Par. 43) A52 Les procédures à mettre en œuvre doivent : permettre d identifier rapidement les divergences d opinion ; fournir des recommandations précises quant aux étapes successives à respecter ; exiger que la résolution des divergences et la mise en œuvre des conclusions qui en découlent soient correctement documentées dans le dossier. A53 Les procédures destinées à résoudre les divergences d opinion peuvent prévoir la possibilité de recourir à un autre professionnel, une autre structure d exercice professionnel, ou à une institution professionnelle ou de contrôle. Documentation de la mission Mise en forme définitive des dossiers de travail d une mission (Réf. : Par. 45) A54 La loi ou la réglementation peut prescrire pour certaines missions un délai pour la finalisation des dossiers de travail. Lorsque la loi ou la réglementation ne prescrit aucun délai, le paragraphe 45 requiert de la structure d exercice professionnel qu elle fixe un délai pour finaliser. Pour la mission d un audit, par exemple, ce délai ne peut pas être supérieur à 60 jours à compter de la date du rapport de l auditeur. A55 Lorsque plusieurs rapports sont émis concernant les mêmes éléments d information concernant l entité, les politiques et les procédures de la structure d exercice professionnel concernant les délais pour la mise en forme finale des dossiers de travail s appliquent à chacun des rapports comme s il s agissait d une mission distincte. Confidentialité, archivage sécurisé, intégrité, accessibilité et facilité de consultation de la documentation d une mission (Réf. : Par. 46) A56 Les règles de déontologie concernées établissent l obligation pour le personnel professionnel de la structure d exercice professionnel de respecter en toute circonstance la confidentialité des informations contenues dans la documentation d une mission, à moins qu une autorité hiérarchique spécifique du client ou de l adhérent n ait donné son autorisation de divulguer cette information, ou qu il existe une obligation légale ou professionnelle de le faire. Des lois ou des réglementations particulières peuvent imposer au personnel professionnel de la structure d exercice professionnel des obligations supplémentaires de secret professionnel, particulièrement lorsque des informations de nature personnelle sont concernées. A57 Que la documentation soit sous une forme papier, sous forme électronique ou autre support, l intégrité, l archivage sécurisé, l accessibilité ou la facilité de recherche 70 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

72 de la documentation sous-jacente peuvent être compromis si celle-ci peut être altérée, ou que des ajouts ou des suppressions peuvent être effectués sans que la structure d exercice professionnel en ait connaissance, ou s il existe un risque que la documentation soit définitivement perdue ou endommagée. En conséquence, les contrôles que la structure d exercice professionnel conçoit et met en place pour éviter ces risques peuvent comprendre des contrôles qui : permettent de déterminer quand et par qui la documentation a été créée, modifiée ou revue ; protègent l intégrité de l information à tous les stades de la mission, particulièrement lorsque l information est partagée au sein de l équipe affectée à la mission ou est transmise à d autres tiers via Internet ; empêchent les modifications non autorisées de la documentation de la mission ; permettent si nécessaire l accès à la documentation de la mission aux membres de l équipe affectée à la mission afin qu ils puissent s acquitter correctement de leurs responsabilités respectives. A58 Les contrôles que la structure d exercice professionnel conçoit et met en œuvre pour conserver la confidentialité, l archivage sécurisé, l intégrité, l accessibilité et la facilité de recherche de la documentation d une mission peuvent comporter les aspects suivants : l utilisation d un mot de passe entre les membres de l équipe affectée à la mission pour limiter l accès à la documentation de la mission sur support électronique aux utilisateurs autorisés ; la prise systématique de copies de sauvegarde de la documentation électronique de la mission à des stades appropriés de la mission ; des procédures visant à répartir correctement la documentation de la mission entre les membres de l équipe affectée à la mission au début de celle-ci afin de la traiter au cours de la mission et de la collationner en fin de mission ; des procédures destinées à limiter l accès à la documentation sur support papier de la mission, tout en permettant une distribution pertinente et en préservant la confidentialité de son archivage. A59 Pour des raisons pratiques, il est possible que la documentation originale sous forme papier soit numérisée pour être incluse dans les dossiers de travail. Dans ce cas, les procédures de la structure d exercice professionnel destinées à préserver l intégrité, l accessibilité et la facilité de recherche de la documentation d une mission peuvent exiger que l équipe affectée à la mission : fasse des copies numérisées qui reflètent le contenu intégral de la documentation originale sous forme papier, y compris les signatures manuelles, les références croisées et les annotations ; Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

73 intègre les copies numérisées dans les dossiers de travail, y compris l indexation et les signatures apparaissant sur les copies scannées selon les besoins ; veille à ce que les copies numérisées puissent être récupérées et imprimées si nécessaire. Des obligations légales, réglementaires ou autres, peuvent exiger de la structure d exercice professionnel qu elle conserve la documentation originale numérisée sous une forme papier. Conservation de la documentation d une mission (Voir Par. 47) A60 Les besoins de la structure d exercice professionnel concernant la conservation de la documentation d une mission et la période de conservation varieront en fonction de la nature de la mission et des circonstances propres à la structure d exercice professionnel, par exemple si cette documentation est nécessaire pour fournir une trace de questions d intérêt permanent pour les interventions futures. La période de conservation peut aussi dépendre d autres facteurs, tels que des dispositions de la loi ou de la réglementation prescrivant des périodes spécifiques de conservation de la documentation pour certains types de missions ou encore lorsqu il existe des périodes de conservation de la documentation généralement admises par la pratique dans une juridiction en l absence d exigences légales ou réglementaires particulières. A61 Dans le cas particulier des missions d audit, la période de conservation ne sera généralement pas inférieure à cinq ans à compter de la date du rapport de l auditeur ou, si elle est postérieure, celle du rapport d audit sur le groupe. A62 Les procédures que la structure d exercice professionnel adopte pour la conservation de la documentation de la mission comprennent celles qui visent à permettre de satisfaire aux exigences du paragraphe 47 pendant la période de conservation, et notamment celles destinées : à permettre de récupérer et de consulter la documentation de la mission pendant la période de conservation, particulièrement dans le cas d une documentation sur support électronique dès lors que la technologie sous-jacente peut évoluer ou changer au fil du temps ; à garder la trace, lorsque cela est nécessaire, des modifications apportées à la documentation de la mission après l achèvement des dossiers de travail ; à permettre aux personnes autorisées étrangères à la mission d avoir accès à la documentation d une mission spécifique et de l examiner à des fins de contrôle qualité ou pour d autres raisons. Propriété de la documentation de la mission A63 La documentation de la mission reste la propriété de la structure d exercice professionnel. Cette dernière peut, de sa propre initiative, rendre accessible aux clients ou aux adhérents des parties ou des extraits de la documentation de la mission, sous réserve que cela ne remette pas en cause la validité des travaux effectués ou, dans le 72 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

74 cas de missions d assurance, l indépendance de la structure d exercice professionnel ou de son personnel professionnel. Surveillance Surveillance des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel (Réf. : Par. 48) A64 La surveillance du respect des politiques et des procédures de contrôle qualité a pour objectif de permettre l évaluation : du respect des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables ; du caractère pertinent de la conception du système de contrôle qualité et de l efficacité de son application ; de l application effective des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel, de manière à ce que les rapports émis par la structure d exercice professionnel ou les professionnels de l expertise comptable responsables de missions soient appropriés aux circonstances. A65 La surveillance et l évaluation en continu du système de contrôle qualité couvrent des aspects tels que : l analyse : - de l évolution récente des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables, et de la façon dont elle est reflétée, dans les politiques et les procédures de la structure d exercice professionnel ; - des confirmations écrites du respect des politiques et procédures relatives à l indépendance ; - du perfectionnement professionnel continu, y compris de la formation continue ; - des décisions relatives à l acceptation et au maintien des relations clients ou adhérents et de missions spécifiques. l identification des mesures correctives à prendre et des améliorations à apporter au système, y compris la prise en compte dans les politiques et les procédures de la structure d exercice professionnel des commentaires concernant la formation ; la communication au personnel professionnel concerné des faiblesses identifiées dans le système, dans le niveau de compréhension de celui-ci ou dans son respect ; les suites à donner par le personnel professionnel approprié de la structure Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

75 d exercice professionnel afin que les modifications nécessaires aux politiques et procédures de contrôle qualité puissent être apportées sans délai. A66 L inspection des politiques et des procédures peut, par exemple, prévoir une périodicité qui s étale sur trois années. La manière dont l inspection cyclique est organisée, y compris la date de sélection des missions individuelles, dépend de plusieurs facteurs, comme : la taille de la structure d exercice professionnel ; le nombre et la dispersion géographique des bureaux ; les résultats des inspections des procédures de suivi antérieures ; le degré d autorité accordé au personnel professionnel et aux bureaux secondaires (par exemple, si les bureaux secondaires ont autorité pour mener leurs propres inspections ou si seul le siège peut les effectuer) ; la nature et la complexité de l activité de la structure d exercice professionnel et de son organisation ; les risques associés aux clients ou aux adhérents et aux missions particulières effectuées par la structure d exercice professionnel. A67 Le processus d inspection comprend une sélection de missions individuelles, certaines d entre elles pouvant être sélectionnées sans notification préalable de l équipe affectée à la mission. Lors de la détermination de l étendue des inspections, la structure d exercice professionnel peut prendre en compte l étendue ou les conclusions d un programme d inspection extérieur indépendant. Toutefois, un programme d inspection extérieur indépendant ne se substitue pas au propre programme interne de surveillance de la structure d exercice professionnel. Considérations propres aux petites structures d exercice professionnel A68 Dans le cas de petites structures d exercice professionnel, il peut s avérer nécessaire que les procédures de suivi du système de contrôle qualité soient mises en œuvre par les personnes qui sont responsables de la conception et de la mise en place des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel, ou qui peuvent être impliquées dans la réalisation de la revue de contrôle qualité de la mission. Une structure d exercice professionnel dont l effectif est limité peut choisir d avoir recours aux services d une personne externe qualifiée ou d une autre structure d exercice professionnel pour effectuer les inspections des missions et ou pour appliquer d autres procédures de suivi. Elles peuvent également conclure des accords en vue de partager les ressources avec d autres organisations spécialisées dans les activités de suivi. Communication des déficiences (Réf. : Par. 50) A69 La communication des déficiences relevées à l encontre des personnes autres que les professionnels de l expertise comptable responsables de missions concernés, 74 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

76 ne devrait pas comporter l identification des missions particulières concernées, bien qu il puisse exister des cas où une telle identification s avère nécessaire pour dégager la responsabilité de ces personnes. Plaintes et allégations Origine des plaintes et allégations (Réf. : Par. 55) A70 Les plaintes et allégations (dont sont exclues celles qui sont clairement fantaisistes) peuvent émaner de l intérieur ou de l extérieur de la structure d exercice professionnel. Elles peuvent provenir du personnel professionnel de la structure d exercice professionnel, des clients ou des adhérents ou d autres tiers. Elles peuvent être reçues par les membres de l équipe affectée à la mission ou par d autres personnels professionnels de la structure d exercice professionnel. Investigations des politiques et des procédures (Réf. : Par. 56) A71 Les politiques et les procédures définies pour examiner les plaintes et les allégations peuvent notamment prévoir que le professionnel de l expertise comptable qui supervise l investigation : possède l expérience suffisante et appropriée ; a de l autorité au sein de la structure d exercice professionnel ; ne soit pas impliqué d une manière ou d une autre dans la mission. Considérations propres aux petites structures d exercice professionnel A72 Lorsqu une structure d exercice professionnel compte peu de professionnels de l expertise comptable, il est difficile de concevoir que les professionnels de l expertise comptable qui supervisent les investigations ne soient pas impliqués dans la mission. Ces petites structures d exercice professionnel ainsi que les professionnels exerçant à titre individuel peuvent recourir aux services d une personne externe qualifiée ou d une autre structure d exercice professionnel pour mener l investigation des plaintes et allégations. Documentation du système de contrôle qualité (Réf. : Par. 57) A73 La forme et le contenu de la documentation concernant le fonctionnement de chacun des éléments du système de contrôle qualité relèvent du jugement et dépendent d un certain nombre de facteurs comme par exemple : la taille de la structure d exercice professionnel et le nombre de bureaux secondaires ; la nature et la complexité des activités de la structure d exercice professionnel et de son organisation. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

77 Par exemple, les structures d exercice professionnel peuvent utiliser des bases de données électroniques pour consigner des éléments tels que les confirmations d indépendance, l évaluation des performances et les résultats des inspections de suivi. A74 Une documentation concernant le suivi peut par exemple : décrire les procédures de suivi du contrôle qualité, y compris la procédure de sélection des missions achevées devant faire l objet d une inspection ; faire état des résultats des inspections portant sur : - le respect des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables ; - la conception appropriée ou non du système de contrôle qualité et de sa mise en place effective ; - l application effective des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d exercice professionnel, conduisant à ce que les rapports émis par la structure d exercice professionnel ou les professionnels de l expertise comptable responsables de missions soient appropriés aux circonstances ; décrire les déficiences relevées, donner une évaluation de leurs incidences et donner les éléments qui ont permis de déterminer si des mesures étaient nécessaires et le cas échéant, la nature de ces mesures. Considérations propres aux petites structures d exercice professionnel A75 Afin de documenter leur système de contrôle qualité, les petites structures d exercice professionnel peuvent utiliser des méthodes plus informelles telles que des notes consignées dans un manuel, des questionnaires de contrôle et des formulaires. 76 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

78 ANNEXE À LA NORME PROFESSIONNELLE DE MAÎTRISE DE LA QUALITÉ PAR LES PROFESSIONNELS DE L EXPERTISE COMPTABLE RÈGLES PROFESSIONNELLES RELATIVES AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE L EXPERTISE COMPTABLE POUR LA PRÉVENTION DE L UTILISATION DU SYSTÈME FINANCIER AUX FINS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME Règles agréées par arrêté ministériel du 7 septembre 2010 applicables à partir du 12 septembre 2010 SOMMAIRE Paragraphe INTRODUCTION DÉFINITIONS... 4 OBLIGATIONS REQUISES Préambule Obligation de vigilance à l égard de l identification du client et du bénéficiaire effectif Obligation de vigilance à l égard des opérations réalisées par le client Documentation Obligation de déclaration à TRACFIN Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne à mettre en œuvre au sein des structures d exercice professionnel Formation Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

79 Introduction 1 Les professionnels de l expertise comptable mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du Code monétaire et financier. Ces obligations s exercent dans les limites de leurs missions et des normes professionnelles qui s y appliquent. 2 Les professionnels de l expertise comptable respectent par ailleurs les procédures et mesures de contrôle interne mises en place au sein de leur structure d exercice professionnel conformément à celles définies par le Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables en application de l article 29 (4 ) du décret n du 30 mars 2012 relatif à l exercice de l activité d expertise comptable et qui sont précisées aux paragraphes 21 à 27 de la présente norme. 3 La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent : la vigilance à l égard de l identification du client et du bénéficiaire effectif ; la vigilance à l égard des opérations réalisées par le client ; la déclaration à TRACFIN ; les procédures et mesures de contrôle interne à mettre en place au sein des structures d exercice professionnel. Définitions 4 Dans le cadre de la présente norme : le terme «blanchiment» désigne le délit prévu aux articles à du code pénal, il suppose un mouvement financier ; le délit de blanchiment est commis par celui qui va contribuer à donner une apparence légale à des fonds provenant d une infraction, qui peut dans certains cas être également l auteur de l infraction initiale ; le délit de blanchiment est aggravé notamment lorsqu il est commis de façon habituelle, ou en utilisant les facilités que procure l exercice d une activité professionnelle comme celle de l expertise comptable ; le terme «client» désigne une personne physique ou une personne morale avec laquelle le professionnel de l expertise comptable est susceptible de conclure ou a conclu un contrat de prestation ; le terme «bénéficiaire effectif de la prestation» est défini par le code monétaire et financier : il désigne notamment une personne physique qui détient directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote du client personne morale ou qui détient en droit ou en fait un pouvoir de direction sur celui-ci ; 78 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

80 le terme «soupçons» désigne l aboutissement d une démarche intellectuelle portant sur des anomalies constatées, basée sur des éléments objectifs de connaissance du client, et sur des éléments subjectifs relatifs à l activité du client et aux opérations qu il effectue ; le terme «relation d affaires» désigne l exercice par le professionnel de l expertise comptable d une mission confiée par un client ; cette relation nait lors de l engagement des contacts préalables à la signature de la lettre de mission prévue par l article 151 du Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable ; le terme «financement du terrorisme» défini à l article L du code pénal, vise la fourniture ou la gestion de fonds, sans l intention de les utiliser ou en sachant qu ils sont destinés à être utilisés à des fins terroristes. Cette opération n est donc pas caractérisée par l origine des fonds mais par leur destination ; le délit de «fraude fiscale» défini à l article 1741 du code général des impôts est le fait de se soustraire totalement ou partiellement et de manière intentionnelle à l impôt. Obligations requises Préambule 5 Les professionnels de l expertise comptable exercent leur obligation de vigilance sur la base d une analyse des risques et selon trois niveaux : Vigilance allégée : lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme paraît faible, les professionnels de l expertise comptable peuvent réduire l intensité des mesures de vigilance prévues. Dans ce cas, ils justifient que l étendue des mesures est appropriée aux risques ; Vigilance normale lorsque les éléments d analyse ou les circonstances n autorisent pas une vigilance allégée ou n imposent pas une vigilance renforcée ; Vigilance renforcée : lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme paraît élevé, les professionnels de l expertise comptable doivent appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l égard de leur client, et notamment lorsque : - le client ou son représentant légal n est pas physiquement présent aux fins de l identification ; - le client est une personne résidant dans un autre État membre de l Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu elle exerce ou a exercées pour le compte d un autre État ou de celles qu exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

81 Obligation de vigilance à l égard de l identification du client et du bénéficiaire effectif 2 6 Avant la signature de la lettre de mission, et ou au plus tard avant de commencer les travaux, le professionnel de l expertise comptable : procède à l identification du client, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de la prestation ; recueille, par ailleurs, tout élément d information pertinent sur ces personnes. Processus d identification du client 7 Le processus d identification consiste pour les professionnels de l expertise comptable à demander la communication : pour un client personne physique, d un document d identité officiel en cours de validité comportant une photographie ; pour le client personne morale, de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l adresse du siège social et l identité des associés et dirigeants. Ils s entretiennent le cas échéant avec le client ou son représentant habilité sur les éléments d identification relevés afin de vérifier leur fiabilité. 8 En application de l article L du code monétaire et financier, lorsque les professionnels de l expertise comptable ne sont pas en mesure d identifier le client, ils ne commencent pas leurs travaux. Processus d identification du bénéficiaire effectif 3 9 Les professionnels de l expertise comptable apprécient si les éléments obtenus sur le client leur permettent d identifier le bénéficiaire effectif. Si tel n est pas le cas, ils demandent au client ou à son représentant légal l identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette déclaration. Ils peuvent estimer nécessaire d obtenir à ce titre une déclaration écrite du client ou de son représentant légal. 10 Lorsque les professionnels de l expertise comptable n obtiennent pas d éléments suffisamment probants sur l identité du bénéficiaire effectif, ils peuvent décider de renoncer à proposer leurs services ou de ne pas commencer leurs travaux. S ils acceptent tout de même une mission, ils prévoient de renforcer leur vigilance sur le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au long de la relation d affaires. 2 Article L et 6 du code monétaire et financier 3 Article R du code monétaire et financier 80 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

82 Obligation de vigilance à l égard des opérations réalisées par le client 11 Dans le cadre de la mission qui leur a été confiée, les professionnels de l expertise comptable mettent en œuvre les diligences définies par les dispositions légales et réglementaires, notamment les normes professionnelles applicables à cette mission. Ils n ont pas à réaliser, dans le cadre des prestations qu ils effectuent auprès de leurs clients, des investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, sauf s ils constatent des anomalies ou ont un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 12 Lorsque dans le cadre de leur mission, les professionnels de l expertise comptable ont connaissance d opérations particulièrement complexes ou d un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d objet licite, ils procèdent à un examen renforcé en application du II de l article L du code monétaire et financier, et ils collectent des informations auprès du client sur l origine des fonds ou la destination des sommes ainsi que sur l objet de l opération et l identité de la personne qui en bénéficie. 13 Pendant toute la durée de leur mission ou de leur prestation, les professionnels de l expertise comptable exercent une vigilance adaptée aux risques identifiés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment sur les éléments obtenus à l occasion de l acceptation de la mission, en vue de maintenir une connaissance adéquate du client. Documentation 14 Les professionnels de l expertise comptable conservent dans leurs dossiers pendant toute la durée de la relation d affaires et pendant les cinq ans qui suivent sa fin, les documents relatifs à l identité du client et le cas échéant du bénéficiaire effectif ainsi que les éléments d information pertinents sur le client et les opérations qu il effectue, mentionnés aux paragraphes 6, 11 et 12. Cette documentation doit permettre aux professionnels de l expertise comptable de justifier de l adéquation des mesures de vigilance qu ils ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Obligation de déclaration à TRACFIN 4 Champ d application de la déclaration 15 A l issue de la collecte d informations résultant de l exercice de leur obligation de vigilance, les professionnels de l expertise comptable doivent déposer une déclaration à TRACFIN portant sur : 4 Article L du code monétaire et financier Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

83 les opérations mettant en jeu des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu elles proviennent d une infraction passible d une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ; les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu elles proviennent d une fraude fiscale, lorsqu ils sont en présence d un des critères définis à l article D du Code monétaire et financier. 16 Les professionnels de l expertise comptable sont exonérés de cette obligation de déclaration en application de la directive européenne, transposée à l article L V du code monétaire et financier, lorsqu ils donnent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l article 22 de l ordonnance n du 19 septembre 1945 modifiée. Forme et contenu de la déclaration 17 La déclaration à TRACFIN, qui ne peut être déléguée, est effectuée par le professionnel de l expertise comptable en charge de la mission ; elle est faite par écrit, par Internet sur le site de TRACFIN ou verbalement en présence d un agent de TRACFIN. 18 La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de l article R du code monétaire et financier, savoir : l identification et les coordonnées du déclarant ; les éléments d identification et de connaissance du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ; la nature de la mission confiée ; le descriptif des opérations concernées ; les éléments d analyse qui ont conduit le professionnel de l expertise comptable à accepter la mission, les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par TRACFIN. Confidentialité de la déclaration 19 La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l article L du code monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers l existence et le contenu de la déclaration, à l exception du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables. Les professionnels de l expertise comptable ne font pas figurer la déclaration dans le dossier du client. 20 Les professionnels de l expertise comptable, les commissaires aux comptes et les avocats qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d exercice 82 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

84 professionnel peuvent s informer mutuellement de l existence et du contenu de la déclaration lorsque : les informations communiquées sont nécessaires à l exercice, au sein du réseau ou de la structure d exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et sont exclusivement utilisées à cette fin ; les informations ne sont échangées qu entre des personnes soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et tenues à l obligation de déclaration. Si la personne informée exerce son activité à l étranger, les professionnels de l expertise comptable vérifient que le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des personnes. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne à mettre en œuvre au sein des structures d exercice professionnel 5 Procédures et mesures de contrôle interne 21 Les structures d exercice professionnel mettent en place, en application de l article L du code monétaire et financier, des systèmes d évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. 22 Chaque structure d exercice professionnel désigne un responsable de la mise en place et du suivi de ces systèmes d évaluation et de gestion des risques et des procédures correspondantes. A défaut de formalisation de cette désignation, le responsable ordinal connu du Conseil de l Ordre des Experts-Comptables est réputé assumer cette fonction. 23 Chaque structure d exercice professionnel désigne un correspondant en charge de diffuser les informations utiles émanant de TRACFIN et met à sa disposition les moyens appropriés pour ce faire. Le professionnel de l expertise comptable assume lui-même le rôle de correspondant et de responsable de la mise en place et du suivi des systèmes et des procédures lorsqu il exerce en nom propre. 24 Chaque structure d exercice professionnel élabore une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme selon le degré d exposition à ces risques apprécié en fonction des caractéristiques des clients pour lesquels les professionnels de l expertise comptable interviennent ou sont sollicités, et notamment en fonction des activités exercées par ceux-ci, de la localisation de ces activités, de leur forme juridique et de leur taille. 5 Article 29 (4 ) du décret n du 30 mars 2012 relatif à l exercice de l activité d expertise comptable. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

85 25 Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mises en place au sein de la structure d exercice professionnel, portent sur : l évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme au sein de l entité cliente pour laquelle un professionnel de l expertise comptable intervient ou est sollicité, au regard de la classification élaborée ; la mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l acceptation et au cours de la mission ; la conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à l identification du client et du bénéficiaire effectif ; les modalités d échanges d informations au sein des structures d exercice professionnel et des réseaux, dans les conditions définies à l article L du code monétaire et financier ; le respect de l obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ; la mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; l organisation de la conservation et de la confidentialité des déclarations de soupçons déposées. 26 Les professionnels de l expertise comptable prennent en compte, dans le recrutement des collaborateurs, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Formation 27 Les structures d exercice professionnel assurent l information et la formation des professionnels de l expertise comptable et des collaborateurs sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sur les procédures mises en place au sein de la structure. Elles déterminent la fréquence de la mise à jour des connaissances des professionnels et des collaborateurs selon l évolution de la réglementation et des procédures applicables. (Article L du code monétaire et financier). 84 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

86 NORMES PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES Norme professionnelle NP 2300 applicable à la mission de présentation des comptes Norme professionnelle NP 2400 applicable à la mission d examen limité des comptes Norme professionnelle NP 3100 applicable aux attestations particulières Norme professionnelle NP 3400 applicable à la mission d examen d informations financières prévisionnelles Norme professionnelle NP 4400 applicable à la mission d examen d informations sur la base de procédures convenues Norme professionnelle NP 4410 applicable à la mission de compilation des comptes Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

87 86 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

88 NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES (NP 2300) Norme agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011 applicable à partir des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012 SOMMAIRE Paragraphe INTRODUCTION...1 NATURE DE LA MISSION... 2 OBJECTIF DE LA MISSION... 3 DÉFINITIONS... 4 OBLIGATIONS REQUISES Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel Procédures à mettre en œuvre Documentation des travaux Rapport (Attestation) APPLICATION PRATIQUE ET AUTRES COMMENTAIRES Introduction (Réf. : Par. 1)... A1 Nature de la mission (Réf. : Par. 2)... A2 Exercice de l esprit critique (Réf. : Par. 9)... A3 Prise de connaissance (Réf. : Par. 10)... A4 Lettre de mission (Réf. : Par. 11)... A5 Organisation de la comptabilité (Réf. : Par. 12)... A6 Régularité de la comptabilité (Réf. : Par. 13)... A7 Clôture des comptes (Réf. : Par. 14)... A8 Cohérence et vraisemblance des comptes (Réf. : Par. 15)... A9 Documentation des travaux (Réf. : Par. 18)... A10-A11 Contenu de l attestation (Réf. : Par. 24) A12 Cas particulier... A13 Annexe 1 : Exemples d attestations Attestation sans observation... E1 Attestation avec observation(s) (désaccord, incertitude, limitation)... E2 Attestation avec refus d attester (incohérences, désaccords, incertitudes graves et multiples, limitations dans les diligences)... E3 Cas particulier Compte rendu de travaux à utiliser exclusivement lorsque l entité est soumise au commissariat aux comptes... E4 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

89 Introduction 1 La présente norme professionnelle a pour objet de définir les principes que le professionnel de l expertise comptable applique lorsqu il conduit une mission de présentation des comptes ; elle définit en outre la forme et le contenu du rapport que le professionnel de l expertise comptable établit à l issue de cette mission (Réf : Par. A1). Nature de la mission 2 Au regard du cadre de référence des missions du professionnel de l expertise comptable, la mission de présentation des comptes est une mission d assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous une forme négative portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes d une entité pris dans leur ensemble ; le niveau d assurance est inférieur à celui d un audit ou d un examen limité (Réf. : Par. A2). Objectif de la mission 3 L objectif d une mission de présentation des comptes consiste, pour le professionnel de l expertise comptable, sur la base de diligences ne mettant pas en œuvre toutes les procédures requises pour un audit ou un examen limité, à conclure qu il n a pas relevé d éléments de nature à remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels de l entité établis sous la responsabilité de la direction conformément au référentiel comptable qui lui est applicable. Définitions 4 Dans le cadre de la présente norme : le terme «anomalie» désigne, par exemple : (a) une erreur dans l application du référentiel comptable identifié ; (b) l absence de mention dans l annexe des comptes : - du référentiel comptable utilisé ; - des divergences éventuelles dans l application de ce dernier ; - d informations sur d autres éléments significatifs dont le professionnel de l expertise comptable a eu connaissance dans le cadre de sa mission. le terme «cohérence» désigne l absence d anomalie apparente ou identifiable par le professionnel de l expertise comptable à la suite des diligences mises en œuvre ; le terme «comptes» désigne les comptes annuels ou intermédiaires ; 88 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

90 le terme «diligences» désigne l ensemble des procédures et techniques de travail mises en œuvre par le professionnel de l expertise comptable pour atteindre les objectifs de sa mission ; le terme «direction» désigne les dirigeants de l entité et, le cas échéant, les responsables nommément désignés par les dirigeants qui sont responsables de l établissement et de l arrêté des comptes ; l expression «esprit critique» fait référence à une attitude relevant d un esprit interrogatif, attentif à des conditions qui peuvent indiquer des anomalies possibles résultant d erreurs ou provenant de fraudes, et conduisant à une évaluation critique des éléments probants. Le professionnel de l expertise comptable prête une attention particulière aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission qui contredisent ou qui remettent en cause les déclarations faites par la direction ; le terme «procédure analytique» désigne une technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir : (a) de leurs corrélations avec d autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l entité ou d entités similaires ; (b) de l analyse des variations significatives ou des tendances inattendues. Ces procédures visent essentiellement à identifier les incohérences contenues dans les comptes ; le terme «référentiel comptable» désigne l ensemble de dispositions réglementaires applicables à l entité concernant la forme et le contenu des comptes ainsi que la définition d un jeu complet de comptes ; l expression «seuil de signification» désigne le montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d être influencés ; le terme «vraisemblance» désigne le caractère raisonnable d une information comptable ou non comptable contenue dans les comptes; le caractère raisonnable s apprécie notamment au regard des informations recueillies par le professionnel de l expertise comptable lors de la phase de prise de connaissance de l entité et par rapport à des critères habituels prédéterminés. Obligations requises Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel 5 Le professionnel de l expertise comptable réalise la mission de présentation des comptes conformément aux textes légaux et réglementaires applicables à la profession et aux dispositions de la présente norme ; les éléments de doctrine publiés Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

91 par le Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables sur ce type de mission bénéficient de l autorité attachée à cette institution et sont pris en compte par le professionnel de l expertise comptable pour conduire sa mission. 6 Le professionnel de l expertise comptable respecte les principes fondamentaux énoncés dans le Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable. Dans le cadre de la présente mission, il est notamment tenu à l égard de son client ou adhérent à un devoir d information et de conseil qu il remplit dans le respect des textes en vigueur 6. 7 L acceptation (ou le maintien) par le professionnel de l expertise comptable d une mission de présentation des comptes est compatible avec les autres missions ou prestations qui sont susceptibles de lui être confiées par la direction de l entité dans la mesure où la nature de la mission ou de la prestation fournie en amont ne se substitue pas à une fonction managériale de l entité 7. 8 Préalablement à l acceptation de la mission, le professionnel de l expertise comptable s entretient avec la direction de l entité afin de préciser les responsabilités respectives dans l établissement et l arrêté des comptes. Il rappelle ces responsabilités dans la lettre de mission. 9 Tout au long de sa mission, le professionnel de l expertise comptable fait preuve d esprit critique ; il exerce son jugement professionnel notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l étendue des procédures à mettre en œuvre sur la base des informations recueillies (Réf. : Par. A3). Procédures à mettre en œuvre Prise de connaissance 10 Préalablement à l acceptation (ou au maintien) de la mission, le professionnel de l expertise comptable acquiert (ou met à jour) une (sa) connaissance globale de l entreprise, de son évolution récente et de son environnement afin de pouvoir apprécier si les comptes donnent une information cohérente et vraisemblable de la situation de l entité. A cet effet, il s entretient avec la direction et lui précise notamment les responsabilités respectives de chacun dans la présentation et l arrêté des comptes (Réf. : Par. A4). Lettre de mission 11 En application de l article 151 du Code de déontologie des professionnels de l expertise-comptable, le professionnel de l expertise comptable établit une lettre de mission dans laquelle il définit les termes, les conditions de la mission et les obligations réciproques des parties. Cette lettre constitue un contrat qui a pour objectif principal de s assurer qu il n existe aucun malentendu avec le client ou l adhérent quant aux termes de la mission. Elle 6 Article 155 du code de déontologie des professionnels de l expertise comptable (inséré dans le décret du 30 mars 2012). 7 Code d éthique de l IFAC des professionnels comptables pour ce qui concerne les entités qui ne sont pas des entités d intérêt public. 90 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

92 facilite la planification des travaux et permet de confirmer l acceptation (ou le maintien) de la mission qui est confiée au professionnel de l expertise comptable (Réf. : Par. A5). Organisation de la comptabilité 12 Le professionnel de l expertise comptable prend connaissance et le cas échéant recommande des procédures d organisation comptable conformes à la législation en vigueur et adaptées à la taille et aux besoins de l entité concernée (Réf. : Par. A6). Appréciation de la régularité en la forme de la comptabilité 13 Lorsque la comptabilité est tenue par l entité, le professionnel de l expertise comptable vérifie l existence et la mise à jour des livres comptables obligatoires prévus par le Code de commerce ; il apprécie par des sondages appropriés la qualité des enregistrements comptables (Réf. : Par. A7). Clôture des comptes 14 Sur la base des informations communiquées par la direction, le professionnel de l expertise comptable propose les écritures comptables d inventaire ; il vérifie leur correcte comptabilisation. Lorsque la comptabilité est tenue par l entité, il effectue des contrôles par sondages sur les pièces justificatives sous-tendant les écritures d inventaire enregistrées dans les comptes. Il vérifie la pertinence des informations données dans l annexe (Réf. : Par. A8). La cohérence et de la vraisemblance des comptes 15 Le professionnel de l expertise comptable met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence et de la vraisemblance des comptes qu il effectue à la fin de ses travaux. L application de cette technique lui permet de vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble au regard des éléments collectés tout au long de ses travaux sur l entité et son secteur d activité (Réf. : Par. A10). 16 Lorsque ces procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d autres informations, des variations significatives ou des tendances inattendues, le professionnel de l expertise comptable détermine les procédures complémentaires à mettre en place pour expliquer ces variations et ces incohérences. 17 Lorsqu à l issue des procédures complémentaires mises en œuvre ces incohérences sont confirmées, le professionnel de l expertise comptable s efforce d obtenir des explications de la direction. Si les explications données ne sont pas pertinentes et que les informations comptables présentées sont considérées par le professionnel de l expertise comptable comme insuffisantes pour l utilisateur des Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

93 comptes, le professionnel de l expertise comptable en tire les conséquences dans son rapport en formulant, selon les cas, une conclusion avec observation ou un refus d attester. Documentation des travaux 18 Le professionnel de l expertise comptable constitue un dossier de travail contenant la documentation de ses travaux et notamment les éléments importants sur lesquels se fondent ses conclusions. Cette documentation permet de justifier que la mission a été effectuée selon les dispositions de la présente norme (Réf. : Par. A10, A11). Rapport 19 Le rapport émis à l issue d une mission de présentation prend la forme d une attestation qui comporte une conclusion exprimant une assurance formulée sous une forme négative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble. Les comptes annuels sont annexés à l attestation. Le professionnel de l expertise comptable évalue si les éléments collectés lors de ses travaux ont un caractère suffisamment probant pour étayer cette conclusion. Formulation de la conclusion 20 Le professionnel de l expertise comptable formule dans l attestation : une conclusion favorable sans observation ; ou une conclusion favorable assortie d une ou de plusieurs observations ; ou un refus d attester. Conclusion favorable sans observation 21 Le professionnel de l expertise comptable formule une conclusion sans observation lorsqu il a pu mettre en œuvre sans limitation toutes les diligences correspondant à une mission de présentation et qu il n a relevé, au cours de ses travaux, aucun élément de nature à remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble. Conclusion favorable avec observation(s) 22 Le professionnel de l expertise comptable formule une conclusion avec observation(s) : lorsqu il a rencontré au cours de sa mission des limitations dans ses diligences, ou qu il a relevé une ou plusieurs incertitudes affectant les comptes, ou qu il est en désaccord avec le client ou l adhérent sur une ou des options 92 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

94 prises par ce dernier, qu il estime toutefois que les incidences de ces faits sur les comptes ne sont pas suffisamment significatives pour refuser d attester la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble mais que ces faits méritent d être portés à la connaissance de l utilisateur des comptes. Refus d attester 23 Le professionnel de l expertise comptable exprime un refus d attester lorsqu il estime que les incidences sur les comptes des faits relevés (incohérences multiples, limitations dans ses diligences, incertitudes ou désaccords) sont d une importance telle qu il ne peut obtenir un niveau d assurance suffisant. Contenu de l attestation (Réf. : Par. A12) 24 Le professionnel de l expertise comptable établit une attestation qui comprend les éléments suivants : (a) un intitulé ; (b) le destinataire du rapport ; (c) une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle et qu elle ne constitue ni un audit, ni un examen limité ; (d) un paragraphe d introduction comportant le rappel de sa qualité de professionnel de l expertise comptable et de la mission qui lui a été confiée, de procéder à une présentation des comptes, l identification de l entité et des comptes objet de la mission qui sont joints au rapport, et de la période couverte par ces comptes ; (e) une conclusion exprimée sous une forme négative ; (f) la date du rapport ; (g) l adresse et l identification du (des) professionnel(s) de l expertise comptable signataire(s) du rapport. Application pratique et autres commentaires Introduction (Réf. : Par. 1) A1 Cette mission, non prévue par le cadre de référence international, a été instituée en France pour répondre notamment aux besoins des petites et moyennes entités. En amont de la mission de présentation des comptes stricto sensu, la direction peut confier au professionnel de l expertise comptable le soin de tenir la comptabilité de l entité. Par ailleurs, la mission peut être complétée par l établissement des déclarations fiscales et sociales liées à la période de référence. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

95 Nature de la mission (Réf. : Par. 2) A2 Les procédures à mettre en œuvre dans le cadre d une mission de présentation ne comportent pas de contrôles portant sur la substance des comptes puisque l objectif de la mission n est pas d exprimer une opinion sur la régularité, la sincérité et l image fidèle des comptes. Les travaux à mettre en œuvre comprennent notamment : une prise de connaissance globale de l entité ; une appréciation des procédures élémentaires d organisation comptable ; une appréciation de la régularité formelle de la comptabilité ; une collecte des éléments concourant aux écritures d inventaire de fin d exercice ; une justification des soldes et des contrôles de cohérence des principaux comptes ; un examen critique des comptes pris dans leur ensemble ; des entretiens avec la direction. L exercice de l esprit critique (Réf. : Par. 9) A3 La direction est responsable des informations communiquées au professionnel de l expertise comptable pour les besoins de sa mission. Le professionnel de l expertise comptable évalue de façon critique les documents et les informations comptables ou non comptables communiquées ; il reste attentif à celles recueillies au cours de sa mission qui contredisent ou remettent en cause les informations obtenues de la direction. La prise de connaissance (Réf. : Par. 10) A4 La prise de connaissance est de portée générale ; elle permet notamment au professionnel de l expertise comptable de collecter les informations relatives aux caractéristiques du secteur d activité et d apprécier l organisation comptable ; elle ne comprend pas l évaluation des procédures de contrôle interne. Conformément à l article du Code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l entreprise. En conséquence, la direction reste responsable à l égard des tiers de l exhaustivité, de la fiabilité et de l exactitude des informations comptables et financières concourant à la présentation des comptes ainsi que des procédures de contrôle interne concourant à l élaboration de ces comptes. 94 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

96 La lettre de mission (Réf. : Par. 11) A5 La lettre de mission comporte les éléments suivants, sans préjudice d autres éléments liés aux particularités de l entité que le professionnel de l expertise comptable jugerait utile d ajouter : la nature et l objectif de la mission y compris le fait qu elle ne constitue ni un audit, ni un examen limité ; les responsabilités respectives du professionnel de l expertise comptable et de la direction dans le cadre de la mission ; la référence au Code de déontologie de la profession et à la présente norme ; le fait que la mission n a pas pour objectif de déceler les erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités, par exemple des fraudes ou des malversations éventuelles ; que les procédures mises en œuvre visent à aider la direction dans la clôture des comptes et dans leur présentation formelle ; elles ne comprennent pas le contrôle de la matérialité des opérations, le contrôle des inventaires physiques des actifs de l entité à la clôture de l exercice comptable (stocks, immobilisations, espèces en caisse notamment) et l appréciation des procédures de contrôle interne ; la nature des informations à communiquer par la direction et le fait que celle-ci est responsable de la fiabilité, de l exhaustivité et de l exactitude des informations fournies au professionnel de l expertise comptable ; le référentiel comptable sur la base duquel les comptes sont présentés ; la forme du rapport établi à l issue de la mission. Elle comprend également les conditions générales du contrat de mission ainsi qu un tableau de répartition des tâches entre le client ou l adhérent et le professionnel de l expertise comptable. Organisation de la comptabilité (Réf. : Par. 12) A6 Le professionnel de l expertise comptable vérifie que l entité utilise un plan de comptes adapté et conforme au référentiel comptable applicable. Il attire l attention de la direction sur les bonnes pratiques professionnelles en matière de procédures d organisation administrative (création des documents de base, classement des documents, autorisation de paiement, etc.). Dans les entités pratiquant en cours d exercice une comptabilité de trésorerie, le professionnel de l expertise comptable apporte une attention particulière à la mise en place de procédures de classement et de référencement des documents qui permettent d effectuer le recensement des créances et des dettes en fin d exercice. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

97 Appréciation de la régularité en la forme de la comptabilité (Réf. : Par. 13) A7 Lorsque les enregistrements comptables sont effectués par le client ou l adhérent, le professionnel de l expertise comptable effectue des contrôles par sondages portant sur la qualité des enregistrements par référence au principe d importance relative et de seuil de signification. Les contrôles consistent essentiellement à : veiller à ce que les enregistrements soient appuyés d une pièce justificative ; vérifier la pertinence de l imputation comptable ; vérifier que l enregistrement est effectué sur la bonne période. Clôture des comptes (Réf. : Par. 14) A8 Le professionnel de l expertise comptable recense et collecte auprès de la direction les informations nécessaires pour déterminer les écritures à comptabiliser en fin d exercice (écritures d inventaire), notamment : les taux d amortissement applicables ; l état récapitulatif du stock de marchandises et des en-cours de production, établi et signé par la direction ; la liste éventuelle des travaux faits par l entreprise pour elle-même ; la liste des créances douteuses ; les dépréciations d actifs ; le montant des provisions ; le dénouement des opérations bancaires à la clôture. Le professionnel de l expertise comptable procède aux travaux de clôture des comptes à partir de la balance générale qui intègre les écritures d inventaire. Le professionnel de l expertise comptable effectue des contrôles par sondages sur les comptes de bilan et de résultat les plus significatifs de l activité de l entité : justification des soldes, rapprochement avec des pièces justificatives externes, recoupement avec des pièces justificatives internes. Il prend en considération le caractère significatif des données, ce qui peut le conduire à simplifier certaines opérations d inventaire. Ces contrôles peuvent être allégés lorsque les enregistrements comptables sont assurés par le professionnel de l expertise comptable. 96 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

98 Examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes (Réf. : Par. 15) A9 A partir de la balance des comptes après écritures d inventaire, le professionnel de l expertise comptable procède à la «lecture d ensemble» des comptes afin de s assurer que ceux-ci : ne présentent pas d anomalies manifestes ; ne sont entachés d aucune erreur mathématique ; donnent une information cohérente et vraisemblable d une part par rapport à la connaissance acquise de l entreprise et de son environnement et d autre part par rapport aux informations communiquées par le client ou l adhérent. A cet effet, le professionnel de l expertise comptable effectue des rapprochements entre les rubriques du bilan et du compte de résultat avec les éléments identiques de l exercice précédent ; il analyse les variations significatives et les informations qu il considère comme essentielles dans la formation du résultat au regard des faits marquants de l exercice. Il se réfère, le cas échéant, à des entreprises similaires ou à des monographies sectorielles. Les incohérences apparues à l occasion des procédures mises en œuvre sont discutées avec la direction de l entité. Documentation des travaux (Réf. : Par. 18) A10 Le professionnel de l expertise comptable constitue un dossier de travail pour chacune des entités dans laquelle il effectue une mission de présentation. Le dossier de travail contient la documentation des travaux ; celle-ci doit permettre à un autre professionnel expérimenté n ayant pas pris part à la mission d être en mesure de comprendre les problématiques rencontrées au cours de la mission et d apprécier la pertinence des travaux réalisés par le professionnel de l expertise comptable. Le professionnel de l expertise comptable documente et formalise dans ce dossier les travaux effectués et notamment les discussions intervenues avec la direction ou avec d autres interlocuteurs qui portent sur les problématiques susceptibles d avoir une incidence significative sur les comptes. Dans le cas où le professionnel de l expertise comptable a identifié une information contradictoire ou incohérente susceptible d induire en erreur le lecteur des comptes, il documente dans le dossier de travail la manière dont cette contradiction ou cette incohérence a été résolue pour la présentation finale des comptes. A11 Le dossier de travail comprend : toutes les informations utiles sur l entreprise pour la mission en cours et les missions ultérieures ; tous les documents de travail relatifs aux comptes annuels de l exercice. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

99 Dans le cadre d une mission de présentation, le dossier contient, sans préjudice d autres éléments liés aux particularités de l entité que le professionnel de l expertise comptable jugerait utile d ajouter : un exemplaire de la lettre de mission ; les documents juridiques de l entité et les contrats importants ; la description de l entreprise et de son activité ; la description du système comptable ; un programme de travail adapté et un questionnaire aide-mémoire ; le grand livre si celui-ci a été utilisé comme feuille de travail et qu il fait apparaître les contrôles opérés ; les feuilles de travail relatives à l arrêté des comptes ; les feuilles de travail relatives à l examen de la cohérence et de la vraisemblance ; une note de synthèse générale ; un exemplaire des comptes définitifs ; une copie signée du rapport établi. Contenu de l attestation (Réf. : Par. 24) A12 L attestation comprend l identification des comptes annuels de l entreprise. Cette disposition sera complétée par une mention apposée sur chaque page des comptes rappelant la nature de la mission confiée au professionnel de l expertise comptable et l existence de l attestation. Cas particulier des entités soumises au commissariat aux comptes A13 Dans les entreprises soumises au commissariat aux comptes, le professionnel de l expertise comptable n aura pas à délivrer, sauf considérations particulières, une attestation de présentation, sachant que le commissaire aux comptes délivrera à l issue de sa mission une assurance de degré supérieur. Dans le cas général, il délivrera un compte rendu de travaux ne comportant ni le titre «Attestation» ni la formulation de l assurance sur les comptes. 98 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

100 ANNEXE 1 La mission de présentation des comptes annuels ou intermédiaires Exemples d attestations Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

101 E1 Attestation sans observation Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du, nous avons effectué une mission de présentation des comptes... (préciser «annuels», «intermédiaires») de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période ou l exercice concerné), qui se caractérisent par les données suivantes : Total du bilan Chiffre d affaires Résultat net comptable Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité. Sur la base de nos travaux, nous n avons pas relevé d éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels (ou intermédiaires) pris dans leur ensemble tels qu ils sont joints à la présente attestation. Lieu, date et signature du professionnel de l expertise comptable 100 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

102 E2 Attestation avec conclusion favorable mais avec observation(s) ayant une incidence sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble (désaccord, incertitudes, limitation) Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du, nous avons effectué une mission de présentation des comptes... (préciser «annuels», «intermédiaires») de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période ou l exercice concerné), qui se caractérisent par les données suivantes : Total du bilan Chiffre d affaires Résultat net comptable Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit. Nous formulons une (des) observations(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptibles d affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes : (Description motivée et chiffrée des désaccords, incertitudes ou limitations faisant l objet de (des) observation(s) ) Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l incidence de(s) l observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n avons pas relevé d éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels (ou intermédiaires) pris dans leur ensemble tels qu ils sont joints à la présente attestation. Lieu, date et signature du professionnel de l expertise comptable Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

103 E3 Refus d attester (incohérences, désaccords, incertitudes, limitations) Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du, nous avons effectué une mission de présentation des comptes... (préciser «annuels», «intermédiaires») de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période ou l exercice concerné), qui se caractérisent par les données suivantes : Total du bilan Chiffre d affaires Résultat net comptable Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit. Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé les points suivants qui ont une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes : (description des points relevés et de leur incidence sur les comptes) Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l incidence significative du (des) point(s) mentionné(s) au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels (ou intermédiaires) pris dans leur ensemble tels qu ils sont joints à la présente attestation. Lieu, date et signature du professionnel de l expertise comptable 102 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

104 CAS PARTICULIER E4 Exemple de compte rendu de travaux utilisable lorsque l entité est soumise au commissariat aux comptes COMPTE RENDU DE TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE COMPTABLE Conformément à la mission qui nous a été confiée par (indiquer la personne responsable ayant missionné le professionnel de l expertise comptable) et qui a fait l objet de notre lettre en date du, nous avons effectué une mission de présentation des comptes... (préciser «annuels», «intermédiaires») de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période ou l exercice concerné). Ces comptes annuels (ou intermédiaires) sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes : Total du bilan Chiffre d affaires Résultat net comptable Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes à l exception de : Lieu, date et signature du professionnel de l expertise comptable Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

105 104 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

106 NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION D EXAMEN LIMITÉ DES COMPTES (NP 2400) Norme agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011 applicable à partir des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012 SOMMAIRE Paragraphe INTRODUCTION... 1 NATURE DE LA MISSION... 2 OBJECTIF DE LA MISSION... 3 DÉFINITIONS... 4 OBLIGATIONS REQUISES Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel Procédures à mettre en œuvre Documentation des travaux...18 Rapport APPLICATION PRATIQUE ET AUTRES COMMENTAIRES Introduction (Réf. : Par.1)... A1 Nature de la mission (Réf. : Par. 2)... A2 Exercice de l esprit critique (Réf. : Par. 9)... A3 Prise de connaissance (Réf. : Par. 10)... A4 Lettre de mission (Réf. : Par. 11)... A5 Seuil de signification (Réf. : Par. 12)... A6 Procédures complémentaires (Réf. : Par. 15)... A7 Documentation des travaux (Réf. : Par. 18)... A8 - A9 Rapport (Réf. : Par.19)... A10 Formulation de la conclusion (Réf. : Par. 22)... A11 Annexe 1 : Exemples de rapports Rapport sans réserve... E1 Rapport sans réserve mais avec observation(s)... E2 Rapport avec réserve (désaccords ou limitations dans les diligences)... E3 Rapport avec conclusion défavorable (désaccords)... E4 Rapport avec impossibilité de conclure (limitations)... E5 Rapport avec impossibilité de conclure (incertitudes graves et multiples)... E6 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

107 Introduction 1 La présente norme professionnelle a pour objet de définir les principes que le professionnel de l expertise comptable applique lorsqu il conduit une mission d examen limité des comptes ; elle définit en outre la forme et le contenu du rapport que le professionnel de l expertise comptable établit à l issue de cette mission (Réf. : Par. A1). Nature de la mission 2 Au regard du cadre de référence des missions du professionnel de l expertise comptable, la mission d examen limité des comptes est une mission d assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous une forme négative portant sur la conformité des comptes au référentiel comptable qui leur est applicable ; le niveau d assurance est inférieur à celui de l audit (Réf. : Par. A2). Objectif de la mission 3 L objectif d une mission d examen limité des comptes consiste, pour le professionnel de l expertise comptable, sur la base de diligences ne mettant pas en œuvre toutes les procédures requises pour un audit, à conclure qu il n a pas relevé d éléments le conduisant à considérer que ces comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable. Définitions 4 Dans le cadre de la présente norme : le terme «anomalie significative» désigne une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d erreurs ou de fraude, d une importance telle que, seule ou cumulée avec d autres, elle peut influencer le jugement de l utilisateur ; le terme «comptes» désigne les comptes annuels, consolidés ou intermédiaires ; le terme «diligences» désigne l ensemble des procédures et techniques de travail mises en œuvre par le professionnel de l expertise comptable pour atteindre les objectifs de sa mission ; le terme «direction» désigne les dirigeants de l entité et le cas échéant, les responsables nommément désignés par les dirigeants qui sont responsables de l établissement et de l arrêté des comptes ; l expression «esprit critique» fait référence à une attitude relevant d un esprit interrogatif, attentif à des conditions qui peuvent indiquer des anomalies possibles résultant d erreurs ou provenant de fraudes, et conduisant à une évaluation critique des éléments probants. Le professionnel de l expertise comptable prête une attention particulière aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre 106 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

108 de sa mission qui contredisent ou qui remettent en cause les déclarations faites par la direction ; le terme «incohérence» désigne une anomalie apparente ou identifiable par le professionnel de l expertise comptable à la suite des diligences mises en œuvre ; l expression «procédures d examen limité» désigne essentiellement les entretiens avec la direction de l entité et les procédures analytiques mises en œuvre par le professionnel de l expertise comptable ; l expression «procédure analytique» désigne une technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir : (a) de leurs corrélations avec d autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l entité ou d entités similaires ; (b) de l analyse des variations significatives ou des tendances inattendues. Ces procédures visent essentiellement à identifier les incohérences contenues dans les comptes. l expression «référentiel comptable» désigne l ensemble de dispositions réglementaires applicables à l entité concernant la forme et le contenu des comptes ainsi que la définition d un jeu complet de comptes ; l expression «seuil de signification» désigne le montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d être influencés ; le terme «vraisemblance» désigne le caractère raisonnable d une information comptable ou non comptable contenue dans les comptes ; le caractère raisonnable s apprécie notamment au regard des informations recueillies par le professionnel de l expertise comptable lors de la phase de prise de connaissance de l entité et par rapport à des critères habituels prédéterminés. Obligations requises Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel 5 Le professionnel de l expertise comptable réalise la mission d examen limité des comptes conformément aux textes légaux et réglementaires applicables à la profession et à la présente norme professionnelle ; les éléments de doctrine publiés par le Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables sur ce type de mission bénéficient de l autorité attachée à cette institution et sont pris en compte par le professionnel de l expertise comptable pour conduire sa mission. 6 Le professionnel de l expertise comptable respecte les principes fondamentaux énoncés dans le Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

109 Dans le cadre de la présente mission, il est notamment tenu à l égard de son client ou adhérent à un devoir d information et de conseil qu il remplit dans le respect des textes en vigueur 8. 7 L acceptation (ou le maintien) par le professionnel de l expertise comptable d une mission d examen limité des comptes est compatible avec les autres missions ou prestations qui sont susceptibles de lui être confiées par la direction de l entité dans la mesure où la nature de la mission ou de la prestation fournie en amont ne se substitue pas à une fonction managériale de l entité 9. 8 Préalablement à l acceptation de la mission, le professionnel de l expertise comptable s entretient avec la direction de l entité afin de préciser les responsabilités respectives dans l établissement et l arrêté des comptes. Il rappelle ces responsabilités dans la lettre de mission. 9 Tout au long de sa mission, le professionnel de l expertise comptable : fait preuve d esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies (Réf. : Par. A3) ; exerce son jugement professionnel notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l étendue des procédures d examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés. Procédures à mettre en œuvre Prise de connaissance 10 Préalablement à l acceptation (ou au maintien) de la mission, le professionnel de l expertise comptable acquiert (ou met à jour) une (sa) connaissance suffisante de l entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d identifier et d évaluer le risque d anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes. A cet effet, il s entretient avec la direction et lui précise notamment les responsabilités respectives de chacun dans la présentation et l arrêté des comptes (Réf. : Par. A4). Lettre de mission 11 En application de l article 151 du Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable, le professionnel de l expertise comptable établit une lettre de mission dans laquelle il définit les termes, les conditions de la mission et les obligations réciproques des parties. Cette lettre constitue un contrat qui a pour objectif principal de s assurer qu il n existe aucun malentendu avec le client ou l adhérent quant aux termes de la mission. Elle 8 Article 155 du code de déontologie des professionnels de l expertise comptable (inséré dans le décret du 30 mars 2012). 9 Code d éthique de l IFAC des professionnels comptables pour ce qui concerne les entités qui ne sont pas des entités d intérêt public. 108 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

110 facilite la planification des travaux et permet de confirmer l acceptation (ou le maintien) de la mission qui est confiée au professionnel de l expertise comptable (Réf. : Par. A5). Seuil de signification et anomalies significatives 12 Préalablement à la mise en œuvre des procédures d examen limité, le professionnel de l expertise comptable détermine le ou les seuils de signification qui vont lui permettre d évaluer l incidence des anomalies détectées sur sa conclusion. Pour la détermination de ces seuils, le professionnel de l expertise comptable applique les principes définis dans la norme professionnelle relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à la mission d audit de comptes (Réf. : Par. A6). Procédures d examen limité 13 Les procédures d examen limité des comptes comportent les étapes suivantes : un examen des principes et pratiques comptables suivis par l entité ; une prise de connaissance des procédures appliquées par l entité dans le traitement comptable des opérations, la préparation des comptes, ainsi que dans les méthodes utilisées pour identifier les informations destinées à figurer dans les notes annexes aux comptes et le cas échéant, des modifications intervenues ; une collecte d informations auprès de la direction portant sur les critères significatifs retenus pour l établissement des comptes ; la mise en œuvre de procédures analytiques destinées à identifier des évolutions ou des corrélations inhabituelles. Dans le cadre de ces procédures, le professionnel de l expertise comptable est attentif aux éléments qui ont pu faire l objet d écritures d ajustement sur l exercice ou sur les exercices précédents ; la lecture des procès-verbaux d assemblées, de réunions du conseil d administration afin d identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes ; des entretiens avec la direction de l entité afin de débattre des points apparus à l occasion des procédures mises en œuvre ou portant notamment sur : - l exhaustivité des opérations enregistrées ; - l existence éventuelle de changements comptables ; - les changements intervenus dans le(s) activité(s) de l entité ; - les questions touchant à l application des procédures ; - l obtention d une lettre d affirmation des dirigeants si le professionnel de l expertise comptable l estime nécessaire. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

