Plan de Vidéoprotection Pour Paris (PVPP) RAPPORT D ACTIVITE DU COMITE D ETHIQUE 2009 2010 2011 Paris, le 1 er mars 2012 EDITORIAL DU PRESIDENT DU COMITE D ETHIQUE Dans une démocratie, tout pouvoir doit être contrôlé. La vidéoprotection autrefois dénommée vidéosurveillance consiste en une organisation complexe d implantation de caméras sur la voie publique qui captent les images des particuliers et de certains lieux sensibles. A Paris, il fait l objet d un Plan de Vidéoprotection pour Paris (PVPP). Ce système, qui répond à des nécessités d intérêt public strictement définies, a été voté par le Parlement qui en a déterminé les conditions d installation et plus particulièrement le traitement et le droit d accès aux images, l information du public, afin que soient respectés le droit à l image et le respect de la vie privée. De nombreuses institutions administratives et judiciaires sont chargées de veiller à l application des textes régissant cette activité. A Paris, comme dans d autres grandes villes, la préfecture de Police et la mairie ont adopté une charte d éthique et institué un comité d éthique indépendant pour renforcer les droits des administrés dans la mise en œuvre du plan de vidéoprotection voté par les instances municipales. Ce comité s est réuni six fois depuis son installation le 13 novembre 2009. Il a été régulièrement informé par le secrétariat général pour l administration de la préfecture de Police, maître d œuvre de la mise en place du plan et de son développement. Il a formulé des demandes juridiques et techniques et obtenu des réponses documentées. Il ne dispose pas de pouvoir de contrainte mais peut formuler des propositions et recommandations aux pouvoirs publics et assister les citoyens dans l exercice de leur droit d accès aux images enregistrées. Sous cet angle, il répond à une demande d humanisation de l administration souvent formulée par les citoyens et constitue une forme d interface entre les pouvoirs publics et l administration. En présence de systèmes techniques de protection et de surveillance de plus en plus sophistiqués, les citoyens peuvent en effet éprouver quelquefois le sentiment d être dominés et menacés dans leur vie et leur liberté. Le comité d éthique doit donc être, aux côtés des instances existantes, une instance d ouverture au service des parisiens pour contribuer dans la mesure de ses moyens au respect des principes essentiels qui gouvernent la vie publique, et plus particulièrement ceux concernant les libertés publiques et privées. Roland KESSOUS 1 / 17
Paris, le 1 er mars 2012 INTRODUCTION La loi d orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, modifiée, a instauré la vidéosurveillance et la loi du 14 mars 2011, dite LOPPSI2, a modifié l appellation en vidéoprotection. En application de la première loi, la préfecture de police a élaboré un plan de vidéoprotection pour la ville de Paris (PVPP) prévoyant l installation de 1 000 caméras de voie publique dans la capitale qui s ajouteront aux 293 caméras déjà existantes. Par ailleurs la préfecture de police (PP) peut accéder aux images issues des caméras de la RATP et de la SNCF. Ce plan a été soumis au conseil de Paris qui l a adopté. Les verts et les communistes se prononçant contre. Afin de mieux garantir les droits des administrés, la préfecture de police et la mairie de Paris ont rédigé une charte d éthique et institué un comité d éthique chargé de veiller à son application. 1 12/11/2009 - SIGNATURE DU PROTOCOLE ET DE LA CHARTE D ETHIQUE La mise en œuvre de la vidéoprotection obéit aux textes fondamentaux, protecteurs des libertés publiques et privées : - La Constitution, notamment son préambule incorporant la Déclaration des Droits de l Homme et du Citoyen du 26 août 1789. - La Convention Européenne des Droits de l Homme et des Libertés Fondamentales, qui réaffirme le droit au respect de la vie privée et la liberté de réunion et d association. La préfecture de police est soumise aux dispositions de la loi d orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, modifiée et du décret du 17 octobre 1996, modifié relatif à la vidéoprotection. La préfecture de police conduit son projet dans le respect d une Charte d éthique. Elle décrit les principes applicables à la vidéoprotection pour garantir les libertés. Elle détaille tout particulièrement les conditions d installation, à savoir le recueil avant autorisation de l avis de la commission départementale de vidéoprotection, l information claire du public, les conditions de fonctionnement du système ainsi que de traitement des images. Ce document est en permanence accessible au public, sur le site internet et bientôt dans les commissariats et les mairies d arrondissement. A travers cette Charte, la Préfecture de police s engage au respect le plus scrupuleux du droit et de la déontologie. Pour garantir concrètement son respect, elle a proposé au maire de Paris la création conjointe d un Comité d éthique composé de membres qualifiés indépendants de l administration et nommés pour moitié par le maire et pour moitié par le préfet de police. 2 / 17
Paris, le 1 er mars 2012 Le préfet de police et le maire de Paris ont signé le 12 novembre 2009 la charte d éthique et le protocole créant le comité d éthique, instance indépendante, qui est chargé de veiller au respect de la Charte. La Préfecture de police lui transmettra mensuellement par écrit les incidents d exploitation survenus, intéressant les libertés publiques. Sans préjudice des compétences de la commission départementale présidée par un magistrat du siège, le comité d éthique pourra assister tout citoyen dans l exercice de son droit d accès aux images. Il produira un rapport annuel. En 2010 et 2011, le comité d éthique s'est réuni à six reprises. Il a été informé des principales étapes de la conception et du déploiement du dispositif de vidéoprotection pour Paris. Il a visité les principaux sites d exploitation des images de la Préfecture de police et de la ville de Paris. 2 13/11/2009 INSTALLATION DU COMITE D ETHIQUE L installation officielle des 11 membres du comité d éthique s est déroulée le 13 novembre 2009 à la préfecture de police (salle des 367 policiers morts pour la France), par le Préfet de Police en présence de M. Georges SARRE, ancien ministre, adjoint au Maire de Paris. Les 11 membres du comité d éthique sont : Le Président : Roland KESSOUS, avocat général honoraire à la cour de Cassation. Les autres membres : Membres désignés par le Préfet de Membres désignés par le Maire de Paris Police Jean-Philippe BIRON, membre de la CCIP Etienne DROUARD, avocat François CORDIER, magistrat remplacé par Jean QUINTARD, procureur-adjoint Pierre OTTAVI, directeur honoraire des services actifs de la Police Nationale Rémy PAUTRAT, préfet honoraire Olivier RENAUDIE, universitaire Loïc HENNEKINNE, Ambassadeur de France Mireille IMBERT-QUARETTA, conseillère d'etat Christian LE LANN, Président de la Chambre des Métiers et de l Artisanat de Paris Carbon de SEZE, avocat 2.1 Rôles du comité d éthique (extraits du protocole) : Etre informé «A l issue de la concertation organisée par la PP avec la ville et les élus, être informé des principales étapes de la conception et du déploiement du dispositif de vidéoprotection pour Paris» Veiller au respect de la charte d éthique «Veiller au respect de la Charte d éthique de la vidéoprotection, document annexé au présent protocole. Le comité apprécie notamment la conformité des opérations de vidéoprotection et de traitement des images aux principes énoncés dans cette Charte. 3 / 17
