CONVENTION entre l Association suisse des employés de banque (ASEB) et l Association patronale des banques en Suisse (AP Banques) l Association suisse des banquiers (ASB) PRÉAMBULE La convention ci-après a pour objet de réglementer les conséquences, pour les collaborateurs, des livraisons passées et futures, par des établissements bancaires suisses aux autorités américaines dans le cadre de litiges fiscaux, de documents relatifs aux activités commerciales contenant des données personnelles non cryptées de collaborateurs (ci-après «livraisons de données»). La convention s applique à tous les établissements bancaires qui ont procédé ou qui vont procéder à des livraisons de données. Elle n exclut pas des conventions individuelles plus favorables. Elle n a aucun effet préjudiciel sur des situations similaires dans le domaine des conventions internationales et notamment en matière fiscale. La présente convention s applique en particulier aux livraisons de données sur la base de l arrêt du Conseil fédéral du 4 avril 2012; dans le cadre du programme des autorités américaines pour 2013. Aucune obligation ne découle de la présente convention pour les établissements bancaires qui ont déjà réglé les procédures avec les autorités américaines dans l affaire en question à la date d entrée en vigueur de la convention. Les parties conviennent que les livraisons de données aux Etats-Unis sont effectuées en raison d une situation exceptionnelle, en dehors du cadre des procédures d entraide judiciaire ou administrative, toutefois dans le respect des obligations des procédures et en accord avec la législation suisse. Dans l intérêt de la place financière suisse et de ses collaborateurs, l Association suisse des employés de banque soutient les efforts des établissements bancaires et des cercles politiques pour trouver un règlement amiable aux litiges en matière fiscale avec les Etats-Unis. ----------------------------------
I. OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ENVERS LES COLLABORATEURS CONCERNÉS 1. Obligation d informer et droit d être renseigné Les établissements bancaires se conforment aux recommandations du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence du 15 octobre 2012. Ils procèdent par conséquent comme suit: Concernant toute future livraison de données, les établissements bancaires s assurent d informer préalablement, conformément au principe de transparence selon la législation sur la protection des données, tous les collaborateurs concernés de l ampleur et de la nature des documents à livrer ainsi que de la période qu ils couvrent. Concernant les anciens collaborateurs, les établissements bancaires les informent pour autant que cela soit possible moyennant un effort raisonnable. Les établissements bancaires informent simultanément la commission de surveillance concernant les informations générales fournies aux collaborateurs. Les établissements bancaires accordent aux collaborateurs concernés un délai convenable pour se renseigner sur les données personnelles les concernant et les consulter. Si un collaborateur concerné exprime à l'égard de la banque son opposition au transfert de documents qui contiennent son nom, la banque doit apprécier les intérêts en jeu pour le cas individuel en question. Si la banque tient à transmettre les documents sans procéder au noircissement du nom, elle doit en informer le collaborateur concerné et lui annoncer ses droits. Si cela n est pas déjà fait, les établissements bancaires mettent en place un service de renseignement concernant les données déjà livrées auprès duquel tous les collaborateurs actuels et anciens collaborateurs peuvent faire valoir un droit de renseignement et de consultation de toutes les données qui ont déjà été livrées les concernant personnellement. Le service de renseignement est tenu d assurer la confidentialité des demandes. Les établissements bancaires informent tous les collaborateurs de la mise en place de ce service de renseignement et de la manière de le joindre, ainsi que du fonds pour les cas de rigueur selon le chiffre I.3.
2. Obligation d assistance Les obligations de protection des établissements bancaires envers les collaborateurs concernés sont régies par l obligation d assistance selon le contrat de travail (art. 328 CO). Les établissements bancaires s engagent en particulier à prendre en charge les frais d avocat des collaborateurs poursuivis pénalement aux Etats-Unis dans le cadre de leur activité professionnelle pour l établissement bancaire en question. L obligation de prendre en charge les frais ne s applique pas en cas de faute grave de la part du collaborateur (violation grave des directives et prescriptions internes à la banque). 3. Règlement des situations pénibles En vue d atténuer les cas de rigueur, un fonds spécial d un montant de 2,5 millions de CHF est mis en place pour une durée maximale de trois ans. Il est mis à disposition par l ASB et alimenté par ses membres selon une clé de répartition à définir. Sont considérés comme cas de rigueur les cas de collaborateurs actuels et d anciens collaborateurs qui se trouvent dans une situation personnelle, économique ou financière difficile suite aux livraisons de données. Le droit aux prestations est indépendant d une affiliation à l Association suisse des employés de banque. L Association suisse des employés de banque décide de la suite à donner aux demandes concrètes d aide et procède à la répartition des fonds. Elle dispose de 10% au maximum de la fortune du fonds pour couvrir les frais administratifs encourus. Les critères d attribution sont définis et adoptés par la commission de surveillance conformément au chiffre II.2. 4. Protection contre les discriminations Dans le cadre des entretiens d embauche, les établissements bancaires ne posent aucune question concernant la situation personnelle d un candidat eu égard aux livraisons de données.
5. Protection contre le licenciement Le fait, pour un collaborateur, d'être personnellement concerné par les livraisons de données, ne constitue pas un motif de licenciement. Une livraison de données impliquant un collaborateur est présumée être un motif de licenciement lorsque cela est rendu crédible par le collaborateur en question. Le collaborateur concerné par le licenciement peut exiger une justification selon l art. 335, al. 2 CO. II. MISE EN ŒUVRE ET SURVEILLANCE DE LA CONVENTION 1. Les établissements bancaires qui ont procédé ou prévoient de procéder à des livraisons de données aux autorités américaines nomment un interlocuteur (service de renseignement) dont l identité est communiquée en interne et en externe. 2. Les parties contractantes constituent une commission de surveillance paritaire qui surveille le respect de la convention. L Association suisse des banquiers et l AP Banques sont représentées au sein de la commission par des membres. Le secret d affaires des établissements bancaires et le secret bancaire doivent en tous les cas être préservés. La commission se réunit selon les besoins, mais au moins une fois par semestre. 3. La commission de surveillance examine en particulier les cas de rigueur selon le chiffre I.3. ainsi que l adéquation de la part de la fortune du fonds mise à disposition pour couvrir les frais administratifs selon le chiffre I.2. Les frais opérationnels de la commission de surveillance sont à la charge de l ASB. 4. L ASB et l AP Banques veillent à ce que leurs membres mettent en œuvre et respectent correctement et intégralement la présente convention.
III. Adhésion à la convention et entrée en vigueur 1. La Société suisse des employés de commerce et PostFinance peuvent à tout moment adhérer à la présente convention. 2. La présente convention entre en vigueur simultanément avec le programme des autorités américaines. Si la Confédération suisse ne soutient pas le programme des autorités américaines, la présente convention devient caduque.
Organisation patronale des banques en Suisse Bâle, le 29.05.2013 Barend Fruithof, Président Balz Stückelberger, Directeur Association suisse des banquiers Bâle, le 29.05.2013 Patrick Odier, Président Claude-Alain Margelisch, CEO Association suisse des employés de banque Berne, le 29 mai 2013 Peter René Wyder, Président Denise Chervet, Directrice