FONDS. le 27 mars. la loi du 31. la loi. Monsieur X. Docteur A



Documents pareils
Les responsabilités à l hôpital

La Responsabilité Médicale de l Hépatogastroentérologue

Les fractures de l extrémité inférieure du radius (238) Professeur Dominique SARAGAGLIA Mars 2003

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

TABLE DES MATIÈRES. Votre partenaire pour la gestion et règlement des sinistres

Proposition de textes

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat

Collection Soins infirmiers

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La protection de vos données médicales chez l assureur

Numéro du rôle : Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Cour de cassation de Belgique

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel

La Responsabilité Civile De L anesthésiste

Erreur médicale au cabinet

AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM

La chirurgie dans la PC

RESPONSABILITÉ INDEMNITAIRE

> Un cadre législatif spécifique

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé

DECLARATION D ACCIDENT

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

CE : comment obtenir vos budgets

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

La Régie des rentes du Québec

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Avis n du 15 septembre 2011

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

TALENSIA. Assistance. Dispositions spécifiques

cdg68@calixo.net -

Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN PARIS

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

II.C.1)a) LA RESPONSABILITE

Nous constatons de nos jours

PROTECTION JURIDIQUE DES ENTREPRISES

Numéro du rôle : Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Yves Delessert Etre bénévole et responsable

Assurances SGP - Questions fréquemment posées - Août Scouts et Guides Pluralistes de Belgique (SGP) a.s.b.l.

LES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste

PRESENTATION STRATEGIQUE

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée,

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012

RESPONSABILITE ET ASSURANCES

SUPPLEMENT TRADING ELECTRONIQUE

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe

Conditions Générales

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Notes techniques pour les règles de souscription de l assurance-automobile

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Les propositions de la CNAMed à propos de la notion d ayant droit

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler

Les fondements juridiques sous-tendant les

LES ACCIDENTS DE TRAJET

Faisons le point sur les divers types de contrats d assurances qui sont obligatoires et ceux qui sont

- JURISPRUDENCE - I Assurance R.C. exploitation Couverture de la responsabilité extra contractuelle Conditions d application de la garantie

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

KBC-info. V ictime. d un accident

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Traitement des Pseudarthroses des Os Longs par Greffe Percutanée de Moelle Osseuse Autologue Concentrée

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Transcription:

FONDS DES ACCIDENTS MÉDICAUX Avis du Fonds des accidents médicaux rendu en vertu de l article 21 de la loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultantt de soins de santé. Vu la demande d avis introduite le 14 mars 2013 par Monsieur X ; Vu l accusé de réception envoyé le 27 mars 2013, conformément à l article 15 alinéa 1 er de la loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé ( ci-après, la loi) ; Vu le dossier médical interne constitué des pièces communiquées à l appui de la demande d avis et de celles obtenues à l initiative du Fonds des accidents médicaux (ci-après, le Fonds) ; Vu le rapport d expertise contradictoire rendu le 9 décembre 2014 par Docteur Q à la demande du Fonds, en exécution de l article 17 2 de la loi. Demandeur : Monsieur X Prestataires de soins concernés : Docteur A CH K avenuee de Tervueren 211 1150 BRUXELLES. : 02 894 21 00 : 02 894 21 11 : www.fam.fgov.be : secretariat@fam.fgov.be

2 I. FAITS - Le 23/08/11, Monsieur X chute d un échafaudage d environ 5 mètres de haut. Il est emmené à l hôpital L et est ensuite transféré au CH K. - Une fracture comminutive de la palette humérale gauche ainsi qu une fracture de la branche ilio-pubienne droite du bassin sont mises en évidence. - Le traitement prescrit pour le bassin est conservateur. - Concernant la fracture de la palette humérale, celle-ci sera traitée chirurgicalement en date du 01/09/2011 dans le cadre d une hospitalisation du 23/08/11 au 20/09/11. L intervention consiste en une ostéosynthèse du coude gauche par vis, broche et plaque. Le protocole opératoire décrit le repérage du nerf cubital et sa préservation sur lac. - Dans les suites immédiates de l intervention, une parésie cubitale douloureuse est observée. Un traitement par revalidation est administré. - Un électromyogramme réalisé le 27/01/2011 confirme la souffrance du nerf cubital gauche au niveau du coude. - Le rapport de la consultation du 19/12/2011 mentionne que l ablation du matériel d ostéosynthèse avec une éventuelle neurolyse du nerf cubital est envisagée. - Un électromyogramme réalisé le 11/01/2012 démontre une souffrance axonale sensitivomotrice du nerf cubital sans bloc de conduction, mais un ralentissement au niveau du coude sans signes neurogènes aigus ou évolutifs. - Dès le 20/01/2012, les radiographies de contrôle ne montrent plus de traces de fracture. - En date du 16/02/2012, une deuxième intervention chirurgicale est réalisée dans le cadre d une hospitalisation du 15/02/2012 au 24/02/2012. Celle-ci consiste en une neurolyse du nerf cubital, sur le trajet duquel une contusion est observée. Une plaque vissée est enlevée. Une deuxième plaque n a pu être retirée. L embrochage et le cerclage sont également retirés. L intervention est complétée d une arthrolyse postérieure avec ostéotomie afin de libérer un cal vicieux qui gêne l extension. Il est procédé de même afin de libérer la flexion. - Un électromyogramme de contrôle réalisé le 12/04/12 exprime un statu quo par rapport à l examen précédent. De la rééducation pluridisciplinaire est débutée - Le 23/01/2013, un nouvel électromyogramme de contrôle montre une légère amélioration de la souffrance cubitale. - Au cours de l expertise, le patient déclare que le suivi médical a été exercé par le secteur thérapeutique jusqu au 23/01/13 et qu aucune évolution ultérieure n a été notée. - Un électromyogramme réalisé le 15/07/14 à la demande de l expert montre «un terrain de discrète polyneuropathie axonale relative à du diabète ainsi qu une neuropathie cubitale gauche séquellaire prédominant sur le plan sensitif, modéré sur le plan moteur, atteignant surtout le muscle premier interosseux, sans signe d évolutivité» 1. 1 Rapport du Docteur Q, p. 6.

- Un bilan d imagerie médicale réalisé encore à la demande de l expert montre «une consolidation complète, stable et définitive d une fracture complexe du tiers distal de l humérus gauche, une partie du matériel d ostéosynthèse étant toujours en place et bien tolérée. Il persiste un petit diastasis antéro-interne ainsi que de nombreux petits fragments dans l interligne articulaire, avec développement d une lésion dégénérative débutante huméro-cubitale» 2. 3 II. CADRE LEGAL DE LA DEMANDE Dans un délai indicatif de six mois à compter de la réception de la demande, le Fonds indique, dans un avis motivé, s il estime que le dommage résultant de soins de santé trouve l une de ses causes dans la responsabilité d un ou de plusieurs prestataires de soins, ou dans un accident médical sans responsabilité, ou encore qu il ne relève d aucune de ces catégories 3. Au terme de l article 4 de la loi du 31 mars 2010, le Fonds indemnise la victime dans quatre cas : o Un accident médical sans responsabilité à condition que le dommage soit suffisamment grave 4 ; o o Un prestataire de soins est responsable mais sa responsabilité n est pas ou pas suffisamment assurée 5 ; Un prestataire de soins est responsable, mais celui-ci ou son assureur conteste sa responsabilité ou ne fait pas d offre d indemnisation. Le dommage doit en outre être suffisamment grave 6 ; o L assureur du prestataire responsable a fait une offre d indemnisation que le Fonds juge manifestement insuffisante 7. III. EVALUATION DE LA DEMANDE III. 1 : Eléments constitutifs du dossier médical interne : L avis du Fonds est rendu au regard des éléments constitutifs du dossier médical interne. Celui-ci comprend les faits exposés dans le formulaire de demande ainsi que les pièces médicales fournies par le demandeur ou obtenues par le Fonds conformément à l article 15 de la loi du 31 mars 2010. En l espèce, le dossier médical interne contient également le rapport rendu par le Docteur Q (17 2) ainsi que les pièces qui y sont annexées. III.2 : La recevabilité de la demande Eu égard aux éléments constitutifs du dossier, le Fonds estime qu en ce qui concerne sa compétence territoriale, matérielle, temporelle et la qualité du demandeur, la demande est recevable. III.3 : Question médicale soumise au FAM Le présent avis a pour objectif d analyser si les interventions du 01/09/2011 et du 16/02/2012 étaient indiquées et si celles-ci ont été réalisées conformément aux règles de l art. 2 Idem. 3 Art 21, al 1 er, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé. 4 Art 4, 1, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé. 5 Art 4, 2, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé. 6 Art 4, 3, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé. 7 Art 4, 4, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé.

