Règlement sur les pouvoirs de représentation et de signature de l Université de Neuchâtel



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Transcription:

11 Septembre 2006 Règlement sur les pouvoirs de représentation et de signature de l Université de Neuchâtel Le rectorat, vu la Loi sur l Université du 5 novembre 2002; vu le Règlement général d organisation de l Université (RGOU) du 11 octobre 2005 ; arrête: TITRE PREMIER Champ d application et objet Objet Article premier 1 Le présent règlement a pour objectif de déterminer les pouvoirs de représentation des différents collaborateurs dans le cadre de la conclusion et de l exécution des engagements liant l Université de Neuchâtel. 2 Il détermine, sous réserve de dispositions particulières, les pouvoirs de représentation dans toutes les affaires qui engagent l Université vis-à-vis de tiers. 3 L Université se fait inscrire au registre du commerce de Neuchâtel. Champ d application matériel Art. 2 1 Les présentes dispositions régissent les engagements pris sur les fonds se rapportant à la comptabilité générale et relevant du budget de l Etat. 2 Sont visés au sens de l alinéa précédent, tous les actes nécessaires à l accomplissement des missions et de la politique générales, pour autant qu ils relèvent du budget de l Etat et, notamment, tous les engagements pris par l Université relatifs: - à l organisation, aux ressources et au développement ; - à l achat et à la vente de biens, de services et de marchandises ; - aux frais divers en relation avec l activité de l Université; - à l engagement de personnel ; - à la recherche ; - au transfert de technologies ;

- à la confidentialité ; - aux collaborations interuniversitaires. 3 Les présentes dispositions ne concernent pas les compétences qui ressortent de la gestion courante et pour lesquelles le pouvoir est donné par le cahier des charges des collaborateurs concernés. 4 Sont exclues toutes les transactions relatives notamment à la création et à l utilisation de fonds de tiers, lesquelles sont régies par des dispositions particulières. 5 Le présent règlement ne s applique pas aux transactions conclues sous la seule responsabilité d un collaborateur de l Université, dans le cadre d activités annexes. Sont considérées comme activités annexes, les activités accomplies à titre privé, en son nom propre et pour son propre compte, par un collaborateur de l Université et qui n engagent pas celle-ci. Champ d application personnel Art. 3 1 Le présent règlement s applique à tous les collaborateurs de l Université de Neuchâtel, quelle que soit la source de leur salaire et leur statut. 2 Sont considérés comme collaborateurs au sens du présent règlement les membres du corps enseignant, du personnel administratif, technique et bibliothécaire. Distinctions Art. 4 1 Les engagements conclus pour l Université peuvent être : financiers, lesquels impliquent des prestations et/ou des contreprestations en espèce ou autres que financiers lesquels n impliquent alors ni prestation ni contreprestation en espèce. 2 Deux phases successives se distinguent dans la représentation : a) la phase de l engagement : qui détermine les catégories de collaborateurs compétents pour engager l Université par leur signature, individuelle ou collective. b) La phase d exécution : qui détermine les catégories de collaborateurs compétents pour exécuter, par leur signature individuelle ou collective, les engagements pris au nom et pour le compte de l Université par les collaborateurs visés sous lettre a. Facultés et services particuliers Art. 5 1 Dans le cadre de leurs compétences, les Facultés demeurent libres de conclure les engagements pris dans le cadre de l enveloppe budgétaire qui leur est allouée annuellement. 2 Elles édictent pour elles-mêmes et les sous-unités qui les composent, un règlement, soumis à la ratification du rectorat, qui détermine le pouvoir interne de représentation. 2

3 L exécution des engagements demeure de la seule compétence du bureau de la comptabilité générale au sens du Titre III du présent règlement. 4 Les responsables des services dont les fonds sont gérés de manière séparée (notamment Service des sports, Service social, Université du IIIème âge, Jardin botanique, Cours d été), peuvent, sans délégation possible, engager l Université dans les limites de leur budget et de leur cahier des charges. Le recteur peut déterminer dans quelle mesure des engagements ponctuels, selon leur ampleur et leur nature, doivent être soumis, sur la base d un budget ad hoc, à son approbation. L exécution des engagements financiers demeure de la seule compétence du bureau de la comptabilité générale. TITRE II Pouvoir d engagement CHAPITRE PREMIER Acquisition, perte et étendue Principe général Art. 6 1 Le recteur dispose du pouvoir général de représenter et d engager l Université sous sa signature dans toutes les transactions dans les limites prévues par le présent règlement et les autres dispositions en vigueur. 2 Le rectorat engage l Université sous la signature du recteur et d un vicerecteur. A. Autorisation réglementaire En général Art. 7 1 En général, le recteur, les vice-recteurs bénéficient d office et de par leur fonction du pouvoir d engager l Université dans des transactions, dans les limites posées par le présent règlement et les autres dispositions applicables. 2 Ils sont inscrits au registre du commerce. Autres collaborateurs inscrits au registre du commerce Art. 8 Dans la mesure où cela s avère nécessaire pour le bon fonctionnement de l Université, le recteur peut requérir l inscription au registre du commerce d autres collaborateurs. Cela peut notamment concerner les directeurs de domaine, les responsables de service et les collaborateurs personnels du recteur. Leur pouvoir d engagement est limité au sens de l art. 9 du présent règlement. Pouvoir d engagement Art. 9 1 La limite du pouvoir d engagement des collaborateurs inscrits au registre du commerce est déterminée comme suit : 3

