DECRET. n [ ] du [ ] relatif aux modalités de mise en œuvre du télétravail



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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique NOR : [ ] DECRET n [ ] du [ ] relatif aux modalités de mise en œuvre du télétravail Publics concernés : fonctionnaires, agents publics civils non fonctionnaires, magistrats. Objet : modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les conditions de mise en œuvre du télétravail, modalité d organisation du travail prévue par l article 133 de la loi n 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Le télétravail est un mode d organisation du travail dont l objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. Les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau ) n entrent pas dans le champ d application du décret. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1222-9 et L. 1222-10, Vu l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 8bis, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat, la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale et la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Vu la loi n 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133, Vu le décret n 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, Vu le décret n 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l Etat pris pour l application de l article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat, Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l application de l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Vu le décret n 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat et dans la magistrature, Vu le décret n 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, Vu le décret n 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Vu le décret n 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, Vu l avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 24 septembre 2015, Vu l avis du Conseil national d évaluation des normes du 10 septembre 2015, Le Conseil d Etat [section ] entendu,

DECRETE Article 1 Le présent décret est applicable aux fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents publics civils non fonctionnaires. Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Article 2 Le télétravail désigne toute forme d organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l employeur est effectué par un agent hors de ces locaux de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l information et de la communication. Il se pratique en priorité au domicile de l agent ou, le cas échéant, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d affectation. Les périodes d astreintes mentionnées à l article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, à l article 5 du décret du 12 juillet 2001 susvisé et à l article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, ne constituent pas du télétravail au sens du présent décret. Article 3 La quotité de travail ouverte au télétravail est plafonnée à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. Les seuils définis au premier alinéa peuvent s apprécier sur une base mensuelle. A la demande des agents dont l état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail, il peut être dérogé pour six mois maximum aux premier et deuxième alinéas. Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail. Article 4 L exercice des activités en télétravail est accordé sur demande écrite de l agent. Le chef de service apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l intérêt du service. La demande précise les jours que l agent souhaite consacrer au télétravail ainsi que le ou les lieux d exercice y afférents. L autorisation est accordée sous réserve de la conformité des installations électriques et de l accès à internet, attestés par l'agent par tout moyen en cas de télétravail à domicile, ainsi que du respect des règles applicables en matière de sécurité et de protection de la santé. La durée de l autorisation est d un an maximum. Elle est renouvelable par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct qui émet un avis. En cas de changement de fonctions, la demande de télétravail doit être renouvelée par l agent concerné.

L arrêté individuel ou l avenant au contrat de travail ou la décision mentionné à l article 7 peut prévoir une période d adaptation de trois mois maximum. L autorisation de télétravail est réversible. En dehors de la période d adaptation prévue à l alinéa précédent, il peut être mis fin à cette forme d organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l initiative de l administration ou de l agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l autorisation de télétravail à l initiative de l administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d adaptation, ce délai est ramené à un mois. Les refus opposés à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités éligibles fixées par l un des actes mentionnés à l article 6, ainsi que l interruption du télétravail à l initiative de l administration, doivent être précédés d un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Article 5 Les agents exerçant leurs activités en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d affectation, notamment en matière de réglementation du temps de travail, d hygiène et de sécurité et de droit individuel à la formation professionnelle. L employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. Article 6 I. - Un arrêté ministériel, une délibération de l assemblée délibérante, une décision du directeur de l établissement public, pris après avis du comité technique compétent et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, précise : - les activités éligibles au télétravail, - le cas échéant, la liste et la localisation des locaux professionnels mis à disposition par l administration pour l exercice du télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements, - les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d information et de protection des données, - les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé, - les modalités d accès des autorités compétentes sur le lieu d exercice du télétravail afin de s assurer de la bonne application des règles applicables en matière d hygiène et de sécurité, - les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, - les modalités de prise en charge, par l employeur, des équipements et des coûts découlant directement de l exercice du télétravail, notamment le coût de l utilisation, du renouvellement et de la maintenance des matériels, logiciels, abonnements et communications, - les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l exercice du télétravail, - le cas échéant, la durée de l autorisation mentionnée à l article 4 si elle est inférieure à un an.

II. - Après consultation du comité technique compétent et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une décision du chef de service peut définir et compléter les conditions de mise en œuvre du télétravail prévues au I dans les services placés sous son autorité. III. - Dans les directions départementales interministérielles, les conditions de mise en œuvre du télétravail prévues au I font l objet d un arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité technique des directions départementales interministérielles et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des directions départementales interministérielles. Article 7 L accord du chef de service à la demande de télétravail est formalisé soit par un arrêté individuel, soit par un avenant au contrat de travail, soit par une décision. L arrêté ou l avenant mentionne les fonctions de l agent exercées dans le cadre du télétravail, le lieu ou les lieux d exercice du télétravail, la date de prise d effet de la situation de télétravail et sa durée, ainsi que, le cas échéant, la période d adaptation prévue à l article 4 et sa durée. Il comporte également les journées de référence consacrées au télétravail et au travail sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l agent, et les plages horaires durant lesquelles l agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être contacté, par référence au cycle de travail de l agent ou aux amplitudes horaires habituelles. Lors de la notification de l arrêté individuel ou de la signature de l avenant au contrat de travail, le chef de service remet à l agent un document d information indiquant les conditions d application à sa situation professionnelle de l acte mentionné à l article 6, notamment : - la nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, - la nature des équipements mis à disposition de l agent exerçant ses activités en télétravail et leurs conditions d installation et de restitution, les conditions d utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements, de fourniture, par l employeur, d un service d appui technique. Ce document d information remis à l agent comprend également une copie de l acte mentionné à l article 6 et un rappel de ses droits et obligations en matière de temps de travail et d hygiène et de sécurité. Article 8 Le télétravail fait l objet d un bilan annuel dans le cadre des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents. Les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte dans le document mentionné à l article R. 4121-1 du Code du travail. Article 9 Dans la fonction publique de l Etat, les refus opposés à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités éligibles fixées par l un des actes mentionnés à l article 6, ainsi que l interruption du télétravail à l initiative de

l administration, peuvent faire l objet d un recours de l agent concerné auprès de la commission administrative ou consultative compétente. Article 10 L article 52 du décret n 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut effectuer ces visites sur le lieu du télétravail. Dans le cas où l agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, cette visite lui est notifiée et il donne son accord préalable». Article 11 A l article 40 du décret n 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : «Le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut effectuer ces visites sur le lieu du télétravail. Dans le cas où l agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, cette visite lui est notifiée et il donne son accord préalable». Article 12 Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outremer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le [ ] Par le Premier ministre : Le ministre des affaires étrangères et du développement international, La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie,

La ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, La garde des Sceaux, ministre de la justice, Le ministre des finances et des comptes publics, Le ministre de la défense, La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Le ministre de l intérieur, Le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, La ministre de l économie, de l industrie et du numérique, La ministre du logement, de l égalité des territoires et de la ruralité, La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, La ministre de la culture et de la communication, Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, La ministre des outre-mer,