Le présent avis a également pour objectif d examiner si, à défaut de responsabilité, le dommage allégué par Monsieur X trouve ou non sa cause dans un accident médical sans responsabilité au sens de la loi du 31 mars 2010. III.4 : Analyse médico-juridique Afin d analyser la question médicale qui lui est soumise, le Fonds des accidents médicaux peut faire appel à des praticiens professionnels spécialisés ou organiser une expertise contradictoire s il y a des indices sérieux que le dommage atteint le seuil de gravité visé à l article 5 de la loi du 31 mars 2010 8. L article 5 précité dispose que le dommage est suffisamment grave lorsqu une des conditions suivantes est remplie : 1 le patient subit une invalidité permanente d un taux égal ou supérieur à 25% ; 2 le patient subit une incapacité temporaire de travail au moins durant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois ; 3 le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d ordre économique, dans les conditions d existence du patient ; 4 le patient est décédé. Dans le cas d espèce, les pièces médicales du dossier ont été analysées par le Fonds qui a décidé d organiser une expertise contradictoire dans le cadre de l article 17 2 de la loi. Cette première analyse a en effet permis de constater qu il existait des indices que le dommage allégué puisse être suffisamment grave au sens de l article 5 de la loi. À cette fin, le Docteur Q spécialiste en chirurgie et en médecine d expertise, a été désigné afin de diligenter les travaux d expertise conformément à la mission arrêtée par le Fonds qui a été communiquée à toutes les parties en cause. Dans le cadre de la réalisation de sa mission, le Docteur Q a estimé nécessaire de faire procéder à la réalisation, sur le patient, d un examen électromyographique ainsi que d un bilan radiologique du coude gauche. Ceux-ci ont été réalisés en date du 15/07/2014 et du 06/08/2014. 4 III.4.1. : Quant à la responsabilité III.4.1.1. Notions En droit belge, le régime général de la responsabilité civile pour faute personnelle repose sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Ceux-ci précisent que «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer» et que «Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence». La responsabilité civile d une personne ne peut être engagée que dans la mesure où cette dernière a commis une faute en lien causal avec le dommage qu elle a créé. La faute procède de l adoption d un comportement par action ou par omission qui s écarte du standard requis. Le critère utilisé pour fixer ce comportement standard qui servira de point de comparaison avec le comportement concrètement adopté dans un cas d espèce est celui du bon père de famille placé dans des circonstances de temps et de lieu similaires. Appliqué en matière de responsabilité médicale, cela signifie que le comportement contesté d un médecin doit ainsi être comparé à celui d un médecin 8 Art 17, 2, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé.