Paris, le 1 er mars 2012 Dans les conditions prévues par la Charte, il peut visiter les salles d exploitation des images de la préfecture de police et de la ville de Paris. Il peut assister tout citoyen dans l exercice de son droit d accès aux images» Proposer et recommander «Formuler toutes propositions et recommandations utiles à destination du préfet de police et du maire de Paris». «Produire un rapport annuel public». 2.2 Les moyens mis à la disposition du comité d éthique par la préfecture de police La préfecture de police exerce les fonctions suivantes pour le compte du comité d'éthique : organisation des réunions du comité d éthique ; secrétariat du comité d'éthique ; instruction des questions soulevées par le comité d'éthique ; mise en place d une procédure informatisée de saisine du comité sur le site internet de la PP; organisation de visites des sites d exploitation des images ; accès au prototype PVPP dès sa mise en service. 2.3 Présentation du PVPP Paris dispose d un statut particulier, codifié par le code général des collectivités territoriales (Art. L2512-14 CGCT) et à ce titre, la préfecture de police est maître d œuvre pour l installation du PVPP. Lors de l installation du comité d éthique, le PVPP a été mis en perspective. Déclinaison d'une stratégie, le PVPP vise à renforcer la capacité opérationnelle de la préfecture de police dans cinq domaines opérationnels : La circulation sur les principaux axes de la capitale ainsi que le renforcement de la sécurité routière. La gestion de l ordre public, lors de grands rassemblements et manifestations, ainsi que la protection des institutions et établissements sensibles. La sécurisation de Paris, de sa population et de ses visiteurs contre la délinquance. La vidéoprotection a des effets dissuasifs et préventifs. C'est aussi, en matière judiciaire, un moyen d aide à l élucidation et au rapport de la preuve, à charge comme à décharge. La prévention du risque terroriste pour laquelle l'image est un appui fort à la sécurisation des sites sensibles. Les interventions urgentes et de secours effectuées par les sapeurs pompiers. Il vise à fédérer les principaux réseaux vidéo partenaires en intégrant le transfert des images des partenaires (ville, RATP, SNCF, grands stades, etc) sur une même ergonomie pour garantir une réactivité accrue et adaptée des équipages de police et de ceux de la 4 / 17
Paris, le 1 er mars 2012 brigade de sapeurs pompiers de Paris pour mener à bien les missions en matière de secours et de lutte contre l incendie Le PVPP est un projet de l'état pour la capitale : Il a fait l'objet d'une concertation avec les élus et la population lors de 30 réunions de concertation organisées en 2008 et en 2009 dans l ensemble des arrondissements et ayant abouti à 43 ajouts, 17 suppressions, 19 déplacements. La cartographie a été approuvée par le conseil de Paris ; elle comprend 1302 sites de visualisation dont 202, propriété de la ville. Le conseil de Paris a délibéré le 23 novembre 2009 sur le projet de convention entre l'état et la ville de Paris : il autorise l implantation des caméras sur le domaine public municipal et ce, à titre gratuit. L exonération de toute redevance est de droit pour les caméras qui concourent à la sécurité routière et facultative pour les équipements destinés à un service public gratuit ouvert à tous, ce qui est le cas de la police nationale et des sapeurs-pompiers. Au regard de l investissement consenti par l'état pour la sécurité des Parisiens et du fait qu ailleurs en France, la vidéoprotection de l espace public incombe aux collectivités territoriales, cette exonération est naturelle. En outre, la ville de Paris apporte une contribution financière à l investissement, à travers la prise en charge d une partie des travaux de génie civil de raccordement des caméras au réseau de la préfecture de police. En contrepartie, la ville pourra accéder, dans la limite de 20 %, à celles des caméras qui seront utiles à ses missions propres. Le projet PVPP est un système complexe, au regard des finalités opérationnelles, de l environnement juridique et de par son ampleur géographique et l interfaçage avec les systèmes partenaires. C est un système d information de haute technologie, ouvert, robuste et évolutif conçu dans le strict respect de l éthique et de la sécurité. Il est intégré au système d information de la police. Le cycle de vie des images se décline en quatre temps : le temps réel pour l'appréciation d une situation ; le stockage informatisé des images sur 30 jours maximum pour le retour sur l événement ; l'archivage des séquences sous scellé numérique pour servir de preuve ; l'export massif vers un autre système pour les besoin d'analyse d'une enquête en cas d'acte terroriste notamment. Le projet PVPP est un système hautement sécurisé : Le réseau informatique est exclusivement dédié au système vidéo ; il est protégé physiquement et logiquement : il est impossible d y connecter un équipement non autorisé ; L'authentification des utilisateurs est uniquement réalisée par la carte ministérielle d agent de l'état (carte à puce avec contact) ; Les fonctions accessibles par les utilisateurs sont limitées à leur profil d usage (opérateur temps réel, enquêteur, administrateur) dans le système Toutes les actions sur le système sont tracées La signature électronique est mise en œuvre sur les scellés numérique 5 / 17
Paris, le 1 er mars 2012 L accès aux locaux est contrôlé par la carte ministérielle d agent de l'état (puce sans contact) Les zones privatives, telles que les façades d'immeuble, font l'objet d'un masquage Le projet PVPP fait l'objet d'un dossier de sécurité conforme aux préconisations de l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information Le préfet de Police a mis en place une organisation-projet dédiée, rattachée au secrétaire général pour l administration (SGA), disposant d une assistance à maîtrise d ouvrage de haut niveau. Des méthodes de management sont mises en œuvre pour l'expression de besoins transversaux et opérationnels, la formalisation du dialogue compétitif et la contractualisation. Les principales dates-clés du projet ont été rappelées : 20/10/2008 : présentation du PVPP au Conseil de Paris 29/11/2008 : avis favorable de la MAPPP 1 15/04/2009 : avis d Appel Public à Concurrence 30/06/2009 : ouverture du dialogue compétitif 23/11/2009 : vote de la convention d occupation du domaine public par le conseil de Paris 21/07/2010 : signature du contrat de partenariat 18/12/2010 : publication des 22 arrêtés autorisant le PVPP après avis favorable de la Commission Départementale de Vidéoprotection 2 05/04/2011 : présentation au service territorial de l architecture et du patrimoine (ABF) 21/12/2011 : entrée en service de la première tranche (25% des caméras) 21/06/2012 : livraison globale du système PVPP 2.4 Présentation de la cartographie Une première plaquette de présentation du PVPP intégrant les 21 cartographies a été conçue par le service communication de la PP et mise en ligne sur le site internet de la PP : http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/prevention/videoprotection 3 12 JANVIER 2010 VISITE DU CENTRE D INFORMATION ET DE COMMANDEMENT DOPC (CIC OP) 3.1 Travaux du comité d'éthique La réunion a commencé par une visite par le comité d éthique du CIC de la direction de l ordre public et de la circulation. 1 MAPPP : Mission d'appui à la réalisation des Partenariats Public/ Privé (contrats de partenariat) 2 22 arrêtés : 1 arrêté abrogeant l autorisation de l ancien système + 1 arrêté par arrondissement + 1 arrêté pour les caméras de la Seine publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police numéro dep-41-ter du 28/12/2010 6 / 17
Paris, le 1 er mars 2012 Puis le comité a été informé du vote par le conseil de Paris de la convention d'occupation du domaine public qui définit les conditions dans lesquelles la ville de Paris autorise la Préfecture de police à occuper des ouvrages (poteaux, candélabres, feux tricolores..) de son domaine public pour l installation des caméras de vidéoprotection du PVPP. Le conseil de Paris a adopté à une très large majorité la délibération n 2009 DVD 215 dont les principales dispositions sont : La Préfecture de police est autorisée à occuper les équipements de voie publique, propriété de la ville ; Le projet bénéficie de l exonération de la redevance d occupation du domaine public, qui s analyse comme la participation de la ville au fonctionnement annuel ; La convention défini les modalités de la participation financière de la ville de Paris au PVPP soit l'attribution d'une subvention de 5 millions d euros, correspondant au concours à la réalisation de l équipement. Les différentes étapes de la procédure contractuelle sont ensuite rappelées : engagement du dialogue compétitif le 30 juin 2009 avec les quatre candidats retenus, visite des sites de la PP par les candidats tout le long du mois de juillet, réception des propositions le 30 septembre des propositions de la première itération du dialogue, audition de chaque candidat sur une journée pleine du 3 au 6 novembre, présentation par chaque candidat d une première maquette devant environ 40 experts métiers de la PP les 15 et 16 décembre, propositions de la seconde itération attendues pour le lundi 1 er février 2010, ateliers thématiques courant février, dont l'un consacré à un nouvel exercice de présentation de la maquette, afin d aider les groupements candidats à mieux orienter leur offre finale, objectif de réception des offres finales le 15 avril, phase de notification à compter du 15 mai, date de publication du rapport de choix définitif. 3.2 Documentation fournie au comité d éthique A la demande du comité d éthique, la préfecture de police a présenté sous forme de fiches les différentes commissions et autorités concernées et les autorités susceptibles d être concernées par la vidéoprotection : commissions et structures administratives concernées: o Commission départementale des systèmes de vidéosurveillance o Comité interministériel de prévention de la prévention de la délinquance o Commission nationale de vidéoprotection o Comité de pilotage stratégique o Comité opérationnel de pilotage de la préfecture de police 7 / 17
Paris, le 1 er mars 2012 autorités administratives indépendantes susceptibles d être concernées 3 : o Médiateur de la République o Commission nationale de l'informatique et des libertés o Commission d'accès aux documents administratifs o Commission nationale de déontologie de la sécurité o Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. La préfecture a par ailleurs remis les documents suivants : analyse juridique PP de l'impact du décret n 2009-8 6 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéosurveillance pris pour l application des articles 10 et 10-1 de la loi n 9 5-73 du 21 janvier 1995 d orientation et de programmation relative à la sécurité extraits du bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 27 novembre 2009 relatif à la «fixation de la composition du Comité d éthique de la vidéoprotection à Paris» et relatif à la «désignation du Président du Comité d éthique de la vidéoprotection à Paris». BOAMP n 73B, Annonce n 458 d'avis d'appel public à la concurrence du Plan de Vidéoprotection pour Paris publié au BOAMP sous la référence 09-76697 le 15 avril 2009. charte d'éthique de la vidéosurveillance de Lyon conclusions du conseil sur la vidéoprotection du groupe multidisciplinaire «criminalité organisée» (CRIMORG 105) publiée le 2 juillet 2008 sous le n 11328/08. 4 1 ER AVRIL 2010 VISITE DU POSTE DE COMMANDEMENT LUTECE (PC LUTECE) 4.1 Travaux du comité d'éthique Le comité d'éthique a visité le PC Lutèce de la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris (DVD). Ensuite la réunion a porté sur : la présentation du dossier de consultation des entreprises (DCE) et de ses principaux constituants : o règlement de consultation o guide de constitution des propositions o projet de contrat o programme fonctionnel : le cœur du besoin opérationnel un focus sur le programme fonctionnel : doctrine d'emploi illustrée par les cas d'usage, besoins fonctionnels des directions opérationnelles, profils métiers, gestion de droits, exigences techniques et interopérabilité, interconnexions avec les 3 Le Défenseur des Droits est une institution Inscrite dans la Constitution depuis le 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique et la loi ordinaire du 29 mars 2011, elle regroupe les missions du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l Egalité (HALDE) et de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS). 8 / 17
Paris, le 1 er mars 2012 systèmes partenaires, sécurité des système d'information, aménagement immobilier et mobilier, évolutivité technique, habilitation/confidentialité, développement durable. l organisation et la gouvernance du projet PVPP l intégration du PVPP dans l environnement urbain : o Intégrer les satellites en harmonie avec la stylistique environnante o Limiter la création de nouveaux mâts o Utiliser des mâts et accroches du catalogue de la ville de Paris o Respecter le design environnemental o Limiter les éléments techniques apparents. la constitution du dossier architectural : o Secteur sauvegardé 4ème arrondissement : 1 dossier de 27 caméras o Secteur sauvegardé 7ème arrondissement : 1 dossier de 36 caméras o Sites classés : 1 dossier de 60 caméras o Monuments historiques : 28 dossiers de 1 caméra o Abords des monuments historiques et des sites inscrits : 1 dossier de 775 caméras o Non classés : 1 dossier de 348 caméras Un rendez-vous a été pris avec le président de la CNIL le 20 avril. 4.2 Documentation fournie au comité d'éthique M. de GIVRY, vice-président délégué de la CNIL a transmis le 14 février 2010 une note relative aux garanties nécessaires au bon encadrement de la vidéosurveillance, qui a été remis aux membres du comité d éthique. Par ailleurs, la préfecture a remis les documents suivants : Matrices des profils utilisateurs Schéma de localisation des sites d'exploitation Référentiel des métiers impactés Convention d'occupation du domaine public Spécification de l'interconnexion avec les systèmes partenaires Scénario de test des maquettes PVPP 5 8 JUILLET 2010 VISITE DU CENTRE D INFORMATION ET DE COMMANDEMENT DE LA DSPAP (CIC DSPAP) 5.1 Travaux du comité d'éthique Le comité d éthique s est rendu dans le CIC de la direction de la sécurité de proximité de l agglomération parisienne pour une présentation du fonctionnement du système vidéo analogique de la préfecture de police. A l ouverture de la séance, le président a rendu compte des rencontres organisées avec : Le président de la CNIL. Un compte rendu est remis aux membres ; 9 / 17
Paris, le 1 er mars 2012 Le secrétaire général délégué de la mairie de Paris concernant notamment la présence de représentants de la mairie aux réunions du comité d éthique en tant qu observateurs et le PVPP 35. Les travaux se sont poursuivis par le rappel des dates clés du projet PVPP. Le projet de contrat a été transmis avec ses annexes aux ministères des finances et du budget. La Mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat (MAPPP) a donné un avis très favorable au projet. Le Préfet/SGA recevra les représentants de ces ministères le 9 juillet 2010 pour apporter les derniers éléments de réponse. La signature du contrat de partenariat doit intervenir en fin du mois de juillet pour permettre les premiers déploiements avant Noël 2011. Quelques sujets liant la préfecture de police à la mairie de Paris ont été développés : Vote de la convention qui autorise l occupation du domaine public et prévoit la participation financière de la ville au PVPP et exonère le projet de la redevance d'occupation du domaine public Processus de validation des autorisations de travaux sur les emprises de la ville de Paris. Les directions impactées par le PVPP sont : o La direction de la voirie et des déplacements (DVD), pour les travaux d ouverture des chaussées o La direction de la protection de l environnement (DPE), notamment la section de l assainissement de Paris (SAP) au regard du passage de la fibre optique dans les égouts o La direction de l urbanisme (DU) en ce qui concerne le mobilier urbain. Interconnexion du système PVPP avec le système de la Ville : la ville met à disposition le flux des caméras de voirie dont elle est propriétaire. Réciproquement la ville recevra 20% des flux vidéo du PVPP. Création du comité de pilotage (COPIL) PP/Ville de Paris, organe de gouvernance sur les interfaces du projet avec la ville de Paris. La préfecture de police a terminé la présentation du dossier de consultation des entreprises (DCE) commencé lors de la précédente séance et expliqué le déroulement de la procédure de choix : critères juridiques et financiers (45%) - critères de choix techniques (55%). La réunion s'est poursuivie par une information sur le processus de choix : 27 avril : réception des offres jusqu'au 20 mai : lecture non concertée de la documentation par les directions et services de la PP du ministère de l intérieur (DSIC) et de l assistance à maîtrise d ouvrage (AMOA) 20 au 26 mai : confrontation des avis 27 mai : lecture en commun du rapport 28 mai : conclusions préliminaires remises au PP 31 mai au 2 juin : ajustements du rapport et des notations 31 au 2 juin : rédaction du projet de contrat 3 juin : présentation du rapport au COPIL PVPP, 10 / 17
Paris, le 1 er mars 2012 4 juin : information des candidats Il a ensuite été exposé le principe des transferts des images des partenaires vidéos vers la préfecture de police : 3 partenaires majeurs : RATP, SNCF, ville de Paris Stades parisiens : le Parc des Princes - le Stade de France Reprise des partenariats existants : forum des Halles - carrousel du Louvre - parc des expositions de la porte de Versailles - palais des congrès de la porte Maillot - Printemps Haussmann - musée du Louvre. Les arrêtés préfectoraux d autorisation sont modifiés dès lors qu un déport d images est envisagé avec la PP sur la base d une convention de partenariat qui en fixe les modalités techniques, juridiques et financières (financement par le fonds interministériel de prévention de la délinquance - FIPD). Tous les arrêtés préfectoraux autorisant les systèmes de vidéosurveillance sont publiés au BO de la mairie de Paris. Enfin, le comité d'éthique a abordé la question de l information des citoyens : Affichage sur le terrain (panneaux sur la voie publique) Page internet sur le site de la préfecture de police Exercice du droit d accès aux images enregistrées o Article 10 V (1er alinéa) de la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée o Article 14 du décret n 96-926 du 17 octobre 1996 o Article 15 du décret n 96-926 du 17 octobre 1996 Pouvoir de contrôle de la CDV : o Article 10 III (6ème alinéa) de la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée o Article 10 V (2ème alinéa) de la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée o Article 15 (2ème alinéa) du décret n 96-926 du 17 octobre 1996 5.2 Documentation fournie au comité d'éthique La préfecture a remis les documents suivants : Une étude juridique sur les relations entre un opérateur privé et la Préfecture de police, destinataire des images du système mis en œuvre par ce dernier Une étude juridique sur la question des relations entre le propriétaire des images et le prestataire, la chaîne de responsabilités éventuelle en cas de défaillance du prestataire Une analyse juridique relative à la télésurveillance. Un projet de brochure d'information du public Le projet de loi LOPPSI2 11 / 17
Paris, le 1 er mars 2012 6 4 NOVEMBRE 2010 VISITE DU CENTRE TECHNIQUE ET DE FORMATION DE IRIS A MALAKOFF 6.1 Information du comité d'éthique Le comité d éthique a bénéficié d une démonstration de la maquette PVPP : présentation des fonctions : zoom, relecture, arrêt sur image, enregistrement, lecture synchronisée, extraction, impression d images, interaction avec la cartographie telles que lasso, utilisation de la manette (joystick), du clavier, de la souris. Deux films ont été projetés : Synoptique en 3 D présentant l architecture et les finalités du système PVPP. Film présentant les fonctionnalités du système et leur emploi opérationnel pour répondre aux finalités. L'outil PVPP a été conçu de façon à fournir aux utilisateurs un outil efficace, simple d utilisation, avec des fonctionnalités accessibles rapidement. L interface homme-machine (IHM) est intuitive et ergonomique. Ce film s'appuie sur la maquette. Des explications précises ont été données sur les mécanismes d arbitrage du pilotage des caméras : Une gestion des droits des utilisateurs, La possibilité de construire des scenarii (préemption et rondes préprogrammées) pour les événements prévus, 3 niveaux de priorité de pilotage des caméras sur le temps réel, Un arbitrage direct entre utilisateurs par la messagerie instantanée pré-formatée, Le recours ultime à un officier de régulation Les projets de panonceaux pour l information du public ont été présentés : la présidente de la commission départementale de vidéoprotection a admis le principe d une implantation de 200 à 300 panneaux implantés aux entrées de la capitale et aux abords des sites sensibles des 20 arrondissements. Il est à noter par ailleurs que le contrat de partenariat a prévu 200 panneaux. Les modèles de brochures d information du public sont également présentés. Sur le droit d accès des usagers aux images qui les concernent, la préfecture de police propose un arbre de décision et présente les modalités pratiques envisageables. Enfin, la préfecture de police présente les dispositions juridiques relatives aux interconnexions : Relations entre un opérateur privé et la PP, destinataire de ses images. Relation entre le propriétaire des images et le prestataire. 6.2 Documentation fournie au comité d'éthique La préfecture a remis les documents suivants : Une étude sur les relations entre les opérateurs et les destinataires des images Une étude sur les relations entre le propriétaire des images et le prestataire Une analyse juridique relative à la télésurveillance. Une brochure d'information sur le dispositif de vidéoprotection 12 / 17
Une arborescence de l exercice du droit d accès sur l internet PP. Paris, le 1 er mars 2012 7 5 MAI 2011 CENTRE DE VIELLE OPERATIONNEL (CVO) DE LA VILLE DE PARIS, PLACE BAUDOYER 7.1 Information du comité d'éthique Mme Myriam EL KHOMRI, adjointe au maire de Paris chargée de la sécurité et de la prévention assistait pour la première fois aux travaux du comité d éthique. La directrice de la prévention et de la protection (DPP) a développé le fonctionnement des deux salles de commandement existantes devant être regroupées d ici 2 ans : La cellule de gestion quotidienne de crise, quai des Célestins, où sont gérées par la direction de la prévention et de la protection (DPP) les caméras de vidéosurveillance des établissements municipaux, dont l hôtel de ville, et de certains gymnases. Le CVO, lieu de gestion des crises majeures (relogement, incendie, attentat ), pouvant accueillir place Baudoyer les 23 directions de la Ville mais plus généralement une dizaine de directions. La DPP assure le gardiennage physique de nombreux lieux municipaux : squares, jardins, gymnases, complexes sportifs. Si la présence humaine est le premier outil de sécurisation, il existe d'autres outils techniques tels que les alarmes, les contrôles d accès et les caméras de vidéosurveillance des bâtiments municipaux, qui représentent le deuxième niveau pour effectuer les levées de doute, notamment en cas de dégradation. La direction de la voirie et des déplacements (DVD) possède 200 caméras de voie publique dédiées à la circulation automobile, reliées aux PC Lutèce et Berlier, pour lesquelles une réflexion est engagée en matière de doctrine d emploi. Installées depuis 1990, ces caméras ne permettent pas l enregistrement. Elles sont utilisées pour la gestion du trafic en temps réel. La direction de l ordre public et de la circulation de la préfecture de police (DOPC) accède à ces images notamment dans les PC de la ville. Le renvoi vers la PP des images des caméras dédiées à la protection des bâtiments, dont l enregistrement est conservé 15 jours n est pas prévu à ce jour mais il pourrait être envisagé dans le cadre du renforcement des partenariats. Il est ensuite fait un point d étape sur le PVPP et son calendrier prévisionnel : Le développement système et sécurité Le déploiement du réseau optique L aménagement des sites d exploitation L implantation des caméras La conduite du changement. Puis le projet de brochure d information du public est présenté. La charte des administrateurs et le guide des utilisateurs sont communiqués pour information au comité d éthique. Enfin le comité d'éthique aborde le sujet des partenariats avec les opérateurs de vidéoprotection pour le transfert de leurs images puis l'évolution du cadre juridique de la vidéoprotection par la loi du 14 mars 2011 (LOPPSI2) et la conformité du PVPP. Le comité 13 / 17
Paris, le 1 er mars 2012 d éthique souhaite obtenir un complément d étude précis sur le fondement juridique des conventions de partenariats avec les opérateurs privés. 7.2 Documentation fournie au comité d'éthique La préfecture a remis les documents suivants : fiche sur le régime juridique de la vidéoprotection et sur les évolutions apportées par la LOPPSI2 complément d étude sur les partenariats avec les établissements privés projet de la brochure d'information du public (regroupant les informations sur le PVPP et l exercice du droit d accès aux images) 8 17 NOVEMBRE 2011 CENTRE OPERATIONNEL ZONAL (COZ) 8.1 Information du comité d'éthique Les membres du comité d éthique ont été reçus dans le COZ. La préfecture de police a rendu compte de l'avancement du projet PVPP. Les objectifs qui devraient être atteints dans les délais sont les suivants : système d information, sécurité des systèmes d information, aménagements des locaux et partenariats vidéo. Concernant la conduite du changement, 500 cartes à puce ont été commandées et 200 remises aux futurs utilisateurs PVPP. 800 personnes ont été formées sur le site de Malakoff depuis septembre sur trois types de formation : opérateurs temps réel d'une durée de 2 jours ; enquêteurs (pour les extractions judiciaires) d'une durée de 4 jours ; administrateurs (pour la régulation, la gestion des droits et profils et le paramétrage) d'une durée de 4,5 jours. Le réseau de fibre optique dans les égouts est plutôt en avance sur les objectifs. En revanche, le déploiement des sites de prises de vue fait l'objet d'un plan de rattrapage. La cible pour la fin de l'année 2011 est de disposer depuis les postes PVPP, d'un accès aux flux de 200 caméras nouvelles. Les 120 caméras existantes seront maintenues sur la matrice PP afin de limiter le risque d une défaillance technique durant la période des fêtes de fin d année : la migration s effectuera au 1 er trimestre 2012. L architecture du réseau est sécurisée en résilience et en redondance : en cas de coupure ou de panne d'un élément du système, le système doit rester opérationnel. Il est ensuite fait une démonstration du dispositif PVPP en situation pré-opérationnelle dans une salle de commandement et d information de la caserne de la Cité. Les fonctionnalités présentées sont les suivantes : Administration de l'annuaire du système Système d'information géographique (SIG) couplé au système vidéo Coffre-fort électronique (CFE). Les aspects juridiques des partenariats sont ensuite expliqués. L accès administratif aux images par les services de police, soit sur place chez le partenaire, soit par un déport d images, selon deux possibilités : 14 / 17
Paris, le 1 er mars 2012 Les services de police visionnent en temps réel les images des systèmes tiers (en mode préventif), Les services de police visionnent a posteriori les images (par exemple pour les matchs de football). Dans le cas d une infraction, les officiers de police judiciaire (OPJ) interviennent sous le contrôle du parquet et d un procès-verbal de vérifications, Pour les partenariats renégociés, le visionnage en différé peut se faire soit à distance directement depuis le système PVPP, soit sur le système partenaire lui-même. En revanche, la réquisition des images ne peut se faire que sur le système du partenaire : les extraits d images sur support non-réinscriptible sont réalisés par les propriétaires des images de systèmes tiers et le PVPP n enregistre pas les images des systèmes tiers sur le CFE. Les directeurs des services actifs et les chefs de service de la PP prendront des arrêtés habilitant les agents à accéder aux images et enregistrements des systèmes tiers. Par ailleurs, il sera pris un arrêté autorisant le visionnage des images issues des 175 caméras du PVPP 4 par les agents de la ville, dûment désignés par le préfet de Police. Il est ensuite fait un bilan concernant des 14 appels reçus du 26 août au 14 novembre 2011 sur le numéro dédié figurant sur les panneaux d information : 9 signalements de préjudices par des particuliers (dangerosité circulation, 3 véhicules non retrouvés, restaurant fracturé, camion entreprise endommagé). Sans images enregistrées, il est conseillé de se rapprocher du commissariat en vue d'un dépôt de plainte ; 3 appels de services de police pour aide à élucidation. Sans images enregistrées, les sujets sont instruits par la CIC DOPC ; 1 appel de la mairie Vincennes au sujet de l'implantation d un panneau PVPP sur Vincennes. IRIS est saisi pour déplacer le panneau du côté de Paris ; 4 appels sans message dont 1 impossible à identifier. Enfin il est fait état de l'installation de 307 panneaux d information du public déjà installés sur la voie publique, dans Paris intra muros et aux entrées de la capitale. 8.2 Actions prises par le comité d'éthique Les actions suivantes sont arrêtées : Le secrétariat du comité d éthique modifie le contenu du serveur vocal du n 01 40 79 71 71, dédié à l information et aux droits d accès, en orientant les cas d urgence vers le 17 ; Le service de la communication de la préfecture de police fera imprimer la charte d éthique pour les commissariats, les antennes de police générale et les mairies d arrondissement ; 4 Conformément à la loi du 21 janvier 1995, les images de voie publique transmises à la ville concernent les missions propres du maire de Paris : La protection des bâtiments et installations public et de leurs abords la régulation des flux de transport la prévention des risques naturels ou technologiques - 15 / 17
Paris, le 1 er mars 2012 La plaquette sur le PVPP et l exercice du droit d accès aux images est reproduite en 15.000 exemplaires, ce qui correspond à environ 200 plaquettes par site sur la base suivante : o 20 mairies d'arrondissement o 20 commissariats : services de sécurisation de proximité (SSP) et service de l'accueil et de l'investigation de proximité (SAIP) o antennes de police de la direction de la police générale (DPG) et guichets et halls d'accueil PP o 20 maisons des associations o 20 tribunaux d'instance 16 / 17
Paris, le 1 er mars 2012 LISTE DES ANNEXES 1. Articles 10-10.1-10.2 de la loi n 95-73 du 21 j anvier 1995 d orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée par la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 28 mars 2011. 2. Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 modifiant le décret n 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l application des articles 10 et 10-1 de la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 et portant applicat ion de l article L. 126-1-1 du code de la construction et de l habitation. 17 / 17
Loi n 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité CHAPITRE II : Dispositions relatives à la prévention de l'insécurité. Article 10 Modifié par LOI n 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 17 Modifié par LOI n 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 18 I.-Les enregistrements visuels de vidéoprotection répondant aux conditions fixées au II sont soumis aux dispositions ci-après, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II.-La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer: 1 La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; 2 La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; 3 La régulation des flux de transport ; 4 La constatation des infractions aux règles de la circulation ; 5 La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ; 6 La prévention d'actes de terrorisme ; 7 La prévention des risques naturels ou technologiques ; 8 Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ; 9 La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction. La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable. III.-L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de l'etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection compétente. Les représentants de l'etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés. L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission. Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes. Seuls sont autorisés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques. Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une dur ée de cinq ans renouvelable. La commission départementale prévue au premier alinéa du présent III peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées au II. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. Elle informe le maire de la commune concernée de cette proposition. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, du responsable d'un système ou de sa propre
initiative, exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation et, selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions de la présente loi ou à celles de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate un manquement aux dispositions de la présente loi, elle peut, après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe, demander au représentant de l'etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande. Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que les membres des commissions départementales de vidéoprotection ont accès de six heures à vingt et une heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. Le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite. Les personnes mentionnées au onzième alinéa du présent III peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; elles peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; elles peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Elles peuvent, à la demande du président de la commission, être assistées par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article. A la demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l'etat dans le
département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de son système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S'il n'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée. Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2014. III bis.-lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II, sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation provisoire. La même faculté est ouverte au représentant de l'etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin. Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés au deuxième alinéa ont déjà pris fin, le représentant de l'etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue au III et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire. IV.-Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois. L'autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements. V.-Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers. Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.
VI.-Le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail. VI bis.-le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la Commission nationale de la vidéoprotection un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales visées au III et des conditions d'application du présent article. VII.-Un décret en Conseil d'etat, après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéoprotection ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents visés au III sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle. Article 10-1 Modifié par LOI n 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 17 Modifié par LOI n 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 21 Modifié par LOI n 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 22 I.-Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en oeuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéoprotection, aux personnes suivantes : -les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; -les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transport intérieur régie par la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; -les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international. II.-Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l'etat dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission départementale instituée à l'article 10 quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public. Les systèmes de vidéoprotection installés en application du présent article sont soumis aux dispositions des deux derniers alinéas du II, des deuxième, cinquième, sixième et neuvième à dix-huitième alinéas du III, du IV, du V, du VI et du VII de l'article 10. III.-Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis
préalable de la commission départementale, la mise en oeuvre d'un système de vidéoprotection exploité dans les conditions prévues par le II du présent article. Quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure de décision provisoire. La même faculté est ouverte au représentant de l'etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. La prescription d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin. Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l'alinéa précédent ont déjà pris fin, avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue au III de l'article 10 et se prononcent sur son maintien. IV.-Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en oeuvre le système de vidéoprotection prescrit, le représentant de l'etat dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence. V.-Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les personnes mentionnées au I, de ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de vidéoprotection prescrit à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée au IV. VI.-Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l'etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois. Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système de vidéoprotection font l'objet d'une convention conclue entre la commune de son lieu d'implantation et le représentant de l'etat dans le département et, à Paris, le préfet de police Les II et III sont applicables. VII.-Le VI du présent article est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont décidé de faire application de l'article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales. Créé par LOI n 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 24 Article 10-2 La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.
Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection. Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement. La Commission nationale de la vidéoprotection est composée : 1 De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ; 2 De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ; 3 D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; 4 De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ; 5 De personnalités qualifiées, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation. La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection. Un décret en Conseil d'etat précise la composition et fixe les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission.
Le 14 février 2012 DECRET Décret n 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vi déoprotection pris pour l application des articles 10 et 10-1 de la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 d orientation et de programmation relative à la sécurité NOR: INTD9600265D Version consolidée au 14 février 2012 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-1 et R. 226-11 ; Vu l ordonnance n 59-147 du 7 janvier 1959 modifi ée portant organisation générale de la défense ; Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relat ive à l informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée por tant diverses mesures d amélioration des relations entre l administration et le public et diverses dispositions d ordre administratif, social et fiscal, et notamment son article 6 ; Vu la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 d orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 10 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concern ant les relations entre l administration et les usagers, et notamment son chapitre III ; Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 fixant les c onditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu ils sont à la charge des budgets de l Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu l avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel en date du 24 octobre 1995 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, Chapitre Ier : Demande d autorisation d installation d un système de vidéoprotection Article 1 Modifié par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 4 La demande d autorisation préalable à l installation d un système de vidéoprotection dans le cadre de l article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est déposée à la préfecture du lieu d implantation ou, à Paris, à la préfecture de police. En cas de système comportant
des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est déposée à la préfecture du lieu d implantation du siège social du demandeur ou, à Paris, à la préfecture de police. Cette demande est accompagnée d un dossier administratif et technique comprenant : 1 Un rapport de présentation dans lequel sont expo sées les finalités du projet au regard des objectifs définis par ladite loi et les techniques mises en oeuvre, eu égard à la nature de l activité exercée, aux risques d agression ou de vol présentés par le lieu ou l établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l installation d un système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ; 2 Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l indication de leurs accès et de leurs ouvertures ; 3 Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ; 4 La description du dispositif prévu pour la trans mission, l enregistrement et le traitement des images ; 5 La description des mesures de sécurité qui seron t prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ; 6 Les modalités de l information du public ; 7 Le délai de conservation des images, s il y a l ieu, avec les justifications nécessaires ; 8 La désignation de la personne ou du service resp onsable du système et, s il s agit d une personne ou d un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l exploitation du système et susceptibles de visionner les images, en particulier, la copie des agréments et autorisations délivrés en application du titre Ier de la loi n 83-629 du 12 juillet 1983, à l exception des articles 3 à 3-2 et 10 ; 9 Les consignes générales données aux personnels d exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ; 10 Les modalités du droit d accès des personnes in téressées ; 11 La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le quatrième alinéa du III de l article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. La certification de l installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification. Lorsque la demande est relative à l installation d un système de vidéoprotection à l intérieur d un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2 et 3 p euvent être remplacés par un plan du périmètre d installation du système, montrant l espace susceptible d être situé dans le
champ de vision d une ou plusieurs caméras. L autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet. Article 2 La demande d autorisation d un système de vidéoprotection mis en oeuvre par un service de l Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d ordre public et dans celui où l utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2 et 3 de l article 1 er, le dossier de demande d autorisation mentionne les raisons qui justifient l absence de ces indications. Article 3 Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d art ou des objets précieux s opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2 et 3 de l article 1er, la demande d autorisation mentionne les raisons qui justifient l absence de ces informations. Le président de la commission peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier. Article 4 La demande d autorisation d un système de vidéoprotection mis en oeuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues à l article 1er (2 à 10 ), le dossier de demande d autorisation me ntionne les raisons qui justifient l absence de ces informations. Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées. Article 5 Modifié par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 5 Dans le cas où les informations jointes à la demande d autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéoprotection seront utilisés pour la constitution d un fichier nominatif dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés en application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, l autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission nationale de l informatique et des libertés. Il en informe cette commission. Chapitre II : Commission départementale des systèmes de vidéoprotection Article 6 Dans chaque département, une commission départementale des systèmes de vidéoprotection est instituée par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police.
Article 7 La commission départementale des systèmes de vidéoprotection comprend quatre (1) membres : 1 Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d appel, président ; 2 Un maire, désigné par la ou les associations dép artementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d arrondissement désigné par le conseil de Paris ; 3 Un représentant désigné par la ou les chambres d e commerce et d industrie territorialement compétentes ; 4 Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Article 8 Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires. Article 9 Les membres de la commission, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Article 10 En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat. La personne chargée du secrétariat, désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. Article 11 Modifié par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 6 Sur chaque demande d autorisation dont elle est saisie, la commission entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d incendie et de secours. La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l article 1er et, le cas échéant, solliciter l avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l examen d un dossier particulier. Article 11-1 Le délai raisonnable mentionné à l article 15 du décret n 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à
la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dans lequel la commission doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d un mois à la demande de la commission. Le silence gardé par l autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d autorisation vaut décision de rejet. Article 11-2 (transféré) Modifié par LOI n 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 1 7 Transféré par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2 Article 12 Les frais de transports et de séjour que les membres de la commission départementale sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues pour les personnels civils de l Etat. Les membres de la commission départementale peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l intérieur et le ministre chargé du budget. Chapitre III : Mise en œuvre du pouvoir de prescription et de proposition du préfet Article 13 Modifié par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 8 Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes ou des services d incendie et de secours destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application du troisième alinéa du III de l article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés. Article 13-1 (transféré) Modifié par LOI n 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 1 7 Transféré par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2 Article 14 Modifié par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 9 Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police, fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions du VI de l article 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la demande de mise en œuvre d un système de vidéoprotection adressée au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d un intérêt fondamental de la nation. La convention de financement du système de vidéoprotection installé dans le cadre du VI de l article 10-1 susmentionné est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.
Chapitre IV : Contrôle des systèmes de vidéoprotection Article 15 Modifié par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 10 Dans le cadre des contrôles qu elles exercent de leur propre initiative ou sur saisine, sur le fondement du III ou du V de l article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la commission départementale ou la Commission nationale de l informatique et des libertés peuvent déléguer un de leurs membres pour collecter, notamment auprès du responsable du système, les informations utiles relatives aux conditions de fonctionnement d un système de vidéoprotection et visant à vérifier la destruction des enregistrements, les difficultés tenant au fonctionnement du système ou la conformité du système à son autorisation. La commission départementale peut être réunie à l initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre, le cas échéant, des recommandations ainsi que pour proposer la suspension ou la suppression d un système de vidéoprotection lorsqu elle constate qu il n est pas autorisé ou qu il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation. La Commission nationale de l informatique et des libertés exerce sa mission de contrôle des systèmes de vidéoprotection dans les conditions fixées par la section 2 du titre IV du décret n 2005-1309 du 20 octobre 2005. La commission départementale des systèmes de vidéoprotection exerce sa mission de contrôle dans les mêmes conditions que la Commission nationale de l informatique et des libertés. Toutefois, pour l application à la commission départementale des systèmes de vidéoprotection des dispositions de la section 2 du titre IV du décret n 2005-1309 du 20 octobre 2005, la référence au II de l article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est remplacée par celle du III de l article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. Chapitre V: Autorisations et sanctions Article 16 L autorisation est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. L autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéoprotection qui précise pour chacun d eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d arrondissement. Article 17 Modifié par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 7 A l issue du contrôle qu elles peuvent exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ou la Commission nationale de l informatique et des libertés peuvent, après en avoir informé le maire, proposer au préfet la suspension ou le retrait de l autorisation d installation. L autorisation prévue à l article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et
de l article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Article 18 Modifié par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2 Le titulaire de l autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. Le titulaire de l autorisation est tenu d informer préalablement l autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Le titulaire de l autorisation qui a constitué le dossier de demande conformément aux prévisions de l avant-dernier alinéa de l article 1er est tenu d informer l autorité préfectorale de la localisation des caméras à l intérieur du périmètre d installation du système de vidéoprotection, préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement. Article 18-1 (transféré) Modifié par LOI n 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 1 7 Transféré par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2 Chapitre VI : Garanties Article 19 Modifié par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 12 Modifié par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2 L information sur l existence d un système de vidéoprotection filmant la voie publique, un lieu ou un établissement ouvert au public est apportée au moyen d affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements. Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s adresser pour faire valoir le droit d accès prévu au V de l article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, lorsque l importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l identification de ce responsable. Article 20 Créé par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2 La demande formulée par toute personne intéressée au titre du V de l article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée en vue de l accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers en cause. Chapitre VII : Dispositions finales Article 21
Modifié par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 13 Modifié par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2 Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et, à l exception des 3 et 4 de l article 7, aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes, également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1 Les mots : préfecture et préfecture du départ ement sont remplacés par les mots : a) Pour la Nouvelle-Calédonie, haut-commissariat de la République en Nouvelle- Calédonie ; b) Pour la Polynésie française, haut-commissariat de la République en Polynésie française ; c) Pour les îles Wallis et Futuna, administration supérieure des îles Wallis et Futuna ; d) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises ; 2 Les mots : préfet et autorité préfectorale s ont remplacés par les mots : représentant de l Etat ; 3 A l article 6, les mots : Dans chaque départeme nt, sont remplacés par les mots : a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, A Saint-Pierre-et-Miquelon, ; b) Pour Mayotte, A Mayotte, ; c) Pour la Nouvelle-Calédonie, En Nouvelle-Calédonie, ; d) Pour la Polynésie française, En Polynésie française, ; e) Pour les îles Wallis et Futuna, Dans les îles Wallis et Futuna, ; f) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, Dans les Terres australes et antarctiques françaises, ; 4 Les mots : commission départementale sont remp lacés par les mots : commission locale ; 5 A l article 7 : a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : cour d appel sont remplacés par les mots : tribunal supérieur d appel ; b) Après les mots : chambres de commerce et d industrie sont insérés les mots : ou l organisme consulaire local ; c) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : un maire et associations départementales des maires au 3 sont remplacés par les mots : un chef de circonscription désigné par le représentant de l Etat ;
6 A l article 10, les mots : du département sont supprimés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ; 7 A l article 16 : a) Les mots : Recueil des actes administratifs de la préfecture sont remplacés par les mots : - pour les îles Wallis et Futuna, Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna ; - pour la Polynésie française, Journal officiel de la Polynésie française ; - pour la Nouvelle-Calédonie, Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ; - pour les Terres australes et antarctiques françaises, Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ; b) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : commune, au maire et à la mairie sont respectivement remplacés par les mots : circonscription, au chef de la circonscription et à la circonscription ; c) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : commune, au maire et à la mairie sont respectivement remplacés par les mots : district, au chef de district et au district ; 8 A l article 12, la référence au décret n 90-437 du 28 mai 1990 est remplacée par la référence au décret n 98-844 du 22 septembre 1998. Article 22 Créé par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2 Pour l application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1 L article 6 est ainsi rédigé : A Saint-Martin et Saint-Barthélemy, une commission territoriale de vidéoprotection est instituée par arrêté du représentant de l Etat. 2 Dans l article 7, les mots : commission départ ementale sont remplacés par les mots : commission territoriale. 3 Le 2 de l article 7 est ainsi rédigé : 2 Le président du conseil territorial ; 4 Dans l article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial.
5 Les deuxième et troisième alinéas de l article 1 0 sont ainsi rédigés : La commission se réunit au siège des services de l Etat, qui assurent son secrétariat. La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. 6 Dans la dernière phrase du second alinéa de l a rticle 16, les mots : commune, au maire et à la mairie sont remplacés respectivement par les mots : collectivité, président du conseil territorial et à l hôtel de la collectivité. Article 23 Créé par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l intérieur, le ministre de l économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l artisanat, le ministre délégué à l outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 12 (transféré) Transféré par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2 Article 13 (transféré) Modifié par LOI n 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 1 7 Transféré par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2 Article 14 (transféré) Modifié par Décret n 2006-929 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006 Transféré par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2 Article 17 (transféré) Modifié par Décret n 2006-929 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006 Transféré par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2 Article 18 (transféré) Modifié par Décret n 2006-929 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006 Modifié par Décret n 2006-929 du 28 juillet 2006 - art. 5 JORF 29 juillet 2006 Transféré par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2 Article 19 (transféré) Transféré par Décret n 2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, Jean-Louis Debré Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre délégué à l outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure