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Transcription:

N 219 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008 Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 février 2008 Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 février 2008 PROPOSITION DE LOI relative à la publicité en faveur du vin sur internet, PRÉSENTÉE Par MM. Roland COURTEAU, Marcel RAINAUD, Robert TROPEANO, Pierre-Yves COLLOMBAT, André ROUVIÈRE, Simon SUTOUR, Alain JOURNET, Bernard PIRAS, Jean BESSON, Philippe MADRELLE, Bernard DUSSAUT, Jean-Marc PASTOR, Mmes Jacqueline ALQUIER, Françoise CARTRON, Patricia SCHILLINGER, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, MM. Alain ANZIANI, Claude DOMEIZEL, Claude BÉRIT-DÉBAT, Didier GUILLAUME, François PATRIAT, Daniel RAOUL et Gérard MIQUEL, Sénateurs. (Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

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- 3 - EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La publicité en faveur des boissons alcoolisées est autorisée par la loi du 10 janvier 1991, dite «loi Evin», qui l encadre strictement pour des motifs de santé publique. Ainsi, cette publicité n est-elle autorisée que sur un certain nombre de supports limitativement énumérés par une disposition maintenant codifiée à l article L. 3323-2 du code de la santé publique. Cette énumération qui comporte, notamment, la presse écrite, la radiodiffusion sonore, les affiches et enseignes, ou encore les messages, circulaires commerciales et brochures adressés par les producteurs et les négociants, ne prend pas en compte l internet et les réseaux numériques qui, lors de la discussion du vote de la loi du 10 janvier 1991 précitée, n avaient pas encore pris leur essor. La publicité sur les réseaux Internet a cependant été considérée jusqu à aujourd hui comme autorisée sur le fondement d une interprétation que le Conseil d État, dans un rapport publié en 1998 et intitulé «Internet et les réseaux numériques», a donnée du champ d application de l article L. 3323-2. Le 4 de cet article admet en effet certains types de messages (les messages et circulaires commerciales, catalogues et brochures envoyés par les fabricants, producteurs et négociants) et l examen des travaux parlementaires montre que le législateur considérait que les messages adressés par téléphone ou par minitel relevaient bien de cette catégorie. Le Conseil d État a jugé «raisonnable» d assimiler Internet au minitel et d inclure les messages en ligne dans la liste des messages autorisés. Cette interprétation, largement acceptée, a été reprise par le Bureau de vérification de la publicité (BVP) qui, dans une recommandation de juillet 2004, a considéré que, s agissant de la publicité en faveur des alcools, «les services de communication en ligne, assimilés à des messages [étaient] des supports publicitaires autorisés».

- 4 - Cette position équilibrée vient d être remise en question par deux décisions de justice successives : une ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, et le jugement de la cour d appel de Paris qui l a confirmé quelques jours plus tard, le 23 février 2008. Dans ces deux décisions, les juges ont décidé de s en tenir à une lecture littérale du code de la santé publique, et constatant que l Internet ne figurait pas expressément dans la liste limitative des supports autorisés par l article L. 3323-2, en ont déduit que la publicité n était pas autorisée sur les services de communication en ligne. À l heure où l Internet prend une place croissante dans le développement de la publicité, cette approche jurisprudentielle pourrait avoir les conséquences les plus graves. L interdiction de toute forme de publicité pour les boissons alcoolisées sur Internet reviendrait à imposer la fermeture de tous les sites en ligne qui évoquent un cépage, une appellation, voire un territoire. Les sites touristiques consacrés à une région viticole devraient être paradoxalement amputés des pages qui évoquent une production locale qui contribue cependant à la réputation et à l attrait d un terroir. Ne pouvant s appliquer qu aux services de communication en ligne régis par la loi française, elle pénaliserait les producteurs français par rapport à des producteurs de pays tiers dont les sites, accessibles sur le réseau mondial de «la toile», ne seraient pas régis par des dispositions aussi contraignantes. Enfin, elle pénaliserait particulièrement tout un secteur de la production viticole française, celui des producteurs qui, ne pouvant s adosser à un important réseau de distribution commerciale, trouvent actuellement dans l Internet un moyen moderne et précieux de faire connaître leur production. La présente proposition de loi tend à procéder à la clarification législative qui s impose en confirmant par la loi une construction juridique qui ne reposait, jusqu à présent, que sur un avis du Conseil d État. À cette fin, son article unique tend à compléter la liste des supports autorisés pour la publicité en faveur des boissons alcoolisées, figurant à l article L. 3323-2 du code de la santé publique, en y ajoutant, dans un alinéa additionnel, la présentation que les producteurs ou les négociants peuvent faire de leurs produits sur leurs propres services de

- 5 - communication au public en ligne. Le dispositif prend soin de préciser que cette présentation doit respecter les autres dispositions du code de la santé publique et, notamment, celle de l article L. 3323-4 qui précise les indications et références admises en matière publicitaire. Tel est le texte qu il vous est recommandé d adopter.

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- 7 - PROPOSITION DE LOI Article unique Il est inséré, après le neuvième alinéa 8 de l article L. 3323-2 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé : «9 ) Par la présentation effectuée par les producteurs, les éleveurs, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, sur leur propres services de communication au public en ligne, des produits qu ils proposent et de leurs conditions de vente, sous réserve que cette présentation ne comporte que les mentions prévues à l article L. 3323-4 ;»