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1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

Transcription:

Numéro du rôle : 5875 Arrêt n 27/2015 du 5 mars 2015 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 34 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posées par la Cour du travail de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : * * *

2 I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 7 mars 2014 en cause de A.O. contre la SA «Ethias», dont l expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mars 2014, la Cour du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : «1. L article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu il traite, pour la détermination de l assiette de la rémunération servant de base de calcul aux indemnités légales de réparation des accidents du travail, de manière identique deux catégories de victimes se trouvant dans des situations différentes : - d une part les victimes qui, à la date de survenance de l accident, étaient engagées exclusivement dans les liens d un contrat de travail à temps plein et qui verront leur rémunération de base calculée en fonction de la rémunération à laquelle elles pouvaient prétendre au cours de l année ayant précédé l accident; - d autre part, les victimes qui, outre le contrat de travail à temps plein dans l exécution duquel l accident s est produit, démontrent avoir été occupées également à la date de cet accident dans un emploi à temps partiel, mais qui verront pourtant leur rémunération de base calculée en fonction de la seule rémunération perçue dans le cadre de l emploi à temps plein qu elles occupaient au cours de l année qui a précédé l accident? 2. Interprété en ce sens que l assiette de la rémunération de base de la victime d un accident du travail qui démontre avoir été occupée, à la date de cet accident, dans un emploi à temps plein et dans un emploi à temps partiel, inclut, sous réserve de l application des plafonds de rémunération visés à l article 39 de la loi du 10 avril 1971, les rémunérations perçues tant dans le cadre de l emploi à temps partiel que dans celui occupé à temps plein au cours de l année qui a précédé l accident, l article 34 de la loi du 10 avril 1971 est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution?». Des mémoires ont été introduits par : - la SA «Ethias», assistée et représentée par Me V. Delfosse, avocat au barreau de Liège; - le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me P. Slegers et Me C. Pouppez, avocats au barreau de Bruxelles. Par ordonnance du 16 décembre 2014, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs P. Nihoul et E. Derycke, a décidé que l'affaire était en état, qu aucune audience ne serait tenue, à moins qu une partie n ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu en l absence d une telle demande, les débats seraient clos le 14 janvier 2015 et l affaire mise en délibéré.

3 Aucune demande d audience n ayant été introduite, l affaire a été mise en délibéré le 14 janvier 2015. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l emploi des langues ont été appliquées. II. Les faits et la procédure antérieure La Cour du travail de Liège est saisie d un appel, à l encontre du jugement prononcé par le Tribunal du travail de Liège le 30 octobre 2012, introduit par A.O., qui a été victime d un accident du travail survenu dans le cours de l exécution d un contrat de travail à temps plein (38 heures hebdomadaires de travail) le liant à l Université de Liège. Parallèlement à cet emploi, l appelant démontre en occuper un autre, à temps partiel, au service de la société «TNT Express» à raison de 30 heures par semaine. La contestation porte sur la détermination de la rémunération de base destinée au calcul des indemnités légales qui lui reviennent des suites de l accident du travail ayant entraîné dans son chef deux périodes d incapacité temporaire totale, outre des séquelles d incapacité permanente partielle à hauteur de 2 %, selon le rapport d expertise dont les conclusions ont été entérinées par le jugement dont appel. La Cour du travail de Liège relève que la règle inscrite à l article 34 de la loi du 10 avril 1971, qui est d ordre public et consacre la définition de la rémunération qui sert de base au calcul des indemnités légales, exprime le caractère forfaitaire de la réparation légale des accidents du travail. Deux aménagements inscrits aux articles 36 et 37 de cette loi ont été apportés à la rigueur de cette règle, mais ils ne trouvent pas à s appliquer au litige, dès lors que la victime avait bien travaillé une année complète au cours de l année qui a précédé l accident et qu elle ne cumulait pas deux occupations à temps partiel, mais bien un travail à temps plein, dans le cadre duquel l accident du travail est survenu, et un travail à temps partiel. La Cour du travail de Liège relève qu il doit donc être fait application au litige de la règle générale inscrite à l article 34 de la loi et que la loi n a pas prévu l hypothèse d une victime d un accident du travail qui, outre l exercice d un travail à temps plein, était parallèlement occupée à temps partiel dans un autre emploi. Devant la Cour du travail de Liège, l appelant souligne qu en ne prenant en compte que la rémunération à laquelle il pouvait prétendre dans le cadre de son emploi à temps plein et non celle qu il percevait par ailleurs dans le cadre de son occupation à temps partiel, l application de l article 34 de la loi le prive de la partie de l indemnisation relative à la perte de capacité de gain liée à l accident du travail qui s est, fort logiquement, également répercutée dans l exécution de son contrat de travail à temps partiel. Son potentiel économique complet avant l accident ne serait pas correctement pris en considération dans le calcul des indemnités légales auxquelles il peut prétendre. La Cour du travail de Liège estime dès lors qu il convient de poser les deux questions préjudicielles mentionnées ci-dessus.

4 III. En droit - A - Position de la SA «Ethias» A.1. La SA «Ethias» considère que les dispositions légales en cause ne sont pas discriminatoires dès lors que l on prend en compte la spécificité de la législation sur les accidents du travail. Elle se fonde à cet égard sur l arrêt de la Cour constitutionnelle n 104/2002 du 26 juin 2002 dans lequel la Cour estime que la rigidité résultant nécessairement du caractère forfaitaire de la législation sur les accidents du travail peut se justifier par le fait que le législateur entend légiférer par catégories plutôt que de tenir compte des particularités propres à chaque cas individuel et par le fait que le caractère forfaitaire conduit à s écarter du régime de la responsabilité de droit commun pour se baser sur la notion de risque professionnel. La SA «Ethias» conclut qu en l espèce, l accident survient alors que le travailleur était occupé dans le cadre d'un contrat de travail pour lequel l'employeur a payé des primes couvrant la perte de revenus résultant de cette activité de travail. C'est donc légitimement que l'indemnisation ne couvrira que, à due concurrence, la perte de capacité résultant de cette activité. Position du Conseil des ministres A.2. Le Conseil des ministres rappelle l historique de la législation et précise qu un équilibre délicat traverse le régime des accidents du travail : ce régime vise à assurer les travailleurs contre un risque social, à protéger les employeurs contre les recours en responsabilité civile et à plafonner leur intervention et, pour ce qui concerne les assureurs, à conserver au système une forme assurantielle, en ce compris l'évaluation prudentielle de la couverture offerte. L'équilibre du régime repose sur une prévisibilité raisonnable au titre de laquelle chaque intervenant voit son action limitée en contrepartie d'un partage du risque social. Le Conseil des ministres souligne que dans cette optique, la disposition en cause a été modifiée afin d'y intégrer une notion uniforme de travail à temps plein. La modification apportée à l'article 34 renforce le principe de base : la rémunération qui sert de base au calcul de l'indemnisation des accidents du travail est supposée être une rémunération d'un travail à temps plein durant toute l'année auprès d'un employeur. La règle fixée à l'article 34 de la loi du 10 avril 1971 exprime en outre le caractère forfaitaire de la réparation légale des accidents du travail dérogeant aux règles en matière de responsabilité civile. Le Conseil des ministres rappelle ensuite l arrêt de la Cour constitutionnelle n 104/2002 du 26 juin 2002 ainsi que les deux dérogations au principe général fixé par l article 34 de la loi du 10 avril 1971, qui sont d interprétation restrictive. Selon le Conseil des ministres, la situation du travailleur qui, comme l appelant devant la juridiction a quo, exerce un temps plein en sus de son temps partiel n est pas visée par la législation relative aux accidents du travail. Cette situation, relativement singulière, dépasse ce que le législateur a choisi d'indemniser dans le cadre des accidents du travail, compte tenu de la philosophie générale de la loi et des moyens limités de la sécurité sociale. Certaines juridictions ont tenté d'étendre les hypothèses strictes visées par la loi, mais elles ne semblent pas être suivies par la Cour de cassation, qui a rappelé la rigidité du système dans un arrêt récent du 11 mars 2013. Par ailleurs, une approche qui permet au juge de corriger le système forfaitaire des accidents du travail n'a pas été admise par l arrêt de la Cour constitutionnelle n 104/2002 déjà cité.

5 Le Conseil des ministres estime que les questions préjudicielles appellent une réponse négative. Le législateur a choisi d instaurer un système d'indemnisation des accidents du travail qui repose sur une prise en charge du risque professionnel. A cette fin, il a choisi de mettre en place un régime d'assurance obligatoire destiné à indemniser de façon forfaitaire la perte de capacité de travail. Il a recherché par là un système qui offre une certaine sécurité aux travailleurs et une forme de paix sociale. L'obligation d'assurance et l'absence d'indemnisation complète sont aussi destinées à offrir aux employeurs une forme de prévisibilité de leur responsabilité. Il découle des travaux préparatoires de la loi que le législateur a entendu assurer l'indemnisation forfaitaire d'un travailleur victime d'un accident du travail qui exerce un temps plein. Ce caractère forfaitaire est renforcé par l'imposition d'un plafond de rémunération et par des limitations ponctuelles de l'indemnisation en cas d'incapacité de travail limitée. Le législateur a choisi de prendre en compte certaines situations ponctuelles particulières comme celles des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par la loi parce que leur période de référence est incomplète ou parce qu elles exercent un ou plusieurs temps partiels. A l inverse, le législateur n'a pas visé l'ensemble de toutes les hypothèses différentes possibles et imaginables. Selon le Conseil des ministres, il n'est manifestement pas déraisonnable, eu égard à la philosophie forfaitaire de la loi, de ne pas viser une situation particulière dans laquelle un travailleur choisit de travailler plus qu'un temps plein, c'est-à-dire plus que la situation visée à l'article 34 qui constitue le principe. En outre, le caractère raisonnable et proportionné de la mesure se trouve encore renforcé par le fait que le travailleur pourra, le cas échéant, bénéficier d une autre indemnisation dans le cadre de l'assurance invalidité ou de l'assurance chômage pour ce qui concerne son autre emploi. Le Conseil des ministres estime dès lors que le principe d égalité et de non-discrimination n est pas violé. - B - B.1. L article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose : «On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident. La période de référence n'est complète que si le travailleur a effectué durant toute l'année des prestations en tant que travailleur à temps plein». Conformément aux articles 22 et 23 de la loi du 10 avril 1971, c est la «rémunération de base» qui est prise en compte pour calculer le montant de l indemnité journalière octroyée à la victime d un accident du travail qui a été la cause d une incapacité temporaire de travail. Conformément à l article 24 de cette loi, c est également cette «rémunération de base» qui est prise en compte pour calculer le montant de l allocation annuelle qui remplace l'indemnité journalière à dater du jour où l'incapacité présente le caractère de la permanence.

6 B.2. Par la première question préjudicielle, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971, en ce qu il traite, pour la détermination de l assiette de la rémunération servant de base de calcul aux indemnités légales de réparation des accidents du travail, de manière identique deux catégories de victimes se trouvant dans des situations différentes, à savoir, d une part, les victimes qui, à la date de survenance de l accident, étaient engagées exclusivement dans les liens d un contrat de travail à temps plein et qui verront leur rémunération de base calculée en fonction de la rémunération à laquelle elles pouvaient prétendre au cours de l année ayant précédé l accident et, d autre part, les victimes qui, outre le contrat de travail à temps plein dans l exécution duquel l accident s est produit, démontrent avoir été occupées également à la date de cet accident dans un emploi à temps partiel, mais qui verront pourtant leur rémunération de base calculée en fonction de la seule rémunération perçue dans le cadre de l emploi à temps plein qu elles occupaient au cours de l année qui a précédé l accident. B.3. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision de renvoi que le litige dont le juge a quo est saisi concerne le cas d un travailleur qui a été victime d un accident du travail survenu dans le cours de l exécution d un contrat de travail à temps plein et qui était aussi engagé dans le cadre d un autre contrat de travail, à temps partiel, à raison de 30 heures par semaine. Cet accident du travail a été la cause de deux périodes successives d incapacité temporaire totale, outre des séquelles d incapacité permanente partielle à hauteur de 2 %. B.4. Le système de réparation des dommages résultant d un accident du travail tel qu il est organisé par les lois successives en la matière, déroge aux règles de droit commun de la responsabilité civile. Cette réparation, qui est forfaitaire, n est pas basée sur la notion de faute mais est fondée sur la notion de risque professionnel. Les employeurs participent au financement du régime de réparation des dommages résultant des accidents du travail. Ce régime se rapproche de mécanismes d assurances sociales.

7 B.5.1. La loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail prévoyait la réparation forfaitaire du dommage résultant d un accident du travail, le caractère forfaitaire de l indemnité s expliquant notamment par une réglementation de la responsabilité s écartant du droit commun, basée non plus sur la notion de faute, mais sur celle de risque professionnel et sur une répartition de ce risque entre l employeur et la victime de l accident du travail. D une part, l employeur était, même en l absence de toute faute dans son chef, toujours rendu responsable du dommage résultant de l accident du travail subi par la victime. Ainsi non seulement celle-ci était dispensée de la preuve, souvent très difficile à apporter, de la faute de l employeur ou de son préposé et de l existence d un lien causal entre cette faute et le dommage subi, mais sa propre faute (non intentionnelle) ne faisait pas obstacle à la réparation, et n entraînait pas sa responsabilité si cette faute causait un accident de travail à un tiers. D autre part, la victime de l accident du travail percevait une indemnité forfaitaire, qui ne l indemnisait que partiellement pour le dommage subi. Il ressort ainsi de l économie de la loi du 24 décembre 1903 et des travaux préparatoires (Ann., Chambre, 1902-1903, séance du 27 mai 1903, pp. 1266 et 1267) que le législateur a, en parfaite connaissance de cause, délibérément institué un régime de réparation forfaitaire et conçu celui-ci en fonction de la généralité des cas : il ne prétendait nullement épouser les particularités de chacun d eux, la valeur économique de la victime étant, selon l expression de la Cour de cassation, «légalement présumée trouver sa traduction dans le salaire de base» (Cass., 6 mars 1968, Pas., 1968, I, pp. 846-848; Cass., 15 janvier 1996, Pas., 1996, I, n 32, pp. 70-73; Cass., 21 juin 1999, Pas., 1999, II, n 380, pp. 938-941). A la suite de plusieurs modifications de la loi, le niveau d indemnisation des 50 p.c. originaires de la «rémunération de base» a été porté à 66 p.c. et à 100 p.c. De même, l immunité initialement prévue de l employeur a été adaptée à la suite de l extension de la réglementation sur les accidents du travail aux accidents sur le chemin du travail.

8 Lors de l élaboration de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le système a été modifié par l instauration de l assurance obligatoire, en vertu de laquelle le travailleur ne s adresse plus à l employeur mais à «l assureur-loi». C est le préjudice du travailleur et non plus la responsabilité de l employeur qui est assuré, de sorte que le système se rapproche plus encore d un mécanisme d assurances sociales. B.5.2. L article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail définit ceux-ci comme «tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion». L objectif du système forfaitaire est d assurer une protection du revenu du travailleur contre un risque professionnel censé se réaliser même lorsqu un accident survient par la faute de ce travailleur ou d un compagnon de travail, ainsi que de préserver la paix sociale et les relations de travail dans les entreprises en excluant la multiplication des procès en responsabilité. La protection du travailleur va jusqu à immuniser celui-ci contre sa propre responsabilité en cas d accident du travail causé par sa faute. Le forfait couvre en outre le dommage de ceux dont le législateur estime qu ils dépendent normalement du revenu du travailleur victime d un accident mortel. La réparation forfaitaire sera, dans certains cas, plus importante que ce que la victime aurait pu obtenir en intentant une action de droit commun contre l auteur de la faute qui a causé l accident et, dans certains cas, moins importante. Le financement du système forfaitaire est assuré par les employeurs, qui sont obligés, depuis 1971, de souscrire une assurance en matière d accidents du travail et de supporter le coût des primes. Le travailleur s adresse, en cas d accident, à l assureur-loi. Le souci de ne pas alourdir la charge économique qui en résulte par une éventuelle obligation de réparer issue du droit commun a conduit le législateur à restreindre le champ des hypothèses susceptibles d engager la responsabilité civile de l employeur.

9 B.6. L article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail définit la rémunération qui sert de base au calcul des indemnités octroyées en cas d accident du travail, en prenant en compte le caractère forfaitaire de la réparation octroyée en cas d accident du travail. Le législateur a certes apporté des aménagements à cette règle par les articles 36 et 37bis de la loi lorsque la période de référence est incomplète ou lorsque la fonction prise en compte était exercée à temps partiel. Ces aménagements ne remettent cependant pas en cause le caractère forfaitaire du régime de la réparation mais adaptent la règle dans des hypothèses bien spécifiques d interruption de travail ou de travail à temps partiel qui ne peuvent être étendues à l hypothèse du travailleur qui cumule un emploi à temps partiel et un emploi à temps plein. C est au législateur qu il appartient, le cas échéant, d apprécier si une telle extension se justifie compte tenu des principes rappelés en B.4 et B.5. B.7. Compte tenu de ce que, pour les raisons exposées en B.5, les règles d indemnisation des accidents du travail forment un ensemble, n est pas disproportionnée la disposition qui ne prend pas en compte dans l assiette de la rémunération de base, outre la rémunération à laquelle le travailleur a droit en raison d une fonction exercée à temps plein dans l'entreprise au moment de l'accident, la rémunération à laquelle le travailleur a droit en raison d une autre fonction exercée à temps partiel dans une autre entreprise. B.8. Le souci de ne pas troubler la paix des relations de travail n est pas le seul objectif dont le législateur se soit inspiré en réglant les conséquences des accidents du travail. La disposition en cause vise également à ne pas alourdir, d une part, la charge financière que supportent les employeurs du fait du paiement des primes de l assurance obligatoire contre les accidents du travail et, d autre part, la charge financière que supportent les assureurs qui, dans une logique assurantielle, doivent évaluer les risques couverts. Si l assureur-loi devait indemniser la victime d un accident du travail, non seulement sur la base de la rémunération à laquelle le travailleur a droit en raison d une fonction exercée à temps plein dans l'entreprise au moment de l'accident, mais aussi sur la base d une rémunération à laquelle le travailleur a droit en raison d une fonction exercée à temps partiel dans une autre entreprise, l objectif du législateur serait compromis.

10 B.9. En ce qu il traite, pour la détermination de l assiette de la rémunération servant de base de calcul aux indemnités légales de réparation des accidents du travail, de manière identique, d une part, les victimes qui, à la date de survenance de l accident, étaient engagées exclusivement dans les liens d un contrat de travail à temps plein et, d autre part, les victimes qui, outre le contrat de travail à temps plein dans l exécution duquel l accident s est produit, démontrent avoir été occupées également à la date de cet accident dans un emploi à temps partiel, l article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 n est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. B.10. Par la seconde question préjudicielle, le juge a quo interroge encore la Cour sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971, interprété en ce sens que l assiette de la rémunération de base de la victime d un accident du travail qui démontre avoir été occupée, à la date de cet accident, dans un emploi à temps plein et dans un emploi à temps partiel, inclut, sous réserve de l application des plafonds de rémunération visés à l article 39 de la loi du 10 avril 1971, les rémunérations perçues tant dans le cadre de l emploi à temps partiel que dans le cadre de celui occupé à temps plein au cours de l année qui a précédé l accident. B.11. Compte tenu de la réponse apportée à la première question préjudicielle, la seconde question préjudicielle n appelle pas de réponse.

11 Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - La seconde question préjudicielle n appelle pas de réponse. Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 5 mars 2015. Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux J. Spreutels