Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens



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Transcription:

Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens Les Etats parties au présent accord, EN LEUR QUALITE d'etats parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973 ; REAFFIRMANT leur désir de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions ; VU l'article 65 de la Convention sur le brevet européen ; RECONNAISSANT l'importance de l'objectif visant à réduire les coûts liés à la traduction des brevets européens ; SOULIGNANT la nécessité d'une large adhésion à cet objectif ; DETERMINES à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts ; SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES : Article premier Renonciation aux exigences en matière de traduction (1) Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen. (2) Tout Etat partie au présent accord n'ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l'office européen des brevets prescrite par cet Etat, ou traduit dans cette langue et fourni dans les conditions prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.

(3) Les Etats visés au paragraphe 2 conservent le droit d'exiger qu'une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles soit fournie dans les conditions prévues à l'article 65, paragraphe I de la Convention sur le brevet européen. (4) Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction ou d'appliquer en matière de traduction des règles moins contraignantes que celles visées aux paragraphes 2 et 3. Article 2 Traductions en cas de litige Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de prescrire que, en cas de litige relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, a) à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l'etat où la contrefaçon alléguée du brevet a eu lieu, b) à la demande de la juridiction compétente ou d'une autorité quasi-juridictionnelle dans le cadre d'une procédure, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l'etat concerné. Article 3 Signature - Ratification ( 1 ) Le présent accord est ouvert jusqu'au 30 juin 2001 à la signature de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen. (2) Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'allemagne. Article 4 Adhésion Après l'expiration du délai de signature mentionné à l'article 3, paragraphe 1, le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen et de

tout Etat habilité à adhérer à ladite Convention. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'allemagne. Article 5 Interdiction des réserves Aucun Etat partie au présent accord ne peut faire de réserves à son égard. Article 6 Entrée en vigueur (1) Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de huit Etats parties à la Convention sur le brevet européen, dont les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999. i (2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur du présent accord prend effet le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion. Article 7 Durée de l'accord Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Article 8 Dénonciation Tout Etat partie au présent accord peut à tout moment le dénoncer, dès lors que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans. La dénonciation est notifiée au gou\ emement de la République fédérale d'allemagne. Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception de cette notification. En ce cas, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement à la prise d'effet de cette dénonciation.

Article 9 Champ d'application Le présent accord s'applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets, après que l'accord est entré en vigueur pour l'etat concerné. Article 10 Langues de l'accord Le présent accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé auprès du gouvernement de la République fédérale d'allemagne, les trois textes faisant également foi. Article 11 Transmissions et notifications (1) Le gouvernement de la République fédérale d'allemagne établit des copies certifiées conformes du présent accord et.les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents. (2) Le gouvernement de la République fédérale d'allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 : a) les signatures ; b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion ; c) la date d'entrée en vigueur du présent accord ; d) toute dénonciation reçue en application de l'article 8 et la date à laquellecelle-ci prend effet. (3) Le gouvernement de la République fédérale d'allemagne fait enregistrer le présent accord auprès du Secrétariat de l'organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent accord. Fait à Londres le dix-sept octobre deux mille en un exemplaire original, en allemand, anglais, et français, tous les textes faisant également foi. Pour le gouvernement de la République d'autriche: Pour le gouvernement du Royaume de Belgique: Pour le gouvernement de la République de Chypre Pour le gouvernement du Royaume de Danemark: Pour le gouvernement de la République de Finlande: Pour le gouvernement de la République française: Pour le gouvernement de la République fédérale d'allemagne:

Pour le gouvernement de la République hellénique: Pour le gouvernement d'irlande: Pour le gouvernement de la République italienne: Pour le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Pour le gouvernement de la Principauté de Monaco: Pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas: Pour le gouvernement du Royaume de Norvège: Pour le gouvernement de la République portugaise: Pour le gouvernement du Royaume d'espagne:

Pour le gouvernement du Royaume de Suède: Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Pour le gouvernement de la République turque: Pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'irlande du Nord: