TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR TRANSPOSITION DE LA DIRETIVE EUROPEENNE (2001-45) ET FIXATION DE NOUVELLES MESURES (Décret 2004-924 du 1 er septembre 2004) 1
Les nouvelles dispositions Le décret n 2004-924 du 1er Septembre 2004, relatif à l utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur : - intègre dans le code du travail des nouvelles dispositions (articles R 233-13-20 à R.233-13-37) - et modifie le décret du 8 janvier 1965 dont il abroge 84 articles. 2
Principe des nouveaux textes Les articles abrogés détaillaient précisément les mesures à respecter, insistant sur des obligations de moyens. Les nouveaux articles renvoient en permanence à l évaluation des risques, et donc aux Principes Généraux de Prévention, rappelant ainsi l obligation de résultat. 3
L application des dispositions de ce décret : - s inscrit dans la logique de la Loi n 91-1414 du 3 1 décembre 1991 relative à la mise en œuvre des Principes Généraux de Prévention (article L. 230-2 du code du travail) - situe ainsi l évaluation des risques ( article L 230-2-III ) au cœur de l organisation des travaux en hauteur et du choix des équipements utilisés à cette fin (L 233-5-1). 4
L essentiel des règles de ce décret figurait déjà dans la réglementation française antérieure notamment dans le décret n 65-48 du 8 janvier 1965, en ce qui concerne les établissements effectuant des travaux de BTP Les dispositions du nouveau décret s appliquent désormais quels que soient la profession et les secteurs d activité. 5
Historique de quarante années d existence ( du décret de 1965 au décret de septembre 2004 en quelques étapes ) 6
Décret n 65-48 du 8 janvier 1965 (J.O. du 20 janvier 1965) JPS - Remplace les dispositions du Décret du 9 août 1925, relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables sur les chantiers de bâtiment. - Répond à la préoccupation de mieux adapter la législation à l évolution rapide de la technique, depuis la fin de la seconde guerre mondiale (mécanisation). - e décret comprenait 236 articles. 7
Décret n 93-41 du 11 janvier 1993 ( J.O. du 13 janvier 1993 ) Décret relatif : - aux conditions de mise en oeuvre et d utilisation des équipements de travail et des équipements de protection. 8
Décrets n 95-607 et n 95-608 du 6 mai 1995 ( J.O. du 7 mai 1995 ) - Décrets modifiant les textes réglementaires pour les rendre applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers. - 81 articles du décret du 8 janvier 1965 sont ainsi modifiés, et 1 ajouté (192 bis), qui ouvre la possibilité d installations sanitaires dans un local à proximité du chantier. 9
Décret n 98-1084 du 2 décembre 1998 ( J.O. du 3 décembre 1998 ) Décret relatif : - aux mesures d organisation, aux conditions de mise en œuvre, - et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l utilisation des équipements de levage. 10
Décret n 2004-924 du 1er septembre 2004 ( J.O. du 3 septembre 2004 ) Décret relatif : - à l utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur. e décret abroge 84 articles, dont 27 qui concernent les appareils de levage. es derniers ont déjà été intégrés précédemment dans le ode du Travail. Nous allons passer en revue les modifications. 11
Décret du 1er sept 2004 réation dans le ode du travail d une sous-section 6 intitulée : «mesures complémentaires relatives à l exécution de travaux en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin». ette nouvelle sous-section comporte 18 articles : R233-13-20 à R233-13-37. 12
Décret du 1er sept 2004 A RETENIR PARTIULIEREMENT : La Prévention des chutes de hauteur Les Postes de travail Les Échafaudages Les Échelles Les Travaux sur ordes 13
1. LA PREVENTION DES HUTES DE HAUTEUR La priorité est toujours donnée : - aux dispositifs de protection collective assurée par des garde-corps, - placés à une hauteur comprise entre 1 mètre et 1,10 mètre et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 centimètres, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur 14
PREVENTION DES HUTES DE HAUTEUR Ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. A défaut, des dispositifs de recueils souples doivent être installés et positionnés de manière à éviter une chute de plus de 3 mètres. 15
... des dispositifs de recueil souples doivent être installés... JPS souples souples souples 16
... JPS maximum 3 m 17
PREVENTION DES HUTES DE HAUTEUR La continuité de la protection doit être assurée : - dans l espace (entre les planches et les accès) - dans le temps (éviter le démontage provisoire des protections). Les moyens d accès et les planchers doivent être conçus pour pouvoir porter secours. 18
PREVENTION DES HUTES DE HAUTEUR Dans l impossibilité technique d installation de protection collective, la protection des travailleurs doit être assurée par : - un système d arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d une chute de plus grande hauteur. (Art. R.233-13-20 alinéa 4) 19
PREVENTION DES HUTES DE HAUTEUR Dans ces conditions, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. 20