111 14 S agissant de comptes intermédiaires, le professionnel de l expertise comptable est plus particulièrement attentif aux points suivants : l établissement des comptes intermédiaires conformément au référentiel comptable retenu, en particulier dans l application du principe de permanence des méthodes ; la présence d une annexe comportant notamment une information sur les options retenues dans le cadre d un arrêté à une date intermédiaire ; la pertinence des comptes intermédiaires par rapport à sa connaissance générale de l entité. Procédures complémentaires 15 Dès lors que les procédures mises en œuvre par le professionnel de l expertise comptable révèlent que les comptes pourraient contenir des anomalies significatives, il lui appartient de mettre en œuvre les procédures complémentaires qu il juge nécessaires (Réf. : Par. A7). 16 Lorsqu à l issue des procédures complémentaires mises en œuvre, ces anomalies sont confirmées, le professionnel de l expertise comptable s efforce d obtenir des explications de la direction. Si les explications données ne sont pas pertinentes et que les informations comptables présentées sont considérées par le professionnel de l expertise comptable comme insuffisantes pour l utilisateur des comptes, le professionnel de l expertise comptable en tire les conséquences dans son rapport en formulant, selon l importance relative des anomalies, une conclusion avec réserve, une conclusion défavorable ou une impossibilité de conclure. Evénements postérieurs à la clôture 17 Le professionnel de l expertise comptable s informe de l existence éventuelle d événements postérieurs pouvant avoir une incidence significative sur les comptes avant la date de signature de son rapport. Il n est pas tenu d appliquer des procédures particulières visant à identifier des événements se produisant après la date de signature de son rapport. Documentation des travaux 18 Le professionnel de l expertise comptable constitue un dossier de travail contenant la documentation de ses travaux et notamment les éléments importants sur lesquels se fondent ses conclusions. Cette documentation permet de justifier que la mission a été effectuée selon les dispositions de la présente norme (Réf. : Par. A8-A9). Rapport 19 Le rapport émis à l issue d une mission d examen limité des comptes comporte une conclusion exprimant une assurance formulée sous une forme négative. Le professionnel de l expertise comptable évalue si les éléments collectés lors de 110 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

112 ses travaux ont un caractère suffisamment probant pour étayer cette conclusion (Réf. : Par. A10). 20 Sur la base des travaux effectués, le professionnel de l expertise comptable détermine si des informations réunies à l occasion de ses travaux indiquent que les comptes «ne donnent pas une image fidèle», conformément au référentiel comptable retenu. 21 Le professionnel de l expertise comptable établit un rapport qui comprend les éléments suivants : (a) un intitulé ; (b) le destinataire du rapport ; (c) une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle et qu elle ne constitue pas un audit ; (d) un paragraphe d introduction comportant : - le rappel de sa qualité de professionnel de l expertise comptable et de la mission qui lui a été confiée, de procéder à un examen limité ; - l identification de l entité, des comptes objet de l examen limité joints au rapport et de la période couverte par ces comptes ; - la mention de l organe compétent ayant pris la responsabilité d établir les comptes et précisant qu il appartient au professionnel de l expertise comptable de formuler une conclusion sur ceux-ci ; (e) un paragraphe sur l étendue de l examen limité comportant: - une mention indiquant que l examen se limite essentiellement à des procédures analytiques et à l obtention des dirigeants et de toute personne compétente des informations estimées nécessaires ; - une mention précisant que les procédures mises en œuvre conduisent à une assurance moins élevée que celle résultant d un audit ; (f) une conclusion exprimée sous une forme négative ; (g) la date du rapport ; (h) l adresse et l identification du (des) professionnel(s) de l expertise comptable signataire(s) du rapport. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

113 Formulation de la conclusion (Réf. : Par. A11) 22 Le professionnel de l expertise comptable formule dans le rapport : une conclusion favorable sans observation ; une conclusion favorable assortie d une ou de plusieurs observations ; une conclusion avec réserve(s) ; une conclusion défavorable ; une impossibilité de conclure. 23 Dans son rapport, le professionnel de l expertise comptable : (a) conclut qu il n a pas relevé d éléments le conduisant à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable identifié. Lorsqu il conclut avec réserve(s), ou lorsqu il exprime une conclusion défavorable ou une impossibilité de conclure, le professionnel de l expertise comptable en expose clairement les raisons et, si possible, en chiffre l incidence. (b) formule, si nécessaire, toute(s) observation(s) utile(s) pour souligner une information présentée de manière pertinente dans l annexe des comptes. Application pratique et autres commentaires Introduction (Réf. : Par. 1) A1 Cette norme vise exclusivement la mission d examen limité des comptes (annuels, consolidés ou intermédiaires) établis conformément à un référentiel comptable reconnu. Nature de la mission (Réf. : Par. 2) A2 Les procédures mises en œuvre dans le cadre d un examen limité ne sont pas de même nature ni aussi étendues que celles effectuées lors d un audit. C est pourquoi l assurance apportée par le professionnel de l expertise comptable lors d un examen limité est qualifiée «d assurance modérée» car d un niveau inférieur à «l assurance raisonnable» apportée par un audit. Afin de répondre à l objectif de l expression d une assurance modérée formulée dans son rapport, le professionnel de l expertise comptable collecte des éléments sur lesquels il fonde ses conclusions, essentiellement sur la base de demandes d informations, d explications et de procédures analytiques. 112 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

114 L exercice de l esprit critique (Réf. : Par. 9) A3 Le professionnel de l expertise comptable évalue de façon critique les documents et les informations comptables ou non comptables communiquées ; il reste attentif à celles recueillies au cours de sa mission qui contredisent ou remettent en cause les informations obtenues de la direction. La prise de connaissance (Réf. : Par. 10) A4 Le professionnel de l expertise comptable acquiert ou met à jour en début et tout au long de sa mission, sa connaissance de l entité, notamment pour ce qui concerne son secteur d activité, son organisation, les systèmes comptables utilisés, la nature des opérations traitées, le référentiel comptable utilisé et les principes et pratiques comptables suivis par l entité pour l enregistrement des actifs et des passifs, des produits et des charges. Cette connaissance lui permet d identifier les procédures appropriées à mettre en œuvre et de mieux comprendre les informations et autres éléments recueillis auprès de l entité. Cette connaissance est obtenue par l intermédiaire du personnel de l entité et auprès de la direction ; elle comprend également une description des procédures de contrôle interne concourant à l élaboration des comptes. Conformément à l article du Code de commerce, les dirigeants ont l obligation de présenter des comptes réguliers, sincères et qui donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l entité. Une mission d examen limité n exonère pas la direction de sa responsabilité ; la direction reste in fine responsable à l égard des tiers de l exhaustivité, de la fiabilité et de l exactitude des informations comptables et financières ainsi que des procédures de contrôle interne concourant à l élaboration des comptes. La lettre de mission (Réf. : Par. 11) A5 La lettre de mission comporte les éléments suivants, sans préjudice d autres éléments liés aux particularités de l entité que le professionnel de l expertise comptable jugerait utile d ajouter : la nature et l objectif de la mission y compris le fait qu elle ne constitue pas un audit ; les responsabilités respectives du professionnel de l expertise comptable et de la direction dans le cadre de la mission ; la référence au Code de déontologie de la profession et à la présente norme ; le fait que la mission n a pas pour objectif de déceler les erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités, par exemple des fraudes ou des malversations éventuelles ; le fait que les procédures mises en œuvre ne comprennent pas l appréciation des procédures de contrôle interne de l entité et qu en conséquence les procédures Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

115 mises en œuvre par le professionnel de l expertise comptable ne permettent pas de détecter toutes les anomalies pouvant exister dans les comptes, notamment celles provenant de fraudes perpétrées dans l entité ; la nature des informations à communiquer par la direction et le fait que celle-ci reste responsable de la fiabilité, de l exhaustivité et de l exactitude des informations fournies au professionnel de l expertise comptable ; le référentiel comptable sur la base duquel les comptes sont établis ; la forme du rapport établi à l issue de la mission. Elle comprend également les conditions générales du contrat de mission ainsi qu un tableau de répartition des tâches entre le client ou l adhérent et le professionnel de l expertise comptable. Seuil de signification et anomalies significatives (Réf. : Par. 12) A6 Pour la détermination de ces seuils, le professionnel de l expertise comptable applique les principes définis dans la norme professionnelle relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à la mission d audit de comptes. Procédures complémentaires (Réf. : Par. 15) A7 Ces procédures complémentaires consistent essentiellement à effectuer des contrôles de substance des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives et à collecter des éléments à caractère probant. Le professionnel de l expertise comptable choisit parmi les techniques de contrôle prévues par la norme professionnelle 500 applicable à la mission d audit. Documentation des travaux (Réf. : Par. 18) A8 Le professionnel de l expertise comptable constitue un dossier de travail pour chacune des entités dans laquelle il effectue une mission d examen limité. Le dossier de travail contient la documentation des travaux ; celle-ci doit permettre à un autre professionnel expérimenté n ayant pas pris part à la mission d être en mesure de comprendre les problématiques rencontrées au cours de la mission et d apprécier la pertinence des travaux réalisés par le professionnel de l expertise comptable. Le professionnel de l expertise comptable documente et formalise dans ce dossier les travaux effectués et notamment les discussions intervenues avec la direction ou avec d autres interlocuteurs qui portent sur les problématiques susceptibles d avoir une incidence significative sur les comptes. Dans le cas où le professionnel de l expertise comptable a identifié une information contradictoire ou incohérente susceptible d induire en erreur le lecteur des comptes, il documente dans le dossier de travail la manière dont cette contradiction ou cette incohérence a été résolue pour la présentation finale des comptes. 114 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

116 A9 Le dossier de travail comprend : toutes les informations utiles sur l entreprise pour la mission en cours et les missions ultérieures ; tous les documents de travail relatifs aux comptes de l exercice. Dans le cadre d une mission d examen limité, le dossier contient, sans préjudice d autres éléments liés aux particularités de l entité que le professionnel de l expertise comptable jugerait utile d ajouter : un exemplaire de la lettre de mission ; les documents juridiques de l entité et les contrats importants ; la description de l entreprise et de son activité ; la description du système comptable ; un programme de travail adapté et un questionnaire aide-mémoire ; le grand livre si celui-ci a été utilisé comme feuille de travail et qu il fait apparaître les contrôles opérés ; les feuilles de travail relatives aux diligences mises en œuvre dans le respect de la présente norme, notamment la description des procédures analytiques et la formalisation des entretiens avec la direction ; une note de synthèse générale ; un exemplaire des comptes définitifs ; une copie signée du rapport établi. Rapport (Réf. : Par. 19) A10 Le rapport émis par le professionnel de l expertise comptable à l issue d un examen limité décrit l étendue d un tel examen afin de permettre au lecteur de comprendre la nature des travaux réalisés. Il précise que les travaux effectués ne comportent pas tous les contrôles propres à un audit et que, de ce fait, un tel examen conduit à une assurance moins élevée que celle résultant d un audit. Le professionnel de l expertise comptable date son rapport d examen limité de la date de la fin de ses travaux. Formulation de la conclusion (Réf. : Par. 22) A11 Les situations conduisant à une conclusion avec réserve(s), à une conclusion défavorable, ou à une impossibilité de conclure, sont analogues à celles développées dans la norme applicable au rapport d audit de comptes. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

117 Dans certains cas, le rapport comporte, dans un paragraphe distinct, des observations dont l objectif est d attirer l attention du lecteur sur un point concernant les comptes et exposé de manière pertinente dans l annexe. Ce paragraphe distinct d observations est placé après la formulation de la conclusion du professionnel de l expertise comptable et précise que celles-ci ne remettent pas en cause la conclusion exprimée. Les circonstances dans lesquelles un paragraphe d observations est inséré sont analogues à celles exposées dans la norme applicable au rapport d audit de comptes. Le professionnel de l expertise comptable date son rapport d examen limité de la date de la fin de ses travaux. 116 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

118 ANNEXE 1 La mission d examen limité des comptes Exemples de rapports Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

119 E1 Rapport sans réserve Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l objet de notre lettre en date du, nous avons effectué un examen limité des comptes... (préciser «annuels», «consolidés», «intermédiaires») de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période ou l exercice concerné), tels qu ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d examen limité des comptes. Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d un audit, que les comptes... (préciser «annuels», «consolidés», «intermédiaires») ne comportent pas d anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires. Sur la base de notre examen limité, nous n avons pas relevé d éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable. Lieu, date et signature 118 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

120 E2 Rapport sans réserve et avec un paragraphe d observations soulignant une information donnée dans l annexe Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l objet de notre lettre en date du, nous avons effectué un examen limité des comptes... (préciser «annuels», «consolidés», «intermédiaires») de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période ou l exercice concerné), tels qu ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d examen limité des comptes. Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d un audit, que les comptes... (préciser «annuels», «consolidés», «intermédiaires») ne comportent pas d anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires. Sur la base de notre examen limité, nous n avons pas relevé d éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable. Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note XX de l annexe concernant... (Exposé du point concerné) Lieu, date et signature Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

121 E3 Rapport avec réserve(s) (désaccords ou limitations) Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l objet de notre lettre en date du, nous avons effectué un examen limité des comptes... (préciser «annuels», «consolidés», «intermédiaires») de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période ou l exercice concerné), tels qu ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d examen limité des comptes. Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d un audit, que les comptes... (préciser «annuels», «consolidés», «intermédiaires») ne comportent pas d anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires. Nous formulons une (des) réserve(s) sur le(s) point(s) suivant(s) : (Description motivée et chiffrée des désaccords sur les règles et méthodes comptables ou des limitations faisant l objet de la réserve) Sur la base de notre examen limité et sous cette (ces) réserve(s), nous n avons pas relevé d autres éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable. Lieu, date et signature 120 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

122 E4 Rapport avec conclusion défavorable (désaccords) Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l objet de notre lettre en date du, nous avons effectué un examen limité des comptes... (préciser «annuels», «consolidés», «intermédiaires») de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période ou l exercice concerné), tels qu ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d examen limité des comptes. Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d un audit, que les comptes... (préciser «annuels», «consolidés», «intermédiaires») ne comportent pas d anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires. Nous portons à votre connaissance le(s) point(s) suivant(s) qui ont une incidence significative sur les comptes : (Description motivée et chiffrée des désaccords sur les règles et méthodes comptables conduisant à la conclusion défavorable) Sur la base de notre examen limité et en raison des faits exposés ci-dessus, nous sommes d avis que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable. Lieu, date et signature Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

123 E5 Rapport avec impossibilité de conclure (limitations) Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l objet de notre lettre en date du, nous avons effectué un examen limité des comptes... (préciser «annuels», «consolidés», «intermédiaires») de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période ou l exercice concerné), tels qu ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d examen limité des comptes. Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d un audit, que les comptes... (préciser «annuels», «consolidés», «intermédiaires») ne comportent pas d anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires. Nous portons à votre connaissance le(s) point(s) suivant(s) : (Indication et description des limitations conduisant à l impossibilité de conclure) Sur la base de notre examen limité, nous ne sommes pas en mesure, en raison des limitations exposés ci-dessus, de déterminer si les comptes ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable. Lieu, date et signature 122 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

124 E6 Rapport avec impossibilité de conclure (incertitudes graves et multiples) Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l objet de notre lettre en date du. nous avons effectué un examen limité des comptes... (préciser «annuels», «consolidés», «intermédiaires») de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période ou l exercice concerné), tels qu ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d examen limité des comptes. Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d un audit, que les comptes... (préciser «annuels», «consolidés», «intermédiaires») ne comportent pas d anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires. Nous portons à votre connaissance le(s) point(s) suivant(s) : (Description motivée des incertitudes conduisant à l impossibilité de conclure) Sur la base de notre examen limité, nous ne sommes pas en mesure, en raison des incertitudes exposées ci-dessus, de déterminer si les comptes ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable. Lieu, date et signature Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

125 124 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

126 NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE AUX ATTESTATIONS PARTICULIÈRES DÉLIVRÉES PAR LE PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE COMPTABLE À LA DEMANDE DE L ENTITÉ (NP 3100) Norme agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011 applicable à partir des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012 SOMMAIRE Paragraphe INTRODUCTION CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDES NATURE DES INFORMATIONS À ATTESTER CONDITIONS PRÉALABLES A L ACCEPTATION DILIGENCES REQUISES Etablissement d une lettre de mission...16 Nature des contrôles à effectuer Utilisation des travaux de la mission principale Nature des travaux complémentaires Forme et contenu de l attestation Documentation des travaux Annexe 1 : Exemple d attestation couvrant un large panel de demandes Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

127 Introduction 1 La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et leurs modalités d application relatifs au rôle, à la responsabilité et aux conditions d intervention du professionnel de l expertise comptable à qui une entité demande de délivrer des attestations particulières. 2 La présente norme concerne les attestations demandées au professionnel de l expertise comptable sur des informations particulières, le plus souvent comptables et financières, c est-à-dire ne constituant pas des comptes annuels, consolidés ou intermédiaires. Ces attestations ne résultent ni d un examen limité ni d un audit mais ont pour but, sur la base de contrôles appropriés à la nature de l objectif, de formuler une conclusion. 3 Les travaux accomplis à cette occasion et l attestation délivrée relèvent de la catégorie des autres missions d assurance définies par le cadre de référence des missions du professionnel de l expertise comptable. Pour l application de la présente norme, il est utile de se référer aux dispositions contenues dans d autres normes professionnelles. Caractéristiques des demandes 4 Il peut être demandé au professionnel de l expertise comptable d attester certaines informations particulières en relation avec la comptabilité. 5 La demande émane le plus souvent des dirigeants sociaux, eux-mêmes invités à fournir certains renseignements ou documents «attestés» par leur professionnel de l expertise comptable, par exemple : par un organisme public ou un établissement bancaire, préalablement à l octroi d un prêt, d une subvention ou d une aide quelconque ; par un organisme de prestations sociales en vue de la détermination des droits des intéressés ; par une autorité publique étrangère qui, par exemple, à l occasion de marchés passés avec des entreprises françaises, demande au professionnel de l expertise comptable d attester notamment des factures. 6 La demande, plus rarement, peut être présentée directement au professionnel de l expertise comptable. C est généralement le cas de la part de tiers privés et, quelquefois, de celle d un organisme social. L attitude du professionnel de l expertise comptable, dans ce cas de figure, est traitée au paragraphe 14, ci-après. 126 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

128 Nature des informations à attester 7 Les informations sur lesquelles une attestation est demandée peuvent être : de nature comptable ou financière : nombre d actions composant le capital social, capitaux propres, résultat d un exercice, distribution de dividendes, chiffre d affaires, émoluments d une personne, montant d une créance ou d une dette, quote-part de frais généraux retenue, etc. ; de nature juridique ou sociale : nombre d actions détenues par un actionnaire, situation juridique d un membre de la société (salarié ou mandataire social), nom des actionnaires, etc. 8 Il peut s agir également : d informations incluses dans les comptes sur lesquels le professionnel de l expertise comptable est intervenu ; d informations qui, si elles échappent stricto sensu au périmètre de la comptabilité, n en demeurent pas moins étroitement liées à la vie sociale et ne sont pas ignorées du professionnel de l expertise comptable dans le cadre de sa mission principale ; d informations qui sont extérieures à sa mission, même prise dans son acception la plus large. Conditions préalables à l acceptation Respect des règles déontologiques 9 Le professionnel de l expertise comptable, face à une demande de délivrer une attestation, se réfère aux principes de base qui gouvernent son comportement professionnel. 10 Le Code de déontologie professionnelle précise les principes fondamentaux de comportement auxquels il convient de se référer : intégrité, objectivité, compétence, indépendance, secret professionnel et respect des règles professionnelles. Il fixe également des règles relatives notamment à l acceptation et au maintien des missions. 11 Dans le respect des principes cités au paragraphe 10, ci-dessus, il est admis que doit être pris en considération le facteur d utilité ou de service pour l entité. Dès lors, il apparaît légitime que le professionnel de l expertise comptable accepte d attester des informations qui ne sont pas étrangères aux activités et documents de l entité et qui entrent normalement dans le champ de ses investigations. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

129 Objectif de la demande d attestation et de sa faisabilité 12 Avant d accepter d effectuer les travaux répondant à la demande d attestation dont il est saisi, le professionnel de l expertise comptable se fait indiquer par les dirigeants le contexte dans lequel s inscrit cette demande. Il s assure que les renseignements sur lesquels doit porter son attestation entrent dans le domaine de ceux qu il peut contrôler. En particulier, lorsque les informations établies par la direction comprennent des prévisions, le professionnel de l expertise comptable ne peut pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation. 13 Dans certaines circonstances particulières, le professionnel de l expertise comptable peut être sollicité afin de délivrer une attestation relative à des éléments, chiffrés ou non, comportant par ailleurs une appréciation de nature qualitative ; par exemple : utilisation d une subvention conformément à son objet, montant de dépenses engagées dans le cadre de travaux de sécurité imposés à l entité, etc. Préalablement à l acceptation de cette demande, le professionnel de l expertise comptable examine avec attention les critères qualitatifs qui y sont inclus, afin de déterminer s il lui est possible, dans le cadre de contrôles appropriés, de délivrer l attestation sollicitée. Définition des responsabilités au regard de l information à attester 14 Le professionnel de l expertise comptable n est pas, et ne peut être, un dispensateur direct d information. L obligation de secret professionnel fonde cette règle. Il appartient donc aux dirigeants de l entité de produire l information et au professionnel de l expertise comptable de la contrôler pour pouvoir l attester. Dans tous les cas, le professionnel de l expertise comptable ne peut donc se prononcer que sur un document préalablement établi sous leur responsabilité, par les dirigeants de l entité. Par conséquent, s il reçoit personnellement une demande d attestation émanant d un tiers, le professionnel de l expertise comptable la transmet aux dirigeants qui établissent la réponse et la soumettent au contrôle du professionnel de l expertise comptable. 15 Le professionnel de l expertise comptable vérifie : que la demande d attestation respecte les conditions requises par la présente norme ; que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose. 128 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

130 Diligences requises Etablissement d une lettre de mission 16 Le professionnel de l expertise comptable applique les dispositions de l article 151 du Code de déontologie professionnelle relatives à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une lettre de mission spécifique ou une lettre de mission complémentaire à la mission principale conformément aux principes des dispositions réglementaires susmentionnées. Nature des contrôles à effectuer 17 La signature d une attestation par le professionnel de l expertise comptable engageant sa responsabilité, il met en œuvre les contrôles qu il juge appropriés au regard de l objectif fixé et de la nature de l information contenue dans le document sur lequel porte l attestation demandée. 18 Les contrôles mis en œuvre ne relevant ni d un examen limité ni d un audit, ils ne peuvent porter que sur : la conformité avec la comptabilité ou les documents internes des informations présentées par les dirigeants sociaux dans un document ; la validité des informations présentées par les dirigeants sociaux et non directement issues de la comptabilité. Utilisation des travaux effectués dans le cadre de la mission principale 19 Le professionnel de l expertise comptable détermine si les travaux réalisés, le cas échéant, dans le cadre de sa mission principale sur les comptes, lui permettent d obtenir le niveau d assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et l objet de l attestation demandée. Si ce n est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu il conçoit en fonction de l objet de l attestation. Nature des travaux complémentaires 20 Les travaux complémentaires peuvent consister à : vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, ou des données internes à l entité en lien avec la comptabilité telles que notamment la comptabilité analytique ou des états de gestion ; vérifier la conformité de ces informations avec notamment : - les dispositions de textes légaux ou réglementaires ; Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

131 - les dispositions des statuts ; - les stipulations d un contrat ; - les procédures de contrôle interne de l entité ; - les décisions de l organe chargé de la direction ; - les principes figurant dans un référentiel. apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère. 21 Pour réaliser ces travaux, le professionnel de l expertise comptable utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme professionnelle d audit relative au caractère probant des éléments collectés. Il peut notamment estimer nécessaire d obtenir des déclarations écrites de la direction. 22 Il s assure qu il a collecté les éléments suffisants et appropriés au regard du niveau d assurance requis pour étayer la conclusion formulée dans son attestation. Forme et contenu de l attestation 23 L attestation délivrée prend la forme d un document daté et signé par le professionnel de l expertise comptable auquel est joint le document établi par la direction de l entité qui comprend les informations objet de l attestation. 24 L attestation comporte : un titre ; l identité du destinataire de l attestation au sein de l entité ; le rappel de la qualité de professionnel de l expertise comptable 10 ; l identification de l entité ; la nature et l étendue des travaux mis en œuvre ; toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites de l attestation délivrée ; une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d assurance obtenu ; la date ; l identification et la signature du professionnel de l expertise comptable. 10 Le cas échéant, le rappel de la qualité de professionnel de l expertise comptable de l entité 130 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

132 25 Lorsque l attestation porte sur des éléments chiffrés, la conclusion fait état de leur conformité avec la comptabilité ou les documents internes. Lorsque l attestation porte sur des éléments non chiffrés, la conclusion porte sur la validité et la sincérité des informations présentées. 26 Dans le cas où l appréciation des aspects qualitatifs de l information contenue dans le document sur lequel porte l attestation apparaît reposer sur un jugement de nature subjective, le professionnel de l expertise comptable formule toutes remarques utiles permettant à l utilisateur d apprécier la portée et les limites de l attestation délivrée. 27 Afin de respecter les règles de secret professionnel, le professionnel de l expertise comptable adresse son attestation à la seule direction de l entité ; il ne doit en aucun cas la transmettre à une autre personne. Documentation des travaux 28 Le professionnel de l expertise comptable constitue un dossier de travail contenant la documentation de ses travaux et notamment les éléments importants sur lesquels se fondent ses conclusions. Cette documentation permet de justifier que la mission a été effectuée selon les dispositions de la présente norme. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

133 132 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

134 ANNEXE 1 EXEMPLE D ATTESTATION COUVRANT UN LARGE PANEL DE DEMANDES Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

135 Exemple d attestation de l expert-comptable 11 relative à [ (à préciser)] pour/ au [... (préciser la période ou la date concernée)] Au [Représentant légal de l entité] 12, En notre qualité de professionnel de l expertise comptable 13 et en réponse à votre demande, nous avons procédé à la vérification des informations figurant dans le document [... (préciser les informations concernées par la demande d attestation)], joint à la présente attestation et établi [dans le cadre de (préciser le contexte)] 14. Ces informations ont été établies sous la responsabilité de [ (préciser l organe ou le membre de direction ayant produit l information concernée)] de [Nom de l entité]. Il nous appartient de nous prononcer sur la [concordance ou la cohérence] de ces informations avec [la comptabilité ou les données sous-tendant la comptabilité ou les données internes à l entité en lien avec la comptabilité (telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion)]. [Ou bien] Il nous appartient de nous prononcer sur la conformité de ces informations avec [... (dispositions issues de textes légaux ou réglementaires) ou les dispositions des statuts ou les stipulations du contrat... (à préciser) ou les procédures de contrôle interne de l entité telles que décrites dans le document ou... (à préciser)]. [Ou bien] Il nous appartient d attester les informations [le cas échéant : ainsi] établies. Notre intervention, qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, a été effectuée selon les normes professionnelles du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables. Nos travaux ont consisté à [ (description de la nature des contrôles mis en œuvre et des limites éventuelles, par exemple 15 : «effectuer les rapprochements nécessaires entre ces informations et la comptabilité dont elles sont issues et vérifier qu elles concordent avec les éléments ayant servi de base à l établissement des comptes annuels/consolidés de l exercice» ; «vérifier la concordance (ou la cohérence) de ces informations avec les données sous-tendant la comptabilité [ou les données internes à l entité en lien avec la comptabilité (telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion)].» ; 11 Le cas échéant préciser «du professionnel de l expertise comptable de l entité» 12 Le terme «entité» désigne l entité dans laquelle le professionnel de l expertise comptable effectue une mission. Le destinataire de l attestation est généralement le PDG ou le DG (en cas de dissociation des fonctions dans la SA), le président de la SAS (ou du DG/DGD désigné par les statuts et ayant les mêmes pouvoirs que le président), le gérant de la SARL etc. ou bien un membre de la direction dûment habilité 13 Le cas échéant préciser «en qualité de professionnel de l expertise comptable de l entité X» 14 Reprendre le contexte indiqué dans le document joint à l attestation 15 Cette partie est à détailler 134 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

136 «vérifier la conformité de ces informations avec... (dispositions issues de textes légaux ou réglementaires) [ou les dispositions des statuts ou les stipulations du contrat ] [ou les procédures de contrôle interne de l entité telles que décrites dans le document ] [ou ].» ; «prendre connaissance des procédures mises en place par votre entité 16 pour produire l information donnée dans le document joint et vérifier (le cas échéant, «par sondages,») que l information résultant de l application de ces procédures concorde avec les données sous-tendant la comptabilité de votre entité 16» ; «vérifier la correcte application de la méthode de calcul de» ; «vérifier l exactitude arithmétique des calculs 17»)]. [Le cas échéant (Limitations des travaux connues avant l acceptation de la mission) 18 ] [Nous vous informons (à compléter) ou Nous portons à votre connaissance (à compléter)]. Nous ne nous prononçons pas sur l exactitude de [ (à compléter)] ou sur la possibilité de réalisation des prévisions [ (à compléter)]. Conclusion sans observation Sur la base de nos travaux, nous n avons pas d observation à formuler sur [la concordance ou la cohérence] des informations [figurant dans le document joint ou relatives à... (à compléter) ou objet de l attestation] avec [la comptabilité ou les données sous-tendant la comptabilité ou les données internes à l entité en lien avec la comptabilité (telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion)]. [Ou bien] Sur la base de nos travaux, nous n avons pas d observation à formuler sur la conformité des informations [figurant dans le document joint ou relatives à... (à compléter) ou objet de l attestation] avec [ (dispositions issues de textes légaux ou réglementaires) ou les dispositions des statuts ou les stipulations du contrat... (à préciser) ou les procédures de contrôle interne de l entité telles que décrites dans le document ou... (à préciser)]. [Ou bien] Sur la base de nos travaux, nous n avons pas d observation à formuler sur les informations [figurant dans le document joint ou relatives à... (à compléter) ou objet de l attestation]. 16 Préciser : la société, l association, 17 Préciser de quels calculs il s agit 18 Les limitations apparues en cours de mission sont exprimées dans la conclusion sous la forme d observations Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

137 Conclusion avec observation Sur la base de nos travaux, [la concordance ou la cohérence] des informations [figurant dans le document joint ou relatives à... (à compléter) ou objet de l attestation] avec [la comptabilité ou les données sous-tendant la comptabilité ou les données internes à l entité en lien avec la comptabilité (telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion)] appelle de notre part les observations suivantes : [ (à préciser)]. [Ou bien] Sur la base de nos travaux, la conformité des informations [figurant dans le document joint ou relatives à... (à compléter) ou objet de l attestation] avec [ (dispositions issues de textes légaux ou réglementaires) ou les dispositions des statuts ou les stipulations du contrat... (à préciser) ou les procédures de contrôle interne de l entité telles que décrites dans le document ou... (à préciser)] appelle de notre part les observations suivantes : [ (à préciser)]. [Ou bien] Sur la base de nos travaux, les informations [figurant dans le document joint ou relatives à... (à compléter) ou objet de l attestation] appellent de notre part les observations suivantes [ (à préciser)]. Cette attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d autres fins. 19 Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu il appartient, le cas échéant, aux tiers ayant eu communication de cette attestation de mettre en œuvre au regard de leurs propres besoins. 20 Lieu, date et signature 19 Si le professionnel de l expertise comptable le juge utile au regard du contexte d établissement et de diffusion de l attestation. 20 Si le professionnel de l expertise comptable le juge utile au regard du contexte d établissement et de diffusion de l attestation. Ce paragraphe peut être utilisé, par exemple, en cas d attestation sur des ratios dans le cadre de contrats d emprunt bancaire pour signifier que l attestation ne remplace pas les diligences que le banquier peut luimême mettre en œuvre pour ses propres besoins. 136 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

138 NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE A LA MISSION D EXAMEN D INFORMATIONS FINANCIERES PREVISIONNELLES (NP 3400) Norme agréée par arrêté ministériel du 20 septembre 2011 applicable au 1 er juillet 2012 SOMMAIRE Paragraphe INTRODUCTION...1 NATURE DE LA MISSION... 2 OBJECTIFS DE LA MISSION... 3 DEFINITIONS... 4 OBLIGATIONS REQUISES Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel Diligences à mettre en œuvre Documentation des travaux Déclaration de la direction Rapport APPLICATION PRATIQUE ET AUTRES COMMENTAIRES Introduction (Réf. : Par. 1)... A1 Nature de la mission (Réf. : Par. 2)... A2 Objectif de la mission (Réf : Par. 3)... A3 Exercice de l esprit critique (Réf : Par. 8)... A4 Lettre de mission (Réf : Par.11)... A5 Prise de connaissance (Réf : Par. 12)... A6 Période couverte (Réf : Par. 15)... A7 Procédures d examen à mettre en œuvre (Réf : Par )... A8-A11 Déclarations de la direction (Réf Par. 26)... A12 Annexe 1 : Exemples de rapports Rapport sans observation sur des prévisions budgétaires... E1 Rapport sans observation sur une projection d informations financières... E2 Rapport avec observation sur les hypothèses (prévisions budgétaires)... E3 Rapport avec conclusion défavorable sur les hypothèses (prévisions budgétaires) E4 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

139 Introduction 1 La présente norme professionnelle a pour objet de définir des principes fondamentaux et des modalités d application concernant la mission d examen par le professionnel de l expertise comptable d informations financières prévisionnelles élaborées par une entité (Réf:Par. A1). Nature de la mission 2 Au regard du cadre de référence des missions des professionnels de l expertise comptable, la mission d examen d informations financières prévisionnelles se situe parmi les missions d assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous une forme négative portant sur : le caractère raisonnable des hypothèses ayant servi de base à l élaboration des informations prévisionnelles ; la traduction chiffrée de ces hypothèses ; la préparation de ces informations sur la base de principes comptables appropriés (Réf:Par. A2). Objectif de la mission 3 L objectif d une mission d examen d informations financières prévisionnelles consiste, pour le professionnel de l expertise comptable, sur la base des diligences définies dans la présente norme, à conclure qu il n a pas relevé d éléments qui le conduisent à penser : que les hypothèses retenues ne constituent pas une base raisonnable pour élaborer les informations prévisionnelles, ou que la traduction chiffrée de ces hypothèses est erronée, ou que les informations ne sont pas préparées de manière cohérente avec les états financiers historiques sur la base de principes comptables appropriés (Réf : Par. A3). Définitions 4 Dans le cadre de la présente norme : le terme «diligences» désigne l ensemble des procédures et techniques de travail mises en œuvre par le professionnel de l expertise comptable pour atteindre les objectifs de sa mission ; le terme «direction» désigne les dirigeants de l entité et le cas échéant, les 138 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

140 responsables nommément désignés par les dirigeants qui sont responsables de l établissement et de l arrêté des comptes ; l expression «esprit critique» fait référence à une attitude relevant d un esprit interrogatif, attentif à des conditions qui peuvent indiquer des anomalies possibles résultant d erreurs ou provenant de fraudes, et conduisant à une évaluation critique des éléments probants. Le professionnel de l expertise comptable prête une attention particulière aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission qui contredisent ou qui remettent en cause les déclarations faites par la direction ; l expression «informations financières prévisionnelles» désigne les informations financières basées sur le postulat que certains événements se produiront dans le futur et que l entité entreprendra certaines actions. Celles-ci sont par nature très subjectives et leur préparation fait largement appel au jugement. Les informations financières prévisionnelles peuvent prendre la forme de prévisions, de projections ou d une combinaison des deux, par exemple une prévision sur un an associée à une projection sur cinq ans ; le terme «prévisions» désigne des informations financières prévisionnelles élaborées sur la base d hypothèses relatives à des événements futurs escomptés par la direction et en fonction des actions que celle-ci envisage de prendre à la date de préparation de ces informations (hypothèses ou estimations les plus plausibles) ; le terme «projections» désigne les informations financières prévisionnelles basées sur : (a) des hypothèses théoriques relatives à des événements futurs et à des actions de la direction qui peuvent se produire ou non, par exemple le cas d une entité en phase de démarrage ou celui d une entité envisageant un changement radical de ses activités, ou (b) la combinaison d estimations les plus plausibles et d hypothèses théoriques. Ces projections illustrent les conséquences possibles, à la date à laquelle elles sont élaborées, des événements et des actions s ils se produisaient (scénario «ce qui arrive si»). Obligations requises Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel 5 Le professionnel de l expertise comptable réalise la mission d examen d informations financières prévisionnelles conformément aux textes légaux et réglementaires applicables à la profession et aux dispositions de la présente norme ; les éléments de doctrine publiés par le Conseil Supérieur de l Ordre des Experts Comptables sur ce type de mission bénéficient de l autorité attachée à cette Institution et sont pris en compte par le professionnel de l expertise comptable pour conduire sa mission. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

141 6 Le professionnel de l expertise comptable respecte les principes fondamentaux énoncés dans le Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable. Dans le cadre de la présente mission, il est notamment tenu à l égard de son client ou adhérent à un devoir d information et de conseil qu il remplit dans le respect des textes en vigueur L acceptation par le professionnel de l expertise comptable d une mission d examen d informations financières prévisionnelles est compatible avec les autres missions ou prestations qui sont susceptibles de lui être confiées par la direction de l entité dans la mesure où la nature de la mission ou de la prestation fournie en amont ne se substitue pas à une fonction managériale de l entité Tout au long de sa mission, le professionnel de l expertise comptable fait preuve d esprit critique ; il exerce son jugement professionnel notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l étendue des procédures à mettre en œuvre sur la base des informations recueillies (Réf : Par. A4). Diligences à mettre en œuvre Acceptation de la mission 9 Préalablement à l acceptation d une mission d examen d informations financières prévisionnelles, le professionnel de l expertise comptable prend en considération les aspects suivants : l utilisation prévue de ces informations ; les destinataires des informations (diffusion générale ou restreinte) ; la nature des hypothèses (estimations les plus plausibles ou hypothèses théoriques) ; les commentaires à donner dans les notes annexes aux informations prévisionnelles ; la période couverte par les informations. 10 Le professionnel de l expertise comptable ne répond pas favorablement à une mission, ou ne la poursuit pas, lorsqu il estime que les hypothèses sont clairement irréalistes ou que les informations financières prévisionnelles ne seront pas adaptées à l usage qui en sera fait ou qu il ne sera pas possible, notamment dans les délais proposés, de réunir les éléments probants pour fonder ses conclusions. Lettre de mission 11 Conformément à l article 151 du Code de déontologie, le professionnel de l expertise comptable et son client ou adhérent conviennent des termes de la mission. 21 Article 15 du Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable. 22 Code d éthique de l IFAC des professionnels comptables pour ce qui concerne les entités qui ne sont pas des entités d intérêt public. 140 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