Fonction Jusqu à CHF 10'000. Jusqu à CHF 50'000. Jusqu à CHF 100'000. Jusqu à CHF 400'000.-- Dès CHF 400'000.-- Rectorat Recteur collective à 2 avec un vice-recteur Vice-recteurs Autres catégories de collaborateurs inscrits au RC collective à 2 avec un autre collaborateur autorisé collective à 2 avec un autre collaborateur autorisé collective à 2 avec vicerecteur collective à 2 avec un autre vicerecteur ou le recteur collective à 2 avec le recteur autorisée/avec pouvoir individuel d engagement non autorisée 2 Que la signature requise soit individuelle ou collective, le collaborateur à l initiative de l engagement ne peut agir que dans le cadre strict de son domaine de compétences. Réserves Art. 10 Sont réservés les cas particuliers visés aux articles 19 à 23 du présent règlement ainsi que les principes fixés par la délégation générale de compétences. Montant déterminant Art. 11 1 Est pris en considération le montant total de la transaction, même si celle-ci est conclue par plusieurs contrats successifs. 2 Si, après la conclusion du contrat, l engagement doit être modifié, c est le montant cumulé des opérations successives qui doit être pris en compte pour fixer la compétence du pouvoir de représentation. 3 S il apparaît que le montant global dépasse cette compétence, le collaborateur concerné doit d office s adresser à un membre de la communauté bénéficiant des pouvoirs nécessaires au sens de l article 9 cidessus. 4 Lorsque le montant de l engagement financier ne peut pas être chiffré avec précision, seuls le recteur ou le rectorat peuvent valablement décider de l engagement. Justes motifs : radiation au registre du commerce Art. 12 1 En cas de justes motifs, dans l urgence, le rectorat peut ordonner la radiation à titre provisoire au registre du commerce de l un ou l autre des collaborateurs mentionnés à l article 7. 4

2 Dans les quinze jours qui suivent cette radiation provisoire, s il entend la confirmer, le rectorat doit rendre une décision susceptible de recours. 3 En cas de justes motifs, dans l urgence, le recteur peut ordonner la radiation à titre provisoire au registre du commerce de l un ou l autre des collaborateurs mentionnés à l article 8. 4 Dans les quinze jours qui suivent, la décision de radiation provisoire doit être soumise au rectorat lequel doit rendre une décision formelle susceptible de recours, confirmant ou levant la mesure. B. Autorisation par délégation de compétences Art. 13 1 Dans le cadre de leurs compétences respectives, le recteur ou le rectorat peuvent autoriser d autres collaborateurs à représenter l Université dans des engagements déterminés. 2 Cette autorisation est donnée de manière permanente par délégation générale de compétences. 3 Dans ce cadre, le pouvoir d engagement peut être subordonné à une signature collective. Contenu Art. 14 1 La délégation générale de compétences doit au minimum contenir les indications suivantes : a) Catégories de collaborateurs concernés ; b) Etendue du pouvoir d engagement et, si nécessaire, le montant maximum de l engagement possible; c) Nécessité d une signature collective et, le cas échéant, à partir de quel montant et avec quelle-s autre-s catégorie-s de collaborateurs autorisés ; d) Possibilité d accorder une sous-délégation. 2 Elle mentionnera également, à titre indicatif, les principaux domaines décisionnels qui demeurent de la seule compétence du Conseil d Etat, du Conseil de l Université, du rectorat, respectivement de chaque membre du rectorat, recteur et vice-recteurs, sans délégation possible. C. Autorisation par procuration Art. 15 1 Dans le cadre de leurs compétences respectives, le recteur ou le rectorat peuvent peut aussi accorder par procuration un pouvoir d engagement à un collaborateur ou éventuellement à un tiers. Il fixe alors précisément et par écrit, dans la procuration, le cadre, la durée et l étendue du pouvoir ainsi conféré. 2 La procuration est toujours nominative. 3 Celui qui est au bénéfice d une procuration doit, en tout temps, être à même de la présenter. D. Sousdélégation Art. 16 1 Un collaborateur qui bénéficie d un pouvoir d engagement institué par délégation générale de compétences ne peut déléguer son pouvoir que 5

si cela est expressément prévu par ladite délégation ou autorisé par écrit par le recteur. 2 Dans le cadre d une procuration, le pouvoir ainsi conféré ne peut en aucun cas être délégué. Lien de subordination Art. 17 1 Le collaborateur auquel une sous-délégation est donnée, ne peut être qu un subordonné hiérarchique du détenteur initial du pouvoir d engagement. 2 Le collaborateur qui bénéficie d un pouvoir primaire d engagement et qui sous-délègue son pouvoir demeure co-responsable vis-à-vis de l Université pour les engagements pris par son subordonné. CHAPITRE 2 Cas particuliers Représentation dans d autres entités Art. 18 1 Ne sont en principe pas soumises à autorisation les collaborations au sein d entités à but non lucratif, purement scientifique, ainsi que celles qui s inscrivent dans les missions du collaborateur concerné (commissions, comités, associations, conférences ) qu'elles soient de nature privée ou publique. 2 Le collaborateur ne peut conclure des engagements pour l Université sans procuration du recteur ou du rectorat. 3 A défaut d autorisation ou de ratification, le collaborateur est réputé agir en son nom propre et n engage pas l Université. Mandat Art. 19 1 Seul le recteur est autorisé à représenter l Université dans un contrat de mandat avec une personne ne faisant pas partie de la communauté universitaire. 2 Le recteur peut déléguer ce pouvoir à un vice-recteur ou à un autre collaborateur. 3 Lorsqu un mandat est confié, à titre onéreux, à un collaborateur de l Université, cette dernière est représentée dans tous les cas par le recteur. Représentation en justice Art. 20 1 Le recteur est seul autorisé à représenter l Université en justice et à conclure et signer des transactions judiciaires ou extrajudiciaires, quelle que soit la valeur litigieuse. 2 Ce pouvoir peut être délégué, mais uniquement par procuration, valable pour une seule affaire. 6

Compte bancaire et postal Art. 21 1 Seul le recteur est autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal. 2 Il peut déléguer sa compétence à un vice-recteur ou à un autre collaborateur. PI et transfert de matière Art. 22 1 Pour tout ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et le transfert de matière, le recteur est seul habilité à engager l Université. 2 Ces pouvoirs peuvent être délégués. 3 Demeurent réservées les dispositions figurant dans les règlements relatifs aux biens immatériels et aux fonds de tiers. 4 Le contrat est, dans tous les cas, contresigné par le ou les auteur(s) du projet. Engagement de personnel Art. 23 1 Sous réserve des collaborateurs occasionnels, qui bénéficient d'un contrat de moins de trois mois, le principe de l engagement d un nouveau collaborateur doit être dans tous les cas agréé par le recteur. 2 Dans tous les cas, la procédure peut quant à elle être déléguée à un autre collaborateur, notamment des ressources humaines, en respectant les formes énoncées précédemment. Transaction immobilière Art. 24 1 Pour toute transaction immobilière (achat ou vente) et quel que soit le montant de l opération, l Université doit être représentée, sans délégation possible, par le recteur au moins. 2 Demeure réservé l article 79 al 4 LU. CHAPITRE 3 Procédure, responsabilité et sanctions Tenue à jour des informations Art. 25 Le bureau des ressources humaines est compétent pour la tenue à jour des inscriptions au registre du commerce. Consultation Art. 26 1 Lorsque le pouvoir de signature est collectif, quelle qu en soit la source, le collaborateur ayant participé de manière prépondérante à la mise en place de la transaction doit fournir au contresignataire toutes les informations utiles pour lui permettre de mesurer les enjeux et lui accorder suffisamment de temps et d explications pour que celui-ci se détermine en pleine connaissance de cause. 2 Des informations doivent aussi être fournies à la demande du bureau de la comptabilité générale. 7

Rendu de comptes Art. 27 1 Le collaborateur au bénéfice d un pouvoir d engagement doit être à même, à tout moment, de produire tout document utile et de donner toute indication nécessaire au recteur ou au rectorat s agissant d une transaction conclue par lui. 2 Le collaborateur mentionné à l alinéa 1 est également responsable de la bonne classification et du bon archivage des documents originaux signés par lui. collective et liens hiérarchiques Art. 28 1 Lorsqu un collaborateur bénéficie d un pouvoir d engagement, que celui-ci émane de la loi, du présent règlement, de la délégation de compétences ou d une procuration, et qu une signature collective est nécessaire, seul un autre collaborateur, sans lien hiérarchique avec lui, peut cosigner un engagement. 2 Demeurent réservés les principes relatifs aux signatures collectives tels que mentionnés à l art. 9 du présent règlement. Conformité du contrat avec le droit en vigueur Art. 29 1 Tout collaborateur qui engage l Université par sa signature, au sens des dispositions du présent règlement, doit s assurer que celui-ci est conforme au droit en vigueur et est responsable de ce chef. 2 Par principe et lorsqu il a un doute, il soumettra le document au service juridique de l Université qui vérifiera l adéquation du contrat avec le droit en vigueur. Fin du pouvoir de représentation : devoirs Art. 30 Le collaborateur nanti d un titre attestant de ses pouvoirs est tenu, lorsqu ils prennent fin, de le restituer d office et sans délai à l autorité ou collaborateur qui le lui a décerné. Responsabilité de l Université Art. 31 L Université ne saurait être obligée par un engagement qui n aurait pas été conclu par un ou des collaborateurs autorisés conformément aux dispositions du présent règlement, sauf ratification. Sanctions Art. 32 Tout collaborateur qui outrepasse le pouvoir de représentation qui lui est conféré, quel qu en soit le mode, s expose aux sanctions prévues par les dispositions générales régissant son statut. La responsabilité du collaborateur selon la législation cantonale demeure réservée. TITRE III Pouvoir d exécuter les engagements Principe général Art. 33 1 L exécution de tout engagement, à caractère financier, pris au nom de l Université, est effectuée par le bureau de la comptabilité générale. 2 Il nécessite dans tous les cas et quel que soit le montant, la signature d un représentant de chaque groupe au sens des dispositions qui suivent. 8

Procédure Art. 34 1 Trois collaborateurs du bureau de la comptabilité générale, dont le responsable, sont désignés par le recteur. Ils forment la catégorie de signature «A», respectivement A1, A2 et A3. 2 Trois autres membres du domaine central sont désignés par le recteur. Ils forment la catégorie «B», respectivement B1, B2 et B3. 3 Ils demeurent dans cette fonction tant et aussi longtemps qu ils n ont pas été démis ou manifesté leur volonté d y mettre un terme. 4 Le spécimen de leur signature est déposé sur les comptes bancaires ou postaux pour lesquels ils sont appelés à agir. Restriction Art. 35 En aucun cas le collaborateur qui a participé comme initiateur principal ou cosignataire à un engagement financier dans le cadre de son pouvoir de représentation, n est autorisé à participer à la phase de l exécution. Contrôle Art. 36 Il incombe à tout collaborateur invité à exécuter un engagement pour l Université de s assurer que les procédures d engagement ci-dessus ont été respectées et que seuls des collaborateurs compétents et/ou dûment autorisés au sens de ce qui précède ont contracté l engagement. Exécution fidèle Art. 37 1 Le collaborateur qui exécute un engagement décidé par un membre compétent de l institution n a ni le pouvoir ni le droit d en modifier les modalités ou les termes. S il le fait malgré tout, l auteur initial de l engagement est libéré de toute responsabilité. 2 En cas d erreur flagrante ou si l engagement apparaît à l évidence comme contraire aux dispositions légales ou aux usages en vigueur, les collaborateurs chargés de l exécution refusent de l exécuter et en avertissent l auteur ou, en cas de besoin, leur supérieur hiérarchique. Registre des signatures Art. 38 Le bureau de la comptabilité général est compétent pour la tenue à jour des spécimens de signature de référence des différents collaborateurs autorisés à engager l Université. TITRE IV Dispositions finales et transitoires Dispositions transitoires Art. 39 1 Les engagements qui déploient encore des effets mais qui ont été conclus avant l entrée en vigueur du présent règlement, demeurent valables. Leur exécution est cependant subordonnée aux présentes dispositions. 9

2 Les engagements en cours de négociation mais qui n ont pas encore été formellement conclus sont soumis aux présentes dispositions. 3 Les collaborateurs concernés disposent d un délai de 6 mois pour requérir une autorisation au sens de l article 18 du présent règlement. 4 Les Facultés disposent d un délai de 6 mois pour élaborer et soumettre au rectorat un règlement concernant le pouvoir interne de représentation et au sein de leurs sous-unités. Passé ce délai, tant et aussi longtemps que le règlement n est pas ratifié par le rectorat, seul le doyen est autorisé à engager la Faculté. Abrogation Art. 40 Tout texte antérieur en rapport avec le pouvoir de représentation et de signature de l Université est abrogé, notamment le règlement concernant le pouvoir de décision des responsables des services universitaires, du 22 mai 2001. Entrée en vigueur Art. 41 Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat. Au nom du Rectorat: Le Recteur ALFRED STROHMEIER 10