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Transcription:

Numéro du rôle : 4834 Arrêt n 78/2010 du 23 juin 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l article 162bis du Code d instruction criminelle, tel qu il a été inséré par l article 9 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d avocat, posées par le Tribunal de police de Bruges. La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l arrêt suivant : * * *

2 I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 18 septembre 2009 en cause du ministère public contre Sven Seynaeve et Michael Sorel, en présence du Fonds commun de garantie automobile, partie en intervention forcée, et de Maryse François, partie civile, dont l expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 décembre 2009, le Tribunal de police de Bruges a posé deux fois la question préjudicielle suivante : «L article 162bis du Code d instruction criminelle, tel qu il a été inséré par la loi du 21 avril 2007 [relative à la répétibilité des honoraires et des frais d avocat], viole-t-il le principe d égalité inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu il prévoit que, dans un jugement prononcé par un tribunal pénal, seuls le prévenu et les personnes civilement responsables de l infraction sont condamnés à payer à la partie civile l indemnité de procédure, à l exclusion donc du Fonds commun de garantie automobile, alors que ce dernier, dans un jugement prononcé par un tribunal civil, doit (ou tout au moins peut) être condamné à payer l indemnité de procédure dès qu il est considéré comme la partie ayant succombé, et tout ceci dans l hypothèse où le tribunal pénal a condamné cette partie intervenante seule à la réparation dommage?». Le Conseil des ministres a introduit un mémoire. A l audience publique du 19 mai 2010 : - a comparu Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul ont fait rapport; - l avocat précité a été entendu; - l affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l emploi des langues ont été appliquées. II. Les faits et la procédure antérieure Le litige soumis au juge a quo porte sur une collision entre un cyclomoteur de classe B, conduit par Michael Sorel, et le véhicule de Maryse François, qui était conduit par Sven Seynaeve. Le juge a quo condamne Sven Seynaeve pour conduite sous influence et pour conduite d un véhicule automoteur sans permis de conduire et condamne Michael Sorel, notamment, pour conduite sous influence, pour conduite d un véhicule automoteur sans permis de conduire et pour conduite d un véhicule automoteur sans assurance valable. Sven Seynaeve et Maryse François se constituent parties civiles et citent le Fonds commun de garantie automobile (FCGA) en intervention forcée. Le FCGA est condamné aux frais, mais n est pas condamné à payer une indemnité de procédure, étant donné qu il ne peut être considéré comme prévenu ou comme personne civilement responsable au sens de l article 162bis du Code d instruction criminelle (Cass., 2 décembre 2008, P.08.0482.N, et Cass., 4 mars 2009, V.A.V. 2009, 227). Si la même action civile était portée devant un juge civil, le FCGA serait bel et bien

3 condamné au paiement d une indemnité de procédure, étant donné que l article 1017 du Code judiciaire parle, en des termes plus généraux, de la «partie qui a succombé». Le juge a quo, qui estime qu il pourrait y avoir discrimination, pose à la Cour la question préjudicielle reproduite ci-dessus. Il observe à cet égard que la Cour n a pas répondu à cette question dans ses arrêts n os 70/2009 du 23 avril 2009 et 110/2009 du 9 juillet 2009, parce que, dans ces affaires, ce n est pas le FCGA qui était condamné, mais bien un assureur, que, dans ces affaires, le prévenu et son assureur avaient été condamnés in solidum et que, enfin, dans ces affaires, une condamnation au paiement d une indemnité de procédure devait être prononcée en vertu de l article 89, 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, qui n est pas applicable en l espèce, étant donné que le FCGA n est pas un assureur, mais est cité sur la base de la loi du 21 novembre 1989. III. En droit - A A.1. Le Conseil des ministres fait valoir qu il peut en l occurrence être répondu à la question préjudicielle de la même manière qu aux questions tranchées dans les arrêts n os 70/2009 du 23 avril 2009, 110/2009 du 9 juillet 2009, 146/2009 du 17 septembre 2009 et 19/2010 du 25 février 2010. A.2. Le Conseil des ministres souligne à cet égard l analogie entre l article 89, 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre et l article 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. En effet, ces deux dispositions sont applicables à des procédures devant la juridiction pénale, prévoient que respectivement l assureur ou le Fonds commun de garantie automobile peuvent être appelés à la cause ou intervenir volontairement et précisent que cela se fait «dans les mêmes conditions que si l action était portée devant la juridiction civile». A.3. Le Conseil des ministres souligne enfin que l interprétation de l article 162bis du Code d instruction criminelle par la Cour de cassation ne peut aboutir à une autre conclusion. En effet, dans ses arrêts du 2 décembre 2008 et du 4 mars 2009, la Cour s est limitée à une lecture littérale de cette disposition et n avait pas été interrogée sur l article 89, 5, précité ou sur l article 19bis-17 précité. - B B.1.1. La question préjudicielle porte sur l article 162bis du Code d instruction criminelle, tel qu il a été inséré par l article 9 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d avocat. Cette disposition modifie, tout comme les articles 8, 10, 11 et 12 de la même loi, plusieurs dispositions du Code d instruction criminelle, en vue d étendre partiellement le principe de la répétibilité aux affaires tranchées par les juridictions répressives.

4 B.1.2. L article 162bis du Code d instruction criminelle dispose : «Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l infraction les condamnera envers la partie civile à l indemnité de procédure visée à l article 1022 du Code judiciaire. La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l indemnité visée à l article 1022 du Code judiciaire. L indemnité sera liquidée par le jugement». B.2. La Cour limite son examen à l hypothèse où, après que l assuré a été condamné pénalement par la juridiction répressive, celui-ci n est plus associé au règlement des intérêts civils, de sorte que seul l assureur est condamné au paiement de dommages et intérêts. Dans cette hypothèse, selon le juge a quo, l assureur ne saurait être condamné à payer une indemnité de procédure. B.3. L article 82, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre dispose : «L assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou, en cas de conflit d intérêts qui ne soit pas imputable à l assuré, pour autant que ces frais n aient pas été engagés de manière déraisonnable». B.4.1. L article 89, 5, de la même loi dispose : «Lorsque le procès contre l assuré est porté devant la juridiction répressive, l assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l assureur peut faire valoir contre l assuré ou le preneur d assurance». B.4.2. En ce qui concerne le Fonds commun de garantie automobile, la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs prévoit une réglementation similaire à celle de l article 89, 5, de la loi du 25 juin 1992.

5 L article 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989 dispose : «Lorsque l action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée devant la juridiction répressive, le Fonds peut être mis en cause par la personne lésée et peut aussi intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l action était portée devant la juridiction civile. Lorsque, en cas de non assurance, il a procédé à la réparation du dommage, le Fonds peut se porter partie civile contre la personne responsable. Le Fonds et la personne responsable peuvent se faire représenter dans les mêmes conditions que la partie civilement responsable». B.5. En vertu de l article 601bis du Code judiciaire, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d un dommage résultant d un accident de la circulation. B.6. Dès lors que le Tribunal de police considère, dans le jugement de renvoi, qu il pourrait, s il siégeait en matière civile, condamner l assureur à des dommages et intérêts ainsi qu à l indemnité de procédure prévue par l article 1022 du Code judiciaire, il peut, lorsqu il statue sur l action civile alors qu il siège en matière pénale, prononcer les mêmes condamnations, en application de l article 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989, même si l article 162bis du Code d instruction criminelle ne prévoit pas explicitement cette hypothèse (Cass., 4 mars 2009, P.08.1682.F). B.7. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement mentionnée dans la question préjudicielle est inexistante. B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

6 Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L article 162bis du Code d instruction criminelle, tel qu il a été inséré par l article 9 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d avocat, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l audience publique du 23 juin 2010. Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt