JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE



Documents pareils
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

Section 4 : Des exclusions de la participation aux marchés publics 52 31

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Vu le décret présidentiel n du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram janvier 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar mars 2008

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Le tourisme, un impératif national d avenir...

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la loi n du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47, 142 et 143 à 158;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

29 Dhou El Hidja décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

D E C R E T S. 28 Chaoual octobre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 58 3

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 01


REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 05

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 47

ORDONNANCES. 19 Joumada Ethania juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Algérie. Compensation des chèques et autres instruments de paiement de masse

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France

Algérie. Loi relative aux associations

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES APPLICABLES AUX OFFRES PROMOTIONNELLES DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE DE NORME GSM

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE


REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L II du code de la mutualité

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE

La procédure de sauvegarde

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

Financements bancaires des travaux en copropriété

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Mise à jour : 4 avril 2013

Transcription:

N 61 54ème ANNEE Mercredi 6 Safar 1437 Correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ABONNEMENT ANNUEL Edition originale...... Edition originale et sa traduction... Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d'expédition en sus) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 6 Safar 1437 S O M M A I R E DECRETS Décret présidentiel n 15-290 du 3 Safar 1437 correspondant au 15 novembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République... Décret présidentiel n 15-291 du 3 Safar 1437 correspondant au 15 novembre 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale... Décret exécutif n 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte... 4 4 5 DECISIONS INDIVIDUELLES correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions du secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la mise en oeuvre de la convention sur l interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l emploi des armes chimiques et sur leur destruction... Décrets présidentiels du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice... correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l office central de répression de la corruption... Décrets présidentiels du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de Cours... correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions d un juge et membre de la commission bancaire de la Banque d Algérie... Décrets présidentiels du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions de juges... Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur des participations à la direction générale du Trésor au ministère des finances... correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général de l agence nationale de l amélioration et du développement du logement... correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions de la directrice de l urbanisme, de l architecture et de la construction à la wilaya de Bordj Bou Arréridj... Décrets présidentiels du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions des directeurs généraux de l office de promotion et de gestion immobilières de wilayas... Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 mettant fin aux fonctions de la secrétaire générale du ministère de l éducation nationale... Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de l office national d alphabétisation et d enseignement pour adultes... Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 mettant fin aux fonctions de recteurs d universités... Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 mettant fin aux fonctions d un vice-recteur à l université de Sétif 1... Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des relations avec le parlement... Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des relations avec le parlement... correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination du directeur général du centre de recherche juridique et judiciaire... 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

6 Safar 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 3 SOMMAIRE (suite) correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination de la directrice des études juridiques et de la documention au ministère de la justice... correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination du directeur de la formation au ministère de la justice... Décrets présidentiels du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination des sous-directeurs au ministère de la justice... correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination du chef de cabinet de l office central de repression de la corruption... Décrets présidentiels du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination de secrétaires généraux de Cours... Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 portant nomination du directeur général du Trésor au ministère des finances... Décrets présidentiels du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination au ministère de l habitat, de l urbanisme et de la ville... correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination du directeur général de l agence nationale de réalisation et de gestion de djamaâ el djazaïr... correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination du directeur général de l organisme de la ville nouvelle de Sidi Abdallah... correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination du directeur général de l établissement d aménagement des villes de Ain Nahas et de Ali Mendjelli... correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination du directeur de l urbanisme, de l architecture et de la construction à la wilaya de Sidi Bel Abbès... correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas... Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 portant nomination du secrétaire général du ministère de l éducation nationale... Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 portant nomination du recteur de l université de Bordj Bou Arréridj... Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 portant nomination du secrétaire général du ministère de la culture... Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 portant nomination du secrétaire général du ministère des relations avec le parlement... 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L HABITAT, DE L URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 3 Rabie Ethani 1436 correspondant au 24 janvier 2015 fixant les spécificités techniques du logement promotionnel public... 12 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 27 septembre 2015 fixant la liste des projets qui peuvent faire l'objet d'une consultation sélective... Arrêté du 7 Moharram 1437 correspondant au 21 octobre 2015 portant institutionnalisation du festival culturel du film méditerranéen... 23 24

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 6 Safar 1437 DECRETS Décret présidentiel n 15-290 du 3 Safar 1437 correspondant au 15 novembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu le décret présidentiel n 15-22 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 2015, un crédit de un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l état «A» annexé à l original du présent décret. Art. 2. Il est ouvert, sur 2015, un crédit de un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l état «B» annexé à l original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1437 correspondant au 15 novembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n 15-291 du 3 Safar 1437 correspondant au 15 novembre 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu l ordonnance n 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 16 août 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2015, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n 15-23 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 2015, un crédit de huit cent quatorze millions six cent trente-et-un mille dinars (814.631.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n 37-91 «Dépenses éventuelles Provision groupée». Art. 2. Il est ouvert, sur 2015, un crédit de huit cent quatorze millions six cent trente-et-un mille dinars (814.631.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et aux chapitres énumérés à l état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre d Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1437 correspondant au 15 novembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 Safar 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 5 TABLEAU ANNEXE Nos DES CHAPITRES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS EN DA 42-01 42-03 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale Participation aux organismes internationaux... Coopération internationale... Total de la 2ème partie... Total du titre IV... Total de la sous-section I... Total de la section I... Total des crédits ouverts... 709.091.000 105.540.000 814.631.000 814.631.000 814.631.000 814.631.000 814.631.000 Décret exécutif n 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 4 et 77 ; Vu la loi n 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment ses articles 10 et 64 ; Vu la loi n 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, notamment son article 5 ; Vu l ordonnance n 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale ; Vu la loi n 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale ; Vu l ordonnance n 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, notamment ses articles 57 et 58 ; Vu le décret n 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d application du titre II de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu le décret n 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d application du titre II de la loi n 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu le décret n 85-35 du 9 février 1985, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée ; Vu le décret présidentiel n 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 6 Safar 1437 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les conditions particulières d'application, aux personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte, des dispositions de la loi n 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, de la loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite et de la loi n 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale. CHAPITRE 1er PRESTATIONS Section I Prestations en nature Art. 2. Le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité est ouvert à l assuré social et ses ayants droit à la condition que la demande d'affiliation ait été déposée depuis, au moins, quinze (15) jours avant la date des soins. Lorsque la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte cesse son activité au cours de l année civile au titre de laquelle la cotisation a été versée, le droit aux prestations prévues par le présent article est maintenu jusqu à la fin de cette année. Section 2 Assurance invalidité Art. 3. A droit à une pension d invalidité, la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte qui se trouve être atteinte d une invalidité totale et définitive, la mettant dans l impossibilité absolue de continuer à exercer sa profession. Toutefois, la reprise d une activité professionnelle quelconque entraîne la cessation du bénéfice de la pension d invalidité. Toute personne exerçant simultanément une activité salariée et une activité non-salariée pour son propre compte, a droit à une pension d'invalidité au titre de son activité salariée dans les limites de cumul prévues par la loi n 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée. Si elle ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'assurance invalidité au titre de son activité salariée, elle pourra, le cas échéant, en bénéficier au titre de son activité non-salariée, selon les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous. Art. 4. L organisme de sécurité sociale compétent apprécie le droit aux prestations de l assurance invalidité après décision du contrôle médical qui se prononce sur l état d invalidité de l assuré social dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de dépôt de la demande de la pension. La date d entrée en jouissance de la pension d invalidité est fixée au premier jour du mois qui suit la date de reconnaissance de cette invalidité par l organisme de sécurité sociale compétent. Art. 5. Pour pouvoir bénéficier de l'assurance invalidité, la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte, assurée sociale, ne doit pas avoir atteint l'âge ouvrant droit à une pension de retraite et doit être immatriculée à la sécurité sociale, au moins, depuis un an à la date de la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de l'affection ayant provoqué l'état d'invalidité. Art. 6. Le montant annuel de la pension d invalidité est égal à 80 % de l assiette de cotisation prévue à l article 14 ci-dessous. Lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la pension d'invalidité est majoré de 40 %, sans que cette majoration ne puisse être inférieure au minimum fixé par la réglementation en vigueur. Art. 7. La pension d'invalidité est transformée, à l'âge ouvrant droit à une pension de retraite, en une pension de retraite d'un montant, au moins, égal à celui de la pension d'invalidité. Section 3 Assurance décès Art. 8. Le montant du capital décès est égal au montant de l assiette de cotisation prévue à l article 14 ci-dessous. Toutefois, le montant du capital décès servi aux ayants droit du titulaire d une pension de retraite du régime des non-salariés qui a continué l exercice d une activité non-salariée après son admission en retraite, est égal au montant de l assiette de cotisation déclarée au titre de son activité non-salariée, lorsque celle-ci est plus favorable que le montant annuel de la pension de retraite. Section 4 Retraite Art. 9. Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, l'âge donnant droit à la pension de retraite est de : 65 ans pour les personnes de sexe masculin ; 60 ans pour les personnes de sexe féminin. Art. 10. L assiette servant de base au calcul de la pension de retraite est constituée par la moyenne calculée des assiettes de cotisation des dix (10) meilleures années, telle que prévue à l article 14 ci-dessous. Art. 11. L âge donnant droit à l allocation de retraite, tel que prévu à l article 47 de la loi n 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, est reculé de cinq (5) ans. Art. 12. La date d entrée en jouissance de la pension de retraite ou d allocation de retraite est fixée au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande sous réserve que les conditions fixées aux articles 9, 11 et 22 du présent décret soient réunies.

6 Safar 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 7 Art. 13. La personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte qui, ayant atteint l âge de la retraite tel que fixé à l article 9 ci-dessus, n a pas réuni les conditions de travail et de cotisation exigées par la législation et la réglementation en vigueur, peut bénéficier d une validation d années d assurance dans la limite de cinq (5) ans, en contrepartie du versement de cotisations de rachat, selon les modalités ci-après : cinq (5) ans au maximum si la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte est âgée de soixante-cinq (65) ans ; quatre (4) ans au maximum si la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte est âgée de soixante-six (66) ans ; trois (3) ans au maximum si la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte est âgée de soixante-sept (67) ans ; deux (2) ans au maximum si la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte est âgée de soixante-huit (68) ans ; un (1) an au maximum si la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte est âgée de soixante-neuf (69) ans ; Le taux de cotisation de rachat est égal à la fraction de cotisation affectée à la retraite. L assiette servant de base au calcul de la cotisation de rachat est constituée par l assiette de cotisation déclarée la dernière année d activité. CHAPITRE II FINANCEMENT Art. 14. La cotisation de sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte est assise sur une assiette annuelle déclarée par l assujetti conformément à la législation en vigueur, au plus tard le 31 janvier de l année considérée. L assiette de cotisation prévue à l alinéa ci-dessus, ne peut être inférieure au montant annuel du salaire national minimum garanti et ne peut excéder un plafond de vingt fois (20) le montant annuel de ce salaire. Le taux de cotisation est fixé à 15 % de l assiette citée ci-dessus ; il est réparti comme suit : 7.5% au titre des assurances sociales, 7.5% au titre de la retraite. A défaut de déclaration de l assiette de cotisation par l assujetti dans les délais prévus à l alinéa 1er ci-dessus, l organisme de sécurité sociale compétent peut fixer, à titre provisoire, le montant de la cotisation due sur la base de l assiette de cotisation de l exercice antérieur. Toutefois, l organisme de sécurité sociale compétent peut procéder à toute réévaluation ou redressement de l assiette de cotisation au titre de l exercice en cours, sur la base de tout élément déclaratif de la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte concernée ou tout élément comparatif relatif aux assiettes de cotisation déclarées par les assujettis de la même profession. Pour la première année d affiliation, l assiette annuelle de cotisation provisionnelle est fixée au montant annuel du salaire national minimum garanti. Art. 15. La cotisation est exigible, à compter du 1er janvier de chaque année et payable avant le 30 juin de la même année. Toutefois, la cotisation des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte exclusivement une activité agricole est payable avant le 1er octobre de chaque année civile. Lorsque l affiliation intervient au cours de l année civile, la cotisation est exigible le jour de l affiliation et payable aux échéances fixées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, ou dans les trente (30) jours suivant l affiliation lorsque celle-ci intervient postérieurement à ces échéances. Art. 16. Un échéancier de paiement de la cotisation annuelle peut être établi pour les professions non-salariées relevant de certaines branches ou secteurs d activités fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 17. Les assujettis débiteurs peuvent bénéficier d un échéancier de paiement des cotisations antérieures selon les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 18. Les personnes, qui après avoir été admises en retraite, prennent ou continuent l'exercice d'une activité non-salariée, demeurent ou sont astreintes de nouveau à leurs obligations en matière de sécurité sociale. La nouvelle affiliation ne donne lieu ni à la validation pour l obtention d une nouvelle pension de retraite, ni à la pension d invalidité, ni à la révision de la pension de retraite dont elles sont déjà titulaires. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 19. Toute personne exerçant simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, doit être affiliée au titre de l'activité non-salariée, même si cette activité n'est exercée qu'à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au titre de l'activité salariée. Dans ce cas, les prestations des assurances sociales sont dues au titre de son activité salariée. Toutefois, si l'assuré social ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit au regard de son activité salariée, l'assuré social ou ses ayants droit peuvent, le cas échéant, bénéficier des prestations au titre de son activité non-salariée dans les conditions prévues par le présent décret.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 6 Safar 1437 Art. 20. Lorsqu une personne a exercé successivement, alternativement ou simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, elle peut, pour l'ouverture du droit à pension de retraite, faire appel à l'ensemble des périodes correspondantes à l'une et à l'autre des deux (2) activités ayant donné lieu à cotisation. Cependant, pour le calcul et la détermination de sa pension de retraite, l'organisme chargé de la retraite des salariés et celui chargé de la retraite des non-salariés procèdent, chacun en ce qui le concerne, à la validation et à la liquidation des droits auxquels elle peut prétendre et ce, au prorata du nombre d'années de cotisations versées au titre de chacune des deux activités, et sans que les montants cumulés des deux pensions servies au titre de chacune des deux activités ne puissent être inférieurs au montant minimum garanti de la pension de retraite. Art. 21. Dans le cadre des règles de coordination et d'information, la personne qui exerce successivement, alternativement ou simultanément, une activité salariée et une autre non-salariée, peut prétendre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au bénéfice d'une pension au titre de son activité salariée et d'une pension au titre de son activité non-salariée, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi n 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée. Le montant de la majoration pour conjoint à charge est calculé et servi au prorata des périodes de chaque activité précitée. Les règles et modalités de coordination et d'information prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 22. Sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur, le droit aux prestations des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte est subordonné à l accomplissement, par les intéressés, de leurs obligations en matière de versement de cotisations y compris les majorations et pénalités de retard. Toutefois, la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte, débitrice, peut bénéficier ainsi que ses ayants droit, des prestations en nature prévues à l article 2 ci-dessus, sous réserve du versement de la cotisation relative à l année en cours et de la souscription d un échéancier de paiement des créances afférentes aux cotisations antérieures conformément aux dispositions de l article 17 ci-dessus. Le non-respect de l échéancier de paiement de la cotisation entraîne la suspension immédiate du bénéfice de ces prestations. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 23. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015. Abdelmalek SELLAL. DECISIONS INDIVIDUELLES correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions du secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la mise en oeuvre de la convention sur l interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l emploi des armes chimiques et sur leur destruction. fonctions du secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la mise en oeuvre de la convention sur l interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l emploi des armes chimiques et sur leur destruction, exercées par M. Missoum Ramla, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice. fonctions de sous-directrice de la législation et de la codification au ministère de la justice, exercées par Mlle. Fatiha Cherfi, appelée à exercer une autre fonction. fonctions de sous-directeur de la gestion des personnels administratifs au ministère de la justice, exercées par M. Ali Rahal, appelé à exercer une autre fonction.

6 Safar 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 9 fonctions de sous-directeur de l organisation au ministère de la justice, exercées par M. Mustapha Moudjadj, appelé à réintégrer son grade d origine. fonctions de sous-directrices au ministère de la justice, exercées par Mmes : Hassina Chetibi, sous-directrice du budget de fonctionnement ; Yamina Bouhalissa, sous-directrice des infrastructures et des équipements, appelées à réintégrer leurs grades d origine. correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l office central de repression de la corruption. fonctions de chef de cabinet de l office central de repression de la corruption, exercées par M. Ahmed Halimi. Décrets présidentiels du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de Cours. fonctions de secrétaire général de la Cour de Tizi-Ouzou, exercées par M. Hamza Boudris, appelé à exercer une autre fonction. fonctions de la secrétaire générale de la Cour de Bordj Bou Arréridj, exercées par Mme. Nadia Metai, appelée à réintégrer son grade d origine. correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions d un juge et membre de la commission bancaire de la Banque d Algérie. correspondant au 25 octobre 2015, il est mis fin, à compter du 5 janvier 2015, aux fonctions de juge au tribunal de Blida et membre de la commission bancaire de la Banque d Algérie, exercées par M. Malek Wahib Benhammou, décédé. Décrets présidentiels du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions de juges. fonctions de juge au tribunal de Chlef, exercées par M. Hocine Belbachir, admis à la retraite. correspondant au 25 octobre 2015, il est mis fin, à compter du 1er mai 2015, aux fonctions de juge au tribunal de Khemis Meliana, exercées par Mme. Rahma Benmohamed, décédée. Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur des participations à la direction générale du Trésor au ministère des finances. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur des participations à la direction générale du Trésor au ministère des finances, exercées par M. Faycel Tadinite, appelé à exercer une autre fonction. correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur général de l agence nationale de l amélioration et du développement du logement. fonctions de directeur général de l agence nationale de l amélioration et du développement du logement, exercées par M. Elias Benidir, sur sa demande. correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions de la directrice de l urbanisme, de l architecture et de la construction à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. fonctions de directrice de l urbanisme, de l architecture et de la construction à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par Mme. Djida Ferhani, admise à la retraite Décrets présidentiels du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas. fonctions de directeur général de l office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Chlef, exercées par M. Mourad Zouaidia, appelé à exercer une autre fonction.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 6 Safar 1437 fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Hamid Bouchakour, à la wilaya de Saïda ; Benalel Dorbhan, à la wilaya d Oran, appelés à exercer d autres fonctions. fonctions de directeur général de l office de promotion et de gestion immobilières à Tlemcen, exercées par M. Yassine Zeroual, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 mettant fin aux fonctions de la secrétaire générale du ministère de l éducation nationale. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015, il est mis fin aux fonctions de la secrétaire générale du ministère de l éducation nationale, exercées par Mlle. Djamila Aidi. Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 mettant fin aux fonctions du directeur de l office national d alphabétisation et d enseignement pour adultes. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de l office national d alphabétisation et d enseignement pour adultes, exercées par M. Abdelhakim Belaabed, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 mettant fin aux fonctions de recteurs d universités. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015, il est mis fin aux fonctions de recteurs d universités, exercées par MM. : Aderrahmane Bendaâs, à l université de Bordj Bou Arréridj ; Naceur Eddine Hannachi, à l université de Tizi-Ouzou, sur sa demande. Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 mettant fin aux fonctions d un vice-recteur à l université de Sétif 1. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l animation, de la communication et des manifestations scientifiques à l université de Sétif 1, exercées par M. Abdelkrim Beniaïche, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des relations avec le parlement. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des relations avec le parlement, exercées par M. Fouad Makhlouf. Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des relations avec le parlement. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des relations avec le parlement exercées par M. Yacine Hamadi, appelé à exercer une autre fonction. correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination du directeur général du centre de recherche juridique et judiciaire. correspondant au 25 octobre 2015, M. Ahmed Chafaï est nommé directeur général du centre de recherche juridique et judiciaire. correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination de la directrice des études juridiques et de la documention au ministère de la justice. correspondant au 25 octobre 2015, Mlle. Fatiha Cherfi est nommée directrice des études juridiques et de la documentaion au ministère de la justice.

6 Safar 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 11 correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination du directeur de la formation au ministère de la justice. correspondant au 25 octobre 2015, M. Ali Rahal est nommé directeur de la formation au ministère de la justice. Décrets présidentiels du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. correspondant au 25 octobre 2015, M. Sami Lihoum est nommé sous-directeur de la gestion des carrières des magistrats au ministère de la justice. correspondant au 25 octobre 2015, M. Hamza Boudris est nommé sous-directeur du budget de fonctionnement au ministère de la justice. correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination du chef de cabinet de l office central de repression de la corruption. correspondant au 25 octobre 2015, M. Ali Mazouz est nommé chef de cabinet de l office central de repression de la corruption. Décrets présidentiels du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination de secrétaires généraux de Cours. correspondant au 25 octobre 2015, M. Rabah Abed est nommé secrétaire général de la Cour de Tizi-Ouzou. correspondant au 25 octobre 2015, M. Nabil Bencheikh est nommé secrétaire général de la Cour de Ouargla. Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 portant nomination du directeur général du Trésor au ministère des finances. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015, M. Faycel Tadinite est nommé directeur général du Trésor au ministère des finances. Décrets présidentiels du 11 Moharram 1437 correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination au ministère de l habitat, de l urbanisme et de la ville. correspondant au 25 octobre 2015, sont nommés au ministère de l habitat, de l urbanisme et de la ville, Mme et MM. : Laabed Hakimi, directeur des technologies de construction ; Faïza Bendjama, sous-directrice du suivi des entreprises de réalisation ; Foudil Azzoug, sous-directeur des agréments. correspondant au 25 octobre 2015, Mme. Nadjia Talbi est nommée sous-directrice du suivi et de la valorisation de la maîtrise d œuvre publique en bâtiment au ministère de l habitat, de l urbanisme et de la ville. correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination du directeur général de l agence nationale de réalisation et de gestion de djamaâ el djazaïr. correspondant au 25 octobre 2015, M. Mohamed Guechi est nommé directeur général de l agence nationale de réalisation et de gestion de djamaâ el djazaïr. correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination du directeur général de l organisme de la ville nouvelle de Sidi Abdallah. correspondant au 25 octobre 2015, M. Mourad Zouaidia est nommé directeur général de l organisme de la ville nouvelle de Sidi Abdallah. correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination du directeur général de l établissement d aménagement des villes de Ain Nahas et de Ali Mendjelli. correspondant au 25 octobre 2015, M. Farid Hioul est nommé directeur général de l établissement d aménagement des villes de Ain Nahas et Ali Mendjelli.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 6 Safar 1437 correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination du directeur de l urbanisme, de l architecture et de la construction à la wilaya de Sidi Bel Abbès. correspondant au 25 octobre 2015, M. Sidi Mohamed El Habib Lachachi est nommé directeur de l urbanisme, de l architecture et de la construction à la wilaya de Sidi Bel Abbès. correspondant au 25 octobre 2015 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas. correspondant au 25 octobre 2015, sont nommés directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières aux wilayas suivantes, MM. : Hamid Bouchakour, à la wilaya de Tlemcen ; Benalel Dorbhan, à la wilaya de Saïda. Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 portant nomination du secrétaire général du ministère de l éducation nationale. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015, M. Abdelhakim Belaabed est nommé secrétaire général du ministère de l éducation nationale. Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 portant nomination du recteur de l université de Bordj Bou Arréridj. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015, M. Abdelkrim Beniaïche est nommé recteur de l université de Bordj Bou Arréridj. Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 portant nomination du secrétaire général du ministère de la culture. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015, M. Smail Oulebsir est nommé secrétaire général du ministère de la culture. Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 portant nomination du secrétaire général du ministère des relations avec le parlement. Par décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015, M. Yacine Hamadi est nommé secrétaire général du ministère des relations avec le parlement. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L HABITAT, DE L URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 3 Rabie Ethani 1436 correspondant au 24 janvier 2015 fixant les spécificités techniques du logement promotionnel public. Le ministre de l habitat, de l urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l habitat et de l urbanisme ; Vu le décret exécutif n 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d acquisition du logement promotionnel public ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l article 3 du décret exécutif n 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d acquisition du logement promotionnel public, le présent arrêté a pour objet de définir les spécificités techniques du logement promotionnel public, tel qu annexées au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1436 correspondant au 24 janvier 2015. Abdelmadjid TEBBOUNE.

6 Safar 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 13 ANNEXE CAHIER DES CHARGES TYPE FIXANT LES SPECIFICITES TECHNIQUES DU LOGEMENT PROMOTIONNEL PUBLIC Article 1er. Le présent cahier des charges a pour objet de définir les spécificités techniques applicables à la réalisation du logement promotionnel public. Art. 2. Les spécificités techniques du logement promotionnel public constituent des indicateurs de référence et un minimum de prestations que doit prévoir le maître d œuvre chargé des études du projet. Les spécificités techniques du logement promotionnel public doivent servir de base pour l élaboration des études d architecture du projet et pour la fixation, par le maître d œuvre, des prescriptions techniques particulières à son projet. Art. 3. Les spécificités techniques du logement promotionnel public ont pour vocation la production d un habitat de qualité et la réalisation de logements répondant aux exigences locales et dotés d éléments de confort. Tous les matériaux nécessaires à l exécution des travaux doivent être conformes à la réglementation et normes techniques en vigueur et devront provenir de la production d origine algérienne et répondre aux exigences de qualité spécifiées dans le présent cahier des charges. Les spécificités techniques doivent permettre : la production d un cadre bâti cohérent, harmonieux et en parfaite intégration avec le lieu d implantation et la région ; l amélioration de la qualité architecturale et urbanistique ; l introduction de la notion d efficacité énergétique, en intégrant le principe de la conception bioclimatique, pour assurer une économie d énergie ; la promotion, le cas échéant, de locaux de commerce, de services et des équipements de proximité intégrés. CHAPITRE 1er DE LA COMPOSITION URBAINE Section 1 Des orientations générales Art. 4. L implantation du projet de logements promotionnels publics doit être conforme aux prescriptions définies par les plans directeurs d aménagement et d urbanisme et les plans d occupation de sols en vigueur. Dans ce cadre, il doit être procédé, dans l étude préliminaire, à l analyse détaillée de l environnement immédiat du projet, de manière à évaluer la nature et l impact des contraintes et des spécificités afin d en tenir compte dans la justification du parti architectural adopté et dans la conception générale du projet. Entre autres spécificités, la morphologie du terrain, l implantation et les caractéristiques du sol, doivent impérativement, être prises en considération dès la conception. Une étude géotechnique préliminaire du site d implantation est disponible au niveau du maître d ouvrage. Des typologies collectives, semi-collectives et individuelles groupées, doivent être conçues selon la région et la taille de l agglomération. Art. 5. L architecture adoptée doit apporter les richesses et la diversité qui permettront de satisfaire au mieux les exigences des bénéficiaires en termes d esthétique et de confort et faire du quartier un site agréable à habiter. Art. 6. La notion de repère doit être toujours présente, l environnement urbain ainsi créé, doit permettre à chacun d identifier son lieu et de se l approprier en tant qu espace de vie. Les programmes de logements promotionnels publics doivent obligatoirement être conformes aux prescriptions définies par les instruments d urbanisme. Section 2 Des orientations particulières Art. 7. Le maître d œuvre devra, lors de la conception du projet, veiller à : rechercher la notion du quartier dans le projet en renforçant ses limites et ses espaces privés en lui créant ses propres portes virtuelles ; tenir compte du cadre bâti existant, dans son architecture, sa disposition et son contexte (contraste-intégration) ; valoriser l espace extérieur en créant la relation entre le bâti et l environnement immédiat. Cette relation doit être clairement matérialisée par des espaces hiérarchisés. Le maître de l œuvre doit rechercher et imprégner à son projet un caractère urbain propre. Il doit prévoir des espaces de transition qui assurent le passage graduel de l utilisation publique à l utilisation privée. La création des espaces de convivialité au sein de l îlot comme éléments d accompagnement extérieurs aux logements en parfaite harmonie, doit être encouragée. rechercher, selon la taille du projet, une variété et une richesse à travers une architecture, des traitements et des agencements différenciés par îlot et/ou par entité ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 6 Safar 1437 viser comme objectif, à obtenir une architecture aboutie, devant être perçue comme une réponse parfaitement concluante à une demande clairement dimensionnée et énoncée ; Cette notion d "abouti" doit se traduire par l agencement des éléments d architecture qui dissuadent les occupants à procéder aux transformations des façades ; veiller à l exploitation judicieuse et rationnelle de la morphologie du terrain pour une meilleure composition urbaine et architecturale ; rechercher à travers une conception adaptée, la meilleure intégration alliant l optimisation des surfaces foncières et des implantations de projets à la richesse des formes et des volumes ; viser à rechercher des solutions permettant de répondre à une logique de réduction des besoins énergétiques en chauffage, climatisation et éclairage artificiel à travers l établissement d un bilan énergétique prévisionnel ; prévoir, pour les besoins de fonctionnalité, et en harmonie avec le projet des parkings en sous sol et/ou en surface, des commerces, des services et des équipements de proximité intégrés ; prévoir deux (2) bureaux et un local technique, destinés à l administrateur des biens immobiliers et la conciergerie ; la hauteur sous plafonds des locaux commerciaux et services est de 3,50 m minimum. En complément de ces locaux commerciaux, des parkings, des salles de sport et d autres activités similaires peuvent être envisagés au niveau du sous-sol des immeubles. CHAPITRE 2 DE LA CONCEPTION ARCHITECTURALE Section 1 Des orientations générales Art. 8. L organisation spatiale du logement doit s adapter au mode de vie local et répondre aux exigences des règlements techniques de la construction en vigueur. Art. 9. La conception des logements doit répondre au double objectif de la fonctionnalité et du bien-être des occupants, selon les exigences et les spécificités locales et culturelles du lieu d implantation du projet tant sur le plan du mode de vie que du confort thermique et acoustique. Art. 10. Au niveau conceptuel, il est obligatoire d éviter la répétitivité des entités, si celle-ci n est pas justifiée. Le projet doit faire l objet d un fragment urbain intégré dans son environnement. La conception doit être l émanation d une véritable recherche alliant l originalité, l innovation et le respect des éléments du site d insertion. Section 2 Des orientations particulières Art. 11. Des unités en îlots ou en rues et places ainsi que l ensemble des espaces urbains, doivent être privilégiés en veillant aux conditions et modalités de leur gestion et de leur appropriation. Art. 12. La densité des bâtiments et leur gabarit doit être conforme aux dispositions prévues par les instruments d urbanisme. sont considérés comme constructions individuelles, les logements destinés à l hébergement d une seule famille, édifiés sur un terrain d assiette constituant une unité foncière. sont considérés comme constructions semi-collectives, les logements réalisés sur deux (2) niveaux avec des accès indépendants sur une unité foncière commune. sont considérés comme immeubles collectifs bas, les immeubles de trois (3) à cinq (5) niveaux, dont la côte du dernier niveau habitable, par rapport au niveau ± 0,00 pris sur le trottoir dans l axe de l entrée de l immeuble, n excède pas seize (16) mètres. sont considérés comme immeubles collectifs moyens, les immeubles de six (6) à neuf (9) niveaux, dont la côte du dernier niveau habitable, par rapport au niveau ± 0,00 pris sur le trottoir dans l axe de l entrée de l immeuble, n excède pas vingt-huit (28) mètres. sont considérés comme immeubles collectifs hauts, les immeubles de dix (10) niveaux ou plus, et la côte du dernier niveau habitable par rapport au niveau ± 0,00 pris sur le trottoir dans l axe de l entrée de l immeuble, dépasse vingt-huit (28) mètres. Dans le cas d immeubles collectifs hauts, il y a lieu de prévoir un escalier de secours. Art. 13. La conception de logements sur vide sanitaire doit être évitée, lorsque cette option est rendue nécessaire, il y a lieu : d exploiter ces espaces pour des parkings ; de prévoir des trappes de visite aux endroits idoines, de manière à permettre un accès facile et étanche ; de prévoir des grilles d aération en nombre suffisant et surélevées, de manière à éviter l infiltration des eaux de ruissellement ; de réaliser les raccordements des eaux usées et des eaux vannes par l intermédiaire de regards de chute sur la hauteur comprise entre le niveau du sol et la plate-forme du bâtiment. Les raccordements aux eaux usées et vannes réalisés à l aide d éléments sous forme de coude au niveau des vides sanitaires, sont interdits.

6 Safar 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 15 Art. 14. Dans le cas des entrées surélevées par rapport au trottoir, l accès à l immeuble doit comporter une rampe d accès n excédant pas 4% de pente avec une largeur d au moins, 0.80 m destinée à l usage des personnes à mobilité réduite. Art. 15. Chaque palier doit desservir quatre (4) logements au maximum. Eviter, dans tous les cas, la distribution des différentes pièces d un seul coté du couloir. Art. 16. L aménagement des terrasses accessibles communes est toléré. Dans ce cas, l architecte devra prévoir l organisation et les adaptations nécessaires. Art. 17. Dans le cas d une conception offrant un recul par rapport au trottoir, l espace intermédiaire planté, devra être protégé par une clôture légère dont la partie en dur ne doit pas dépasser soixante (60) cm de hauteur. Art. 18. Le hall d entrée de l immeuble doit être conçu en tant qu espace d accueil convenablement dimensionné en hauteur et en largeur, l accès à la cage d escalier sous le palier intermédiaire est interdit. Art. 19. La porte d accès à l immeuble doit être un élément ornemental doté d un traitement décoratif adapté, ses dimensions doivent être en harmonie avec l envergure et le traitement de la façade. Art. 20. A l étage, le palier de repos doit être distingué de l espace de distribution des logements afin de doter ces derniers de dégagements nécessaires. Art. 21. Les façades des immeubles doivent tenir compte dans tous les cas des orientations, par rapport à l ensoleillement et aux vents dominants. Dans tous les cas essayer, autant que faire, de privilégier l orientation plein sud pour le captage des rayons solaires en hiver dans les zones climatiques froides et éviter les orientations Est et Ouest dans les zones climatiques chaudes. L utilisation des masques solaires pour se protéger des surchauffes en été est recommandée. Art. 24. Le compartiment bas ou le rez-de-chaussée de l immeuble constitue un espace social intégré. Il doit être favorisé à ce titre, par une grande flexibilité, la communication, l ouverture, la transparence et la richesse en évitant l anonymat par un traitement adéquat, différencié de façon prononcée par rapport à celui de la partie haute. Le compartiment haut ou le garde du corps de l immeuble, composant les logements, doit offrir des espaces accueillants, ensoleillés, intimes et sécurisés. Eviter, dans tous les cas, les gardes du corps en ferronnerie en bord de mer. Art. 25. Les revêtements de façades doivent être réalisés par des matériaux durables et faciles d entretien. Un traitement particulier de l ensemble des soubassements doit être assuré afin d éviter leur usure et salissure. Art. 26. Une attention particulière doit être accordée au traitement des parties communes se traduisant par les éléments suivants : le revêtement des halls et cages d escaliers par des matériaux appropriés et de qualité ; l installation des boîtes aux lettres à l emplacement approprié ; la pose de rampe d escalier de qualité agrémentant cette partie de l immeuble ; l aménagement de terrasses accessibles lorsque cela est possible ; l installation des réservations pour surveillance, interphone et télévision. Art. 27. Les dimensions minimales à respecter pour les parties communes : DESIGNATION DIMENSIONS Art. 22. Le traitement des façades doit, dans tous les cas, se référer à l architecture locale en termes de matériaux, de traitement, de couleur, de forme et de représentation et d éviter la monotonie due à la répétition d éléments uniformes. Les matériaux doivent participer de manière significative au traitement des façades par leur texture, leur teinte, leur appareillage et leur mise en œuvre. Art. 23. La dimension et le traitement des ouvertures doivent tenir compte du niveau d ensoleillement, selon l orientation des façades et les autres caractéristiques du climat. largeur du hall d entrée distance de la porte d entrée de l immeuble à la première marche d escalier ou à l arrivée de la rampe d accès largeur de la porte d accès de l immeuble largeur de la porte d accès au logement largeur du volet d escalier 3,50 m 4,00 m 1,60 m 1,10 m 1,20 m

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 6 Safar 1437 Art. 28. L orientation des logements doit assurer l ensoleillement de la salle de séjour, de la cuisine et en partie des chambres. En plus de l ensoleillement souhaitable, le maître d œuvre devra tenir compte du climat, de la configuration du terrain, des vues et des vents dominants, afin de profiter des conditions de conforts offertes par les éléments naturels. Art. 29. Dans le but de concevoir un projet fini et harmonieux, il ya lieu, en fonction de sa taille, de : de prévoir un aménagement extérieur de qualité, avec un mobilier urbain adapté et des espaces verts, en tenant compte, dans leur composition, des spécificités climatiques locales ; de prévoir pour les voies d accès et voies mécaniques des revêtements adéquats. L utilisation de l enrobé à froid est interdite ; d éviter l interférence des circulations mécaniques avec les espaces réservés aux aires de jeux et aux piétons ; de tenir compte, dans l aménagement des espaces, des personnes à mobilité réduite ; de prévoir des aires de jeux et de détente pour les trois âges (Aires de jeux, espaces de convivialité, de rencontre et de détente) ; de prévoir des surfaces de stationnement (parkings en sous-sol et/ou en surfaces), en nombre suffisant, à raison d un véhicule par logement au minimum ; de prévoir des abris pour les dépôts d ordures ménagères de façon à éliminer toute agression visuelle et olfactive, à cet effet, la conception de bacs à ordures enterrés dotés d un mécanisme permettant le ramassage, est très souhaitée. de s assurer que l éclairage extérieur est conçu de façon à garantir une luminosité suffisante. CHAPITRE 3 DE L ORGANISATION SPATIALE DU LOGEMENT Art. 30. La surface du logement promotionnel public du type collectif, est fixée comme suit, avec une tolérance de plus ou moins cinq (5) pour cent (± 5%) 80 mètres carrés habitables pour le F3 ; 100 mètres carrés habitables pour le F4 ; 120 mètres carrés habitables pour le F5. La répartition de la typologie se fera en fonction de la demande formulée. Art. 31. Le coefficient K représentant le rapport entre la somme des surfaces habitables (SH) des logements et la surface construite (SC) ne doit pas dépasser 0,70, c'est-à-dire la surface logement hors parties communes. Surface habitable : Elle est mesurée de l intérieur des chambres, de cuisine, dégagement, rangement, ainsi que des salles de séjour, de salle de bains et des toilettes, à l exclusion des surfaces du ou des balcons, séchoir. Surface construite : Elle est mesurée de l extérieur de l immeuble, elle représente la somme des surfaces hors œuvre de chaque palier, à l exclusion de la surface de la terrasse et, le cas échéant, du perron. Section 1 De la conception Art. 32. Chaque logement de type F3 se composera : 1- d une salle de séjour ; 2- de deux chambres ; 3- d une cuisine ; 4- d une salle de bain ; 5- d une salle de toilettes ; 6- d un espace de dégagement ; 7- de volumes de rangement ; 8- d un séchoir. Chaque logement de type F4 se composera : 1- d une salle de séjour ; 2- de trois chambres ; 3- d une cuisine ; 4- d une salle de bain ; 5- d une salle de toilettes ; 6- d un espace de dégagement ; 7- de volumes de rangement ; 8- d un séchoir. Chaque logement de type F5 se composera : 1- d une salle de séjour ; 2- de quatre chambres ; 3- d une cuisine ; 4- d une salle de bain ; 5- d une salle de toilettes ; 6- d un espace de dégagement ; 7- de volumes de rangement ; 8- d un séchoir.

6 Safar 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 17 Section 2 De l organisation fonctionnelle du logement Art. 33. Les espaces fonctionnels du logement doivent être totalement indépendants dotés d une communication directe avec le hall de distribution. La conception doit optimiser l utilisation des espaces par un agencement judicieux en rentabilisant les espaces. Art. 34. Certains espaces doivent être prévus et conçus en fonction des besoins liés aux coutumes de la localité tout en répondant à la logique fonctionnelle des espaces et de leurs articulations. Selon l implantation du projet, il faut tenir compte des dispositions réglementaires applicables, notamment celles contenues dans le «Cahier des conditions techniques et fonctionnelles applicables aux régions du Sud». CHAPITRE 4 ORGANISATION ET REPARTITION DES ESPACES Art. 35. La surface minimale de la salle de séjour est de 22 mètres carrés. Art. 36. La surface minimale de la chambre est de 12 mètres carrés. Le rapport de ses dimensions et la disposition des ouvertures doivent permettre un taux d occupation optimum. Art. 37. En plus de ses fonctions habituelles, la cuisine doit offrir la possibilité de prise des repas, sa surface minimale est de : 12 mètres carrés pour le logement de type F3 ; 14 mètres carrés pour le logement de type F4 ; 16 mètres carrés pour le logement de type F5. Art. 38. La surface minimale de la salle de bain est de : 4 mètres carrés pour le logement de type F3 ; 5 mètres carrés pour le logement de type F4 ; 6 mètres carrés pour le logement de type F5. Elle doit être équipée d une baignoire de dimension standard. Art. 39. La surface minimale de la salle de toilettes est de 1,5 mètre carré. Elle doit être conçue de manière à ne constituer aucune gêne, quant à son fonctionnement, notamment à l ouverture de la porte et à l accès. Art. 40. Sauf contraintes particulières, les salles d eau doivent disposer d un éclairage et d une ventilation naturels. Art. 41. La surface des dégagements (Circulations intérieures, halls et couloirs) ne doit pas être inférieure à 10 % de la surface habitable du logement. Les dégagements doivent assurer le rôle de distribution et participer au maximum à l animation intérieure du logement, en évitant les couloirs étroits. Art. 42. La surface en plan des rangements à prévoir, hormis les rangements de la cuisine, est de l ordre de : de 2 mètres carrés pour le logement de type F3 ; de 3 mètres carrés pour le logement de type F4 ; de 4 mètres carrés pour le logement de type F5. Art. 43. Des balcons, loggias ou terrasses doivent être prévus en continuité de la salle de séjour et d une ou de plusieurs chambres. La surface totale cumulée des balcons, terrasses et loggias pour chaque type de logement doit être comprise entre 12 % et 15 % de la surface habitable du logement. Un séchoir d une largeur minimale de 1,40m doit être prévu en prolongement de la cuisine. Le séchoir, tout en permettant un ensoleillement suffisant, doit soustraire le linge de la vue extérieure. Deux emplacements pour climatiseurs avec leurs installations électriques, soustraits de la vue extérieure, devront être prévus au niveau de la salle de séjour et de la chambre des parents. Cet espace peut être éventuellement exploité en tant qu espace fonctionnel annexe de la cuisine. Les logements à réaliser en constructions horizontales comporteront des cours au lieu et place des loggias et séchoirs. Art. 44. Lors de sa conception, le maitre d œuvre doit s assurer que le rapport entre la longueur et la largeur de la salle de séjour, des chambres et de la cuisine, est adapté de manière à assurer le maximum d utilisation et de rentabilité de l espace défini. Art. 45. La hauteur minimale nette sous plafond est de 2,90 mètres. Art. 46. Les dimensions des ouvertures, notamment celles des fenêtres sont à adapter aux conditions climatiques propres à chaque région du pays. A titre indicatif, les dimensions présentées ci-après, hors cadres des ouvertures, devraient être utilisées comme référence de base : < Portes d entrée au logement : 1,10 x 2,17 m < Portes-fenêtres : 1,04 x 2,17 m - 1,04 x 2,40 m 1,20 x 2,17 m - 1,20 x 2,40 m 1,40 x 2,17 m - 1,40 x 2,40 m

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 6 Safar 1437 < Fenêtres : 0,80 x 0,63 m - 1,20 x 1,60 m 0,90 x 1,40 m - 0,90 x 1,50 m 1,20 x 1,20 m - 1,20 x 1,40 m < Portes intérieures : 0,85 x 2,17 m - 0,95 x 2,17 m 0,70 x 2,17 m CHAPITRE 5 DU SYSTEME CONSTRUCTIF Art. 47. Il est donné toute liberté de proposer tout système constructif pouvant être adapté au projet et à son lieu d implantation. L innovation, le recours et l introduction de toute technologie nouvelle par rapport aux systèmes courants ou traditionnels est encouragée. Celui-ci doit être adapté en matière de climat et d architecture locale. Art. 48. Quels que soient les choix arrêtés, le système adopté et les matériaux utilisés, ils doivent répondre parfaitement aux normes et règlements en vigueur en matière de sécurité, stabilité, résistance, durabilité et aux conditions de confort thermique et acoustique. Le choix doit être justifié également en rapport avec les objectifs en matière de délai de réalisation et de coût final de réalisation. CHAPITRE 6 EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS Art. 49. Les spécificités fixées ci-après dans la présente section, constituent le minima requis en matière d équipement du logement. Les équipements sanitaires qui sont à prévoir dans chacun des espaces ci-dessous, doivent être conçus et exécutés conformément au DTR E 8.1 «travaux de plomberie sanitaire». Art. 50. Fourniture et pose d un ensemble de meuble de cuisine sur pieds composés de structures suffisamment résistantes, chants stratifiés, plinthes PVC, coloris et modèle au choix de l architecte, comprenant selon le type de logement, les dimensions suivantes : (2,70 x 0.60) mètres carrés pour le logement de type F3 ; (3,00 x 0.60) mètres carrés pour le logement de type F4 ; (3,50 x 0.60) mètres carrés pour le logement de type F5. un plan de travail d un seul tenant à bord arrondi en marbre de premier choix sur meuble bas comprenant toutes les réservations pour évier et mitigeurs ; évier à deux (2) bacs en céramique de premier choix, un robinet mitigeur mono-commande de premier choix avec bec orientable ; meubles bas de rangement dotés de portes ouvrantes avec charnière réglable, invisibles et étagères ainsi que des tiroirs avec amortisseurs ; un fond vertical complet (sauf sous évier ou il sera partiel) ; des parois latérales (y compris de part et d autre la niche du réfrigérateur) ; les éléments de quincaillerie de premier choix doivent être prévus et feront l objet d un échantillonnage ; meuble haut de rangement doté de portes ouvrantes avec charnières réglables, invisibles et étagères. Art. 51. Fourniture et pose d un ensemble meuble et vasque pour salle de bain, composé de meuble sur pieds en bois stratifié (MDF) de premier choix de 18 mm d épaisseur avec réservation pour vasque et robinetterie, de dimension 0,9 x 0,6 m, coloris et modèle choix de l architecte, comprenant : - un plan de travail en granit ou marbre de premier choix à bords arrondis avec vasque encastrée en céramique blanche, et robinets mitigeurs mono-commande de premier choix alimenté en encastré. - une partie supérieure dotée d un miroir d une largeur de 0,9 x 0,8 m, avec un éclairage en applique LED et prise de courant encastrée. - une partie inférieure dotée de deux (2) tiroirs avec amortisseurs et portes avec charnières réglables et invisibles. Art. 52. La salle de bain doit être équipée d une baignoire de 1,70 mètre en acier émaillé ou en acrylique avec pieds réglables désolidarisée des parois par un joint souple, composée des éléments suivants : robinet mitigeur sur gorge de premier choix équipé d un flexible chromé de 1,60 m, d une douchette et d un support chromé. un siège avec une cuvette à l anglaise en céramique blanche, équipée d une chasse d eau et d un lave-main, doit être installé au niveau de la salle des toilettes. Art. 53. Le chauffage intérieur des logements sera fait avec des chaudières murales dont la puissance sera déterminée sur la base du bilan énergétique du logement considéré généralement entre 15 et 30 Kw et de débit spécifique eau chaude sanitaire de 12 l/mn minimum à micro-accumulation relié par un circuit de tuyauterie en multi couche et radiateurs. La chaudière doit répondre aux normes et réglementation en vigueur, notamment : EN 13203 pour la qualité d eau chaude et EN 625 pour le confort d eau chaude ;

6 Safar 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 19 - la norme NBN B61-002 «chaudières de chauffage central dont la puissance nominale est inférieure à 70 Kw», les spécificités concernant leur espace d installation, leur amenée d air et leur évacuation de fumée, ont pour objectif de fournir aux maîtres d œuvre et aux concepteurs d installations de chauffage des règles en matière d espace d installation des chaudières. La diffusion de chaleur se fait par des radiateurs qui seront fixés aux murs par des crochets ou avec consoles dotées de robinets de purge pour chaque radiateur. Les radiateurs doivent être à éléments en acier ou aluminium de hauteur supérieure ou égale à 600 mm. Ces radiateurs doivent être de premier choix et répondre aux normes et à la réglementation en vigueur. Les radiateurs à mettre en place doivent répondre à la norme EN 442 et toute autre réglementation en vigueur. Le choix du type de radiateur et leur nombre se déterminent uniquement après avoir défini la puissance de chauffage nécessaire. Art. 54. La climatisation intérieure des logements sera assurée par des climatiseurs individuels de type split system pour les espaces : séjour et circulation. Leur puissance sera déterminée sur la base du bilan énergétique du logement conformément à la réglementation thermique algérienne DTR C 3.4 règles de calcul des apports calorifiques des bâtiments. Les emplacements des unités extérieures des climatiseurs doivent être conçus et réalisés de telle manière à ce qu elles soient non visibles de l extérieur, et cela à travers l aménagement de niches et décrochement au niveau des façades pour les abriter, ou leur mise en place au niveau des loggias. Les climatiseurs utilisés dans chaque logement doivent être de classe A selon la réglementation algérienne en vigueur pour la classification énergétique des appareils fonctionnant en énergie électrique. Art. 55. Une pré-installation constituée d un robinet d arrêt/alimentation, ainsi que les systèmes d évacuation avec siphon, doivent être prévus au niveau de la cuisine pour le lave-vaisselle ou du séchoir pour le lave-linge. Pour l évacuation des eaux, une grille siphoïde doit être prévue au niveau de la loggia. Un système d économie d eau potable et de l énergie doit être prévu dans chaque immeuble pour réduire l utilisation abusive de l eau et des systèmes de pompage qui consomment beaucoup d énergie. Art. 56. Un compteur divisionnaire d eau homologué, équipé de deux (2) robinets d arrêt l un en amont et l autre en aval, doit être prévu au niveau de chaque logement. Art. 57. Les canalisations des plomberies doivent être distinctes pour les eaux usées, les eaux vannes et les eaux pluviales, et prévus au niveau des séchoirs, balcons et loggias. Elles peuvent aboutir à un égout unique, notamment dans le cas de réseau unitaire, toutefois aucune canalisation ne doit apparaître sur la façade. Les eaux pluviales doivent être évacuées par canalisations appropriées, en évitant les évacuations sur les façades directement. La colonne montante d alimentation en eau potable doit être conçue en système de parapluie. Une (1) colonne sèche avec un minimum d une prise par niveau pour chaque immeuble (Immeubles moyens et hauts). Elle sera réalisée conformément aux prescriptions de la protection civile. Une ventilation dite primaire est installée en partie haute de chaque descente conçue et exécutée conformément au DTR C3.31-Ventilation naturelle locaux à usage d habitation Art. 58. Les logements doivent être équipés d entrée d air avec des sections réglementaires dans les pièces de vie (séjour et chambres), des sorties d air dans les pièces humides (cuisine et salle de bain) ainsi que d ouverture de transfert d air à l intérieur avec des sections réglementaires pour assurer le confort hygiénique des logements par une ventilation naturelle conformément aux exigences réglementaires du DTR C3.31-Ventilation Naturelle locaux à usage d habitation. L utilisation des conduits shunt est recommandée pour l aération du logement au cas où il n est pas possible d utiliser des ouvertures sur les façades pour la ventilation naturelle. Art. 59. L installation électrique doit être exécutée suivant les règles de l art avec du matériel de qualité reconnue. Les travaux d électricité doivent être conformes aux : - DTR E 10.1 «Travaux d exécution des installations électriques des bâtiments à usage d habitation» ; - Règlements, recommandations et exigences de la protection civile ; - Règlements, recommandations et exigences de la SONELGAZ. Chaque espace devra recevoir les équipements suivants : Salle de séjour : deux (2) points lumineux (1Da ou 2SA) ; trois (3) prises de courant avec terre (P+T) ; une (1) prise d antenne collective de TV ; une (1) prise téléphone ; une installation électrique pour le climatiseur ; une (1) prise RJ45 (internet).

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 6 Safar 1437 Chambre : un (1) point lumineux SA ; deux (2) prises de courant avec terre (P+T) ; une (1) prise d antenne collective de TV ; une (1) prise RJ45 (internet) ; une installation électrique pour le climatiseur dans la chambre des parents. Cuisine : un (1) point lumineux SA au plafond ; une (1) réglette de 0,60 avec prise + T au dessus du potager ; trois (3) prises de courant avec terre (P+T) à 1,60 m du sol. Salle de bain : un (1) point lumineux SA ; une (1) étagère et glace au dessus du lavabo ; une réglette applique avec prise. Salle de toilettes : un (1) point lumineux SA. Dégagement : deux (2) points lumineux 2VV ; une sonnerie d appartement avec bouton poussoir. Séchoir : un (1) point lumineux avec hublot étanche ; une (1) prise de courant avec terre. Loggia : un (1) point lumineux avec hublot étanche ; une (1) prise de courant avec terre. A ces équipements, il faut ajouter : un (1) disjoncteur électrique par logement ; une (1) réservation pour antenne parabolique collective ; une (1) installation interphone pour chaque immeuble y compris digicode ; l installation de paratonnerre(s) en nombre adéquat, conformément à la réglementation en la matière ; une (1) installation complète pour l éclairage des parties communes (hall d entrée, cages d escalier et paliers de distribution) comprenant un système de minuterie et un nombre suffisant de points lumineux pour assurer un éclairage confortable ; prévoir des lignes en fibre optique qui relient «chaque logement ou local à usage professionnel avec, au moins, une fibre par logement ou local, à un point de raccordement dans le bâtiment». Dans le cadre de la rationalisation de l utilisation de l énergie électrique, les points lumineux des logements doivent être équipés de lampes à basse consommation LBC de premier choix, les parties communes doivent être équipées de systèmes actifs pour la production de l énergie à partir des énergies renouvelables, par exemple, utiliser les systèmes photovoltaïques avec des lampes LED. La filerie, la câblerie et l ensemble des accessoires rentrant dans les installations électriques, doivent être homologués par la Sonelgaz. Les colonnes montantes électriques doivent être conçues et réalisées conformément aux prescriptions et recommandations de la Sonelgaz. Pour les espaces extérieurs, en plus des dispositions à prévoir pour les réservations de fourreaux pour passage des câbles téléphoniques et autres réseaux, la conception des réseaux et équipements extérieurs doit être conforme aux normes et à la réglementation en vigueur. Art. 60. La menuiserie intérieure doit être réalisée en bois rouge plein de qualité supérieure (premier choix), de droit fil, parfaitement pleins sans voile, ni gauche, expurgés de toutes altérations, trou pourriture ou d échauffure, de dégât d insecte, de fente, gerçure, cloque, arrachement ou autres défauts ; suivant les règles de l art, les dispositions pour un réglage et une mise en place parfaite sont exigées. Le bois utilisé ne doit pas avoir un degré d humidité supérieur à celui compatible avec une bonne conservation (inférieur ou égal à 15%). La largeur des châssis des portes sera, dans tous les cas, celle du mur ou de la cloison support de la porte (au maximum 12 cm). Toutes huisseries seront livrées avec quatre pattes de scellement par montant. Tous les articles de quincaillerie devront être de première qualité, et ses accessoires seront réalisés en matériaux inoxydables (acier inox, aluminium oxydé ou laiton). La porte de la cuisine doit être à un vantail, semi vitré. Et celle du séjour à deux vantaux, semi-vitrés. Les placards, doivent aussi être en bois et répondre à l ensemble des exigences techniques en matière de résistance, de comportement, de durabilité, d étanchéité, et de performances thermiques et acoustiques. Travaux à réaliser conformément au DTR E 5.1 «travaux de menuiserie en bois». Toutes les menuiseries extérieures à vitrage devront être étanches à l eau et à l air.