PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014 Commission des pétitions 29.9.2014. COMMUNICATION AUX MEMBRES Objet: Pétition n 0564/2012, présentée par Marianne van Eck, de nationalité néerlandaise, sur les problèmes administratifs rencontrés en Allemagne pour pouvoir obtenir la garde d'un enfant néerlandais 1. Résumé de la pétition La pétitionnaire, domiciliée en Allemagne, a obtenu la garde de son petit-fils avec l'autorisation de sa fille, domiciliée aux Pays-Bas. Cette décision a été entérinée par un tribunal néerlandais en avril 2011. Elle fait part des nombreux problèmes administratifs transfrontaliers que la procédure a entraînés et dit ne pas comprendre l'absence d'harmonisation dans un domaine qui touche au bien-être de l'enfant. Elle souligne en outre que ni les autorités néerlandaises ni les autorités allemandes n'ont définitivement statué sur le versement de l'allocation et qu'elle s'est vue dans l'obligation de recourir à un avocat pour s'y retrouver dans la jungle des formalités administratives. Elle sollicite par conséquent l'intervention du Parlement européen afin que des règles claires soient définies pour les citoyens mineurs de l'union qui sont pris en charge par leur famille dans un autre État membre que leur pays d'origine. 2. Recevabilité Déclarée recevable le 14 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du règlement). 3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013 La pétitionnaire est une citoyenne néerlandaise résidant en Allemagne. Elle est la grand-mère d'un petit-fils de quatre ans. En raison de différents problèmes liés à la séparation des parents, CM\1035625.doc PE504.253v02-00 Unie dans la diversité
les tribunaux des Pays-Bas ont confié la prise en charge de l'enfant ( ondertoezichtstelling (OTS)') à l'office néerlandais de la jeunesse (Bureau Jeugdzorg). La pétitionnaire a fait appel avec succès contre la demande ultérieure de l'office néerlandais de la jeunesse de placer l'enfant temporairement dans un établissement aux Pays-Bas en attendant de trouver une famille d'accueil néerlandaise pour l'enfant. Elle a demandé un placement transfrontalier de l'enfant chez elle et le beau-grand-père, comme famille d'accueil, en Allemagne. Le 25 juillet 2011, la pétitionnaire est venue chercher l'enfant aux Pays-Bas pour qu'il puisse venir vivre en Allemagne, avec elle et le beau-grand-père. La pétitionnaire se plaint d'avoir rencontré des difficultés et des retards dans les procédures appliquées par les autorités néerlandaises et allemandes. Au moment de la présentation de la pétition, les procédures de placement transfrontalier étaient encore en cours. La pétitionnaire craint que les parents demandent le retour de l'enfant aux Pays-Bas avant la fin de ces procédures. De plus, elle fait observer que ni les autorités néerlandaises ni les autorités allemandes n'ont définitivement statué sur le versement d'une allocation pour la garde de l'enfant. La pétitionnaire cite diverses décisions prises par les autorités néerlandaises et allemandes en rapport avec le droit de garde et le placement. Il n'a pas été joint à la pétition de copies de ces décisions ou d'autres documents juridiques utiles. En conséquence, l'ordre exact des événements, la teneur de ces décisions et les raisons précises qui ont empêché la clôture des procédures de placement de l'enfant chez la pétitionnaire en Allemagne restent flous. La Commission n'est donc pas en mesure de commenter en détail l'affaire en question et ne peut que donner des informations générales sur le cadre juridique applicable au placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans un autre État membre. Le droit de la famille de l'ue qui se rapporte à la responsabilité parentale et à la garde des enfants se limite à des règles communes en matière de compétence, de reconnaissance et d'application des décisions de justice existantes dans un autre État membre. Le principal instrument juridique mis en place par l'union dans ce domaine est le règlement (CE) n 2201/2003 (règlement "Bruxelles II bis"). L'article 56 de ce règlement établit des règles spécifiques sur le placement d'un enfant dans un autre État membre. Le placement d'un enfant à l'étranger est un sujet très délicat, comme l'a mis en lumière un récent arrêt de la Cour de justice de l'union européenne (Affaire C-92/12 PPU Health Service Executive 2012 Rec. p. I- 0000). Afin de veiller à ce que le placement soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant, des procédures spécifiques doivent être suivies par les autorités de l'état membre d'origine et par celles de l'état membre dans lequel le placement devrait avoir lieu (l'état membre d'accueil). Le non-respect de ces procédures est un motif de non-reconnaissance par l'état membre d'accueil de la décision de placement prise dans l'état membre d'origine (cf. article 23, point g), du règlement Bruxelles II bis). En cas d'urgence, les autorités de l'état membre d'accueil peuvent prendre des mesures provisoires concernant un enfant qui est déjà présent sur le territoire de cet État membre, conformément à l'article 20 du règlement. Les procédures à suivre dépendent de la nécessité ou non d'une intervention des autorités publiques dans l'état membre d'accueil pour le placement d'un enfant. Si l'intervention des autorités publiques est nécessaire, les juridictions compétentes au titre du règlement Bruxelles II bis (normalement, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement, c'est la juridiction du lieu de résidence habituel de l'enfant) doivent consulter l'autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'état membre d'accueil et ne peuvent prendre de décision sur le placement que si cette autorité a approuvé ce placement (cf. article 56, paragraphes 1 et 2, du règlement). Conformément à l'article 56, paragraphe 3, du règlement, c'est le droit national de l'état membre d'accueil qui régit les détails de la procédure. PE504.253v02-00 2/5 CM\1035625.doc
En Allemagne, les paragraphes 45 à 47 de la loi sur le droit international de la famille ( Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz') donnent plus de détails sur les procédures de consultation et d'approbation, si ces procédures doivent être suivies conformément au droit allemand. De plus amples informations sur les placements transfrontaliers d'enfants en Allemagne, notamment les procédures à suivre en vertu du droit allemand, peuvent être trouvées sur le site web suivant de l'autorité centrale établie pour aider à l'application du règlement Bruxelles II bis en Allemagne: http://www.bundesjustizamt.de/cln_349/nn_2042130/en/topics/citizen services/hkue/pla cement children/placement children node.html? nnn=true Selon la pétitionnaire, les procédures de placement transfrontalier sont en cours. C'est ce qui expliquerait pourquoi les autorités néerlandaises et allemandes n'ont pas encore été en mesure de statuer sur le versement d'une allocation pour la garde de l'enfant. Conclusions Il y a des règles claires à l'échelon de l'ue et à l'échelon national pour le placement transfrontalier d'un enfant dans une famille d'accueil en Allemagne. En l'absence de toute documentation sur les procédures suivies et les décisions prises par les autorités néerlandaises et allemandes, la Commission n'est pas en mesure de donner à la commission des pétitions une évaluation détaillée de l'affaire en question. Toutefois, sur la base des informations fournies par la pétitionnaire, la Commission estime qu'aucune action particulière n'est nécessaire dans ce cas. 4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 29 septembre 2014 À la suite de la première communication de la Commission au sujet de cette pétition, la pétitionnaire a transmis des documents concernant les procédures entamées auprès des autorités néerlandaises et allemandes afin de permettre à la Commission de fournir une évaluation détaillée de l'affaire à la commission des pétitions. Sur la base de la documentation fournie par la pétitionnaire, après la séparation des parents de l'enfant, le tribunal de la famille de La Haye a ordonné en 2009 de confier le placement de l'enfant auprès de l'office de la jeunesse de Haaglanden. En avril 2001, le tribunal de la famille a accordé une extension du placement de l'enfant auprès de l'office de la jeunesse de Haaglanden jusqu'en mars 2012 et a autorisé l'office à placer l'enfant dans une famille d'accueil. L'enfant a ensuite été placé chez la pétitionnaire, sa grand-mère maternelle, en Allemagne, avec l'accord de la mère de l'enfant. Ce dernier a quitté les Pays-Bas pour se rendre Allemagne en juillet 2011 et vit depuis lors chez la pétitionnaire. Le placement de l'enfant en Allemagne a eu lieu avant la fin de la procédure prévue à l'article 56 du règlement (CE) n 2201/2003 (règlement Bruxelles II bis) régissant le placement de mineurs dans un autre État membre. En mars 2012, les autorités allemandes ont informé les autorités néerlandaises qu'elles ne pouvaient consentir au placement de l'enfant en Allemagne au titre de la procédure prévue dans le règlement Bruxelles II bis) étant donné que ces dernières n'ont pas soumis la documentation nécessaire et n'ont, en particulier, pas précisé la question de l'acceptation des frais de placement. Les autorités allemandes ont toutefois invité les autorités néerlandaises à introduire une nouvelle demande au titre du règlement CM\1035625.doc 3/5 PE504.253v02-00
Bruxelles II bis. En février 2012, l'office de la jeunesse de Haaglanden a demandé au tribunal de la famille de La Haye d'étendre une fois de plus le placement de l'enfant. Le tribunal a indiqué en mars 2012 qu'il n'était pas compétent pour juger cette affaire, étant donné que l'enfant vivait en Allemagne depuis juillet 2011. Parallèlement, en 2011 et 2012, la pétitionnaire a introduit une demande de subvention pour garde d'enfants auprès de l'office allemand de la jeunesse (Conseil de l'arrondissement de Rheingau-Taunus). Les autorités allemandes ont rendu leur décision le 14 janvier 2013 en indiquant que, conformément au droit allemand, les subventions pour garde d'enfants peuvent uniquement être octroyées à la personne ayant la garde de l'enfant. Les autorités allemandes ont refusé d'octroyer une subvention pour garde d'enfants à la pétitionnaire en raison du fait que ce n'est pas elle qui a la garde de l'enfant, mais bien les parents de ce dernier. En vertu du droit allemand, les parents de l'enfant ne peuvent pas introduire de demande de subvention parce qu'ils ne résident pas en Allemagne. Les autorités allemandes ont invité la pétitionnaire à demander la garde de l'enfant auprès des tribunaux de la famille en Allemagne et ont indiqué que, si elle obtient la garde de l'enfant, elle pourra introduire une nouvelle demande de subvention. Le 18 janvier 2013, la pétitionnaire a entamé une procédure en Allemagne afin d'obtenir le droit de garde de l'enfant. Le 28 mai 2014, le tribunal allemand de la famille chargé de la procédure d'octroi du droit de garde a adopté une mesure provisoire dans l'intérêt de l'enfant et a désigné la pétitionnaire comme tuteur complémentaire de l'enfant dans les domaines suivants lié au droit de garde: autorité d'agir en ce qui concerne les soins de santé, le droit d'introduire une demande de subvention pour garde d'enfants, ainsi que le droit de demande une extension du passeport de l'enfant. La décision a pris un effet immédiat, comme indiqué dans la décision. À la suite du jugement rendu le 28 mai 2014 par le tribunal allemand de la famille, la pétitionnaire jouit désormais de certains droits liés à la garde de l'enfant et, plus particulièrement, s'est vu accorder le droit d'introduire une demande de subvention pour garde d'enfants. La pétitionnaire est donc autorisée à déposer une nouvelle demande de subvention auprès des autorités allemandes. La Commission est consciente du fait que l'application par les autorités nationales de l'article 56 du règlement Bruxelles II bis concernant le placement d'un enfant dans un autre État membre a engendré des difficultés 1. La mise en œuvre d'une procédure commune et uniforme permettant une application rapide et plus efficace des dispositions relatives au placement d'un enfant dans un autre État membre sera étudié par la Commission comme moyen de surmonter les problèmes exposés. Conclusions Sur la base des informations transmises par la pétitionnaire, cette dernière jouit depuis le 1 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n 1347/2000, COM(2014) 225 final, 15.4.2014. PE504.253v02-00 4/5 CM\1035625.doc
28 mai 2014 de certains droits liés à la garde de l'enfant, y compris le droit d'introduire une demande de subvention pour garde d'enfants. La pétitionnaire est désormais libre de déposer une demande de subvention auprès des autorités allemandes. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'intenter une action dans cette affaire particulière. CM\1035625.doc 5/5 PE504.253v02-00