N 523 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1977-1978



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Transcription:

N 523 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1977-1978 Rattaché pour ordre au procia-verbxl de la séance du 1" juillet 1978. Enregistré à la présidence du Sénat le S1 Juillet 1973. PROJET DE LOI portant extension aux Départements d'outre-mer de l'assurance contre les accidents de la vie privée, le accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture, PRÉSENTÉ Au NOM DE M. RAYMOND BARRE, Premier Ministre, Par M. PIERRE MÉHAIGNERIE, Ministre de l'agriculture. (Renvoyé à la Commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une Commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement) Départemens d*ovtf Mer. Assurance* - Agriculture Code rural.

a EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs La législation de protection sociale agricole a été progressivement rendue applicable aux travailleurs non salariés des Départements d'outre-mer. L'assurance vieillesse, l'assurance maladieinvalidité-maternité et le régime des prestations familiales ont ainsi été successivement étendus aux exploitants de ces départements. II apparaît nécessaire aujourd'hui de rendre applicable dans les Départements d'outre-mer la loi n 66-950 du 22 décembre 1966 qui a institué dans la métropole une assurance obligatoire des personnes non salariées de l'agriculture contre les accidents du travail, les accidents de la vie privée et les maladies professionnelles. Cette extension a en effet fait l'objet de multiples vœux exprimés tant par les parlementaires et conseillers généraux des Départements d'outre-mer que par les organisations professionnelles agricoles et diverses missions ayant étudié les problèmes sociaux de ces départements. Le présent, rojet de loi prévoit une extension pure et simple de l'assurance obligatoire instituée par la loi susvisée du 22 décembre 1966 et de l'assurance complémentaire visée aux articles 1234-19 et suivants du Code rural. Les idques adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières existant dans les Départements d'outre-mer (seuil d'assujettissement, détermination des organismes habilités à gérer l'assurance en l'absence dans les départements concernés de caisse de mutualité sociale agricole) seront prises par décret en Conseil d'état. Par ailleurs, il est nécessaire de procéder à une modification de l'article 1106-19 du Code rural. En effet, la loi du 22 décembre 1966 avait, dans son article 4, modifié l'article 1106-2 du Code rural, prévoyant notamment que les titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse métropolitaines qui n'exercent pas d'activité professionnelle sont obliga

3 toirement assurés contre les accidents de la vie privée dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité et maternité des personnes non salariées de l'agriculture (AMEXA). Lors de la discussion devant le Parlement de la loi n 67-558 du 12 juillet 1967 instituant l'amexa dans les Départements d'outre-mer, le Gouvernement avait donné son Accord à l'extension de l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée aux titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse. Il souhaitait cependant que cette disposition soit insérée dans un texte traitant des accidents des exploitants dans les Départements d'outre-mer ; le présent projet de loi qui tend à réaliser cet objet comporte donc également des dispositions relatives aux titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse. De même, les lois de finances pour 1972 (n 71-1061 du 29 décembre 1971, art. 48) et pour 1973 (n 72-1121 du 20 décembre 1972, art. 63-II), ont apporté des améliorations au régime de l'amexa en métropole en vue de remédier à certaines situations sociales qui étaient apparues particulièrement dignes d'intérêt. Certaines de ces dispositions ne peuvent pas non plus s'appliquer de plein droit dans les départements considérés et doivent donc faire l'objet d'adaptations particulières au chapitre III-2 du titre II du Livre VII du Code rural. Il s'agit, comme en métropole, d'étendre la couverture de l'amexa à certains risques qui en sont exclus dans les Départements d'outre-mer : les suites entraînées par les accidents survenus aux mineurs de seize ans ou le cas échéant de vingt ans, après que les victimes ont dépassé cet âge, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le chapitre m-2 du titre II du Livre VII du Code rural ; les accidents survenus aux titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article 1234-3 B, ainsi qu'à leur conjoint et aux conjoints des titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse lorsque les uns et les autres n'exercent plus d'activité professionnelle. Enfin, il est apparu qu'il convenait de compléter l'article 1234-12 du Code rural pour apporter les précisions nécessaires à la notion de tiers. Cette disposition existe à l'article 10 du décret n 69-119 du 1" février 1969 mais elle constitue une disposition d'ordre législatif et il convient donc de modifier le Code rural en conséquence. Les trois catégories de dispositions ci-dessus doivent donc être reprises dans l'article 1106-19 du Code rural afin de pouvoir être applicables dans les Départements d'outre-mer.

s PROJET DE LOI Le Premier Ministre, Sur le rapport du Ministre de l'agriculture, Vu l'article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'état, sera présenté au Sénat par le Ministre de l'agriculture, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Article premier. Q est ajouté au titre III du Livre VII du Code rural le chapitre V ci-après : CHAPITRE V. «Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements d'outre-mer. «Article 1234-27. Les dispositions du chapitre III du présent titre sont étendues aux personnes non salariées de l'agriculture exerçant leur activité dans les Départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en œuvre, qui seront déterminées par décret en Conseil d'état. «Article 1234-28. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de la Sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre. «Ces fonctionnaires ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.

6 «Les dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard de ces fonctionnaires.» Art. 2. Il est ajouté au titre III du livre VII du Code rural le chapitre VI ci-après : «CHAPITRE VI. «Assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture dans les départements d'outre-mer. «Article 1234-29. Les dispositions du chapitre IV du présent titre sont étendues aux personnes non salariées de l'agriculture exerçant leur activité dans les Départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en œuvre, qui seront déterminées par décret en Conseil d'état.» Art. 3. L'article 1106-19 du Code rural est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «Article 1106-19. I. Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires du présent chapitre sont celles prévues au titre III du XI du Code de la Sécurité sociale. < Elles couvrent également les conséquences des accidents dont sont victimes : «les enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ; «les titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1142-3 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article 1234-3 B ainsi que leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle.

7 «Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents de la vie privée lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre V du titre III du présent Livre. «Elles ne comportent en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières. «II. Au titre de l'assurance invalidité les prestations sont celles qui sont prévues à l'article 1106-2, I, 3. «III. Les conditions d'ouverture du droit aux prestations visées au présent article sont celles applicables aux bénéficiaires du régime institué par le chapitre III-1 du présent titre.» Art. 4. L'article 1234-12 du code rural est complété par l'alinéa suivant : «Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.» Fait à Paris, le 31 juillet 1978. Par le Premier ministre : Signé : RAYMOND BARRE. Le Ministre de l'agriculture, Signé : PIERRE MÉHAIGNERIE. imprimerie des Journaux officii 28. nu Desalx, Paru (1W.