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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 10-25.737, Inédit Legifr... Page 1 sur 3 Références Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 12 juillet 2012 N de pourvoi: 10-25737 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant que le taux effectif global figurant dans l'acte constatant le prêt que la caisse de Crédit mutuel, (la banque), leur a consenti le 23 juin 2004 pour financer l'acquisition d'un bien immobilier était erroné, M et Mme X... ont assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que pour retenir que les frais afférents à l'assurance-incendie de l'immeuble n'entraient pas dans le champ du taux effectif global, partant, limiter à 1 500 euros, en raison d'autres irrégularités, le montant de la déchéance du droit de la banque aux intérêts dus par les époux X..., l'arrêt énonce que si de tels frais doivent en principe être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors que cette assurance est imposée par la banque et est en lien direct avec le crédit, il résulte des éléments versés aux débats que la banque n'a pris sur l'immeuble objet du prêt aucune sûreté et qu'en conséquence l'assurance-incendie ne peut être considérée comme en lien direct avec le prêt; qu'en se fondant sur un tel motif, qui est inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur à hauteur de la somme de 1 500 euros, l'arrêt retient que les emprunteurs ont opté pour une assurance-décès souscrite auprès de l'assureurgroupe de la banque, que le tableau d'amortissement joint à l'offre tient compte de la cotisation d'assurance pour une somme mensuelle de 14,86 euros et que les frais d'assurance-décès étant connus au jour de l'offre de prêt, ils doivent être considérés comme des frais obligatoires en lien direct avec le prêt et, à ce titre, être pris en compte pour la détermination du taux effectif global ; qu'en statuant ainsi quand le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du taux effectif global, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur à la somme de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la caisse de Crédit mutuel des Sables-d'Olonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel des Sables

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 10-25.737, Inédit Legifr... Page 2 sur 3 d'olonne ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse de Crédit mutuel des Sables-d'Olonne à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les époux X..., demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la déchéance du droit aux intérêts dus par les époux X... à concurrence de la somme de 1 500 euros ; Aux motifs propres que «s'agissant de l'assurance-incendie de l'immeuble, si les frais afférents à cette assurance doivent en principe être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors que cette assurance est imposée par la banque et est en lien avec le crédit, il résulte en l'espèce des éléments versés aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SABLES D'OLONNE n'a pris sur l'immeuble objet du prêt aucune sûreté et qu'en conséquence l'assurance-incendie ne peut être considérée comme en lien direct avec le prêt, étant par ailleurs retenu que les emprunteurs, les époux X..., ne justifient d'aucune manière de la conclusion effective d'un contrat d'assurance-incendie concernant leur immeuble pas plus qu'ils n'en justifient de son coût au jour du présent arrêt ce qui rend ainsi impossible toute connaissance par la banque de cet élément et de la possibilité de l'intégrer dans la détermination du taux effectif global» (arrêt attaqué, p. 3) ; 1 ) Alors, d'une part, qu'en application des articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation, l'ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit, tels les frais relatifs à l'assurance-incendie lorsqu'elle est exigée par le prêteur, doivent être pris en compte dans la détermination du taux effectif global figurant sur l'acte de prêt ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt entre les époux X... et le CREDIT MUTUEL stipulait que «jusqu'à remboursement intégral du crédit, les biens financés et/ou donnés en garantie devront être assurés contre l'incendie ou tout autre risque selon la nature du bien financé» (contrat de prêt conditions générales, article IV, reproduit, en outre, au sein des écritures adverses p. 7, 8) ; qu'ainsi, les frais relatifs à l'assurance-incendie, rendue obligatoire par le prêteur, devaient être intégrés au sein du taux effectif global ; qu'en estimant que le taux litigieux n'avait pas à tenir compte de ces frais au simple motif que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SABLES D'OLONNE n'aurait pris sur l'immeuble objet du prêt aucune sûreté, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles susvisés ; 2 ) Alors, d'autre part, qu'il incombe à l'établissement de crédit, qui subordonne l'octroi d'un crédit immobilier à la souscription d'une assurance-incendie, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celleci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entre impérativement ; qu'ainsi, en retenant que le coût de l'assurance-incendie n'avait pas été communiqué par les emprunteurs à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SABLES D'OLONNE avant l'octroi du prêt, ce qui aurait rendu impossible sa connaissance par l'organisme de crédit, et en en déduisant que les frais relatifs à l'assurance-incendie n'avaient pas à être intégrés dans le taux effectif global, bien qu'il n'ait été ni justifié ni même allégué par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES SABLES D'OLONNE qu'elle aurait, en vain, invité les époux X... à lui fournir cette information, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la Consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la déchéance du droit aux intérêts dus par les époux X... à concurrence de la somme de 1 500 euros ; Aux motifs propres que «il s'avère en définitive que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SABLES D'OLONNE a manqué à son obligation pour la détermination du taux effectif global en omettant de prendre en compte le coût des parts sociales ainsi que le coût de l'assurance-décès ; qu'il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 312-33 du Code de la consommation qui dispose que le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'en l'espèce le taux effectif global figurant sur l'acte de prêt est de 4,56 % et que l'incidence sur ce taux du coût des parts sociales ainsi que de l'assurance-décès demeure minime et en tout cas inférieure à 0,5 % ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments la déchéance du droit aux intérêts doit être limitée à la somme de 1 500, le jugement devant être réformé» (arrêt attaqué, p. 4) ; Alors que le juge doit indiquer dans sa motivation l'ensemble des pièces et des éléments sur lesquels est

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 10-25.737, Inédit Legifr... Page 3 sur 3 fondée sa décision ; qu'en l'espèce, les écritures des emprunteurs (p. 11) démontraient que l'inclusion au sein du calcul du taux effectif global des coûts des parts sociales et de l'assurance-décès aboutissait à un taux de 5, 22 % au lieu du taux de 4,56 % figurant dans l'acte de prêt, soit une différence de 0,66% ; que, pour sa part, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne se prononçait pas sur l'incidence des éléments omis dans le calcul du taux dans ses écritures ; qu'en se contentant d'affirmer que l'incidence sur ce taux du coût des parts sociales ainsi que de l'assurance-décès demeurerait «minime et en tout cas inférieure à 0,5 %» sans indiquer les éléments lui permettant d'aboutir à une telle conclusion, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, fondé sa décision sur une motivation insuffisante et violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la déchéance du droit aux intérêts dus à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SABLES D'OLONNE à concurrence de la somme de 1.500 ; AUX MOTIFS QUE «s'agissant de l'assurance décès, il résulte de l'offre de prêt que cette condition n'est pas obligatoire et constitue pour les emprunteurs une simple faculté et qu'il est expressément indiqué que le taux effectif global ne prend pas en compte le coût de l'assurance facultative ; cependant qu'il résulte des documents versés aux débats que les époux X... ont opté pour une assurance décès souscrite auprès de l'assureur groupe de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES SABLES D'OLONNE le 3 juin 2004 ; qu'il est établi par ailleurs que l'offre de prêt est en date du 23 juin 2004 et que le tableau d'amortissement joint à l'offre tient compte de la cotisation d'assurance pour une somme mensuelle de 14,86 ; que les frais d'assurance décès étant connus au jour de l'offre de prêt, ceux-ci doivent être considérés comme des frais obligatoires en lien direct avec le prêt et à ce titre être pris en compte pour la détermination du taux effectif global» (arrêt pp. 3 et 4) ; ALORS QUE, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt ; que l'arrêt constate que, s'agissant de l'assurance décès, il résulte de l'offre de prêt que cette condition n'est pas obligatoire et constitue pour les emprunteurs une simple faculté, ce dont il résulte que, n'étant pas requise pour l'obtention du crédit, cette assurance facultative n'avait pas à être prise en compte dans la détermination du TEG ; qu'en retenant qu'étant connus au jour de l'offre de prêt, les frais d'assurance-décès auraient dû être considérés comme obligatoires et en lien direct avec le prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation. Analyse Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers du 19 janvier 2010

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-21.032, Inédit Legifr... Page 1 sur 2 Références Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-21032 Non publié au bulletin Cassation M. Charruault (président), président Me Brouchot, Me Haas, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie a consenti à M. et Mme X... plusieurs prêts destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier et comprenant la souscription de parts sociales ; Attendu que pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant à voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel en raison de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, l'arrêt retient par motifs adoptés que la souscription de parts sociales ne représente pas une charge ayant un lien direct avec le prêt, mais un actif remboursable, sur lequel les emprunteurs perçoivent des dividendes et dont le sort n'est pas lié à celui du prêt ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur n'avait pas été imposée aux emprunteurs comme une condition de l'octroi du crédit, de sorte que le coût afférent à cette souscription ainsi rendue obligatoire devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à la

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-21.032, Inédit Legifr... Page 2 sur 2 nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans les contrats de prêt souscrits les 11 septembre 1990 et 10 septembre 1997, à la substitution du taux légal au taux conventionnel et à la condamnation de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie à leur rembourser une somme de 8.771,93 euros au titre d'un trop perçu d'intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en des énonciations précises, le premier juge a justement exposé les faits, a pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et a tiré les exactes conséquences légales de ses constatations ; qu'à juste titre, la décision entreprise a décidé que le prix de souscription de parts sociales, cette souscription, fût-elle concomitante à celle du prêt, est une opération de placement distincte du prêt et non une charge liée à celui-ci, de sorte qu'il n'a pas à s'intégrer au taux effectif global ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon l'article L. 313-1 du code de la consommation, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; que le montant des parts sociales souscrites dans le cadre du prêt du 11 septembre 1990 par les époux X... est de 7.000 francs, compte tenu des stipulations initiales de l'offre de prêt et du relevé de compte du 18 septembre 1990 portant la somme de 7.000 francs au débit ; que l'intégralité de cette somme a été remboursée aux époux X... ; qu'en ce qui concerne le prêt du 11 septembre 1990, la différence entre le taux de 10 % déterminé par la banque et celui de 10,503 % retenu par M. Z..., analyste, ressort à 0,503 % ; que s'agissant du prêt du 10 septembre 1997, cette même différence est de 0,74 % ; que les écarts ainsi constatés proviennent de l'absence de prise en compte de la souscription des parts sociales ; que s'il a pu être décidé que le coût de la souscription de parts sociales, lorsqu'elle est imposée comme condition d'octroi du crédit, doit être pris en compte pour la détermination du taux effectif global, il n'en reste pas moins que ne doivent être intégrés dans ce taux que les charges ayant un lien direct et exclusivement liées au prêt ; que tel n'est pas le cas du prix de souscription de parts qui n'est pas à proprement parler une charge mais un actif remboursable, sur lequel les emprunteurs perçoivent des dividendes et dont le sort n'est pas lié à celui du prêt ; qu'en l'espèce, la banque justifie par trois relevés de compte de juin 1997, 1998 et 1999, des dividendes perçus par les époux X... au titre des parts sociales souscrites, à hauteur de 124,70 francs en 1997 et 1998 et de 86,40 francs en 1999 ; qu'il n'est en outre pas contesté que l'intégralité du prix de souscription des parts sociales a été remboursé aux emprunteurs, une partie de ce prix ayant même été remboursé avant l'apurement total du prêt, en 1999, ce dont il résulte que le sort des parts sociales n'est pas lié au sort du prêt ; que le prix de souscription des parts sociales n'étant pas acquitté à fonds perdus, il ne représente donc pas une charge à inclure dans le calcul du taux effectif global ; ALORS, 1 ) QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'à défaut d'avoir visé les conclusions des parties ou d'avoir exposé leurs prétentions et moyens, autrement que par l'indication, insuffisante, qu'ils n'avaient pas varié en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2 ) QUE lorsque la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur est imposée comme condition d'octroi du prêt, le coût afférent à cette souscription ainsi rendu obligatoire a un lien direct avec le prêt souscrit et doit être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'en se déterminant par des considérations inopérantes sans rechercher, comme elle y était invitée, si la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur n'avait pas été imposée aux emprunteurs comme une condition de l'octroi du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation. Analyse Décision attaquée : Cour d'appel d'amiens du 3 mai 2011

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-21.687, Inédit Legifr... Page 1 sur 3 Références Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-21687 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au Crédit foncier de France de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant que le taux effectif global figurant dans l'acte constatant le prêt que le Crédit foncier de France (la banque) leur a consenti selon offre en date du 29 avril 2005 pour financer l'acquisition d'un bien immobilier était erroné, M. et Mme Y... ont assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ; Attendu que pour accueillir cette demande et prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque, l'arrêt retient qu'une obligation d'assurance contre l'incendie a été imposée par la banque aux emprunteurs de sorte que pour la détermination du taux effectif global il y a lieu de prendre en compte les primes d'assurances contre l'incendie et qu'il suffit que l'assurance ait été exigée par le prêteur sans qu'il soit nécessaire que l'obligation d'assurance incendie ait été érigée en condition suspensive de l'octroi du prêt ; Qu'en statuant ainsi quand les frais relatifs à l'assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée par le prêteur comme une condition d'octroi du prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du Crédit foncier de France de percevoir les intérêts conventionnels au taux nominal dépassant le taux de l'intérêt légal pendant toute la durée du prêt consenti aux époux Y..., l'arrêt rendu le 22 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'angers ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-21.687, Inédit Legifr... Page 2 sur 3 Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance du droit du Crédit Foncier de France à percevoir les intérêts conventionnels dépassant le taux de l'intérêt légal pendant toute la durée du prêt consenti aux époux Y... ; AUX MOTIFS QU' «en application des dispositions de l'article L.313-1 du code de la consommation, l'ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit tels que les frais relatifs à l'assurance incendie lorsqu'elle est exigée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global ; que le Crédit Foncier de France a consenti aux époux Y... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un logement ; que le paragraphe «ASSURANCES DE BIENS» du prêt est libellé comme suit : «Pour les risques incendie et autres : Pour assurer la conservation des immeubles objets des présentes et si l'immeuble n'est pas déjà assuré dans les conditions exposées ciaprès, l'emprunteur et s'il y a lieu les cautions hypothécaires devront dans le plus bref délai possible, contracter une assurance garantissant les risques incendie et les risques personnels leur incombant, le tout auprès d'une Compagnie notoirement solvable. Ils devront maintenir ou renouveler cette assurance pendant tout le cours du prêt et ce, pour une somme représentant la valeur de reconstruction à neuf. Ils devront payer exactement et à leurs échéances, les primes et cotisations leur incombant jusqu'à complet remboursement du prêt et justifier du tout à première demande du prêteur. Faute d'exécution de ces divers engagements, le prêteur pourra, soit assurer lui-même lesdits biens aux frais de l'emprunteur, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues» ; qu'il en résulte qu'une obligation d'assurance contre l'incendie a bien été imposée par le Crédit Foncier de France aux époux Y..., de sorte que, pour la détermination du taux effectif global du prêt, il y avait lieu pour la banque de prendre en compte les primes d'assurances contre l'incendie après s'être informée du coût de celles-ci auprès du souscripteur ; que contrairement à ce que soutient le Crédit Foncier de France, il suffit que l'assurance ait été exigée par le prêteur sans qu'il soit nécessaire que l'obligation d'assurance incendie ait été érigée en condition suspensive de l'octroi du prêt ; qu'il est constant que le taux effectif global du prêt a été établi sans prendre en compte le coût de l'assurance incendie obligatoire dont l'incidence sur le TEG n'aurait pu être inférieure à 0,01 % du prêt ; que ce taux n'est donc pas conforme aux exigences de l'article L.313-1 du code de la consommation quand bien même l'incidence sur le TEG de la non prise en compte de l'assurance-incendie serait minime, comme le soutient dans ses écritures la banque qui ne s'est toutefois pas renseignée sur le coût effectif des primes d'assurance en cause garantissant le coût de la reconstruction du bâtiment à neuf ; qu'il suffit d'une erreur portant sur la seconde décimale du TEG pour que ce taux soit erroné au regard des prescriptions de l'annexe à l'article R.313-1 du code de la consommation, dès lors que le Crédit Foncier de France a fait le choix d'exprimer le taux effectif global avec cette exactitude de deux décimales et s'est engagé sur la pertinence du taux ainsi calculé permettant à l'emprunteur toute comparaison utile avec d'autres offres de prêt ; qu'aux termes de l'article L.312-3 du code de la consommation invoqué par les époux Y..., la sanction du caractère erroné du taux effectif global d'un prêt immobilier consiste en la déchéance du droit de la banque aux intérêts en intégralité ou dans une proportion fixée par le juge ; qu'il convient de prononcer la déchéance du droit du Crédit Foncier de France de percevoir les intérêts conventionnels du capital prêté dépassant le taux de l'intérêt légal pendant toute la durée du prêt et de condamner la banque à rembourser le trop perçu, à l'exclusion des frais et accessoires liés au prêt» ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour la détermination du taux effectif global, doivent être intégrés l'ensemble des frais dont l'exposition conditionne la conclusion du crédit ; que tel n'est pas le cas de l'assurance garantissant le risque incendie de l'immeuble dont le prêt permet de financer l'acquisition dès lors qu'aucune obligation n'est faite à l'emprunteur de souscrire cette assurance avant l'octroi du crédit ; qu'en l'espèce, les conditions particulières ne faisaient aucune référence à une obligation d'assurance qui aurait conditionné l'octroi des crédits ; que seule les conditions générales y faisaient référence en exigeant de l'emprunteur, ainsi que le constate la cour d'appel, qu'il contracte une assurance incendie «dans le plus bref délai possible», et qu'il «maintienne celle-ci pendant tout le cours du prêt», faute de quoi «le prêteur pourra, soit assurer lui-même lesdits biens aux frais de l'emprunteur, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues» ; qu'ainsi, une simple faculté était ouverte au prêteur de dénoncer les crédits s'il estimait que le défaut d'assurance, ou l'insuffisance des garanties souscrites, l'exposait à un risque dont il lui appartenait d'apprécier la probabilité et la mesure, ledit prêteur pouvant également décider, en cas de carence de l'emprunteur, de se substituer à celui-ci dans le choix d'une compagnie et/ou d'une police adaptée à la nature du risque à couvrir ; que ce mécanisme d'assurance obligatoire, sous contrôle du prêteur, avait vocation à s'appliquer au cours de l'exécution du prêt, sans pour autant que la souscription de l'assurance en soit la condition de l'octroi ; qu'en conséquence, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant que le montant de la prime d'assurance incendie devait être intégré dans le TEG, bien qu'une telle assurance n'ait pas conditionné l'octroi du crédit ; que ce faisant, la cour a violé l'article L.313-1 du Code de la Consommation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE sans être contredit, le Crédit Foncier de France exposait que «la plupart des propriétaires souscrivent des polices de type «multirisques habitation» dans lesquelles la garantie incendie est incluse sans que son montant ne soit systématiquement distingué de celui des autres garanties» de sorte qu'il est rigoureusement impossible de chiffrer le montant de cette assurance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-21.687, Inédit Legifr... Page 3 sur 3 Analyse Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 22 avril 2011