2. LES POSTES DE TRAVAIL Le moyen d accès au poste de travail doit être choisi en tenant compte : - de la fréquence de circulation, de la hauteur et de la durée d utilisation, - être adapté du point de vue ergonomique, ne pas créer de risque lors de l accès. 21
POSTES DE TRAVAIL Lorsque le plan de travail mentionné à l article R.233-13-20 n est pas envisageable : choix d un équipement de travail approprié 22
3. LES EHAFAUDAGES Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que : - sous la direction d une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique. (Art. R.233-13-31) 23
La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d un échafaudage et les travailleurs qui y participent doivent disposer (sur le site) : - de la notice du fabricant ou du plan de montage, notamment de toutes les instructions qu ils peuvent comporter. (Art. R.233-13-32 alinéa 1) EHAFAUDAGES 24
EHAFAUDAGES Si le montage de l échafaudage correspond à la notice, il doit être effectué conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice. (Art. R.233-13-32 alinéa 2) A défaut de note de calcul (non disponible ou configuration non prévue), un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne compétente. (Art. R.233-13-32 alinéa 3) 25
EHAFAUDAGES Dispositions à prévoir lorsqu un échafaudage n est pas totalement prêt à l emploi : - zones d accès limité, - dispositifs empêchant d y pénétrer, - mesures destinées à protéger les travailleurs autorisés à y pénétrer. 26
Dispositions abrogées et non reprises JPS Disparition de l idée qu un échafaudage puisse n être envisagé que pour pallier le danger d un travail à l échelle! (Art. 106) Disparition de la spécificité des échafaudages en bois. (Section III - Art. 121 à 127) Disparition des échafaudages volants, traités par ailleurs dans les textes concernant le levage. 27 (Section VI - Art. 134 à 140) Disparition des spécificités sur les échafaudages en porte à faux ou en console (tels que les échafaudages de couvreurs). (Section VII - Art. 118 à 120)
4. LES EHELLES JPS Les échelles, marchepieds, ou escabeaux ne constituent pas un poste de travail satisfaisant. (Art R 233-13-22) Toutefois, ils peuvent être utilisés pour des travaux : - de courte durée, - où les risques sont faibles, - et non répétitifs. 28
EHELLES Les échelles doivent être placées de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d accès et d utilisation. Les échelles portables doivent être fixées afin qu elles ne puissent ni glisser, ni basculer. Le port de charge doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. 29
EHELLES Les articles R.233-13-27, 28, 29 et 30 reprennent les principales dispositions abrogées du décret du 8 janvier 1965, en y ajoutant le point de vue ergonomique (paliers de repos en fonction de la hauteur à monter). L article R.233-13-24 qui traite des moyens d accès aux postes de travail en hauteur laisse peu de place aux échelles : accès en toute sécurité, ergonomie, passage de l accès à la plate-forme sans risque, possibilité de porter rapidement secours. 30
5. LES TRAVAUX SUR ORDES JPS Les techniques d accès et de positionnement par cordes peuvent être utilisées, en cas d impossibilité technique de mettre en œuvre des protections collectives ou lorsque le risque de mise en œuvre de ces protections est trop important. Pour ces techniques, deux cordes doivent être mises en œuvre, l une doit être équipée d un système d arrêt des chutes. 31
TRAVAUX SUR ORDES Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d urgence. Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. (Art R 233-13-37) 32
L OPPBTP a par ailleurs travaillé sur la prévention liée aux travaux en hauteur : - lors de la mise en œuvre du décret n 2001-1016 du 5 novembre 2001 relatif à la création d un document unique concernant l évaluation des risques - par la réalisation d enquêtes (baromètres) sur ce thème - à l aide d un film de témoignages et de sensibilisation sur les conséquences des accidents - par une campagne de communication conjointe avec le Ministère du travail sur les chutes de hauteur. 33
ANNEXE : e qu il reste du décret de 1965 JPS 6, 7 et 12 LIQUER 14 et 15 LIQUER L idée du risque lié à la météorologie est reprise dans les textes concernant les travaux temporaires en hauteur. (Art. R.233-13- 26) 34
LIQUER 50 35
Les textes concernant les appareils de levage sont abrogés, mettant ainsi fin aux interprétations contradictoires. Les articles 38 et 50 sur les recettes se trouvent orphelins dans le chapitre. JPS 36
Les textes sur les câbles, chaînes, cordages et crochets sont abrogés au même titre que les articles sur le levage. JPS Les titres 4, 5 et 6 sont inchangés.. 37
LIQUER LIQUER LIQUER 38
Les titres 9, 10, 11 et 12 ne sont pas modifiés. JPS 39
Les titres 13, 14, 15 et 16 ne sont pas modifiés. JPS 40
Une circulaire de la D.R.T. est en préparation pour lever toutes les ambiguïtés (fin 2004). Toute réaction, suggestion, demande d information est à transmettre au N/SERA afin que l OPPBTP puisse être force de proposition. D autres textes réglementaires viendront reprendre, pour les intégrer au ode du Travail, les derniers titres et articles restants du décret de 65. 41
oppbtp.fr 42