ÉTAT DU LOGEMENT : A RENSEIGNER PAR LA MAIRIE COCHER LA SITUATION OBSERVEE - si cas 2 ou 3 cochés : situation à traiter par le Maire. Envoi à la DDASS, pour information, des copies des courriers émis par la mairie (mise(s) en demeure, arrêté municipal d'infraction aux règles d'hygiène etc.). - si cas 4 coché : envoi de la présente fiche à la DDASS/Santé Environnement (fax:0386518040) qui traitera le cas et informera le Maire des suites données. cas 1 : Aucun désordre : Je n ai constaté aucun désordre au regard des règles minimales d hygiène du Règlement Sanitaire Départemental. La situation ne nécessite donc pas d intervention particulière de ma part au titre de mes pouvoirs de police générale (Art. L2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales). Il appartient au locataire, s il le souhaite, de solliciter le juge du contrat de location (Juge d Instance) ou la CAF (pôle logement) afin d apprécier l éventuel défaut de décence (au titre du décret n 2002-120 du 30 janvier 2002) pour prescrire au propriétaire, s il y a lieu, la réalisation de travaux. cas 2 : Infractions au RSD : J ai constaté des désordres ne mettant pas directement en danger la santé des occupants (gros œuvre solide et sain) mais néanmoins sources de nuisances (humidité, ventilation, état des fenêtres, évacuation des eaux usées, accumulation de déchets sans réel risque d épidémie ). L état du logement nécessite donc une mise en conformité avec les règles minimales d hygiène du Règlement Sanitaire Départemental afin d éviter l aggravation de l état du logement et son basculement dans l insalubrité. Je prends donc les mesures nécessaires au titre de mes pouvoirs de police générale afin de remédier à cette situation. cas 3 : Situation de péril : J ai constaté une situation de péril présentant un risque pour la sécurité publique (danger pour les occupants, les riverains), liée à des défauts de solidité d éléments extérieurs au bâtiment (cheminée, tuiles) ou intérieurs (plancher, plafond, escalier). La police des immeubles menaçant ruine étant de ma compétence (art. L511-1 et suivants du Code de Construction et de l Habitation, art. L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales), je prends les mesures nécessaires afin de remédier à cette situation. cas 4 : Situation nécessitant a priori l intervention de la DDASS : J ai constaté une situation pouvant constituer a priori un danger réel pour la santé des occupants ou des voisins parce que : - suspicion d insalubrité : le logement présente de nombreux manquements au RSD et ne peut plus être habité sans risque pour la santé. Il est a priori insalubre. - un local sans ouvrant, une cave ou un grenier est utilisé comme logement. - risque saturnin : le logement est ancien (avant 1948), les peintures sont dégradées et des enfants de moins de 6 ans y résident (risque d exposition au plomb). - accumulation de déchets avec risque d épidémie. J informe la DDASS de la situation. J accompagne mon envoi des coordonnées du propriétaire et d un plan cadastral de l immeuble. Signature de l enquêteur :
Si infractions au RSD : adresser un courrier de mise en demeure au responsable. (Si critère souligné : au locataire, Sinon : au propriétaire ; si pointillés : adapter selon le cas) - Nom de l enquêteur :.. - Date de l enquête :.. - Titre d occupation : locataire propriétaire autre, préciser : - Nom de l occupant : - Date d entrée dans les lieux : / / - Adresse : - Etage : - Appnt n - Nombre d occupants : Nb adultes : Nb enfants mineurs (âges) :.. - Nom du propriétaire : - Propriétaire averti de la situation Oui Non - Adresse : Description du logement (ex : 2 chambres + cuisine + salon + WC extérieur) - Si logement d avant 1948, peintures écaillées et enfants : Non Oui - Superficie, hauteur sous plafond correctes : Oui Non (Pièces principales (1) : S > 9 m² pour au moins une pièce, h > 2,30 m) Équipement du logement - Logement alimenté en eau potable : Oui Non - Logement équipé d une évacuation d eaux usées : Oui Non - WC équipé d un effet d eau / chasse d eau : Oui Non - WC en communication directe avec la cuisine : Non Oui - Nuisances causées par l assainissement : Non Oui - Si tout à l égout existant, raccordement fait : Oui Non - Type de chauffage: électrique gaz autre, préciser :. - Chauffage suffisant : Oui Non - Utilisation d appareils de chauffage d appoint (ex: feu à pétrole) : Non Oui - Si Utilisation d appareils de chauffage / chauffe-eau à combustion : Appareils, conduits d évacuation en état de fonctionnement : Oui Non Une ventilation (amenée et sortie d air frais) dans la pièce : Oui Non Entretien, ramonage du conduit de fumées effectués 1 fois par an : Oui Non - Présence de fenêtres dans pièces principales (1) : Oui Non bouchées - Eclairement naturel suffisant : Oui Non Pièce :.. - Aérations hautes et basses dans Cuisine : Oui Non Obstruées - Ventilations Salle d eau (2) : Oui Non Obstruées WC (2) : Oui Non Obstruées État général du logement : (Etat apparent ) - Murs et sols (joints, fissures, ), Toiture (tuiles déplacées, ), Menuiseries (ouvertures, état général) : Bon Mauvais - Gouttières et descentes eaux pluviales : Bon Mauvais Encombrées - Electricité (fils volants, danger, vétusté) : Correct Danger - Isolation thermique et phonique : Bon Mauvais - Protections chutes (gardes corps, mains courantes) : Bon Mauvais - Présence d humidité : Non Oui Humidité généralisée Non Oui Localisation : fuites toiture fuites fenêtres remontées d eau du sol autre : Pièces concernées :... - Propreté, entretien : Bon Mauvais - Accumulation de déchets : Non Oui - Présence de nuisibles : Non Oui - Autres éléments méritant d être mentionnés (ex : bruit, état parties communes, escaliers, animaux, )........... (1) pièce principale : chambre, séjour, salon, salle à manger (2) pour les salles d eau et les WC : arrivée d air par le bas + ventilation haute ou ouvrant donnant sur l extérieur + une ventilation haute
Modèle d'arrêté Municipal d'infraction aux règles d'hygiène Le maire de la commune de Vu les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, Vu l arrêté préfectoral du 15 mars 1982 portant règlement sanitaire départemental de l'yonne et en particulier les articles.., Vu la plainte de M.. en date du.., Vu le rapport de M.. en date du.., Vu le projet d arrêté municipal adressé à M Considérant que cette situation est préjudiciable pour la santé des occupants en raison de : -............................................................................. -.............................................................................. Considérant qu il y a lieu de prendre les mesures de police édictées par les circonstances, ARRÊTE Article 1er - M.., demeurant à.., propriétaire du logement situé à.., est mis en demeure dans les plus brefs délais et, en tout état de cause dans un délai maximum de.. après la date de réception de la notification du présent arrêté, de mettre en conformité ce logement avec la réglementation en vigueur et notamment de : -.......................................................................... -.......................................................................... Article 2 - A l issu de ce délai maximum, en cas d inobservation de ces dispositions, un procèsverbal constatant les infractions à la réglementation en vigueur sera dressé par un agent dûment commissionné et assermenté et transmis à monsieur le procureur de la république. Article 3 - Le présent arrêté sera notifié à M.. par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 4 - Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 5 - Le secrétaire de mairie (ou le secrétaire général de la ville concernée) et les agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui les concerne de l exécution du présent arrêté. Fait à.., le.. Le Maire
Le Règlement SANITAIRE DEPARTEMENTAL (R.S.D.) Le Maire et la Police Sanitaire 1 LE REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL Le RSD a été institué par un décret-loi du 30 octobre 1935 pour pallier l absence d homogénéité dans la réglementation sanitaire au niveau départemental, bien qu elle ait été prévue par la loi du 15 février 1902 créant les règlements sanitaires communaux. Ce décret avait été repris en ce qui concerne le RSD, dans les articles L1 à L3 du Code de la Santé Publique par décret du 5 octobre 1953. Il s en est suivi une série de RSD type, dont la dernière vague s est étendu de 1978 à 1984. Le problème de l hétérogénéité départemental n existe plus depuis la loi n 86-17 du 6 janvier 1986 car la réglementation sanitaire est désormais édictée au niveau national par des décrets en Conseil d Etat. Cependant, de nombreux articles du RSD sont encore en vigueur, tant que les décrets pris en Conseil d Etat entraînant leur abrogation ne sont pas parus. Ainsi, le Règlement Sanitaire Départemental de l Yonne reste applicable pour les titres, chapitres et articles non modifiées par des décrets ou arrêtés spécifiques. 2 LA POLICE GENERALE DU MAIRE (ARTICLE L.2212-2 ET SUIVANTS CGCT) Indépendamment de la police spéciale dévolue au Préfet en matière de lutte contre l habitat insalubre (procédures du Code de la Santé Publique), le Maire est l autorité administrative de droit commun dans le domaine de la salubrité publique au titre de son pouvoir de police municipale qu il détient de l article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (ex L.131-2 du Code des Communes). A ce titre, il est chargé d assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques dans sa commune et il dispose d un monopole en matière d injonctions à des particuliers en vue de voir appliqué le RSD, sauf cas d urgence ou d épidémie. En outre, selon la jurisprudence, il appartient au Maire, et non au Préfet, de faire respecter le RSD dans sa commune (CE 18.03.96 - D Hausen 1 ), et son pouvoir de police générale lui permet d ordonner à un administré de faire disparaître une cause d insalubrité dans un immeuble (CE 27.07.90 - Cne d Azillé c/ Andorra 2 / CE 18.06.80 - Dame Buquet / TA Nantes 25.07.78 3 ). Pour cela, il est en droit de prescrire des travaux prévus par le RSD (CE 21.02.47 - Varlet et Barsi / CE 20.05.50 -Parmentier / CE 19.05.54 - Legrand), ou d autres dès lors que ces travaux sont les seuls susceptibles de faire cesser l insalubrité (CE 19.05.54 - Legrand et Lagrèze). Remarques : La police spéciale du Préfet n annule pas la police générale du Maire, et il y a donc concours de compétence entre ces 2 polices. 1 TA Nantes 25.07.78 : "légalité d un arrêté du maire, fondé sur l article L.2212-2 du CGCT mettant en demeure le propriétaire d un appartement de remédier au danger présenté, pour le locataire, par une chaudière de chauffage présumée défectueuse". 2 CE 27.07.90 Cne d Azillé c/ Andorra : "pour faire disparaître une cause d insalubrité dans un immeuble déterminé, il appartient au maire tant de faire respecter les dispositions du R.S.D., que de prendre, en application de l article L.2212-2 du CGCT, les mesures rendues nécessaires par la situation à laquelle il s agit de remédier (même non prévues au R.S.D.)". 3 CE 18.03.96 - D Hausen : "Sauf urgence, il appartient au maire, et non au Préfet, d adresser aux particuliers des injonctions en vue d assurer le respect du R.S.D.".
L énumération des objectifs prévus par l article L.2212-2 du CGCT n est pas limitative et ne se borne pas aux "catastrophes naturelles" ; la police municipale peut s étendre à d autres matières (avis CE du 08.11.88). L intervention du maire peut se traduire sous la forme : 1/ d une mise en demeure de se conformer à des prescriptions légales et réglementaires (qui peut prendre la forme d un arrêté municipal), 2/ d une injonction individuelle de police pour remédier à une situation qu aucun texte n a envisagé (les problèmes de salubrité ne peuvent être tous traités par voie réglementaire, et il est nécessaire dans certains cas d intervenir rapidement ; cet ordre permet donc de prescrire les dispositions appropriées). En situation d urgence (danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité publique), l article L.2212-4 du CGCT lui confère le droit d ordonner l exécution de mesures de sûreté exigées par les circonstances, y compris sur une propriété privée (CE 18.11.88 Comm. de Tourtour c/ Rolland), et même si ce faisant il s immisce dans une police spéciale relevant de la compétence exclusive du Préfet (CE 20.05.49 - Textiles Végétaux). Enfin, si ces mesures ne sont pas suivies d effet, le maire peut mettre en œuvre des sanctions pénales, et même faire exécuter d office les travaux nécessaires pour mettre fin au danger ; dans ce cas, et conformément au principe de la gratuité de la police administrative, cette action est normalement à la charge de la commune, mais lorsqu elle a été rendue nécessaire par la faute d une personne ou lorsqu elle entraîne une plus-value au profit de la personne, la commune peut se retourner contre cette dernière devant la juridiction judiciaire et engager une action récursoire afin de recouvrer les frais engagés. Responsabilité : l inaction du maire est susceptible de constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune, si cette omission a causé des dommages ou en a aggravé l ampleur (TA 09.04.75 : responsabilité de la commune en raison d une inaction du bureau d hygiène). 3 POLICE SPECIALE DU MAIRE (ARTICLE L.1311-2 DU CSP, EX L2) La modification législative du Code de la Santé Publique n a pas eu pour effet de dessaisir l autorité municipale de ses pouvoirs initiaux ; le maire conserve toujours son pouvoir réglementaire et peut édicter des mesures individuelles permettant le respect de la salubrité publique. Ainsi, il peut, après avis de son conseil municipal, compléter et renforcer les dispositions des lois et règlements en vigueur (y compris celles du R.S.D.), en prenant un arrêté en application de l article L.1311-2 du CSP. Dans ce cas, les dispositions de cet arrêté ne peuvent que "sévériser" la réglementation générale. 4 LES SANCTIONS PENALES (CF. NOUVEAU CODE PÉNAL - ARTICLE R.610-5 ) Infraction à un arrêté municipal portant sur une mesure générale ou individuelle de police (fondement article L.2212-2 du CGCT) : contravention 1 ère Classe. Infraction à arrêté un préfectoral ou municipal pris en application de l article L.1311-2 du Code de la Santé Publique : contravention 3 ème Classe, si récidive 4 ème Classe. Non-respect du R.S.D. : idem ci-dessus (le R.S.D. étant lui-même pris par arrêté préfectoral).