de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 7 décembre 2000 (ci-après : "règlement d'application de l'accord") B



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9.95. RÈGLEMENT d'exécution du concordat intercantonal du 7 octobre 999 sur la pêche dans le lac Léman (RC-Pêche-L) du 9 juin 000 (état: 0.0.00) LA COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PÊCHE DANS LE LAC LE- MAN vu l'accord du 0 novembre 980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman A vu le règlement d'application de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 7 décembre 000 (ci-après : "règlement d'application de l'accord") B vu la loi fédérale, du juin 99, sur la pêche C vu l'article du concordat intercantonal du 7 octobre 999 sur la pêche dans le lac Léman (ci-après : "concordat") D édicte les dispositions d'exécution suivantes : Chapitre I Permis de pêche et pêche libre Art. Pêche libre Les formes suivantes de pêche sont autorisées sans permis : a. la pêche avec une seule ligne flottante munie d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple; b. pour un enfant âgé de moins de ans révolus, la pêche à la ligne plongeante, à la gambe et à la ligne dormante exercée depuis la rive ou la pêche exercée avec les mêmes engins depuis une embarcation, mais à condition qu'il soit accompagné d'un titulaire de permis.

9.95. R. d'exéc. C-Pêche-Léman Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent en outre se servir de deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches. La pêche libre n'est pas autorisée pour les personnes privées du droit de pêche en vertu de la loi ou en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire et pour celles contre qui une poursuite pénale est ouverte pour une infraction visée à l'article, lettres b, c, d ou e du concordat A. Art. Prix des permis Le prix des permis est le suivant : Permis de re classe Fr. 950.-- Permis spécial Fr. 50.-- Permis de e classe Fr. 0.-- Permis de e classe annuel Fr. 70.-- Permis de e classe mensuel Fr. 6.-- Permis de e classe journalier Fr. 0.-- Pour les personnes non domiciliées dans l'un des trois cantons concordataires, le prix des permis de e et e classes annuels et mensuels est majoré de 50%. Pour les permis de e classe, il est accordé une réduction de 50% du prix du permis aux enfants de moins de 6 ans révolus à la date du décembre de l'année qui précède celle du permis. Une taxe supplémentaire de Fr. 00.-- au maximum peut être prélevée par titulaire d'un permis de re classe et de permis spécial. Ce montant est affecté en totalité aux mesures prises en faveur de l'écoulement du poisson indigène. Art. Formalités Les permis de pêche doivent être munis d'une photographie récente du titulaire du permis. A défaut, le pêcheur doit être porteur d'une pièce d'identité avec photographie. Art. Permis de pêche professionnelle Le nombre maximum de titulaires de permis de pêche professionnelle est fixé à 07 pour l'ensemble des eaux suisses du lac Léman, à savoir 8 pour le canton de Vaud, 9 pour le canton de Genève et pour le canton du Valais.

Conventions (pêche) 9.95. Art. 5 Examen officiel - organisation L'examen auquel est subordonnée la délivrance d'un permis de re classe est organisé par le canton directeur. Il a lieu devant une commission composée d'un représentant du service de la pêche du canton directeur qui fonctionne comme président, d'un représentant du service de la pêche de chacun des deux autres cantons concordataires, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d'un pêcheur professionnel désigné par chacun des deux autres cantons concordataires. La participation à l'examen est subordonnée au versement d'un émolument qui est fixé par le canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton quel que soit le résultat de l'examen. Art. 6 Branches L'examen porte sur les branches suivantes : a. caractéristiques des principaux poissons du lac; b. engins et modes de pêche; c. pratique de la pêche; d. législation sur la pêche dans le lac. Art. 7 Appréciations La commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant : 5 points = très bien points = bien points = suffisant points = médiocre point = insuffisant La note obtenue pour la branche? pratique de la pêche? est comptée deux fois, toutes les autres branches une seule fois pour le calcul de la moyenne générale. L'examen est réussi lorsqu'un candidat obtient une moyenne générale de points et un minimum de points par branche. La décision de la commission d'examen est communiquée à la commission intercantonale qui statue souverainement. Art. 8 Échec En cas d'échec, le candidat peut se présenter à nouveau, mais au maximum deux fois, devant la commission d'examen, au plus tôt avec un délai d'une année entre chaque examen.

9.95. R. d'exéc. C-Pêche-Léman Art. 9 Candidats supplémentaires Si le nombre des candidats qui ont réussi l'examen est supérieur au nombre d'exploitations ouvertes, l'autorisation est attribuée à ceux d'entre eux qui ont obtenu les meilleurs résultats. Les candidats qui ont réussi l'examen, mais qui ne sont pas autorisés à ouvrir une exploitation de pêche en vertu des dispositions de l'alinéa du présent article, sont autorisés à ouvrir une exploitation au fur et à mesure que des anciennes exploitations sont libérées. Chapitre II Restrictions supplémentaires à celles définies par le règlement d'application de l'accord Art. 0 Obligation de relever les engins Les engins doivent être relevés dans les délais suivants : A. Filets et fils a. dans les heures, s'il s'agit d'un filet ou d'un fil tendu à moins de 0 m de profondeur durant la période du er mai au octobre; b. dans les 8 heures, s'il s'agit d'un filet ou d'un fil tendu à plus de 0 m de profondeur durant la même période; c. dans les jours, s'il s'agit d'un filet ou d'un fil tendu dans la période du er janvier au 0 avril ou du er novembre au décembre. B. Nasses à poisson et à écrevisse a. dans les jours, durant la période du er mai au octobre; b. dans les 5 jours, durant la période du er janvier au 0 avril ou du er novembre au décembre. Les délais indiqués ci-dessus constituent des maxima, le pêcheur restant responsable de la fraîcheur du poisson pêché. S'ils sont empêchés de respecter ces délais par un cas de force majeure, les pêcheurs en informent immédiatement le garde-pêche. Chapitre III Autres restrictions Art. Dimanches et jours fériés Sont considérés comme jours fériés : a. le er janvier, b. le Vendredi saint, c. le lundi de Pâques, d. l'ascension, e. le lundi de Pentecôte, f. le er août,

Conventions (pêche) 9.95. g. Noël. Pendant ces jours fériés, il est interdit de tendre, poser, relever ou revercher les filets et les nasses de 0 h à 5 h. Outre les interdictions prévues par le règlement d'application de l'accord A, l'usage des sennes (grand filet et monte) est interdit les jours fériés. Art. Ports, quais et débarcadères La pêche au lancer est interdite dans les ports et depuis les quais et débarcadères publics. L'emploi d'une canne à pêche est interdit sur le pont du Mont-Blanc à Genève. La pêche depuis la rive est interdite à Vevey depuis l'extrémité ouest du quai Perdonnet jusqu'au débarcadère de Vevey-Marché, ce dernier étant compris dans la zone d'interdiction. Les cantons peuvent également interdire l'emploi d'une canne à pêche sur certains quais lorsque la sécurité l'exige. Art. Rade de Genève Toute pêche aux filets est interdite en aval de la ligne façade nord du Palais Wilson - entrée parc des Eaux-Vives. Chapitre IV Statistique Art. Pêche de loisir Les titulaires d'un permis de e classe sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 5 du règlement de l'accord A. Chapitre V Privation du droit de pêcher et retrait du permis Art. 5 Retrait administratif du permis de pêche En cas d'infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l'a délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire. Le retrait du permis est prévu notamment : a. en cas d'utilisation d'engins de pêche ou en pêchant avec des méthodes ou des moyens non autorisés selon les dispositions du règlement d'application de l'accord A ; b. en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection définies dans le règlement d'application de l'accord; c. en cas d'infraction aux dispositions du règlement d'application de l'accord concernant la dimension des filets et des nasses ou de leurs mailles, le

9.95. R. d'exéc. C-Pêche-Léman nombre d'engins autorisés (hormis la bouteille à vairons ou gobe-mouches, la nasse à écrevisse, la balance, ainsi que la filoche), ainsi que les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est interdite ou limitée; d. en cas d'infraction aux dispositions des articles 5, alinéa, lettre a, 0 ou 6, alinéa, lettres b, c, d ou e du concordat B ; e. en cas de récidive à une infraction aux dispositions du règlement d'application de l'accord concernant la profondeur à laquelle des engins de pêche peuvent être utilisés ou aux dispositions du présent règlement concernant l'obligation de relever les engins de pêche. Le retrait du permis comporte celui du droit de pêche. La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une année après la date de l'infraction. Cette période est reportée d'une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus d'une année après l'infraction. Art. 6 Durée du retrait de permis La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe d'une année pour les titulaires d'un permis de pêche de loisir. Elle est de 5 jours consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire d'un permis de pêche professionnelle. La durée du retrait du permis de pêche professionnelle est de 0 jours consécutifs en cas de première récidive et de 60 jours consécutifs en cas de seconde récidive à une infraction prévue à l'article 5, alinéa, lettres a à d. Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l'infraction commise est du même type que la précédente. Il n'est pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes; il n'est pas considéré comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes. Les durées du retrait de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être augmentées dans le cas d'infractions particulièrement graves. Elles peuvent être réduites en cas d'infractions de peu de gravité. Chapitre VI Dispositions transitoires et finales Art. 7 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur en même temps que le concordat A. Il abroge le règlement d'exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman, du 9 septembre 995.