normalement prudent et diligent «de la même «spécialité» et placé dans les mêmes circonstances objectives de temps et de lieu» 9. A cet égard, la Cour d appel de Mons formule le principe précité comme suit : «Le comportement du médecin doit s apprécier, comme en droit commun, par rapport à celui qu aurait eu, dans semblables circonstances, tout praticien de même niveau, normalement prudent et attentif» 10. Dès lors, l étude de la responsabilité civile requiert, en l espèce, d examiner si les interventions du 01/09/2011 et du 16/02/2012 étaient indiquées et si celles-ci ont été réalisées comme l aurait fait tout chirurgien orthopédique normalement prudent et diligent. Ensuite, dans l hypothèse où le Fonds considère qu une faute peut être imputé à un ou plusieurs prestataires de soins, il conviendra d examiner si cette faute est ou non en lien causal avec le dommage allégué. III.4.1.2. Applications au cas d espèce 1) Quant à l indication opératoire et l intervention du 01/09/2011 Pour rappel, suite à la chute d un échafaudage d une hauteur d environ 5 mètres, Monsieur X, après avoir été admis à l hôpital L, est transféré au CH K. Une fracture comminutive de la palette humérale gauche ainsi qu une fracture de la branche ilio-pubienne droite du bassin sont mises en évidence. Un traitement conservateur est prescrit pour le bassin. Concernant la fracture de la palette humérale, celle-ci fait l objet d une intervention chirurgicale réalisée le 01/09/2011 par le Docteur A. L intervention consiste en une ostéosynthèse du coude gauche par vis, broche et plaque. À l instar du Docteur Q, le Fonds considère qu eu égard à l état du blessé consécutivement à sa chute, aucune alternative sérieuse à l acte posé en date du 01/09/2011 n était envisageable. Dès lors, le Fonds estime que l indication de l intervention du 01/09/2011 est conforme aux règles de l art. Dans son rapport, l expert indique que le protocole opératoire démontre de l attention particulière que le Docteur A a accordé à la préservation aussi bien du nerf cubital que du nerf radial en les disséquant, en les identifiant et en les protégeant par les moyens adéquats utilisés en chirurgie 11. L expert ajoute également que les complications neurologiques à l occasion de ce genre d interventions se rencontrent dans 16% des cas. Il s agit donc d une complication inhérente à ce type d intervention. L expert conclut en précisant que les ostéosynthèses ont été réalisées dans les règles de l art. Considérant ce qui précède et se ralliant aux conclusions de l expert, le Fonds estime qu aucun comportement fautif ne peut être retenu dans le chef du Docteur A à l occasion de la réalisation de l intervention du 01/09/2011. 5 2) Quant aux soins post-opératoires et l intervention du 16/02/2012 Comme précisé plus haut, les suites immédiates de l intervention du 01/09/2011 sont marquées par une parésie cubitale douloureuse. Un traitement par revalidation est administré. 9 G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Collection de la Faculté de droit de l Université de Liège, Larcier, 2010, p. 323. 10 Mons, 29/09/1986, R.G.A.R., 1987, n 11.282. 11 Rapport du Docteur Q, p. 6.

Les électromyographies de contrôles réalisées les 27/01/2011 et 11/01/2012 confirment la souffrance du nerf cubital gauche au niveau du coude qui se révèlera axonale sensitivomotrice sans bloc de conduction, mais avec un ralentissement au niveau du coude et sans signes neurogènes aigus ou évolutifs. Eu égard aux résultats des examens électromyographiques, il est décidé de procéder à une nouvelle intervention chirurgicale. Celle-ci est réalisée le 16/02/2012 et consiste en une neurolyse du nerf cubital, sur le trajet duquel une contusion est observée. Une plaque vissée est enlevée. Une deuxième plaque n a pu être retirée. L embrochage et le cerclage sont également retirés. L intervention est complétée d une arthrolyse postérieure avec ostéotomie afin de libérer un cal vicieux qui gêne l extension. Il est procédé de même afin de libérer la flexion. Dans son rapport, le Docteur Q indique que «devant l absence d amélioration après un suivi minutieux par électromyographie de la lésion neurologique et après avoir constaté des déficits d amplitude articulaire» ce deuxième geste opératoire lui semble bien indiqué. Il précise à ce propos que «le fait d enlever une partie du matériel d ostéosynthèse, de libérer un nerf qui a été traumatisé et le fait de libérer les entraves mécaniques à la mobilité articulaire sont de bonne pratique chirurgicale et traumatologique» 12. Compte tenu de ce qui précède et se ralliant aux conclusions de l expert, le Fonds considère que l intervention réalisée le 16/02/2012 était bien indiquée. Concernant la réalisation de l intervention, l expert ne relève aucun comportement dans le chef du chirurgien qui ne correspondrait pas à celui attendu de tout chirurgien normalement prudent et diligent. Il précise au surplus que le fait qu une partie du matériel d ostéosynthèse n ait pu être retiré est une situation qui se voit régulièrement en traumatologie. Compte tenu de ce qui précède, le Fonds conclut à l absence de manquement fautif dans la réalisation de l intervention du 16/02/2012. Dans ces conditions, le dommage allégué ne peut résulter d une faute dans le chef du dispensateur de soins de sorte qu aucune responsabilité ne peut lui être imputée. 6 III.4.2. : Quant à l accident médical sans responsabilité III. 4. 2. Notions La loi du 31 mars 2010 a instauré un nouveau droit subjectif qui permet dans certaines conditions d obtenir une indemnisation lorsqu un patient est victime d un accident médical ayant occasionné un dommage grave, sans que la responsabilité d un prestataire de soins ne soit établie. Dans la mesure où le Fonds n a pas établi de responsabilité dans la présente affaire, il convient de vérifier si les conditions requises pour bénéficier de ce nouveau droit sont remplies. L accident médical sans responsabilité est défini à l article 2, 7 de la loi du 31 mars 2010 : «Un accident lié à une prestation de soins de santé, qui n engage pas la responsabilité d un prestataire de soins, qui ne résulte pas de l état du patient et qui entraîne pour le patient un dommage anormal. Le dommage est anormal lorsqu il n aurait pas dû se produire compte tenu de l état actuel de la science, de l état du patient et de son évolution objectivement prévisible. L échec thérapeutique et l erreur non fautive de diagnostic ne constituent pas un accident médical sans responsabilité». Un accident médical sans responsabilité suppose donc la présence de quatre éléments : 12 Rapport du Docteur Q, p. 6.

-L accident doit résulter d une prestation de soins de santé : «services dispensés par un prestataire de soins en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d améliorer l état de santé du patient ou de l accompagner en fin de vie» 13. -L accident ne peut pas engager la responsabilité d un prestataire de soins. -L accident ne doit pas résulter de l état du patient. : Le dommage doit résulter d une prestation de soins de santé et non pas de l aggravation de l état du patient. -Le dommage doit être anormal : Le dommage est anormal lorsqu il n aurait pas du se produire compte tenu de l état actuel de la science, de l état du patient et de son évolution objectivement prévisible 14. Lorsque les éléments constitutifs de l accident médical sans responsabilité sont réunis, une indemnisation à charge du Fonds peut être octroyée, si le dommage occasionné est suffisamment grave. Le dommage est considéré comme grave lorsqu au moins une des conditions suivantes est remplie : o le patient subit une invalidité permanente d au moins 25 % ; o le patient subit une incapacité temporaire de travail pendant au moins six mois consécutifs ou six mois non-consécutifs sur une période de douze mois ; o le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d ordre économique, dans les conditions d existence du patient ; o le patient est décédé. 7 III. 4. 2. Application au cas d espèce Le dommage de Monsieur X résulte bien d une prestation de soins de santé (intervention du 01/09/2011). Comme exposé ci-dessus, ce dommage n engage pas la responsabilité d un prestataire de soins et ne résulte pas uniquement de l état du patient mais bien d un facteur extérieur. Cependant, le Fonds estime que le dommage de Monsieur X ne peut être considéré comme anormal au sens de la loi du 31 mars 2010. Le dommage est anormal au sens de la loi 15 lorsqu il n aurait pas dû se produire compte tenu de l état actuel de la science, de l état du patient et de son évolution objectivement prévisible. Deux critères sont donc retenus pour constater le caractère anormal d un dommage : (a) l état actuel de la science, et (b) l état du patient et son évolution objectivement prévisible. (a) Par le critère de l état actuel de la science pris à son niveau le plus élevé, il doit être fait référence au caractère évitable du dommage. À la lumière de ce critère, un dommage sera considéré comme anormal lorsque le patient n aurait pas dû subir ce dommage puisqu il était évitable 16. 13 Art 2, 4, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé. 14 Art 2, 7, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé. 15 Art 2, 7, Loi du 31 mars 2010 relative à l indemnisation des dommages résultant de soins de santé. 16 Cfr Exposé des motifs, Doc.parl. Chambre, 2009-2010, 2240/001, p. 25.

Dans le cas d espèce, la survenance de cette complication, à savoir l atteinte du nerf cubital gauche à l occasion d une intervention d ostéosynthèse du coude gauche, est un risque connu qui, malgré les mesures de précaution appliquées peut se produire et cela indépendamment de la qualité des soins prodigués et des aptitudes particulières des dispensateurs de soins intervenant. En l espèce, il n est pas possible de conclure qu en l état actuel de la science, le dommage n aurait pas dû se produire. En effet, la mise en œuvre d un autre traitement ou d autres mesures préventives n auraient pas permis d éviter le dommage tel qu il s est déroulé concrètement. (b) Le critère de dommage anormal doit également être analysé eu égard à l état du patient et à son évolution objectivement prévisible. À cet égard, il convient de se référer à la manière dont la complication se déroule concrètement, notamment au niveau de l ampleur du dommage occasionné 17. L atteinte du nerf cubital gauche est une complication connue et documentée dans la littérature médicale non seulement au niveau du pourcentage de risque de survenance, mais également au niveau de l ampleur de ses conséquences dommageables. En effet, dans son rapport, le Docteur Q précise que l apparition d une lésion neurologique, du nerf cubital gauche en l espèce, au cours d une intervention semblable à celle subie pas monsieur X en date du 01/09/2011, est relativement fréquente. L expert indique en effet que la fréquence de ce type de complication neurologique peut représenter jusqu à 16% des cas 18. Dans le cas d espèce, le dommage subi concrètement par Monsieur X était objectivement prévisible et proportionné par rapport à l état du patient et les conséquences habituellement générées par ce type de complication. En effet, dans son rapport, le Docteur Q précise que la situation actuelle du patient peut être considérée comme un état globalement attendu après une fracture complexe de la palette humérale gauche associée à une lésion partielle du nerf cubital au niveau du coude 19. Au surplus, l expert précise que le taux d incapacité personnelle permanente imputable à la lésion cubitale neurologique résiduelle c est-à-dire à la complication elle-même peut être évalué à 5%. En conclusion, le dommage subi par Monsieur X ne peut être considéré comme anormal au sens de la loi et ne constitue dès lors pas un accident médical sans responsabilité indemnisable par le Fonds. En outre, il y a lieu de constater que le critère de gravité du dommage prévu à l article 5 de la loi du 31 mars 2010 n est pas rencontré en l espèce. 8 IV CONCLUSION Il ressort des informations communiquées par le demandeur et du dossier constitué par le Fonds que le dommage allégué par Monsieur X ne résulte pas d une faute qui aurait été commise par les différents dispensateurs de soins intervenus dans le traitement du patient. Par ailleurs, les conditions requises pour l application de la notion d accident médical sans responsabilité ne sont pas réunies, de sorte que le Fonds estime ne pas devoir intervenir. Enfin, il y a lieu de constater que le critère de gravité du dommage prévu à l article 5 de la loi du 31 mars 2010 n est pas rencontré en l espèce. 17 Idem. 18 Rapport du Docteur Q, pp. 6 et 8 et KATZ (V.), «Les fractures de l extrémité inférieure de l humérus : définition, classification et traitement», KS, n 415, octobre 2001, p. 14. 19 Rapport du Docteur Q, p. 7.

9 V VOIES DE RECOURS Le demandeur et les parties concernées, sans préjudice de leurs actions de droit commun, peuvent intenter, conformément au Code Judiciaire, devant le tribunal de première instance, une action contre le Fonds pour contester son avis, dans les délais de droit commun. 20 A côté de la procédure existante auprès du Fonds le demandeur et les parties concernées ont également la possibilité d introduire une demande auprès du tribunal de première instance dans les délais de droit commun. A Bruxelles, le././. Jo DE COCK Directeur Général faisant fonction du FAM 20 Art 23, al.2, Loi du 31 mars 2010 : «Si dans son avis, le Fonds ne conclut pas qu il y a lieu à indemnisation en vertu de l article 4, 1, ou 2, ou s il conclut à l absence de la gravité prévue à l article 5, le demandeur, sans préjudice de ses actions de droit commun, peut intenter, conformément au Code Judiciaire, devant le tribunal de première instance, une action contre le Fonds afin d obtenir les indemnités auxquelles il prétend avoir droit en vertu de la présente loi.»