ACCORD SUR L AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



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Transcription:

CAISSE D EPARGNE D ALSACE ACCORD SUR L AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Entre la CAISSE D EPARGNE D ALSACE dont le siège est 2, quai Kléber à STRASBOURG, représentée par Monsieur Alain MAIRE, Président du Directoire d une part, et les délégués syndicaux centraux d entreprise : M. Jean-Claude NOCK représentant CFDT, Mme Marie-Pia SCHAEFER représentant CGT M. Jean-Pierre FELS représentant FO, M. Charles RINGEISEN représentant SNE-CGC, M. Jean-Claude SCHALCK représentant SUPRCE, d autre part,i il a été arrêté et convenu ce qui suit : Article 1 PREAMBULE Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, communément appelée Loi Aubry II, relative à la réduction négociée du temps de travail et ses décrets d application. Les parties signataires manifestent par la conclusion de cet accord leur volonté de donner aux salariés du temps libre supplémentaire SOUS la forme de jours de repos RTT afin de leur permettre de concilier davantage encore vie professionnelle et vie personnelle.

Ils s accordent également sur la nécessité de préserver la compétitivité de l entreprise dans un contexte de concurrence croissante et de coefficient d exploitation élevé. Ils partagent ainsi l obligation de compenser le coût de cette réduction d horaire par des gains de productivité qui reposent pour partie sur l adaptation des organisations du travail existantes. pour assurer sa pérennité, la caisse d épargne souhaite faire de la qualité du service à la clientèle un avantage concurrentiel durable dans le respect d un juste équilibre clients/salariés/entreprise. Ensemble ils font le pari du développement de la Caisse d Epargne d Alsace à charges maîtrisées. Article II CHAMP D'APPLICATI0N Le présent accord s applique à l ensemble du personnel de la CEA sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à l exception des mandataires sociaux. Est également exclu de l accord le personnel de la «Plate-forme téléphonique» qui, compte tenu des sujétions particulières à ce type d activité, bénéficie déjà d un horaire hebdomadaire de 35 H. Des dispositions particulières concernent également les cadres et les salariés à temps partiel. Elles figurent à l article IX et XII. Par ailleurs, les salariés rejoignant ou quittant l entreprise en cours d année se voient appliquer les dispositions de l accord au prorata de leur temps de présence. Il en va de même pour les personnes qui sont affectées à la plateforme téléphonique ou qui en sont détachées suite à une mutation dans un autre emploi dans l entreprise. Article III DUREE DU TRAVAIL Par application de l article L212-9 de la loi, l entreprise s inscrit dans l appréciation annuelle du temps de travail sur la base de 1600 heures. Compte tenu de la spécificité du Droit Local en Alsace-Moselle, cette référence est diminuée des deux jours fériés locaux : Vendredi Saint et Saint Etienne, ce qui la porte à 1585 heures. Sur un an, cette durée n excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée (article L 212-l).

❶ 5 jours RTT sont fixés par la hiérarchie selon un planning déterminé à l avance dans chaque unité de travail. Ils sont impérativement pris séparément par jours entiers sur les mois de janvier, mars, juin, septembre et octobre. Si pour des raisons liées au fonctionnement de l entreprise les dates des jours RTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté. ❷ Le solde est laissé à l initiative des salariés et sera pris dès acquisition des droits de manière consécutive ou fractionnée par demi-journée ou journée complète en accord avec le supérieur hiérarchique et en fonction des contraintes propres à la structure de rattachement comme pour la prise des congés de droit commun. Les jours RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés ou pris isolément. Toutefois il sera décompté une journée entière de RTT, pour les personnes travaillant sur un cycle de 4,5 jours, dans le cas où le repos RTT pris un samedi matin suit une journée de congés payés. La hiérarchie s assure de la bonne répartition de ces jours sur l ensemble de l année afin d éviter les accumulations sur certaines périodes, préjudiciables au bon fonctionnement de l entreprise. Article VI MODALITES D ORGANISATION DUTEMPS DETRAVAIL Afin de permettre au personnel de bénéficier de la réduction du temps de travail sans attendre les résultats des études en cours destinées à adapter l organisation du travail aux contraintes fixées par la loi et à compenser le coût qui en résulte par des gains de productivité, les parties signataires s accordent sur les principes généraux d organisation du temps de travail suivants. I1s font l objet dune présentation détaillée aux organisations syndicales signataires et au Comité d Entreprise avant toute mise en oeuvre. ❶ Modes d orqanisation du temps de travail auxquels il pourra être recouru dans le réseau commercial et pour la structure d assistance réseau. Le principe du maintien des cycles de travail actuels est réaffirmé.

1 L orqanisation du travail par «relais», en «horaires décalés». par «roulement», constituent des modes de fonctionnement permettant d'assurer un meilleur service à la clientèle. S agissant du réseau, il est précisé qu en règle générale l heure de fermeture des agences à la clientèle est fixée entre 17 H 00 et 17 H 45 même si l amplitude quotidienne de travail incluant la pause de midi pourra être prise entre 8 H et 19 H 00. Les horaires de travail incluent le temps de 15 minutes à ce jour, nécessaire à l arrêté de caisse. Les parties conviennent d examiner la possibilité d élargir les jours d ouverture des agences jusqu à un maximum de 6 jours par semaine. La direction en informera préalablement les parties signataires et consultera le Comité d Entreprise. L ouverture sur 6 jours ne concernera qu un nombre restreint d agences. L organisation des horaires doit tenir compte d un effectif suffisant pour ne pas détériorer les conditions de travail et de manière à préserver un esprit d équipe, nécessaire au bon fonctionnement d un point de vente. Les horaires décalés concernent également, certains métiers commerciaux spécifiques : les chargés d affaires «Gestion Privé», les chargés d affaires «Immobilier», les chargés d affaires «Entreprise», les chargés de clientèle «Professionnels», les chargés d affaires «Economie locale» les chargés d affaires «Secteur Public Territorial» et les chargés de «Prescription immobilière» et le chargé de mission «Tutelles» dont l horaire de travail, en raison des exigences propres à cette clientèle, ne peut être limité aux horaires d ouverture des agences. L ensemble des personnes concernées par l extension des jours d ouverture, du travail par roulement et par relais bénéficie des deux journées de repos consécutifs. 2 La fermeture des opérations de trésorerie certaines après-midi, afin de permettre la prise des jours de RTT et pour pouvoir se consacrer aux opérations de conseil à plus forte valeur ajoutée. ❷ Modes d orqanisation du temps de travail auxquels il pourra être recouru au Sièae (Siège - Production Bancaire et Moyens Généraux)

Le principe du travail sur 5 jours est réaffirmé. 1 Le recours possible à la modulation d horaire. Dans la limite d une durée annuelle de 1585 H, la modulation qui permet d ajuster l organisation du travail aux fluctuations d activités, est strictement limitée -à des besoins spécifiques de l entreprise. Elle ne concerne que les activités suivantes ; l imprimerie, la DOSI, le contrôle de gestion, à la Direction Financière le Pôle Analyses et Prévisions, le Pôle Back et Middle Office des activités financières et le département Comptabilité ainsi que les services Contrôle comptable et Crédits de la Production Bancaire Les salariés concernés sont soumis au système de pointage en vigueur. La modulation d horaire permet d auqmenter la durée de travail pendant la période dite «haute» et de la baisser en période «basse». Cette compensation se fait obligatoirement, dans un délai de trois mois et à défaut sur l année civile, sans possibilité de report, par journée entière ou demi-journée de repos. Ces récupérations compensatrices sont prises collectivement ou individuellement et dans ce cas en accord avec la hiérarchie. La rémunération est lissée. Seules les heures dépassant la période haute sont considérées pendant ces périodes comme heures supplémentaires ainsi que celles dépassant la durée annuelle de 1585 H. Le paiement de ces heures et des bonifications et majorations y afférentes sera remplacé par un repos compensateur équivalent. Afin d éviter toute variation de rémunération entre les périodes «hautes» et «basses» d activité, le salaire sera indépendant de I horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l année. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s il s agit d un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. En application de l article L 212-8 du Code du Travail, la modulation est limitée à une durée maximale hebdomadaire de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives avec un maximum de 10 heures par jour. En période «haute» la limite est fixée à 46 heures par semaine et en période «basse» à 30 heures. Le recours à ce type d organisation du travail est soumis préalablement au Comité d Entreprise pour avis, à l occasion de la réunion mensuelle précédant cette mise en oeuvre. Un calendrier prévisionnel lui est soumis en début de chaque année.

Les variations d activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvres qui précédent la prise d effet de la modification. 2 Les horaires variables ou individualisés. Les plages variables et les plages fixes sont redéfinies afin de mieux coller aux exigences du réseau commercial. L organisation des permanences est également revue. L accord instituant les horaires variables qui a été dénoncé le 1 février 2000 et qui viendra à échéance le 1 mai 2001, fera l objet dune renégociation. Lors de la renégociation de cet accord, il sera tenu compte des contraintes particulières résultant de la modulation d horaire. Article VII MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL Les horaires de travail du personnel bénéficiant à priori de l horaire variable sont décomptés par le système de. pointage en vigueur. Les horaires de travail des autres salariés sont décomptés au moyen d un système déclaratif hebdomadaire individuel renseigné par chaque personne. Il est transmis à la hiérarchie et contrôlé par elle. Article VIII REDUCTION OU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION La CEA s engage à réduire la durée du temps de travail sans réduction de salaire ni contreparties financières demandées aux salariés Le maintien de la rémunération s effectue pur le versement d un complément différentiel, Ce complément différentiel fait partie intégrante du salaire et évolue en fonction des décisions nationales en matière de politique salariale. En cas de promotion et d avancement dans l emploi, l augmentation s appliquera au Salaire, y compris ce complément différentiel. Celui-ci n est pas intégré dans l assiette pour le calcul du salaire horaire servant de base aux heures supplémentaires. La rémunération est lissée sur l année civile indépendamment de l horaire réellement accompli et n est pas affectée par les variations éventuelles d activité. Par contre, il est tenu compte des absences non assimilées à du temps de travail effectif et non payées de ce fait. La base de calcul de la rémunération lissée n intègre aucune prime à référence annuelle.

Lorsqu un salarié n a ~US accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ en cours d année de l entreprise, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel par rapport à l horaire moyen applicable au cours de la même période. Article IX DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CADRES ❶ Cadres occupant des emplois classés I-H-G En raison de leur responsabilité, de leur grande autonomie dans l organisation et la gestion de leur emploi du temps et de leurs moyens, les cadres classés 1-H-G ne peuvent être occupés selon I horaire collectif. Ils sont en conséquence rémunérés sur la base d un forfait annuel de 208 jours. Ils sont dispensés de pointage et soumis au système auto déclaratif Le temps de repos quotidien est légalement fixé à 11 H consécutives minimum, le repos hebdomadaire à 35 h au minimum. Ces salariés bénéficient ainsi du même nombre de jours RTT que les autres salariés de l entreprise. Conformément à l article 11 de la loi du 19 janvier 2000, le cadre concerné a un entretien chaque année avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien est consacré à l examen de l'organisation du travail, l amplitude des journées d activité et la charge de travail qui en résulte. Une convention de forfait est établie pour chaque personne. Elle vaut menant au contrat de travail. ❷ Cadres occupant des emplois classés F Du fait de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités impliquant des contraintes d organisation peu compatibles avec la durée légale hebdomadaire de travail, les cadres classés F sont rémunérés sur la base d un forfait annuel en heures. Ce forfait annuel est de 1660 H. La limite journalière de travail effectif ne peut excéder 10 H, dans la limite de 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives. Ils bénéficient de deux jours de repos consécutifs. Les modalités de décompte du temps de travail sont celles définies à l article VII du présent accord.

Ces personnes bénéficient également de l intégralité des jours de RTT. La rémunération correspondant au forfait annuel se conforme aux dispositions légales prévues à l article L 212-15-4 du Code du Travail. Une convention de forfait est établie pour chaque personne. Elle vaut avenant au contrat de travail. Article X HEURES SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au delà de l horaire de 38 H hebdomadaire et de la durée annuelle de 1585 heures. Les heures supplémentaires, de la 36 à la 39 ème heure, ouvrent droit a un repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires au-delà de la 39 ème heure, ouvrent droit à une majoration ou à un repos compensateur de remplacement, à l initiative du salarié, en application des dispositions en vigueur dans l entreprise. La hiérarchie veille au respect des horaires de travail du personnel placé sous sa responsabilité. Seules les heures effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique sont considérées comme heures supplémentaires. Il est rappelé aux personnes bénéficiant des horaires variables et qui de ce fait disposent dune grande souplesse dans l organisation du travail, que tout dépassement horaire est considéré comme effectué de leur seule initiative et de leur. Seule responsabilité et ne saurait engager l entreprise. Ne sont pas concernés par le présent article les cadres relevant du forfait annuel en jours, les cadres relevant du forfait annuel en heures dans la limite de ce forfait, ni les personnes concernées par la modulation d horaire pendant les périodes de mise en oeuvre. Article XI ABSENCES POUR FORMATION ❶ Formations «adaptation à l emploi»,et Formations institutionnelles (PAI Plateforme Professionnelle, Parcours de management)

Conformément à l article L 932-2 alinéa 1 du Code du Travail, ces formations constituent un temps de travail effectif. A titre tout à fait exceptionnel, une partie de la formation peut avoir un jour de repos hebdomadaire. Dans ce cas, le salarié bénéficie d un repos compensateur de remplacement. ❷ Formations diplômantes : notamment BP, ITB, DES, ICG, Les jours de formation se déroulant pendant l horaire de travail sont payés. Ils sont considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des jours de RTT. Les jours de formation qui ont lieu en dehors de I horaire de travail habituel du salarié ne donnent pas lieu à rémunération. Article XII DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PARTIEL CHOISI Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont l horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire légale de 35 H. Cette disposition légale annule et remplace l article IIIA de l accord sur le travail à temps partiel du 15 novembre 1993. Les contrats de travail à temps partiel en vigueur à la CEA sont des contrats dont le nombre de jours travaillés par semaine ou par mois, est inférieur au nombre de jours travaillés a temps plein et par conséquent dont l horaire hebdomadaire ou mensuel est inférieur a la durée conventionnelle hebdomadaire ou mensuelle de travail. Chaque salarié titulaire, à la date de signature du présent accord, d un contrat de travail à temps partiel se voit proposer : ❶ Le maintien de l horaire contractuel de travail avec augmentation proportionnelle de la rémunération selon les mêmes modalités de calcul que pour les salariés à temps plein, sans attribution de jours de RT. ❷ la réduction du temps de travail au prorata de la réduction collective du temps de travail, exprimée en heures en proportion de cette réduction et traduite en jours de RTT. Le nombre de jours de travail ne peut pas être réduit. La rémunération est maintenue selon les mêmes modalités de calcul que pour les salariés à temps plein.

❸ Le retour à temps plein sur la base de 38 H hebdomadaire avec une augmentation de la rémunération à due concurrence. Un avenant au contrat de travail est établi. Les autres dispositions de l accord sur le temps partiel du 15 novembre 1993 restent en vigueur. Article XIII MESURES RELATIVES A L EMPLOI Le présent accord est conclu dans le but de bénéficier de l allégement des cotisations patronales prévues par la Loi du 19 janvier 2000. L entreprise s engage à réaliser 40 recrutements par transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dans le délai de 1 an à compter de la date d effet du présent accord. Ceux-ci s ajoutent aux 50 déjà effectuées depuis le 1 er janvier 2000. Par ailleurs, il sera procédé à un minimum de 20 embauches supplémentaires en 2002 et de 20 embauches en 2003. Elles concernent pour l essentiel des métiers commerciaux. Les aides de l Etat seront utilisées a cette fin. Ces embauches sont toutefois subordonnées à un retour à un coefficient d exploitation conforme aux normes fixées par le groupe II est rappelé qu en raison de la nécessaire baisse du coefficient d exploitation : l entreprise n est pas en mesure d augmenter son effectif. Diverses réorganisations dont la première a été présentée au Comité d Entreprise le 27 septembre 2000 ont été décidées dans le but de rationaliser et d optimiser le fonctionnement de la CEA. Ces mesures s accompagnent de la suppression d un certain nombre d emplois administratifs et de l affectation des titulaires sur des emplois commerciaux dans le but de réduire les charges d exploitation et d augmenter le PNB. Ce sont autant d emplois préservés. Por ailleurs, il sera étudie la possibilité de procéder à la constitution d équipes «volantes» ou de soutien au réseau commercial pour renforcer les agences et permettre la prise de jours de RTT. Article XIV MESURES DESTINEES A FAVORISER L EGALITE DES HOMMES/FEMMES L employeur continue de s interdire toute discrimination liée au sexe :

❶ en cas d embauche d un salarié ou du renouvellement de son contrat de travail ❷ dans l ensemble des mesures concernant le déroulement de la carrière : avancement, promotion, formation, mobilité. La nomination s effectue, autant que possible, à la suite d appels d offres auxquels tout membre du personnel est libre de répondre. Article XV MISE FN CEUVRE. DUREE ET SUIVI DE L ACCORD L accord entre en vigueur le 1 janvier 2001. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. II peut être dénoncé à tout moment par l une ou l autre partie signataire SOUS réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois et d en informer chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. L accord peut être complété ou modifié par voie d avenant. Toute remise en cause des allégements de cotisations sociales pour quelque raison que ce soit, à l exclusion de ceux dont la responsabilité incombe à I employeur,emporte la résolution de l accord. De même, si l équilibre général du présent accord était modifié en cas d évolution législative ou par de nouvelles dispositions nationales négociées, les parties conviennent de se rencontrer en vue d examiner les possibilités d adaptation ou de modification du présent accord. Ces ajustements se font par voie d avenant. Une commission de suivi composée de trois représentants par organisation syndicale signataire et d un nombre équivalent de représentants de la direction est constituée. Elle est présidée par le Président du Directoire ou son représentant. Cette commission se réunit tous les 6 mois suivant l entrée en vigueur de l accord. Elle a à charge de suivre les conditions d application des articles du présent accord. Elle établit un bilan d appréciation. Elle s engage à examiner en particulier la situation de l emploi dans notre entreprise : le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives dans ce domaine, et notamment les objectifs en termes d emplois pour l année suivante, en fonction des possibilités de la CEA. Cette commission cessera de se réunir le 31.12.2002.

Article XVI PUBLICITE Le présent accord fait l objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues à l article 432-10 du Code du Travail. Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2000 Le Président du Directoire Alain Maire M. Jean-Claude SCHALCK M. Charles RINGEISEN Représentant Syndicat Unifié Représentant SNE-CGC