Tableau 1 Routes nouvelles ou modifiées : les infrastructures concernées



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Transcription:

Codes l'environnement Décret 95-22 du 9 janvier relatif à la limitation du bruit des aménagements et transports terrestres mai relatif au bruit des 97-110 du 12 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l aménagement de routes existantes du réseau Tableau 1 Routes nouvelles ou modifiées : les concernées L.571-9 1 à 3 Article 9 1.4 2.3 de l'annexe d application 1 Décret n 95-22 du 9 janvier relatif à la limitation du bruit des aménagements et transports terrestres. mai relatif au bruit des terrestres. 97-110 du 12. Impose la prise en compte du bruit dans toute construction ou modification d infrastructure de transports terrestres. Le maître d ouvrage est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores, concernant toutes routes nouvelles et toutes modifications ou transformations significatives de routes existantes. Sont jugées significatives toutes transformations qui engendrent une augmentation de plus de 2db (A) de la contribution sonore de la route, par rapport à ce que serait cette contribution à terme en l absence de transformation. Sont exclus de cette définition les travaux de renforcement de chaussées et d entretien, les aménagements ponctuels et de carrefours non dénivelés. Le maître d ouvrage de la route est tenu de protéger seulement les bâtiments antérieurs à la modification. Pour l infrastructure, la date de référence est celle qui est intervenue la première, parmi : - la publication de l acte décidant l ouverture d une enquête publique, - la décision instituant un projet d intérêt général, - l inscription du projet en emplacement réservé dans un POS ou un plan d aménagement de zone, - la mise en service, - l arrêté préfectoral de classement de la route. Précision des bâtiments : - établissements de santé, de soins et d action sociale, - établissement d enseignements, - logements, - locaux à usage de bureaux en zone d ambiance préexistante modérée. En matière indemnitaire, la mutation à titre onéreux d un bâtiment fait obstacle à la demande du nouveau propriétaire tendant à l obtention d une indemnité pour dommage de travaux publics. En ce qui concerne le réseau routier national, dans les cas ou la déclaration d utilité publique (DUP) de l aménagement projeté est antérieure à 1978, le critère d antériorité ne peut être opposé aux bâtiments construits entre la DUP et 1978, date à laquelle sont apparues les premières instructions relatives à la prise en compte du bruit extérieur lors de la construction de bâtiments nouveaux. 1 Ne sont comptabilisés dans cette colonne, que les textes qui diffèrent des textes de référence.

de références relatif au bruit des Article 1 Article 4 Article 3 Tableau 2 Seuils de références Les indicateurs utilisés sont les niveaux sonores équivalents correspondant à la contribution sonore de l infrastructure concernée (mesurés à 2 m en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées) : - L Aeq (6h-22h) pour la période de jour - L Aeq (22h-6h) pour la période de nuit. Est donc seul pris en compte le bruit causé par l infrastructure elle-même. Le seuil réglementaire le plus contraignant (période diurne ou période nocturne) guidera le dimensionnement des éventuelles protections acoustiques. Les niveaux sonores doivent êtres évalués avec des conditions de circulation représentatives de l'ensemble de l année, pour chacune des périodes diurne et nocturne. Une zone est considérée d ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant à 2 m en avant des façades des bâtiments avant la réalisation de l aménagement projeté est tel que : L Aeq (6h-22h) < 65 db(a) et L Aeq (22h-6h) < 60dB(A). Quand une zone respecte le critère d'ambiance sonore modérée pour la période nocturne uniquement, c'est le seuil de 55 db(a) qui s'applique aux logements pour cette période. Une zone qui respecterait le critère d'ambiance modérée pour la période diurne seulement est considérée comme d'ambiance sonore non modérée. - Si la contribution sonore de la route avant travaux est inférieure au seuil applicable à une route nouvelle, l objectif après travaux est fixé à cette valeur. - Dans le cas contraire, l objectif est de ne pas augmenter la contribution sonore initiale de la route, sans pouvoir dépasser 65 db(a) de jour et 60 db(a) de nuit. Tableau 3 Seuils applicables aux routes nouvelles Usage et nature des locaux LAeq (6h - 22h) LAeq (22h - 6h) Etablissements de santé, de soins et d action sociale : - salles de soins et salles réservées au séjour des malades, - autres locaux. 57 db (A) 55 db (A) 60 db (A) 55 db (A) Etablissements d enseignement (à l exclusion des ateliers bruyants et des locaux sportifs) 60 db (A) Aucune obligation Logements en zone d ambiance sonore préexistante modérée 60 db (A) 55 db (A) Autres logements 65 db (A) 60 db (A) Locaux à usage de bureaux en zone d ambiance sonore préexistante modérée 65 db (A) Aucune obligation Tableau 4 Contributions sonores maximales admissibles à appliquer pour les logements en zone d'ambiance modérée Tranches Type de zone horaires Modérée Modérée de nuit Non modérée Bruit ambiant existant avant travaux (toutes sources) db (A) LAeq (6h-22h) <65 65 65 LAeq (22h-6h) <60 60 60 Contribution sonore maximale LAeq (6h-22h) 60 65 65 admissible de l'infrastructure, dans le cas d nouvelles db (A) LAeq (22h-6h) 55 55 60

de référence 22 du 9 janvier relatif au bruit des 22 du 9 janvier Décret 95-22 du 9 janvier Tableau 5 Routes nouvelles ou modifiées : mesures de protection Article 5 Article 4 Annexe 9 1.6 Article 7 annexe 4 Article 5 1.5 et 11 Article 8 Le respect des seuils doit être obtenu par un traitement direct de l infrastructure ou de ses abords immédiats. L action à la source peut être remplacée ou complétée si : - elle ne permet pas une insertion satisfaisante dans l environnement ; - le coût des travaux n est pas raisonnable. Lorsque l'isolement de façade doit être renforcé, une valeur d'isolement «courant» de 25 db (A) est retenue. Le surcroît d isolement à apporter à cette valeur est la différence entre le niveau de bruit prévu en façade et le seuil réglementaire (la mesure de l isolement acoustique de façade est conforme à la norme NF S 31-057 «vérification de la qualité acoustique des bâtiments»). Lorsqu on intervient sur la façade, l isolement apporté ne peut être inférieur à 30 db (A) et les exigences de pureté de l air et de confort thermique doivent être prises en compte. Sur le réseau routier national, lorsque le traitement pour assurer la protection est inefficace, on cherche une solution mixte : - la protection à la source assure le respect des niveaux réglementaires pour les espaces au sol proches des bâtiments, - le complément nécessaire aux étages supérieurs est apporté par le renforcement de l'isolement des façades. Ce n est que dans les cas où un dispositif mixte se révèle irréalisable qu une protection par seule intervention sur les façades doit être retenue. Les évaluations des contributions sonores au delà de 250 mètres de l'infrastructure doivent prendre en compte l'influence des conditions météorologiques sur la propagation des sons, comme le vent et la température. Le résultat final ne peut être inférieur au niveau sonore calculé en atmosphère homogène. Pour les études relatives au niveau routier national, la Direction des routes recommande d utiliser systématiquement la nouvelle méthode de prévision : «NMPB Route-96 - Bruit des : méthode de calcul incluant les effets météorologiques». Complète le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 en précisant en son article 8-1 le contenu des études d'impact relatives au bruit. Doivent être inclus dans l'étude d'impact : - les hypothèses de trafic, - les méthodes prévisionnelles utilisées, - les principes des mesures. L'absence de ces informations peut remettre en cause la validité d'une Déclaration d'utilité publique. Les modèles et hypothèses utilisés pour les évaluations doivent être clairement explicités dans les études. Doit être précisé dans l enquête publique s il s agit de prévisions à long terme, et non de débits attendus à la mise en service. L étude d impact doit fournir le taux moyen journalier annuel (TMJA) à l horizon de prévision, sa composition (Véhicules légers et Poids lourds) et sa répartition entre périodes diurne et nocturne. Ce sont les niveaux sonores constatés qui font foi en cas de plainte, et non les trafics. Nécessité d une description sommaire de la démarche suivie pour les modélisations, et d un minimum d information sur le type d ouvrage prévu et leurs modalités de réalisation (éventuel aménagement progressif). Méthodes de mesure à utiliser : - norme NF S 31-085 pour la contribution sonore de la route en façade des bâtiments, - norme NF S 31-057 pour le contrôle des isolements de façade. Pour le réseau routier national, contrôle systématique, et ce même si les études ont montré qu'aucune protection n'était nécessaire. Le maître d'ouvrage fournit au préfet de chacun des départements et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances.

Texte de référence l'environnement L. 571-10 21 du 9 janvier Arrêté du 30 mai 1996 l'urbanisme Article 1 Article2 Article 3 L.111-1-4 Tableau 6 Classement sonore des d application 2 21 du 9 janvier Arrêté du 30 mai 1996 Lettre circulaire du ministère de l'environnement du 25 juillet 1996 Classement des secteurs situés au voisinage des transports terrestres qui sont affectées par le bruit, des niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et des prescriptions techniques de nature à les réduire. Sont recensées et classées les routes et rues dont le trafic journalier moyen annuel existant ou prévu dans l'étude ou la notice d'impact est supérieur à 5.000 véhicules/jour. Sont concernées par le classement les existantes, ainsi que les voies en projet dès qu elles ont fait l objet de l une des mesures suivantes : - publication de l acte décidant de l ouverture d une enquête publique (enquête d utilité publique ou réalisée en application du décret du 23 avril 1985), - institution d un projet d intérêt général (PIG) s il prévoit l inscription en emplacement réservé, - inscription en emplacement réservé dans un document d urbanisme opposable. Les niveaux sonores de référence sont : - LAeq (6h-22h) pour la période diurne, - LAeq (22h-6h) pour la période nocturne. Ces niveaux sonores sont déterminés en des points de référence dont la situation est conforme avec la norme NF S 31-130. Les niveaux sont évalués le plus souvent par calcul, parfois par mesure in situ. Ils ne prennent en compte, hormis le type de tissu bâti, que des paramètres liés au trafic, aux conditions de circulation et aux caractéristiques géométriques de l'ouvrage. Sauf cas particulier, ils ne correspondent donc pas au niveau sonore existant sur une façade quelconque. En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. 2 Ne sont comptabilisés dans cette colonne, que les textes qui diffèrent des textes de référence.

Codes la construction et de l'habitation l environnement Tableau 7 Exigences acoustiques applicables aux bâtiments nouveaux R 111-4-1 livre 1 R 311-10- 2 R 123-13 alinéas 13 R 123-14 R 123-22 R 410-13 L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné. En vue de la réalisation, après consultation des communes concernées, le préfet peut par arrêté demander l expropriation des immeubles. Les annexes indiquent le périmètre des secteurs situés au voisinage des transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement. Les annexes comprennent les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés. La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 123-13 et R. 123-14. Le certificat d urbanisme doit mentionner le cas échéant que le terrain est situé dans le secteur affecté par le bruit d une ou plusieurs. La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. d application Décret no 95-21 du 9 janvier relatif au classement des transports terrestres et modifiant le code de la construction et de l habitation Décret no 95-21 du 9 janvier relatif au classement des transports terrestres (modifiant le code de l urbanisme et le code de la construction et de l habitation), Journal Officiel du 10 Janvier Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001, Journal Officiel du 28 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme Tableau 8 Classement des par catégories et secteurs affectés par le bruit Niveau sonore de référence LAeq (6h-22h) en db (A) Niveau sonore de référence LAeq (22h-6h) en db (A) L > 81 L > 76 Catégorie de l'infrastructure Catégorie 1 (la plus bruyante) Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure 300 m 76 < L 81 71 < L 76 Catégorie 2 250 m 70 < L 76 65 < L 71 Catégorie 3 100 m 65 < L 70 60 < L 65 Catégorie 4 30 m 60 < L 65 55 < L 60 Catégorie 5 10 m