No. 500-05-012189-948 Le 3 mars 1995



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Transcription:

C A N A D A Province de Québec District de Montréal Cour Supérieure No. 500-05-012189-948 Le 3 mars 1995 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'Honorable ROGER E. BAKER, J.C.S. YVON DESCOTEAUX, avocat non membre du Barreau, domicilié au 1411 Notre-Dame de Fatima à Laval district de Laval; Défendeur-REQUÉRANT c. LE BARREAU DU QUÉBEC, représenté par Pierre Gauthier, sis au 445 boulevard St-Laurent, Montréal, district de Montréal; Poursuivant-INTIMÉ et L'HONORABLE JUGE BRUNO CYR, es-qualité de Juge de la Cour du Québec, division pénale, 2800 Saint-Martin Ouest à Laval, district de Laval; et INTIMÉ LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, sis au 1 est de la rue

Notre-Dame à Montréal, district de Montréal; Mis en cause J U G E M E N T La Cour est saisie d'une Requête En Évocation de l'affaire Pendante Devant la Cour du Québec et Révision De Jugements Rendus Par Ce Tribunal. Le requérant est accusé d'avoir commis plusieurs infractions relativement à l'exercice illégal de la profession d'avocat contrairement à la Loi sur le Barreau et le Code des professions. Le requérant allègue, entre autres, qu'il s'est présenté le 27 septembre 1994 devant l'honorable Bruno Cyr de la Cour du Québec et qu'il avait fait plusieurs demandes préliminaires. Plus particulièrement, la requête en évocation contient les allégués suivants: "6- La première demande préliminaire du REQUÉRANT consistait à demander le rejet de la poursuite selon les articles 184.1, 184.2 et 12 et 13 du Code de Procédure Pénale, et ce dans le dossier 540-61-003630-933, demande

préliminaire qui a été rejetée par l'honorable Juge Bruno Cyr, le tout tel qu'en fait foi le procès-verbal d'audience; 7- La deuxième demande préliminaire du REQUÉRANT consistait à demander le rejet de la poursuite selon l'article 184.5 du Code de Procédure Pénale, et ce dans les dossiers 540-61-003630-933 et 540-61-00401-940, demande préliminaire qui a été rejetée par l'honorable Juge Bruno Cyr le tout tel qu'en fait foi le procès-verbal d'audience; 8- L'Honorable Juge Bruno Cyr a rejeté la troisième demande préliminaire du REQUÉRANT qui consistait à demander le rejet de la poursuite selon l'article 184.8 du Code de Procédure Pénale, dans les dossiers 540-61- 003630-933 et 540-61-00401-940, et ce malgré la demande du REQUÉRANT de suspendre cette demande préliminaire en l'absence de ses dossiers et en l'absence du procureur du mis en cause, Le Procureur Général du Québec, le tout tel qu'en fait foi le procès-verbal d'audience; 10- L'Honorable Juge Bruno Cyr a accordé une demande préliminaire du poursuivant selon l'article 182 du Code de Procédure

Pénale sans donner la chance au REQUÉRANT de contester la demande préliminaire du poursuivant;" Toutes ces demandes préliminaires et les jugements rendus par l'honorable Juge Bruno Cyr sont de nature interlocutoire. Le Code de Procédure Pénal du Québec aux Articles 265 et 266 traite du droit d'utiliser un bref d'évocation. Les Articles 265 et 266 se lisent comme suit: "RECOURS EXTRAORDINAIRES ET EN HABEAS CORPUS 265. [C.p.c. applicable] Les articles 834 à 858 et 861 du Code de procédure civile s'appliquent aux jugements et décisions rendus en vertu du présent code. [Recours prohibé] Toutefois aucun des recours prévus à ces articles ne peut être exercé si un appel du jugement ou de la décision est ou était possible de plein droit ou sur permission. [Frais] Le juge qui rejette la demande de recours extraordinaire ou en habeas corpus peut le faire avec ou sans frais dont le

montant est fixé par règlement. S'il accueille la demande, il peut le faire sans frais ou ordonner que ceux-ci soient déterminés, s'il y a lieu, lors du jugement sur la poursuite." APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE SECTION I Dispositions générales 266. ["Jugement rendu en première instance"] Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par "jugement rendu en première instance": 1 le jugement qui acquitte un défendeur ou le déclare coupable ainsi que la peine imposée ou toute ordonnance rendue ou refusée lors de ce jugement; 2 la décision de rejeter un chef d'accusation; 3 l'arrêt judiciaire de la poursuite; 4 la décision d'accueillir ou de rejeter la demande de rétractation de jugement;

5 le jugement qui conclut à l'incapacité du défendeur de subir l'instruction en raison de son état mental; 6 l'ordonnance de rétention, de confiscation ou de remise d'une chose saisie ou du produit de sa vente." Si l'accusé est trouvé coupable des accusations portée contre lui, les erreurs alléguées dans la requête peuvent être soulevées comme moyens d'appel, donc le paragraphe deux de l'article 265 est applicable et en conséquence l'évocation de ces jugements préliminaires ne peut pas être exercée. POUR CES RAISONS, LA COUR: REJETTE la demande d'évocation et toutes autres conclusions demandées dans la requête, avec dépens. CLUB JURIDIQUE 400 Saint-Martin Ouest, #307 Laval (Québec) H7M 1Y8 668-0071 Attention: Yvon Descôteaux ROGER E. BAKER J.C.S. BOISVERT, de NIVERVILLE, CARIGNAN 600 est, rue Sherbrooke, #101 Montréal (Québec) H2L 1K1 844-0129 Procureur des intimés

Me Nicole Dufour Madame Jocelyne Perros, juge de paix Le Barreau du Québec