142 En effet, il est de l intérêt de l entité comme du professionnel, qu une lettre de mission soit adressée au client ou à l adhérent afin d éviter tout malentendu concernant la mission. Cette lettre abordera notamment les questions évoquées au paragraphe 9 et précisera les responsabilités de la direction quant aux hypothèses retenues et à la communication au professionnel de l expertise comptable de toutes les informations pertinentes et de toutes les données utilisées pour les élaborer (Réf : Par. A5). Connaissance des activités de l entité 11 Le professionnel de l expertise comptable acquiert un niveau de connaissance suffisant des activités de l entité pour apprécier si toutes les hypothèses significatives requises pour la préparation des informations financières prévisionnelles ont été recensées. Il prend également connaissance du processus d élaboration des informations financières prévisionnelles, évalue les procédures mises en place pour le choix des hypothèses et l établissement de ces informations (Réf : Par. A6). 13 Le professionnel de l expertise comptable détermine dans quelle mesure les informations financières historiques de l entité sont fiables. Ceci requiert de sa part une connaissance de ces informations pour déterminer si les informations financières prévisionnelles sont cohérentes avec celles-ci et si ces dernières peuvent servir de référence pour apprécier les hypothèses retenues par la direction. Il détermine par exemple si les informations historiques correspondantes ont fait l objet d un audit, d un examen limité ou d une mission de présentation et si elles ont été préparées sur la base de principes comptables reconnus. 14 Si les comptes historiques utilisés pour élaborer les informations prévisionnelles ont fait l objet de modifications ultérieures, ou si l entité est en phase de démarrage, le professionnel de l expertise comptable prend en considération ce contexte et mesure son incidence sur sa mission. Période couverte par les informations prévisionnelles 15 Le professionnel de l expertise comptable prend en compte la période couverte par les informations financières prévisionnelles afin d apprécier leur degré de fiabilité (Réf : Par. A7). Procédures d examen à mettre en œuvre 16 Le professionnel de l expertise comptable définit la nature, le calendrier et l étendue des procédures d examen ; à cet effet, il prend en compte : le degré de probabilité que des anomalies significatives viennent entacher les informations prévisionnelles ; les connaissances acquises lors de missions précédentes ; Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

143 la compétence de la direction concernant la préparation des informations financières prévisionnelles ; l impact de l appréciation de la direction dans l élaboration des informations financières prévisionnelles ; l adéquation et la fiabilité des données sous-tendant leur préparation. 17 Le professionnel de l expertise comptable évalue la source et le degré de fiabilité des éléments étayant les estimations les plus plausibles de la direction (Réf : Para. A8). 18 Dans le cas de projections, le professionnel de l expertise comptable détermine si toutes les incidences significatives de ces hypothèses ont été prises en compte (Réf : Para. A9). 19 Bien qu il ne soit pas toujours nécessaire de réunir des éléments probants étayant les projections, le professionnel de l expertise comptable vérifie que ces dernières sont cohérentes avec l objectif des informations financières prévisionnelles et qu il n y a aucune raison de penser qu elles sont irréalistes. 20 Le professionnel de l expertise comptable vérifie que les informations financières prévisionnelles sont correctement préparées sur la base des hypothèses retenues par la direction (Réf : Para. A10). 21 Le professionnel de l expertise comptable analyse dans quelle mesure les domaines particulièrement sensibles aux variations risquent d avoir une incidence significative sur les résultats présentés dans les informations financières prévisionnelles (Réf : Para. A11). 22 Lorsque la mission du professionnel de l expertise comptable a pour but de vérifier un ou plusieurs éléments d information financière prévisionnelle, comme par exemple des états financiers individuels, il est important qu il prenne en compte les interactions avec les autres éléments des états financiers. 23 Lorsqu une partie de la période en cours est incluse dans les informations financières prévisionnelles, le professionnel de l expertise comptable détermine s il convient de soumettre les informations historiques aux mêmes procédures d examen. Ces procédures varient en fonction des circonstances, par exemple, la durée de la période en cours déjà écoulée. Présentation et informations à donner en notes annexes 24 Le professionnel de l expertise comptable évalue la présentation des informations financières prévisionnelles et la qualité des informations données dans les notes annexes ; à cet égard, il détermine si, en complément des obligations légales, réglementaires ou normatives auxquelles l entité est soumise : la présentation des informations financières prévisionnelles satisfait à l objectif d information poursuivi et n est pas trompeuse ; 142 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

144 les principes comptables sont clairement décrits ; les hypothèses retenues sont clairement décrites et notamment le fait qu il s agit d estimations les plus plausibles faites par la direction ou de projections. Lorsque les hypothèses portent sur des domaines significatifs sujets à un degré d incertitude élevé, la mention de cette incertitude et le degré de sensibilité sur les résultats sont indiqués ; la date à laquelle les informations financières prévisionnelles ont été préparées est indiquée ; la direction confirme la pertinence de ces hypothèses à cette date ; lorsque les résultats qui figurent dans les informations financières prévisionnelles sont exprimés sous forme d une fourchette de résultat, la mode de calcul à l intérieur de la fourchette est clairement indiquée ; les changements intervenus dans les politiques d arrêté des comptes depuis la publication des derniers comptes historiques sont clairement précisés, ainsi que leurs raisons et leur incidence sur les informations financières prévisionnelles présentées. Documentation des travaux 25 Le professionnel de l expertise comptable constitue un dossier de travail contenant la documentation de ses travaux et notamment les éléments importants sur lesquels se fondent ses conclusions. Cette documentation permet de justifier que la mission a été effectuée selon les dispositions de la présente norme. Déclarations de la direction 26 Le professionnel de l expertise comptable obtient une lettre d affirmation de la direction concernant l utilisation prévue de l information financière prévisionnelle, l exhaustivité des hypothèses significatives retenues par la direction et l acceptation par cette dernière de sa responsabilité sur l information financière prévisionnelle (Réf : Par. A12). Rapport 27 Le rapport du professionnel de l expertise comptable établi à l issue d une mission d examen d informations financières prévisionnelles comprend les mentions suivantes : un titre ; le ou les destinataire(s) ; l identification des informations financières prévisionnelles soumises à examen ; la référence à la présente norme ; le rappel que la direction est responsable des informations financières prévisionnelles et des hypothèses sur lesquelles elles reposent ; Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

145 la référence, le cas échéant, à la finalité et/ou à la diffusion restreinte des informations financières prévisionnelles ; l expression d une assurance négative que les hypothèses constituent une base raisonnable pour les informations financières prévisionnelles présentées ; une opinion indiquant si les informations financières prévisionnelles ont été correctement préparées sur la base des hypothèses décrites et si elles sont présentées conformément au référentiel comptable applicable à l entité ; un avertissement sur les risques de non réalisation des résultats qui ressortent des informations financières prévisionnelles ; la date du rapport qui correspond à la date de fin des travaux ; l adresse du professionnel de l expertise comptable et sa signature. 28 Dans son rapport, le professionnel de l expertise comptable : mentionne le cas échéant ses observations sur les hypothèses dans le cas où il relève un élément quelconque laissant à penser que les hypothèses retenues ne constituent pas une base raisonnable pour les informations financières prévisionnelles présentées. exprime une opinion indiquant si les informations financières prévisionnelles sont préparées correctement sur la base des hypothèses retenues par la direction et sont présentées conformément au référentiel comptable applicable à l entité. Il précise en outre que : les réalisations différeront probablement des informations financières prévisionnelles, car les hypothèses comportent des éléments qui, de par leur nature incertaine, peuvent ne pas se réaliser, et que les écarts qui en résulteront peuvent être importants. Lorsque les informations financières prévisionnelles sont exprimées sous forme d une fourchette de résultat, le rapport indiquera que le résultat effectif pourra se situer en dehors de la fourchette prévue ; en cas de projections, il précise que les informations financières prévisionnelles ont été préparées dans un contexte spécifique, sur la base d un ensemble d éléments comprenant des hypothèses théoriques sur des événements futurs et des actions de la direction qui pourraient ne pas se produire, ceci afin d avertir les lecteurs que les informations prévisionnelles ne peuvent être utilisées à d autres fins que celles indiquées. 29 Lorsque le professionnel de l expertise comptable estime que la présentation des informations financières prévisionnelles et les notes annexes qui les accompagnent ne sont pas appropriées, il exprime une opinion avec réserve ou une opinion défavorable sur ces informations ou il ne poursuit pas sa mission ; c est notamment le cas si les informations financières prévisionnelles présentées ne comportent pas de mention explicite sur les conséquences d une ou de plusieurs hypothèses particulièrement sensibles. 144 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

146 30 Lorsque le professionnel de l expertise comptable estime qu une ou plusieurs hypothèses significatives ne constituent pas une base raisonnable pour les informations financières prévisionnelles préparées sur la base d estimations les plus plausibles ou qu une ou plusieurs hypothèses théoriques significatives retenues ne sont pas réalistes, il exprime une opinion défavorable dans son rapport sur les informations prévisionnelles ou il ne poursuit pas sa mission. 31 Lorsque l examen est rendu difficile par l existence de conditions qui empêchent l application d une ou de plusieurs procédures jugées nécessaires en la circonstance, le professionnel de l expertise comptable s interroge sur la poursuite de la mission ou formule dans son rapport une impossibilité d exprimer une opinion en décrivant la limitation à l étendue de ses travaux sur les informations financières prévisionnelles. Application pratique et autres commentaires Introduction (Réf. : Par. 1) A1 L expression «informations financières prévisionnelles» recouvre aussi bien des prévisions (basées sur des hypothèses les plus plausibles) que des projections (basées sur des hypothèses théoriques). Cette norme ne s applique pas aux missions d examen d informations financières prévisionnelles exprimées en des termes généraux ou narratifs, comme par exemple dans des allocutions de la direction ou dans des analyses contenues dans le rapport annuel d une entité bien que de nombreuses procédures présentées dans cette norme puissent trouver à s appliquer à un tel examen. Les informations financières prévisionnelles peuvent comprendre des états financiers ou un ou plusieurs éléments de ces derniers et peuvent être préparées : en tant qu instrument de gestion interne, par exemple pour faciliter l évaluation d un investissement envisagé ; ou pour être diffusées aux tiers, par exemple : - Prospectus d information sur les prévisions futures à l intention des investisseurs potentiels, - Document d information à l intention des bailleurs de fonds, contenant par exemple des prévisions de trésorerie, Lorsqu elles se présentent sous la forme d états financiers, ces derniers comprennent habituellement : un compte de résultat prévisionnel ; un plan de financement ; un bilan prévisionnel ; des notes annexes. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

147 Ils couvrent le prochain exercice et l exercice en cours à la date de leur établissement ou la période correspondant à un cycle d opérations. Dans certains cas, seuls un compte de résultat prévisionnel et un plan de financement, accompagnés de notes annexes, peuvent cependant être présentés. Ils sont établis sur la base des hypothèses traduisant la situation future que les dirigeants ont estimé la plus probable à la date de leur établissement. Les notes annexes précisent notamment les hypothèses retenues, la mesure de la sensibilité des résultats à une variation des hypothèses, ainsi que les principes d établissement et de présentation retenus. Nature de la mission (Réf. : Par. 2) A2 Les informations financières prévisionnelles se rapportent à des actions et des événements qui ne se sont pas encore produits et qui peuvent ne pas se produire. Bien que certains éléments probants soient disponibles pour étayer les hypothèses sur lesquelles reposent les informations financières prévisionnelles, ces éléments sont en général axés sur l avenir et sont donc spéculatifs par nature ; ils se distinguent en cela des éléments probants généralement disponibles lors de l audit d informations financières historiques. Le professionnel de l expertise comptable n est donc pas en mesure d émettre une opinion quant à la réalisation des résultats ressortant des informations financières prévisionnelles. En outre, compte tenu de la nature des éléments probants disponibles pour évaluer les hypothèses sur lesquelles les informations financières prévisionnelles reposent, le professionnel de l expertise comptable peut avoir des difficultés pour parvenir à un niveau d assurance suffisant pour exprimer une opinion positive sur le fait que ces hypothèses sont exemptes d anomalies significatives. En conséquence, lorsque le professionnel de l expertise comptable émet une opinion sur le caractère raisonnable des hypothèses retenues par la direction, il ne peut, sauf cas particulier, que fournir un niveau d assurance modéré. Toutefois, lorsque le professionnel de l expertise comptable estime avoir atteint un niveau d assurance suffisant, il peut exprimer une opinion positive sur les hypothèses. Objectif de la mission (Réf. : Par. 3) A3 Dans une mission d examen d informations financières prévisionnelles, le professionnel de l expertise comptable réunit des éléments probants suffisants et appropriés lui permettant d apprécier si : les hypothèses les plus plausibles retenues par la direction et sur lesquelles se basent les informations financières prévisionnelles ne sont pas déraisonnables et, lorsque des hypothèses théoriques sont utilisées, que ces dernières sont cohérentes avec l objectif des informations prévisionnelles ; 146 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

148 les informations financières prévisionnelles sont préparées de manière satisfaisante sur la base des hypothèses retenues ; les informations financières prévisionnelles sont correctement présentées, si toutes les hypothèses significatives sont décrites en notes annexes et s il est clairement indiqué qu il s agit d hypothèses les plus plausibles ou d hypothèses théoriques ; et les informations financières prévisionnelles sont préparées de manière cohérente avec les comptes annuels ou consolidés historiques sur la base des principes comptables applicables à l entité. L exercice de l esprit critique (Réf. : Par. 8) A4 La direction est responsable des informations communiquées au professionnel de l expertise comptable pour les besoins de sa mission. Le professionnel de l expertise comptable évalue de façon critique les documents et les informations comptables ou non comptables communiquées ; il reste attentif à celles recueillies au cours de sa mission qui contredisent ou remettent en cause les informations obtenues de la direction. Lettre de mission (Réf. : Par. 11) A5 La direction est responsable de la préparation et de la présentation des informations financières prévisionnelles, ainsi que de l identification et de la description des hypothèses sur lesquelles elles reposent. Le professionnel de l expertise comptable est appelé à examiner et à présenter un rapport sur les informations financières prévisionnelles afin de renforcer leur crédibilité, qu elles soient destinées à des tiers ou à un usage interne. Prise de connaissance (Réf. : Par. 12) A6 Le professionnel de l expertise comptable examine notamment : Les contrôles internes mis en place pour la préparation des informations financières prévisionnelles ainsi que les compétences et l expérience des personnes chargées de les élaborer ; La nature de la documentation préparée par l entreprise pour étayer les hypothèses retenues par la direction ; L étendue du recours aux techniques statistiques, mathématiques ou assistées par ordinateur ; Les méthodes utilisées pour développer et appliquer les hypothèses ; Le degré de fiabilité des informations financières prévisionnelles préparées lors des exercices précédents et les raisons des écarts significatifs avec les réalisations ; Le système d information utilisé pour l élaboration des informations. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

149 Période couverte par les informations prévisionnelles (Réf. : Par. 15) A7 Dès lors que les hypothèses deviennent de moins en moins fiables au fur et à mesure que la période s allonge, la capacité de la direction à élaborer des estimations les plus plausibles diminue. Les estimations ne peuvent donc excéder une période de temps au-delà de laquelle elles ne pourraient plus revêtir de caractère plausible. Certains des facteurs à prendre en considération par le professionnel de l expertise comptable lors de l analyse de la période de temps couverte par les informations financières prévisionnelles sont donnés ci-après : Cycle du processus d exploitation. Par exemple dans le cas d un grand projet de construction, la période peut correspondre au temps nécessaire pour terminer le projet. Degré de fiabilité des hypothèses. Par exemple, si l entité lance un nouveau produit, la période prévisionnelle sera courte et subdivisée en petites périodes d une durée de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. En revanche, si la seule activité de l entité consiste à louer un immeuble à long terme, une période prévisionnelle relativement longue peut être acceptable. Besoins des utilisateurs. Par exemple, les informations financières prévisionnelles peuvent être préparées dans le cadre d une demande de prêt et porter sur la période de temps nécessaire pour générer des revenus permettant son remboursement. Ces informations peuvent aussi être préparées pour des investisseurs en cas de vente d obligations pour indiquer l utilisation prévue des fonds dans l exercice suivant Procédures d examen à mettre en œuvre A8 Le professionnel de l expertise comptable réunit, dans la mesure du possible, des éléments probants suffisants et appropriés à partir de sources internes et externes, compare les estimations aux informations historiques et détermine si elles se basent sur des plans réalistes compte tenu des moyens dont dispose l entité (Réf : Par. 17). A9 Par exemple, s il est prévu que les ventes dépassent la capacité de production actuelle de l entité, les informations financières prévisionnelles incluront le coût des investissements nécessaires pour développer cette capacité ou le coût des moyens de substitution pour faire face à la progression des ventes, tels que le recours à la soustraitance (Réf :Par. 18). A10 Le professionnel de l expertise comptable vérifie les calculs, en s assurant que les mesures envisagées par la direction sont cohérentes entre elles et qu il n existe aucune incohérence dans le résultat des calculs utilisant des variables communes, telles que les taux d intérêt (Réf : Par. 20). A11 Cette analyse implique la recherche d éléments probants ainsi que l évaluation du degré de pertinence des informations données dans les notes annexes (Réf : Par. 21). 148 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

150 Déclarations de la direction (Réf. : Par. 26) A12 Lorsque le professionnel de l expertise comptable n obtient pas la lettre d affirmation de la direction, il en tire les conséquences dans son rapport. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

151 150 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

152 ANNEXE 1 LA MISSION D EXAMEN D INFORMATIONS FINANCIERES PREVISIONNELLES EXEMPLES DE RAPPORT Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

153 E1- Rapport sans observation sur des prévisions budgétaires Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l objet de notre lettre en date du, nous avons examiné les prévisions budgétaires 23, de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période concernée), tels qu ils sont joints au présent rapport. Ces prévisions et les hypothèses présentées dans la Note X sur la base desquelles elles ont été établies, relèvent de la responsabilité de la direction. Elles sont destinées à être présentées à (indiquer la ou les personnes concernées) dans le cadre de (indiquer le contexte dans lequel ces prévisions s inscrivent).il nous appartient, sur la base de notre examen, d exprimer notre conclusion sur ces prévisions. Nous avons effectué cet examen selon les dispositions de la norme professionnelle du Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables applicable à la mission d examen d informations financières prévisionnelles. Il n entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature. Sur la base de notre examen des éléments corroborant les hypothèses retenues, nous n avons pas relevé de faits de nature à remettre en cause les hypothèses retenues pour établir ces prévisions budgétaires, étant précisé que nous ne pouvons apporter d assurance sur leur réalisation. Nous n avons pas d observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d établissement et de présentation applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l établissement des comptes annuels (ou consolidés). Enfin, nous rappelons que s agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative des informations prévisionnelles présentées. Lieu, date et signature du professionnel de l expertise comptable 23 Indiquer le nom de l entité, la période couverte par les prévisions budgétaires et le renvoi aux documents tels que les numéros de page ou l identification des documents visés 152 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

154 E2.-Rapport sans observation sur une projection d informations financières Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l objet de notre lettre en date du, nous avons examiné la projection d informations financières et de ses annexes concernant (désigner l objet de la projection) de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période concernée), tels qu elles sont jointes au présent rapport. Cette projection et les hypothèses présentées dans la Note X sur la base desquelles elle a été établie, relèvent de la responsabilité de la direction. Elle a été préparée pour (indiquer le contexte dans lequel s inscrit cette projection).il nous appartient, sur la base de notre examen, d exprimer notre conclusion sur cette projection. Du fait que l entité est en phase de démarrage, la projection a été préparée sur la base d un ensemble d éléments comprenant des hypothèses théoriques sur des événements futurs et des actions de la direction qui ne se produiront peut-être pas. En conséquence, les lecteurs sont avertis que cette projection ne peut pas être utilisée à d autres fins que celles indiquées ci-avant. Nous avons effectué cet examen selon les dispositions de la norme professionnelle du Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables applicable à la mission d examen d informations financières prévisionnelles. Il n entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature. Sur la base de notre examen des éléments corroborant les hypothèses retenues, nous n avons pas relevé de faits qui nous conduisent à penser que celles-ci ne constituent pas une base raisonnable pour la projection, étant toutefois rappelé qu elle repose sur (indiquer ou se référer au caractère aléatoire des hypothèses théoriques) et que nous ne pouvons apporter d assurance sur leur réalisation. A notre avis, cette projection est correctement préparée sur la base des hypothèses décrites et est présentée conformément à Enfin, nous rappelons que s agissant de projections présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative des informations prévisionnelles présentées. Lieu, date et signature du professionnel de l expertise comptable 24 Indiquer le référentiel comptable approprié Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

155 E3. Rapport avec observation sur les hypothèses (prévisions budgétaires) Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l objet de notre lettre en date du, nous avons examiné les prévisions budgétaires 25, de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période concernée), tels qu ils sont joints au présent rapport. Ces prévisions et les hypothèses présentées dans la Note X sur la base desquelles elles ont été établies, relèvent de la responsabilité de la direction. Elles sont destinées à être présentées à (indiquer la ou les personnes concernées) dans le cadre de (indiquer le contexte dans lequel ces prévisions s inscrivent). Il nous appartient, sur la base de notre examen, d exprimer notre conclusion sur ces prévisions. Nous avons effectué cet examen selon les dispositions de la norme professionnelle du Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables applicable à la mission d examen d informations financières prévisionnelles. Il n entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature. Les hypothèses retenues pour établir ces prévisions budgétaires appellent de notre part les observations suivantes, étant précisé que nous ne pouvons pas apporter d assurance sur leur réalisation. (décrire les observations) Nous n avons pas d observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d établissement et de présentation applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l établissement des comptes annuels (ou consolidés). Enfin, nous rappelons que s agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative des informations prévisionnelles présentées. Lieu, date et signature du professionnel de l expertise comptable 25 Indiquer le nom de l entité, la période couverte par les prévisions budgétaires et le renvoi aux documents tels que les numéros de page ou l identification des documents visés 154 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

156 E4.- Rapport avec conclusion défavorable sur les hypothèses (prévisions budgétaires) Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l objet de notre lettre en date du, nous avons examiné les prévisions budgétaires 26, de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période concernée), tels qu ils sont joints au présent rapport. Ces prévisions et les hypothèses présentées dans la Note X sur la base desquelles elles ont été établies, relèvent de la responsabilité de la direction. Elles sont destinées à être présentées à (indiquer la ou les personnes concernées) dans le cadre de (indiquer le contexte dans lequel ces prévisions s inscrivent). Il nous appartient, sur la base de notre examen, d exprimer notre conclusion sur ces prévisions. Nous avons effectué cet examen selon les dispositions de la norme professionnelle du Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables applicable à la mission d examen d informations financières prévisionnelles. Il n entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature. Au cours de notre examen, nous avons relevé les éléments suivants remettant en cause les hypothèses retenues pour établir les prévisions budgétaires. (Décrire) En raison des faits exposés ci dessus, nous sommes d avis que les hypothèses retenues ne constituent pas une base acceptable pour l établissement des prévisions budgétaires soumis à notre examen. Lieu, date et signature du professionnel de l expertise comptable 26 Indiquer le nom de l entité, la période couverte par les prévisions budgétaires et le renvoi aux documents tels que les numéros de page ou l identification des documents visés Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

157 156 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

158 NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION d examen d informations SUR LA BASE DE PROCÉDURES CONVENUES (NP 4400) Norme agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011 applicable à partir des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012 SOMMAIRE Paragraphe INTRODUCTION...1 NATURE DE LA MISSION...2 OBJECTIF DE LA MISSION...3 DÉFINITIONS...4 OBLIGATIONS REQUISES Respect des textes légaux et réglementaires Procédures à mettre en œuvre Documentation...13 Rapport...14 APPLICATION PRATIQUE ET AUTRES COMMENTAIRES Introduction (Réf. : Par. 1)...A1 Nature de la mission (Réf. : Par. 2)...A2 Objectif de la mission (Réf. : Par. 3)...A3 Lettre de mission (Réf. : Par. 11)...A4 Techniques de contrôle (Réf. : Par. 12)...A5 Documentation des travaux (Réf. : Par. 13)...A6 Rapport (Réf. : Par. 14)....A7 Entités du secteur public...a8 Annexe 1 : Exemple de rapport reprenant les constats résultant de l examen des comptes fournisseurs. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

159 Introduction 1 La présente norme professionnelle a pour objet de définir les principes que le professionnel de l expertise comptable applique lorsqu il conduit une mission d examen d informations effectuée sur la base de procédures convenues avec une entité 27 ; elle définit en outre la forme et le contenu du rapport que le professionnel de l expertise comptable établit à l issue de cette mission (Réf. : Par. A1). Nature de la mission 2 Au regard du cadre de référence des missions du professionnel de l expertise comptable, la mission d examen d informations effectuée sur la base de procédures convenues s inscrit parmi les missions dites «sans assurance» à l issue desquelles le professionnel de l expertise comptable n exprime pas d opinion (Réf. : Par. A2). Objectif de la mission 3 L objectif d une mission d examen d informations effectuée sur la base de procédures convenues consiste, pour le professionnel de l expertise comptable, à mettre en œuvre des procédures de contrôle 28 préalablement définies d un commun accord avec l entité, et de communiquer dans un rapport écrit destiné exclusivement aux seuls demandeurs de la mission, les constats qui résultent de la mise en œuvre de ces procédures (Réf. : Par. A3). Définitions 4 Dans le cadre de la présente norme : le terme «anomalie» désigne, par exemple : (a) une erreur dans l application du référentiel comptable identifié ; (b) l absence de mention dans l annexe des comptes : - du référentiel comptable utilisé ; - des divergences éventuelles dans l application de ce dernier ; - d informations sur d autres éléments significatifs dont le professionnel de l expertise comptable a eu connaissance dans le cadre de sa mission. le terme «confirmation» désigne la réponse à une demande d informations formulée par le professionnel de l expertise comptable visant à corroborer des informations contenues dans les documents comptables ; 27 Et/ou d autres tiers intéressés. 28 Audit, examen limité, procédures analytiques, 158 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

160 le terme «direction» désigne les dirigeants de l entité et le cas échéant, les responsables nommément désignés par les dirigeants qui sont responsables de l établissement et de l arrêté des comptes ; l expression «esprit critique» fait référence à une attitude relevant d un esprit interrogatif, attentif à des conditions qui peuvent indiquer des anomalies possibles résultant d erreurs ou provenant de fraudes, et conduisant à une évaluation critique des éléments probants. Le professionnel de l expertise comptable prête une attention particulière aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission qui contredisent ou qui remettent en cause les déclarations faites par la direction ; le terme «incohérence» désigne une anomalie apparente ou identifiable par le professionnel de l expertise comptable à la suite des diligences mises en œuvre ; l expression «observation physique» désigne une technique consistant à examiner un processus ou la façon dont une procédure est exécutée par d autres personnes, par exemple l observation par le professionnel de l expertise comptable de la prise d inventaire par le personnel de l entité ou l examen de procédures de contrôle ne laissant aucune trace matérielle ; l expression «procédure analytique» désigne une technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir : (a) de leurs corrélations avec d autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l entité ou d entités similaires, (b) de l analyse des variations significatives ou des tendances inattendues. Ces procédures visent essentiellement à identifier les incohérences contenues dans les comptes. Obligations requises Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel 5 Le professionnel de l expertise comptable réalise la mission d examen d informations sur la base de procédures convenues conformément aux textes légaux et réglementaires applicables à la profession et aux dispositions de la présente norme ; les éléments de doctrine publiés par le Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables sur ce type de mission bénéficient de l autorité attachée à cette institution et sont pris en compte par le professionnel de l expertise comptable pour conduire sa mission. 6 Le professionnel de l expertise comptable respecte les principes fondamentaux énoncés dans le Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

161 Dans le cadre de la présente mission, il est notamment tenu à l égard de son client ou adhérent à un devoir d information et de conseil qu il remplit dans le respect des textes en vigueur L acceptation (ou le maintien) par le professionnel de l expertise comptable d une mission d examen d informations sur la base de procédures convenues est compatible avec les autres missions ou prestations qui sont susceptibles de lui être confiées par la direction de l entité dans la mesure où cette mission n est pas une mission d assurance. 8 Préalablement à l acceptation de la mission, le professionnel de l expertise comptable s entretient avec la direction de l entité 30 afin de préciser les responsabilités respectives dans l établissement et l arrêté des comptes. Il rappelle ces responsabilités dans la lettre de mission. 9 Tout au long de sa mission, le professionnel de l expertise comptable fait preuve d esprit critique ; il exerce son jugement professionnel notamment pour décider du calendrier et de l étendue des procédures pour atteindre l objectif de la mission. Procédures à mettre en œuvre Prise de connaissance 10 Préalablement à l acceptation (ou au maintien) de la mission, le professionnel de l expertise comptable acquiert (ou met à jour) une (sa) connaissance adaptée à l exercice de sa mission. Lettre de mission 11 En application de l article 151 du Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable, le professionnel de l expertise comptable établit une lettre de mission dans laquelle il définit les termes, les conditions de la mission et les obligations réciproques des parties. Cette lettre constitue un contrat qui a pour objectif principal de s assurer qu il n existe aucun malentendu avec le client ou l adhérent quant aux termes de la mission. Elle facilite la planification des travaux et permet de confirmer l acceptation (ou le maintien) de la mission qui est confiée au professionnel de l expertise comptable (Réf. : Par. A4). Techniques de contrôle 12 Le professionnel de l expertise comptable met en œuvre les techniques de contrôles appropriées aux objectifs définis dans la lettre de mission ; il s appuie sur les éléments à caractère probant collectés lors de ses travaux pour étayer son rapport (Réf. : Par. A5). 29 Article 15 du code de déontologie des professionnels de l expertise comptable 30 Et/ou d autres tiers intéressés. 160 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

162 Documentation 13 Le professionnel de l expertise comptable constitue un dossier de travail contenant la documentation des travaux réalisés ainsi que la description des problématiques rencontrées au cours de la mission ; cette documentation permet de justifier que la mission a été effectuée selon les dispositions de la présente norme (Réf. : Par. A6). Rapport (Réf. : Par. A7) 14 Le professionnel de l expertise comptable établit un rapport qui comprend les éléments suivants : (a) un intitulé ; (b) le (ou les) destinataires du rapport (en général le représentant habilité de l entité et/ou le cas échéant les autres personnes qui ont missionné le professionnel de l expertise comptable) ; (c) l identification des informations financières (ou non financières) sur lesquelles ont porté les procédures de contrôle mises en œuvre ; (d) une mention précisant que les procédures mises en œuvre sont celles qui étaient convenues avec le ou les destinataires du rapport final ; (e) une mention le cas échéant confirmant que la mission a été mise en œuvre conformément aux dispositions de la norme professionnelle de l Ordre des Experts-comptables applicable à ce type de mission ; (f) l objectif de la mission ; (g) la description des procédures mises en œuvre ; (h) la description des constats du professionnel de l expertise comptable, et le cas échéant un relevé des erreurs, inexactitudes ou omissions relevées ; (i) une mention précisant que les procédures mises en œuvre ne constituent ni une présentation de comptes, ni un examen limité, ni un audit et qu en conséquence, aucune assurance ne sera donnée sur les informations financières (ou non financières) sur lesquelles ont porté les procédures de contrôle convenues avec le ou les destinataires du rapport final ; (j) une mention indiquant que si le professionnel de l expertise comptable avait mis en œuvre des procédures complémentaires, effectué un audit, un examen limité ou une mission de présentation de comptes, d autres constats auraient pu être relevés ; (k) une mention précisant que la diffusion du rapport est limitée aux seules personnes qui ont missionné le professionnel de l expertise comptable et qui ont convenu avec lui des procédures à mettre en œuvre ; Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

163 (l) une mention précisant le cas échéant que le rapport ne concerne que les informations financières ou non financières décrites dans la lettre de mission et qu il ne porte pas sur les comptes annuels de l entité pris dans leur ensemble ; (m) la date du rapport ; (n) l adresse du professionnel de l expertise comptable ; et (o) la signature du professionnel de l expertise comptable. Application pratique et autres commentaires Introduction (Réf. : Par. 1) A1 Une mission d examen d informations effectuée sur la base de procédures de contrôle définies en commun avec une entité 31, porte essentiellement sur des informations financières et/ou non financières préalablement établies par l entité ; il peut s agir par exemple : de rubriques de comptes annuels ou intermédiaires (comptes fournisseurs, clients, achats réalisés auprès de parties liées, chiffre d affaires) ; du résultat d une branche d activité ; d un document de synthèse isolé (par exemple un bilan) ; d un jeu complet de comptes. Nature de la mission (Réf. : Par. 2) A2 Dès lors que le professionnel de l expertise comptable ne rapporte que sur des constats, aucune assurance n est exprimée dans son rapport sur les informations examinées. Il appartient aux destinataires du rapport désignés dans la lettre de mission d apprécier les procédures de contrôle et les constats du professionnel de l expertise comptable et de tirer leurs propres conclusions à partir des travaux mis en œuvre par le professionnel de l expertise comptable et de la nature de ses constats. Objectif de la mission (Réf. : Par. 3) A3 Dans le cadre de cette mission, le professionnel de l expertise comptable met au service d une entité (et/ou d autres tiers intéressés) ses compétences d auditeur (et non ses compétences comptables). Il met en œuvre des procédures de contrôle (technique d audit, d examen limité, de procédures analytiques ) préalablement convenues avec l entité (et/ou avec d autres 31 Et/ou d autres tiers intéressés. 162 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

164 tiers intéressés). A l issue de ses travaux, il émet un rapport qui contient la description des procédures mises en œuvre et les constats qui en découlent. C est sur la base de ces constats que l entité (et/ou d autres tiers intéressés) se forge(nt) une opinion sur la qualité des informations. Le rapport issu de cette mission est à diffusion restreinte, c est-à-dire qu il doit être adressé par le professionnel de l expertise comptable exclusivement à l entité (et le cas échéant aux tiers intéressés) qui a convenu avec le professionnel de l expertise comptable des procédures à mettre en œuvre et des résultats attendus. Lettre de mission (Réf. : Par. 11) A4 L objectif de la lettre de mission est de permettre au professionnel de l expertise comptable de s assurer auprès de la direction de l entité, et éventuellement auprès des tiers destinataires de son rapport, que les procédures à mettre en œuvre et les conditions de la mission ont été bien comprises. La lettre de mission permet en outre de confirmer la mission et ainsi d éviter tout malentendu sur les objectifs, l étendue de la mission et sur les responsabilités respectives des parties prenantes. Il convient en particulier de parvenir à un accord sur : la nature de la mission, y compris le fait que les procédures mises en œuvre ne constituent ni un audit, ni un examen limité, ni une présentation de comptes et qu en conséquence aucune assurance ne sera donnée sur les informations sur lesquelles porte la mission ; l objectif et le contexte de la mission ; les responsabilités respectives du professionnel de l expertise comptable et de la direction dans le cadre de la mission ; la référence au Code de déontologie de la profession et à la présente norme ; l identification des informations sur lesquelles vont porter les procédures à mettre en œuvre ; la nature, le calendrier et l étendue des procédures à mettre en œuvre ; la forme et le contenu du rapport relatant les constats ; la définition des limites à la diffusion du rapport. Elle comprend également les conditions générales du contrat de mission ainsi qu un tableau de répartition des tâches entre le client ou l adhérent et le professionnel de l expertise comptable. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

165 Lorsque ces limitations sont contraires aux dispositions légales ou réglementaires applicables à l entité, le professionnel de l expertise comptable n accepte pas la mission. Dans certaines circonstances particulières, par exemple lorsque les procédures ont été convenues entre un organisme de tutelle, une autorité publique ou une institution professionnelle, le professionnel de l expertise comptable n est pas toujours en mesure de s entretenir des procédures à mettre en œuvre avec toutes les parties destinataires du rapport. Dans ce cas, il peut envisager de s entretenir des procédures à mettre en œuvre avec les représentants des parties concernées, d examiner la correspondance émanant de ces parties sur leur attente ou de leur adresser un exemplaire du projet de rapport envisagé. Le professionnel de l expertise comptable peut envisager de joindre à la lettre de mission un projet du type de rapport qu il sera amené à émettre à l issue de la mission. Techniques de contrôle (Réf. : Par. 12) A5 Les procédures mises en œuvre dans le cadre d une mission de procédures convenues portant sur des informations financières ou non financières peuvent notamment inclure les techniques de contrôle suivantes : des demandes d informations, des explications et des analyses ; une vérification et une comparaison des résultats de calculs ainsi que d autres contrôles d exactitude ; des observations physiques ; des demandes de confirmations externes. Documentation des travaux (Réf. : Par. 13) A6 La documentation du dossier de travail du professionnel de l expertise comptable doit permettre à un autre professionnel expérimenté n ayant pas pris part à la mission d être en mesure de comprendre les problématiques rencontrées au cours de la mission et d apprécier les travaux réalisés par le professionnel de l expertise comptable. Le professionnel de l expertise comptable documente et formalise dans le dossier de travail les discussions intervenues avec la direction ou avec d autres interlocuteurs qui portent sur les problématiques susceptibles d avoir une incidence significative sur les constats qu il relate dans son rapport. Si le professionnel de l expertise comptable identifie une information contradictoire ou incohérente qui est susceptible d avoir une incidence sur la nature de ses constats, il documente dans le dossier de travail la manière dont cette contradiction ou cette incohérence a été résolue préalablement à l établissement de son rapport. 164 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

166 Rapport (Réf. : Par. 14) A7 Le rapport émis à l issue d une mission d examen sur la base de procédures convenues précise l objectif de la mission et les procédures mises en œuvre de manière suffisamment détaillée pour permettre au lecteur de comprendre la nature et l étendue des travaux effectués. Entités du secteur public A8 Dans le secteur public, la diffusion d un tel rapport n est pas toujours limitée aux seules parties qui ont convenu des procédures à mettre en œuvre, mais peut concerner un éventail plus large d entités ou de personnes (par exemple, dans le cas d une enquête parlementaire sur une entreprise publique donnée ou un ministère). Il convient également de souligner que les missions dans le secteur public peuvent être très différentes. C est pourquoi il faut distinguer les missions d examen effectuées réellement sur la base de «procédures convenues» de celles qui consistent en un audit d informations financières, par exemple l examen de performances. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

167 166 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

168 ANNEXE 1 La mission d examen d informations sur la base de procédures convenues Exemple de rapport relatant les constats résultant de l examen des comptes fournisseurs effectué sur la base de procédures convenues Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

169 A l attention de la personne ayant missionné le professionnel de l expertise comptable En notre qualité de professionnel de l expertise comptable, nous avons mis en œuvre les procédures convenues indiquées ci-dessous relatives aux comptes fournisseurs de l entité ABC à la (date) présentée dans les documents ci-joints (non reproduits dans cet exemple). Notre examen a été effectué conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d examen d informations effectué sur la base de procédures convenues. Les procédures suivantes ont été mises en œuvre dans le seul but de vous aider à apprécier la fiabilité des comptes fournisseurs : Nous avons obtenu et vérifié l équilibre de la balance auxiliaire des comptes fournisseurs établi par l entité ABC et avons comparé le total au solde du compte général du grand livre ; Nous avons comparé la liste ci-jointe (non reproduite dans cet exemple) des principaux fournisseurs et des montants dus au (indiquer la date) aux noms et aux montants figurant dans la balance auxiliaire ; Nous avons obtenu des relevés de compte des fournisseurs ou leur avons demandé de confirmer les soldes dus au (indiquer la date) ; Nous avons comparé ces relevés de compte ou ces confirmations aux montants de la balance auxiliaire mentionnée au point 2. Lorsque les montants ne concordaient pas, nous avons obtenu de l entité ABC un état de rapprochement. Pour chaque rapprochement, nous avons identifié et dressé la liste des factures et des avoirs non reçus ainsi que des chèques non présentés d un montant unitaire supérieur à xxx ; Nous avons identifié et examiné les factures et les avoirs reçus ultérieurement ainsi que les chèques présentés à l encaissement par la suite et nous nous sommes assurés qu ils avaient bien été portés en rapprochement. Les travaux effectués nous conduisent aux constats suivants : Les vérifications relatées au point 1 n ont pas révélé d erreur ou d omissions ; Les vérifications visées au point 2 n ont pas révélé d anomalies ; Nous avons obtenu des relevés de comptes de tous les fournisseurs concernés ; 168 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

170 Concernant les procédures relatées au point 4, nous avons vérifié la concordance des soldes et, pour ceux qui présentaient des différences, nous avons obtenu de l entité ABC des rapprochements et avons pu vérifier que les avoirs et les factures non reçus et les chèques non présentés d un montant supérieur à xxx étaient bien portés en rapprochement, à l exception des éléments suivants : (détailler les exceptions) Compte tenu du fait que les procédures mentionnées ci-dessus ne constituent ni un audit ni un examen limité, ni une présentation de comptes, nous ne donnons aucune assurance sur les comptes fournisseurs de l entité ABC au (indiquer la date). De même, nous ne pouvons vous donner l assurance que toutes les anomalies qui auraient pu être décelées par la mise en œuvre de procédures complémentaires ou par un audit, un examen limité ou une présentation des comptes de l entité ont été identifiées. Notre rapport n a pour seul objectif que celui indiqué dans le premier paragraphe et est réservé à votre usage personnel. Il ne peut être utilisé à d autres fins, ni diffusé à d autres parties. Ce rapport ne concerne que les rubriques de comptes et les éléments mentionnés ci-dessus et ne s étend pas aux comptes annuels, intermédiaires ou consolidés de l entité ABC pris dans leur ensemble. Date, lieu et signature du professionnel de l expertise comptable Adresse Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

171 170 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

172 NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION DE COMPILATION DES COMPTES (NP 4410) Norme agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011 applicable à partir des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012 SOMMAIRE Paragraphe INTRODUCTION...1 NATURE DE LA MISSION...2 OBJECTIF DE LA MISSION...3 DEFINITIONS...4 OBLIGATIONS REQUISES Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel Procédures à mettre en œuvre Documentation des travaux...16 Déclaration de la direction...17 Rapport APPLICATION PRATIQUE ET AUTRES COMMENTAIRES Introduction (Réf. : Par. 1)...A1 Nature de la mission (Réf. : Par. 2)...A2 Exercice de l esprit critique (Réf. : Par. 9)...A3 Prise de connaissance (Réf. : Par. 10)...A4 Lettre de mission (Réf. : Par. 11)...A5 Anomalies significatives évidentes (Réf. : Par. 14)....A6 Lecture d ensemble des comptes (Réf. : Par. 15)...A7 Documentation des travaux (Réf. : Par. 16)...A8-A9 Annexe 1 : Exemples de rapports Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

173 Introduction 1 La présente norme professionnelle a pour objet de définir les principes que le professionnel de l expertise comptable applique lorsqu il conduit une mission de compilation des comptes ; elle définit en outre la forme et le contenu du rapport que le professionnel de l expertise comptable établit à l issue de cette mission. Cette norme s applique dans des situations particulières (Réf. : Par. A1). Nature de la mission 2 Au regard du cadre de référence des missions du professionnel de l expertise comptable, la mission de compilation s inscrit parmi les missions dites «sans assurance» à l issue desquelles le professionnel de l expertise comptable n exprime pas d opinion (Réf. : Par. A2). Objectif de la mission 3 L objectif d une mission de compilation des comptes consiste, pour le professionnel de l expertise comptable, à mettre au service de la direction de l entité ses compétences pour recueillir, classer et faire la synthèse sous une forme préalablement définie, d informations comptables et financières communiquées par la direction sans toutefois évaluer les assertions retenues qui sous-tendent ces informations. Définitions 4 Dans le cadre de la présente norme : le terme «anomalie» désigne, par exemple : - une erreur dans l application du référentiel comptable identifié ; - l absence de mention dans l annexe des comptes : du référentiel comptable utilisé ; des divergences éventuelles dans l application de ce dernier ; d informations sur d autres éléments significatifs dont le professionnel de l expertise comptable a eu connaissance dans le cadre de sa mission. l expression «anomalie significative» désigne une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d erreurs ou de fraudes, d une importance telle que, seule ou cumulée avec d autres, elle peut influencer le jugement de l utilisateur ; le terme «assertions» désigne les critères dont la réalisation conditionne la régularité des informations comptables et financières contenues dans les comptes ; 172 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

174 le terme «comptes» désigne les comptes annuels ou intermédiaires ; le terme «confirmation» désigne la réponse à une demande d informations formulée par le professionnel de l expertise comptable visant à corroborer des informations contenues dans les documents comptables ; le terme «diligences» désigne l ensemble des procédures et techniques de travail mises en œuvre par le professionnel de l expertise comptable pour atteindre les objectifs de sa mission ; le terme «direction» désigne les dirigeants de l entité et le cas échéant, les responsables nommément désignés par les dirigeants qui sont responsables de l établissement et de l arrêté des comptes ; l expression «esprit critique» fait référence à une attitude relevant d un esprit interrogatif, attentif à des conditions qui peuvent indiquer des anomalies possibles résultant d erreurs ou provenant de fraudes, et conduisant à une évaluation critique des éléments probants. Le professionnel de l expertise comptable prête une attention particulière aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission qui contredisent ou qui remettent en cause les déclarations faites par la direction ; le terme «incohérence» désigne une anomalie apparente ou identifiable par le professionnel de l expertise comptable à la suite des diligences mises en œuvre ; le terme «référentiel comptable» désigne l ensemble de dispositions réglementaires applicables à l entité concernant la forme et le contenu des comptes ainsi que la définition d un jeu complet de comptes. Obligations requises Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel 5 Le professionnel de l expertise comptable réalise la mission de compilation des comptes conformément aux textes légaux et réglementaires applicables à la profession et aux dispositions de la présente norme ; les éléments de doctrine publiés par le Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables sur ce type de mission 25 bénéficient de l autorité attachée à cette institution et sont pris en compte par le professionnel de l expertise comptable pour conduire sa mission. 6 Le professionnel de l expertise comptable respecte les principes fondamentaux énoncés dans le Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable. Dans le cadre de la présente mission il est notamment tenu à l égard de son client ou adhérent à un devoir d information et de conseil qu il remplit dans le respect des textes en vigueur Article 155 du code de déontologie des professionnels de l expertise comptable (inséré dans le décret du 30 mars 2012). Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

175 7 L acceptation (ou le maintien) par le professionnel de l expertise comptable d une mission de compilation des comptes est compatible avec les autres missions ou prestations qui sont susceptibles de lui être confiées par la direction de l entité dans la mesure où cette mission n est pas une mission d assurance. 8 Préalablement à l acceptation de la mission, le professionnel de l expertise comptable s entretient avec la direction de l entité afin de préciser les responsabilités respectives dans l établissement et l arrêté des comptes. Il rappelle ces responsabilités dans la lettre de mission. 9 Tout au long de sa mission, le professionnel de l expertise comptable fait preuve d esprit critique ; il exerce son jugement professionnel notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l étendue des procédures à mettre en œuvre sur la base des informations recueillies (Réf. : Par. A3). Procédures à mettre en œuvre Prise de connaissance 10 Préalablement à l acceptation (ou au maintien) de la mission, le professionnel de l expertise comptable acquiert (ou met à jour) une (sa) connaissance globale des activités de l entité, du secteur dans lequel elle opère, ainsi que des documents requis par le référentiel comptable qui lui est applicable (Réf. : Par. A4). Lettre de mission 11 En application de l article 151 du Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable, le professionnel de l expertise comptable établit une lettre de mission dans laquelle il définit les termes, les conditions de la mission et les obligations réciproques des parties. Cette lettre constitue un contrat qui a pour objectif principal de s assurer qu il n existe aucun malentendu avec le client ou l adhérent quant aux termes de la mission. Elle facilite la planification des travaux et permet de confirmer l acceptation (ou le maintien) de la mission qui est confiée au professionnel de l expertise comptable (Réf. : Par. A5). Collecte des informations et mise en forme des comptes 12 Le professionnel de l expertise comptable recueille les informations comptables et non comptables qu il estime nécessaires pour établir les comptes selon la forme requise par les dispositions légales et réglementaires applicables à l entité ou par d autres dispositions contractuelles. Le professionnel de l expertise comptable n est pas tenu : a) de procéder à des investigations pour apprécier la fiabilité et l exhaustivité de ces informations ; b) d évaluer les procédures de contrôle interne de l entité ; 174 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

176 c) de vérifier la pertinence d une information ; d) de vérifier le bien-fondé des explications fournies par la direction. Anomalies significatives évidentes 13 Lorsque le professionnel de l expertise comptable s aperçoit que des informations comptables ou non comptables communiquées par la direction sont incorrectes, incomplètes ou non satisfaisantes, il met en œuvre des diligences appropriées aux anomalies relevées et demande à la direction de lui fournir des informations complémentaires. 14 Lorsqu à l issue des diligences, ces anomalies sont confirmées, le professionnel de l expertise comptable s efforce d obtenir de la direction qu elle les corrige. Si les corrections ne sont pas apportées et que les informations comptables et financières sont considérées par le professionnel de l expertise comptable comme insuffisantes pour l utilisateur des comptes, le professionnel de l expertise comptable met fin à sa mission et informe la direction des raisons de sa décision (Réf. : Par. A6). Lecture d ensemble des comptes 15 Préalablement à l émission de son rapport, le professionnel de l expertise comptable effectue une lecture d ensemble des comptes qu il a compilés afin de vérifier que leur forme est adéquate et qu ils ne contiennent pas d anomalies significatives évidentes (Réf. : Par. A7). Documentation des travaux 16 Le professionnel de l expertise comptable constitue un dossier de travail contenant la documentation des travaux réalisés ainsi que la description des problématiques rencontrées au cours de la mission ; cette documentation permet de justifier que la mission a été effectuée selon les dispositions de la présente norme (Réf. : Par. A8-A9). Déclaration de la direction 17 Le professionnel de l expertise comptable obtient de la direction la confirmation écrite qu elle est consciente de sa responsabilité dans la présentation et l approbation des comptes. Ces déclarations peuvent prendre la forme d une lettre d affirmation de la direction attestant que les données comptables fournies sont exactes et exhaustives, et que toutes les informations significatives ou pertinentes ont été communiquées au professionnel de l expertise comptable. Rapport 18 Le professionnel de l expertise comptable établit un rapport qui comprend les éléments suivants : Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

177 a) un intitulé ; b) le destinataire du rapport 33 ; c) une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle et qu elle ne constitue ni une présentation de comptes, ni un examen limité, ni un audit, et qu en conséquence aucune assurance ne sera donnée sur les comptes compilés par le professionnel de l expertise comptable ; d) un paragraphe d introduction comportant : - le rappel de sa qualité de professionnel de l expertise comptable et de la mission qui lui a été confiée, de procéder à une compilation des comptes ; - l identification des comptes sur lesquels a porté la mission et le fait que leur compilation résulte des informations communiquées par la direction sous sa responsabilité ; e) le cas échéant, une observation attirant l attention sur les divergences significatives relevées dans l application du référentiel comptable utilisé ; f) la date du rapport ; g) l adresse et l identification du (des) professionnel(s) de l expertise comptable signataire(s) du rapport. 19 Une mention telle que «se référer au rapport de mission de compilation des comptes» est apposée sur la première page numérotée des comptes ou sur toutes les pages des comptes compilés par le professionnel de l expertise comptable. Application pratique et autres commentaires Introduction (Réf. : Par. 1) A1 Cette norme s applique à la compilation d informations financières ; cependant, elle peut être étendue à des missions de compilation d informations non financières confiées au professionnel de l expertise comptable à condition que ce dernier ait une connaissance suffisante du domaine concerné. La mission de compilation d informations financières est destinée aux entités qui entrent dans le périmètre de consolidation d un groupe qui fait l objet d un audit, qui assure en interne la production de sa comptabilité et qui requiert, en amont de la consolidation de ses comptes, un travail de mise en forme des documents de synthèse de ses filiales dans le respect de la législation française. 33 Dans le cadre de cette mission, le rapport est en général adressé à la direction financière du groupe qui est chargée de la consolidation des comptes. 176 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

178 Nature de la mission (Réf. : Par. 2) A2 La direction reste responsable de la sincérité, de l exactitude et de l exhaustivité des informations communiquées au professionnel de l expertise comptable ainsi que de la présentation des comptes. L exercice de l esprit critique (Réf. : Par. 9) A3 Le professionnel de l expertise comptable reste attentif aux informations qui sont portées à sa connaissance au cours de sa mission et qui contredisent ou remettent en cause les informations obtenues auprès de la direction. Le professionnel de l expertise comptable fait preuve d esprit critique notamment lorsqu il procède à la lecture d ensemble des comptes : d une part, en s appuyant sur sa connaissance de l entité, du secteur professionnel dans lequel elle opère, ou sur l expérience acquise lors de missions antérieures ; d autre part, en tenant compte des explications accompagnant les informations qui permettent leur compréhension. Conformément à l article du Code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l entreprise. En conséquence, la direction reste responsable à l égard des tiers de l exhaustivité, de la fiabilité et de l exactitude des informations comptables et financières concourant à la présentation des comptes ainsi que des procédures de contrôle interne concourant à l élaboration de ces comptes. Prise de connaissance (Réf. : Par. 10) A4 La prise de connaissance s acquiert notamment par des entretiens avec la direction et avec le personnel de l entité. La lettre de mission (Réf. : Par. 11) A5 La lettre de mission comporte les éléments suivants, sans préjudice d autres éléments liés aux particularités de l entité que le professionnel de l expertise comptable jugerait utile d ajouter : la nature et l objectif de la mission, y compris le fait qu elle ne constitue ni un audit, ni un examen limité ni une présentation de comptes et qu en conséquence aucune assurance ne sera délivrée par le professionnel de l expertise comptable sur les comptes ; les responsabilités respectives du professionnel de l expertise comptable et de la direction dans le cadre de la mission ; la référence au Code de déontologie de la profession et à la présente norme ; Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

179 le fait que la mission ne comprend pas de contrôles portant sur la substance des comptes ; le fait qu on ne peut attendre de la mission qu elle permette de déceler des erreurs, des actes illégaux ou d autres irrégularités, par exemple des fraudes ou des malversations éventuelles ; la nature des informations à communiquer par la direction et le fait que celle-ci est responsable de l exactitude et de l exhaustivité des informations fournies au professionnel de l expertise comptable ; le référentiel comptable sur la base duquel les comptes seront préparés et le fait que toute divergence significative par rapport à ce dernier non mentionnée dans l annexe sera indiquée dans le rapport du professionnel de l expertise comptable ; la définition de la forme sous laquelle les comptes seront présentés ; la forme et le contenu du rapport établi par le professionnel de l expertise comptable à l issue de sa mission. Elle comprend également les conditions générales du contrat de mission ainsi qu un tableau de répartition des tâches incombant au professionnel de l expertise comptable et à la direction de l entité. Anomalies significatives évidentes (Réf. : Par. 14) A6 Lorsque le professionnel de l expertise comptable décide de renoncer à sa mission, il s entretient préalablement avec la direction de l entité qui lui a confié la mission et répond, le cas échéant, au professionnel de l expertise comptable appelé à lui succéder dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, conformément à l article 157 du Code de déontologie. Lecture d ensemble des comptes (Réf. : Par. 15) A7 Le professionnel de l expertise comptable procède à la lecture d ensemble des comptes qu il a compilés en exerçant son esprit critique : d une part, en s appuyant sur sa connaissance de l entité, du secteur professionnel dans lequel elle opère, ou le cas échéant sur l expérience acquise lors de missions antérieures, d autre part, en tenant compte des explications accompagnant les informations qui permettent leur compréhension. Documentation des travaux (Réf. : Par. 16) A8 Le professionnel de l expertise comptable documente et formalise dans le dossier de travail. Les travaux effectués et notamment les discussions intervenues avec la direction ou avec d autres interlocuteurs qui portent sur les problématiques 178 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

180 susceptibles d avoir une incidence significative sur les comptes. Dans le cas où le professionnel de l expertise comptable a identifié une information contradictoire ou incohérente susceptible d induire en erreur l utilisateur des comptes, il documente dans le dossier de travail la manière dont cette contradiction ou cette incohérence a été résolue. A9 Dans le cadre d une mission de compilation, la documentation des travaux peut notamment comprendre la traçabilité des éléments suivants : un exemplaire de la lettre de mission signée des deux parties ; une description sommaire de l entité et de son activité ; le référentiel comptable applicable ; un questionnaire aide-mémoire de prise de connaissance ; un programme de travail reprenant les procédures à mettre en œuvre conformément aux dispositions de la norme ; la balance générale de clôture des comptes et/ou le grand livre des comptes ; les feuilles de travail relatives à l examen critique des comptes ; une note de synthèse générale ; un exemplaire des comptes définitifs ; une copie signée du rapport établi. Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

181 180 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

182 ANNEXE 1 La mission de compilation des comptes Exemples de rapports Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

183 E1 Rapport sans observation Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du, nous avons effectué une mission de compilation des comptes... (préciser «annuels», «intermédiaires») de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période ou l exercice concerné), qui se caractérisent par les données suivantes : Total du bilan Chiffre d affaires Résultat net comptable Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de compilation des comptes. Les travaux que nous avons mis en œuvre dans le cadre de cette mission ne constituent ni un audit ni un examen limité, ni une mission de présentation ; en conséquence nous n exprimons pas d opinion sur les comptes de votre entité qui sont joints au présent rapport. Lieu, date et signature du professionnel de l expertise comptable 182 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

184 E2 Rapport avec observation Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du, nous avons effectué une mission de compilation des comptes... (préciser «annuels», «intermédiaires») de... (préciser l entité concernée) relatifs à... (préciser la période ou l exercice concerné), qui se caractérisent par les données suivantes : Total du bilan Chiffre d affaires Résultat net comptable Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de compilation des comptes. Les travaux que nous avons mis en œuvre dans le cadre de cette mission ne constituent ni un audit ni un examen limité, ni une mission de présentation de comptes ; en conséquence nous n exprimons pas d opinion sur les comptes de votre entité qui sont joints au présent rapport. Nous attirons l attention sur la Note x de l annexe aux comptes annuels qui indique que vous avez choisi de ne pas activer les loyers de crédit-bail de l usine et des machines, ce qui constitue une divergence dans l application du référentiel comptable utilisé et sur la base duquel les comptes de votre entité ont été préparés. Lieu, date et signature du professionnel de l expertise comptable Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

185 184 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin 2013

186 Référentiel normatif des professionnels de l expertise comptable CSOEC Edition juin

187 Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle sans le consentement de l auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon l article L du Code de la propriété intellectuelle et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. L 122-5), les copies ou reproductions strictement réservées à l usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d information de l œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L à L du même code, relatives à la reproduction par reprographie. ISBN

188

189 19 rue Cognacq-Jay Paris cedex 07 Tél. +33 (0) Fax +33 (0)

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